‹ Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècleChapitre 22 sur 127 · Pièces nos · texte numérisé non relu

Pièces nos

AU XYIII*^ SIÈCLE 25

pièces répond aux prescriptions des arrêtés de police qui ont été signalés. Il comprend essentiellement :

1° La déclaration du décès faite, soit en l'hôtel du commissaire, soit à domicile, par les témoins, voisins ou amis, Chrétiens ou Juits, avec leurs noms et prénoms, leur lieu d'origine et leur domicile à Paris, parfois leur profession et leur degré de parenté avec le mort : cette partie de l'acte est signée ' par les déclarants, d'ordinaire en français, quelquefois en hébreu, et assez souvent d'une double signature française et hébraïque -.

2° Le constat du décès et la reconnaissance du cadavre ', contenant les noms, prénoms, âge, domicile du défunt, attestation de sa religion, et le plus souvent son lieu d'origine, avec cette réserve que ces mentions n'ont pas et ne peuvent pas avoir la rigueur des documents de notre état civil et qu'il faut tenir compte d'une double déformation des noms géographiques du fait de l'accent du témoin et du fait de l'ignorance du commissaire ou de son secrétaire : cette partie est signée des témoins et du commissaire.

3° A partir de i737, les conclusions du Procureur général du Roi au Châtelet-^, à qui le procès-verbal était soumis et qui spécifie le nom du défunt et le lieu de la sépulture.

4° L'ordonnance du Lieutenant général de police qui autorise l'inhumation >'.

1 . Quelquefois les témoins refusent de signer par respect de la coutume religieuse qui interdit d'écrire le samedi.

2. Pour plus de simplicité, ces signatures hébraïques n'ont pas été reproduites: les noms des témoins figurent dans cette publication avec la graphie que leur attribue le commissaire ou son représentant. Il y a lieu cependant de rappeler que ces signatures peuvent comporter certains éléments que n'indique pas le nom interprété en français, par exemple le nom du père ou le lieu d'origine du signataire.

3. Le cadavre est généralement étendu à terre conformément à la coutume Israélite.

4. Cette charge a été occupée au wiiK siècle par Moreau père, Claude- Bernard-François Moreau fils (5 avril 1740) et De Flandre de Brunvilie (5 mai 1780).

5. Voir la liste des lieutenants de police de 1720 à 1789 dans F. Funck- Brentano, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal, t. IX, p. 2. — Sur leur rôle et leurs attributions, cf. la préface de A. de Boislisle

Il peut arriver que ces conclusions et ordonnance, préparées soit par les bureaux, soit parle secrétaire du commissaire, ne portent pas la signature des magistrats ' . Ces formules font d'ailleurs complètement défaut aux trois derniers procès-verbaux publiés ^ : le commissaire ordonne directement l'inhumation ^ ; c'est peut-être l'introduction d'une pratique régularisée par l'édit de novembre 1787 '^, qui ne mentionne plus ce double visa.

Quelques-uns de ces actes comportent en outre certaines indications complémentaires, telles que la déclaration du refus d'inhumer opposé par le curé ^, la profession du défunt et la cause de sa mort. Fréquemment on notera un constat d'indigence fait soit par attestation des témoins, soit par certificat du syndic de la communauté. La proportion des pauvres est considérable : aussi très souvent le procès-verbal est-il rédigé gratuitement. 35 actes sur 160 portent en marge : « Charité », ou « Nihil », ou « Gratis » ; 97 ne portent pas mention d'honoraires touchés, sur lesquels 57 sont accompagnés de déclarations ou de certificats d'indigence et 4 concernent des malades morts à l'hôpital ^ ou des prisonniers '. De là vient sans doute

à son édition des Lettres de Marville (Paris, Société de l'Histoire de Paris, 1896), t. I. — Les lieutenants n'avaient d'autre résidence que leur hôtel particulier ; ce n'est qu'en 1780 qu'un hôtel spécial fût attribué à la Police (Jhid., p. xviii).

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