‹ Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècleChapitre 26 sur 127 · Pièce · texte numérisé non relu

Pièce

6. C'est la seule inhumation connue faite à Clignancourt ; il est aussi exceptionnel que la mise en bière ait lieu sur le terrain d'inhumation.

7. Pièce no 12. — Le Procureur du Roi y supprime de sa main la formule « sans aucune cérémonie ny culte de religion » et se contente de la formule habituelle « sans bruit, scandale, ni appareil. »

conclura-t-on que ces prières pouvaient être, le cas éciiéant, tolérées '.

Une publication d'état-civil comme celle qui fait l'objet de ce travail ne comporte guère de commentaires ni même d'annotations. Il ne serait cependant pas difficile d'illustrer ces textes d'anecdotes nombreuses. Les renseignements ne manquent pas sur les Juifs parisiens du xviii'= siècle. On connaît par exemple les précieux dossiers des Archives de la Bastille, utilisés par Paul d'Estrées ^ et Léon Kahn % et dont M. Funck- Brentano a dressé la table alphabétique •♦. On trouverait aussi de curieuses indications sur la situation commerciale des Juifs dans la série des registres de marchands aujourd'hui déposés aux Archives de la Seine >. Enfin les procès-verbaux relatifs aux affaires les plus variées, plaintes, enquêtes, informations.

1. De même aux inhumations protestantes, Baer, aumônier de l'ambassade de Suède, pasteur de 1742 à 1784, finit par dire les prières en français et même prononcer une allocution (C. Kobler, Les Actes religieux des Protestants à Paris pendant tes XVII^ et XVIII^ siècles, p. 23).

2. Les Juifs à Paris sous le règne de Louis XV (ij2i-i'/6o), dans Revue mensuelle du monde latin, XXV (1891), p. 44-65 et 137-174. Cf. du même auteur, Un policier homme de lettres : l'inspecteur Meunier, dans Revue rétrospective, XVI (1892), p. 257-265.

3. Histoire de la communauté israèlite de Paris : les Juijs de Paris sous Louis XV {i'j2i-i'j6o) (Paris, 1892 ; in-i8 ; extrait des Archives israélites) ; Histoire de la communauté israèlite de Paris : les Juifs de Paris au XVHI^ siècle (Paris, 1894; in-i8) ; et les Juifs de Paris de ij^y à ij)^, dans Revue des études juives, XLIX, p. 121-145.

4. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de V Arsenal. Tome IX. Table générale des Archives de la Bastille (Paris, 1894 ; in-S").

5. Parmi ces registres, on peut signaler ceux de Cahen, marchand forain, 1772 [3695] : Cerf Levi, bijoutier, 1776-1777 [5320] ; Dalpuget, enclos du Temple, 176 3- 1767 [5575] (peut être à identifier avec l'un des suivants); Isaac Dalpuget, mercier, 1767-1768 [5942] ; Jacob Dalpuget, marchand de soieries, 1763-1767 t)7i8]; Samuel Dalpuget, commissionnaire eu marchandises, 1766-1773 [1490J ; Emanucl jeune (Juif ?), marchand forain, 1 769-1 774 [5020] ; Heymann (registre hébreu) [4376J ; Lange de Paul, marchand de dentelles, 1769-1784 [3240 et 3284] ; Léon de Paul, marchand de dentelles, 1775-1777 [3204]; Lion d'Hambourg

AU XVIir SIECLE 33

se rencontrent fréquemment dans les papiers de certains commissaires du Châtelet. Ces pièces feront l'objet d'un travail spécial. Il y a cependant une série de ces documents qui, par leur nature, serapprochent des actes de décès et dont il a semblé qu'il y avait intérêt à donner dès maintenant une analyse : ce sont les procès-verbaux d'apposition et de levée des scellés.

« Le scellé, selon la définition d'un commissaire du xviii^ siècle ', est l'apposition du sceau de la justice sur des meubles et effets en cas de décès, absence ou autre cas, afin d'empêcher qu'ils ne soient soustraits et divertis au préjudice des héritiers ou des créanciers. Il n'y a que le juge, ajoute-t-il, qui ait le droit d'apposer les scellés, et c'est en conséquence et comme faisant fonction de juge que les commissaires au Châtelet ont de toute ancienneté... le droit de sceller privativement à tous les officiers de cette juridiction. » Le scellé est donc à la fois moins complet et plus complet que l'acte de décès. Il n'a pas le caractère d'un acte d'état civil, mais en fait le commissaire y constate la présence du cadavre et y mentionne l'heure et le lieu du décès. D'autre part les renseignements y sont plus abondants sur la famille et la situation du défunt. On y voit figurer les parents qui revendiquent l'héritage, les personnes qui ont assisté le mourant et qui doivent prêter serment de n'avoir rien détourné, les créanciers qui font opposition à la levée des scellés jusqu'à recouvrement de leur dû ; et une publication comme celle de M. Guiffrey "" a suffisamment montré quelle source d'information constituaient ces documents tant sur la fortune et la condition sociale du mort que sur la liquidation de la succession.

(registre hébreu), 1720 [1660] ; May, marchand de grains, 1768 [3245] ; Moses, passementier, 1788-1789 [1803] ; Salomon, revendeur, 1785 [4195] ; Salomon, orfèvre, 1783 I6157] ; Wolff-May, orfèvre, 1784-1785 [5190]. Il en existe en outre un certain nombre pour la période révolutionnaire. On en trouverait de même dans les papiers de la Bastille, par exemple, celui de Samuel Levi, 1724-1726 [Bibl. de l'Arsenal, ms. 10863].

1. Salle, Traite des fonctions, droits et privilèges des commissaires, I, p. 281.

2. Scellés et inventaires d'artistes (Nouvelles Archives de l'Art français, X-XII).

C'est ainsi qu'en parcourant ces analyses on remarquera sans doute les curieux litiges auxquels ont donné lieu plusieurs de ces scellés. Au nombre des oppositions apparaît celle du Procureur du Roi en la Chambre du Domaine, réclamant la succession en raison du droit d'aubaine ou de déshérence. Quelques mots d'explication sont peut-être ici nécessaires.

On sait qu'en vertu des règles de l'ancien droit les étrangers établis en France étaient frappés d'un certain nombre d'incapacités dont la plus grave était celle qui les empêchait de transmettre ou d'acquérir à cause de mort. En principe, à défaut d'héritiers légitimes et régnicoles, les bi£ns meubles et immeubles laissés par un aubain dans le Royaume revenaient au Roi ' ; mais tant par accords diplomatiques ^ que par actes royaux ' ou lettres de naturalité + individuelles, des atténua-

1. Sur le droit d'aubaine et ses exemptions, voir E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de h France, t. VIII, p. 281 sgq.

2. Cf. dans Locré, La Législation civile, commerciale et criminelle de la France, la liste, présentée par Roederer au Conseil d'Etat, des puissances qui avaient obtenu la dispense du droit d'aubaine pour leurs nationaux.

3. Voyez en ce qui concerne les Juifs des lettres de 1550 (Isambert, Recueil général des anciennes lots françaises, XIII, p. 173), de 1656, de 1723, de 1776 et les autres actes réunis dans Privilèges dont les Juifs Portugais iouissent en France depuis i;jo (Paris, impr. de Stoupc, 1777; in-12 [B. Nat. F. 26239]).

4. Ainsi sont naturalisés : Moïse Dalpuget en mai 1759 (Extrait des registres du Conseil d'Etat du 2] mai 777/ [Paris; impr. de Gueffier, in-40], p. I. [Bib. Nat., ms. Joly de Fleury, 472, f° 9]); Liefmann Calmer en 1769 (Léon Kahn, Les Juifs de Paris pendant la Révolution, p. 267) ; Israël de Valabrègue, en septembre 1770 (Arch. Nat. O'. 234, f» 246); Josué Gabriel de Pichaud, natif d'Avignon, en mars 1772 (ihid., O'. 23 >, fo 20) ; Cerf Berr en mars 1775 ([Lewlier] Notes et documents concernant la famille Cerjherr, I, p. 49) ; Lion, Gerson et Eiiezer Homberg et Joseph Lallemant, par les Lettres-patentes du Roi qui accordent aux sieurs Homberg frères et Lallemant, négocians du Havre-de-Gracc, les droits de régnicoles et naturels français, du mois de septemh'e l'/yj (Paris, impr. de Stoupe, 1776 ; in-40 [Bib. Nat. Ms. Joly de Fleury, 472, fo 15]) ; Jacob de Perpignan et sa famille par les Lettres patentes du Roi qui accordent aux sieurs Jacob de Perpignan, Juif, négociant de Bordeaux, à sa femme, ses enfans et postérité les droits de régnicoles et naturels français, données à Versailles au nuns de mars JJjS, enregistrées au Parlement de Bordeaux le 2 mai de la même iï«;/(V (Paris, P. G. Simon, 1776 ; 111-4° [ibid., 472, fo II]) ; Moïse Castro Solar, Juif de Rayonne, en avril 1 776 (Arch. Nat. O'. 236) ; Ruben et Israël Moïse, de Lyon, en 1786 (Bib. Nat.

tions multiples avaient été apportées à ce principe, et, en fait, de nombreuses catégories de personnes se trouvaient au xviiJ" siècle exemptées de ce droit singulier, — « insensé », disait déjà Montesquieu en 1748 '. L'histoire de l'aubaine est l'histoire de sa lente disparition. Il est d'autant plus curieux de constater un mouvement opposé dirigé contre des Juifs français établis à Paris.

La doctrine est nettement présentée dans les Mémoires sur les matières domaniales^ , œuvre posthume de Lefèvre de La Planche, où l'auteur, avocat du Roi en la Chambre du Domaine de 1693 à 1732, semble satisfaire du même coup à son devoir professionnel et à son animosité contre les Juifs. Pour lui la matière repose sur la déclaration du 23 avril 1615 ' non révoquée : les Juifs sont bannis de France, ils ne peuvent y rentrer que sous peine de confiscation ; le modus vivendi adopté par exemple à Metz n'éteint pas le droit d'aubaine. D'ailleurs historiquement les Juifs sont « propriété « du Roi, et de l'édit de 161 5 on peut déduire qu'ils sont exclus des actes du droit des gens. Ainsi ce juriste semble ne tenir compte ni des lettres patentes de 1550 ^,

Ms. Joly de Fleury, 2494, fo 155). Certaines de ces lettres ne sont pas strictement des lettres de naturalité, mais elles en ont tous les effets (ibid., 2494, f" 154)- Ces lettres spécifient que le bénéficiaire pourra « avoir, tenir et posséder tous les biens meubles et immeubles qu'il pourra... acquérir ou qui lui seront donnés, légués ou délaissés de quelque manière que ce puisse être... et qu'après son décès ses enfans... héritiers ou autres en faveur desquels il aura disposé desd. biens puissent lui succéder pourvu qu'ils soient... regnicoles... » (collation des lettres d'Israël de Valabrègue, ibid., 472, fo 8). On peut aussi considérer comme naturalisation les Lettres patentes eu faveur des Juifs on Nouveaux Chrétiens Avignonois établis à Bordeaux, données à Versailles au mois de mai l'j)') (Bordeaux, J. B. Lacornée ; in-4'' [Bib. Nat. F. 25626 (644)]), rendues à la requête des sieurs Jacob et Emmanuel Dalpuget, Ve Natan Astruc, Lion et Vidal Lange, Salon Dalpuget, Lion Petit, David Petit et leurs enfants, frères, etc., composant ensemble six familles.

Page 1