‹ Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècleChapitre 55 sur 127 · Bayonne · texte numérisé non relu

Bayonne

2. Le 23 janvier 1762 n'étnit ni jour de jeûne ni jour de fête. Peut-être a-t-il été question entre les deux Israélites du lendemain dimanche, veille de la Néoménie du mois de Schevat, jour de demi-jeune.

des boutons de plomb, dans les poches desquels vêtemens il ne s'est trouvé qu'un mouchoir de toilcàcarraux, une cuillière de bois et des morceaux de pain ; plus consistent lesd. vêtemens en un chapeau, une perruque et une paire de souliers auxquels est attachée une paire de boucles de cuivre, le tout très vieux et défectueux. Dont et de quoy elle nous fait la présente déclaration, dont elle nous a requis acte, et a déclaré ne sçavoir écrire ny signer, de ce enquise suivant l'Ordonnance. Rayez en ces présentes trois mots comme nuls. Formel.

Sur quoy nous, commissaire, avons donné acte à ladite veuve Sirjan de sa comparution, dire et déclaration cy dessus, et, en conséquence, pour satisfaire à son réquisitoire, nous avons procédé ainsy qu'il suit :

Premièrement nous avons remarqué étendu sur un lit, sous un draps et sous la couverture, le cadavre d'un particulier paroissant âgé de plus de soixante ans, étendu sur le dos, ayant la teste découverte et nuë, ainsy que le corps, où nous n'avons trouvé aucunes blessures ny signes extérieurs de mort violente, lequel cadavre la d. veuve Sirjan nous a déclaré en son âme et conscience estre celuy dud, Soucvat, ce qui à nous a esté pareillement attesté par Jean Baptiste Grandchamp, manœuvre à maçon, François Guillot, gagne denier, et Jean Roger, dit Saint Jean, aussy gagne deniers, logeans tous trois chez lad. veuve Sirjan dans lad. maison où nous sommes et couchans dans lad. chambre ouest décédé led. Souevat, lesquels Grandchamp, Guillot et Roger nous ont encorre affirmé en leur âme et conscience et après serment par eux fait de dire vérité avoir une parfaite connoissance des faits énoncez en la 'déclaration de ladite veuve Sirjan, en la garde de laquelle nous avons laissé le cadave dud. Souevat, duquel elle se charge ainsy que de sesd. vêtemens comme de propres et biens de justice jusqu'à ce qu'autrement il en ayt esté ordonné. Et pour faire ordonner l'inhumation du cadavre dud. Souevat, nous nous transporterons es hôtels et pardevant Messieurs les magistrats pour estre par eux requis et statué ce qu'il appartiendra, après qu'il aura esté par nous fait information d'office en un cahier séparé des présentes. Dont et de quoy nous avons dressé le présent procès verbal pour sei-vir et valloir ce que de raison et ont ladite veuve Sirjan, lesd. Grandchamp, Guillot et Roger déclaré ne sçavoir écrire ny signer, de ce enquis suivant l'ordonnance.

Rayez au présent procès verbal treize mots comme nuls.

Formel.

*[Suit le texte de l'information d'office faite led. samedi 23 janvier à cinq heures de relevée : elle comprend outre, les dépositions de la logeuse et des trois témoins déjà cités, celle de Jacob de Paul père, Juif, rue Saint André des Arts, 70 ans, qui déclare connaître depuis dix ans « Soyva », lequel vivait des aumônes de charité de la nation juive et être venu visiter le défunt, et celle de Salomon Hademard, négociant, rue des Noyers, hôtel Saint Malo, paroisse Saint Séverin, 43 ans.

L'acte continue ainsi :]

Vu le procès verbal et l'information, je requiers pour le Roy, avant prendre conclusions, le cadavre dud. Jacob de Soyva, être vu et visité par les médecins et chirurgiens du Chàtclet affin de constater la cause de sa mort, pour, leur raport à moi communiqué, requérir ce que de raison. Fait ce 23 janvier 1762.

MOREAU

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 23 janvier 1762.

Lekoir.

* [Le permis d'inhumer du chirurgien du Chàtelet, Dupuis, est annexé au procès verbal].

Et depuis, vu le raport des médecins et chirurgiens du Chàtelet, je n'empêche pour le Rov le cadavre dud. Jacob de Soyva être inhumé nuitament, sans bruit, scandale ni apareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police d'y veiller et tenir la main si besoin est et en sont requis. Fait ce 23 janvier 171 2.

MOREAU

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 25 janvier 1762.

Lenoir.

21 février 1762. - — Acte de décès de Jacob Dacosla.

L'an mil sept cens soixante deux, le vingt un février, en notre hôtel et pardevant nous, André François Leclair, avocat au Parlement, conseiller du Roy, commissaire au Chàtelet de Paris, est comparu David Dacosta, Juif de nation, fabriquant de chocolat à Bourdeaux, demeurant à Paris, rue des Grands Augustins, chez le nommé Girou, loueur de carosse, quartier S' Germain des Préz.

Lequel nous a dit que Jacob Dacosta, né il y a environ sept semaines, enfant de luv et de Sara Thauvart, sa femme, est décédé cejourd'huy sur les six heures du matin, en la chambre que luy

comparant occupe, et comme luv comparant fait profession de la religion judaïque et qu'il est nécessaire de faire inhumer le cadavre de cet enfant en la manière accoutumée, il est venu nous faire la présente déclaration et nous requiert de nous transporter en sa demeure à l'effet de constater led. déceds. Et a signé la présente comparution où il v a cinq mots rayés comme nuls :

David Dacosta.

A l'instant nous, commissaire susd., sommes transportés susd. rue des Grands Augustins dans la maison dud. Girou, loueur de caresse, ou étant monté en une chainbre au premier étage ayant vue sur la cour, occupée par led. Dacosta, y avons trouvé le cadavre d'un jeune enfant ; et avons trouvé dans lad. chambre deux particuliers qui nous ont dit s'appeller, le premier Samuel Léon, Juif de nation, négociant de Bourdeaux, demeurant à Paris, rue des Fosséz M. le Prince en la maison où pend pour enseigne le Riche Laboureur, et l'autre IsaacCampos, aussi Juif de nation, natif de Bayonne, demeurant à Paris, rue des Mauvais Garçons, chez le nommé Perichon, doreur, paroisse S' Sulpice, lesquels nous ont certifiés et attestés que le cadavre cy présent est celuv de Jacob Dacosta, né il y a environ sept semaines, fils de David Dacosta et de Sara Thauvart, sa femme, tous deux faisant profession de religion judaïque, décédé cejourd'huy sur les six heures du matin en la chambre où nous sommes. Laquelle déclaration, ils font pour rendre justice à la vérité. Et ont signé :

Samuel Llok, Isac Campos, Leclair.

Vu le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre dud. Jacob Dacosta être inhumé nuitament, sans bruit, scandai ni apareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police de prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 21 février 1762.

MOKEAU.

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 21 février 1762.

De Sartine.

18 mars 1762. — Acte de décès de Lyon Ravel. Y. 11078.

L'an mil sept cent soixante deux, le jeudy dix huit mars, une heure de relevée, nous, Louis François Formel, commissaire au

Châtelet de Paris, avant été requis, nous sommes transporté rue des Poitevins, dans une maison dont le S'' Moreau est principal locataire, et estant monté dans un appartement au premier étage, occupé par le S'' Ravel fils, nous y avons trouvé et par devant nous sont comparus S"" Jacob de Paul père, Juif, négociant, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint André des Arcs, S'' Jacob de Paul fils, aussy Juif, négociant, demeurant à Paris, rue Poupée paroisse Saint Séverin, et S'' Abraham de Montau, Juif, négotiant, demeurant à Paris rue Saint André des Arcs, paroisse Saint Séverin.

Lesquels nous ont dit et déclaré que le décès du S"^ Lyon Ravel père, Juif, négotiant, âgé d'environ soixante dix ans, originaire d'Avignon, est arrivé ce matin sur les unze heures, dans une chambre sur la rue dépendante dud. appartement, et comme il professoit la religion judaïque, ils nous requièrent de constater à l'instant son décès et de faire ensuitte ordonner son inhumation par M. Le Lieutenant général de police sur les conclusions de M. le Procureur du Roy. Et ont signés :

Jacob de Paul fils, de Moxtau, Jacob de PAUL(/;t;^r.) Formel.

Sur quov nous, commisssaire susd., avons donné acte auxd. S*^* de Paul père et fils et aud. S"" Demontau de leurs comparutions, dires et réquisitions cy dessus, et en conséquence nous étant approché d'un lit garnv de rideaux de siamoise à rayes flambées blanches et jaunes et placé dans lad. chambre sur la rue, nous avons veu exposé sur iceluv le corps d'un particulier, paroissant âge de plus de soixante dix ans, et quelesd. S^comparans nous ont afiîrmé en leur âme et conscience estre celuv dud. S"" Ravel père ; dont nous leur avons donné acte.

Et pour voir ordonner lad. inhumation, nous nous transporterons en l'hôtel de Monsieur le Procureur du Roy pour luy communiquer le présent procès verbal et ensuitte en l'hôtel de Monsieur le Lieutenant général de police pour sur les conclusions de Monsieur le Procureur du Roy ordonner ce qu'il appartiendra.

Dont et de quov nous avons dressé le présent procès verbal pour sers-ir et valloir ce que de raison. Et ont lesd. S^^ comparans signés avec nous commissaire :

Jacob de P.\ul fils, De Montau, Jacob de Paul (Jjehr.), Formel.

Vu le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre dud. Lyon Ravel être inhumé nuitament, sans bruit, scandale, ni apareil,

dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la ViUette, et estre enjoint aux officiers du guet et de la police d'y veiller et prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce i8 mars 1762.

More AU.

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 18 mars 1762.

De Sartine.

(En marge :) Police.

Rapporté en juillet 1780. Trois livres.

Délivré expédition le 24 décembre 18 18.

8 octobre 1762. — Acte de décès de Josiié de Paul. Y 11078.

L'an mil sept cens soixante deux, le vendredy huit octobre, neuf heures du matin, en l'hôtel et pardevant nous, Louis François Formel, conseiller du Roy, commissaire enquesteur examinateur au Châtelet de Paris, sont comparus S'' Jacob de Paul père, négotiant juif. S' Moyse Perpignan et S"" Israël Delpuget, tous deux aussy Juifs, négotians et dcmeurans à Paris, sçavoir led S'^ de Paul, rue et paroisse Saint André des Arcs, led. S'' Perpignan, rue Dauphine susd. paroisse et led. S"^ Delpuget, rue de la Vieille Bouderie paroisse Saint Séverin.

Lesquels nous ont dit et déclaré que Josué de Paul, âgé d'environ quinze mois, fils de Lange de Paul, négotiant juif, et de Anna de Perpignan, sa femme, vient de décéder chez le S"" son père, demeurant susd. rue de la Vieille Bouderie, et comme il est mort dans les sentimens de la religion judaïque, ils nous requièrent de nous transporter présentement avec eux susd. rue de la Vieille Bouderie dans la demeure dud. S'' Lange de Paul, à l'effet de constater le décès dud. Josué de Paul et de faire ordonner ensuitte son inhumation conformément aux Déclarations du Roy rendues à ce sujet. Et ont signez :

Jacob de Paul Çjehr.), Israël Dalpuget, Moïse de Perpignan.

Sur quoy, nous, commissaire susd., avons donné acte auxd. Sieurs comparans de leurs comparutions, dire et réquisitions cy dessus, et en conséquence pour y faire droit nous nous sommes à l'instant avec eux transporté susd. rue de la Vieille Bouderie, dans une maison dont le bas est occupé par un layetier, et étant monté dans un appartement au deuxième étage en dépendant ayant vue

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lOO DOCUMENTS SUR LES JUIFS A PARIS

sur lad. rue, nous y avons trouvé led. S"" Lange de Paul, demeurant en la maison où nous sommes, et étant entré dans une chambre sur le derrière nous y avons veu exposé le cadavre d'un jeune enfant masculin, paroissant âgé de plus d'un an, couché dans un {sic) manne d'ozier, lequel cadavre ledit S"^ Lange de Paul et lesd. Sieurs comparans nous ont déclaré et affirmé en leur âme et conscience estre celuy dud. Josué de Paul.

Et pour faire ordonner l'inhumation dud. Josué de Paul, nous nous transporterons en l'hôtel de Monsieur le Procureur du Roy pour avoir ses conclusions, et ensuitte en celuy de M. le Lieutenant général de police pour avoir son ordonnance à cet effet. Dont et de quoy avons rédigé le présent procès verbal pour servir et valloir ce que de raison. Et ont signez avec nous commissaire :

Israël Dalpuget, Jacob de Paul Çhebr.), Moïse de Perpignan, Lange de Paul, Formel.

Vu le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre dud. Josué de Paul être inhumé nuitament, sans bruit, scandale ni apareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police d'y veiller et prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 8 8''^^ 1762.

MOREAU

Soit fait ainsy qu'il est requis. A Paris le 8 octobre 1762.

De Sartine.

(£;/ tnarge ;) Gratis.

29 janvier 1765. — Acte de décès de David Dacosta, Y 11081.

L'an mil sept cent soixante cinq, le mardy vingt neuf janvier, unze heures du matin, en l'hôtel et pardevant nous, Louis François Formel, conseiller du Roy, commissaire enquesteur examinateur au Chàtelet de Paris, sont comparus S""^ Jacob de Paul père, Jacob de Paul fils et Abraham Dacosta, tous trois Juifs, négocians demeurans à Paris, led. S"" de Paul père, rue Saint André des Arcs, paroisse Saint Séverin, led. S'' de Paul fils, rue des Grands Augustins, paroisse Saint André des Arcs, et led. S"^ Dacosta, rue de la Huchette, susd. paroisse Saint Séverin.

Lesquels nous ont dit et déclaré que David Dacosta, âgé d'environ trente trois ans, ouvrier en chocolat, vient de décedder dans les

AU XVIII^ SIECLE lOI

lieux qu'il occupoit au second étage sur le derrière d'une maison size en cette ville, rue Coquillière, à porte cochère, dont le rez de chaussée est occupé par le S'' Hébert, maître tapissier, et comme il est mort dans les sentimens de la religion judaïque, ils requierrent que nous nous transportions présentement avec eux susd. rue Coquillière dans les lieux cv dessus annoncez, où demeuroit led. David Dacosta, à l'effet de constater son décès et de faire ordonner ensuitte son inhumation conformément aux Déclarations du Roy rendues à ce sujet. Et ont signé :

Jacob de Paul {hehr.), Abraham Dacosta, Jacob de Paul fils.

Sur quoy nous, commissaire susd., avons donné acte auxd. Sieurs comparans de leurs comparutions, dires et réquisitoire cv dessus, et en conséquence pour faire droit aud. réquisitoire, nous nous sommes transporté avec eux susd. rue Coquillère, en la maison cv devant désignée, et étant monté au second étage d'icelle sur le derrière, où il nous a été indiqué que demeuroit ledit David Dacosta, nous sommes entré en une chambre avant vue sur la cour de ladite maison, où nous avons vu un cadavre masculin, que lesd. S""^ comparans nous ont déclaré et affirmé en leurs âmes et consciences être celuv dud. deffunt David Dacosta, exposé sur une couchette à bas pilliers, garnie d'une paillasse, un matelas, un lit et un traversin de coutil remplis de plume et une courte pointe de damas d'Abbeville fonds bleu à fleurs jaunes et la housse et baldaquin à rideaux jaunes de serge et pentes semblables à la courte pointe.

Et pour faire ordonner l'inhumation dud. David Dacosta, nous nous transporterons en l'hôtel de Monsieur le Procureur du Rov pour avoir ses conclusions et ensuitte en celuy de Monsieur le Lieutenant général de police pour avoir son ordonnance à cet effet.

Dont et de quoy nous avons rédigé le présent procès verbal pour servir et valoir ce que de raison. Et ont signé avec nous commissaire :

Jacob de Paul (/.u-Zt.), Abraham Dacosta, Jacob de Paul fils, Formel.

\'u le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre dud. David Dacosta être inhumé sans bruit, scandale ni apareil, dans le cimetière des Juifs sis à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police d'v veiller et prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 29 janvier 1765.

More AU.

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 29 janvier 1765.

De Sartine.

(£"» marge ;) Police.

Rapporté en juillet 1780. Trois livres.

13 avril 1765. — Acte de décès de Josuè Petit. Y 11081.

L'an mil sept cent soixante cinq, le samedy treize avril, neuf heures du soir, en l'hôtel et pardevant nous, Louis François Formel, conseiller du Roy, commissaire enquesteur examinateur au Châtelet de Paris sont comparus S''^ Jacob de Paul fils, Isaac Petit et Israël Dalpuget, tous trois Juifs, négocians, demeurans à Paris, le premier, rue Pavée, quartier et paroisse Saint André des Arcs, et les deux autres, rue de la Vieille Bouderie, paroisse Saint Séverin.

Lesquels nous ont dit et déclaré que Josué Petit, âgé de neuf mois ou environ, fils de Joseph Petit, Juif, négociant, et d'Esther Petit, sa femme, demeurans à Paris, rue et paroisse Saint Séverin, au coin de lad. rue de la Vieille Bouderie, vient de décéder dans une salle au rez de chaussée ayant vue sur une cour et dépendante des lieux qu'occupent ses père et mère en une maison à porte cochère faisant l'encoigneure dcsd. rues Saint Séverin et de la Vieille Bouderie, et comme led. Josué Petit est mort dans les sentimens de la religion judaïque, ils requierrent que nous nous transportions présentement avec eux dans lad. salle où est gissant le corps dud. enfant à l'effet de constater son décès et en faire ordonner ensuitte son inhumation conformément aux Déclarations de Sa Majesté rendues à ce sujet. Et ont signé :

Jacob de Paul fils, Isaac Petit, Israël Dalpuget.

Sur quoy nous, commissaire susd., avons donné acte auxd. S"^* comparans de leurs comparution, dire et réquisitoire cy dessus, et en conséquence pour faire droit audit réquisitoire, nous nous sommes à l'instant transporté avec eux en lad. maison faisant l'encoigneure des rues S. Séverin et de la Vieille Bouderie, et ayant été introduit en la salle au rez de chaussée cy dessus désignée, nous avons trouvé et vu le cadavre d'un jeune enfant masle, que lesd. S''^ comparans nous ont déclaré et affirmé en leurs âmes et consciences être celuy dud. deffunt Josué Petit, exposé sur un petit lit en berceau, garny d'une paillasse remplie de paille d'avoine et un

AU XVIll^ SIECLE 103

matelas et couvert d'un rideau de siamoise à rayes bleues et blanches.

Et pour faire ordonner l'inhumation dud. Josué Petit nous nous transporterons en l'hôtel de Monsieur le Procureur du Roy pour avoir ses conclusions et ensuitte en celuy de Monsieur le Lieutenant général de police pour obtenir son ordonnance à cet effet.

Dont et de quoy nous avons rédigé le présent procès verbal pour servir et valoir ce que de raison. Et ont signé avec nous commissaire :

IsAAC Petit, Israël Dalpuget, Jacob de Paul fils, Formel.

Vu le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre dud. enfant, nommé Josué Petit, être inhume sans bruit, scandale ni apareil, au cimetière des Juifs, sis à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police d'y veiller et prêter main forte si besoin est et en sont requis. Fait ce 13 avril 1765.

MOREAU

Soit fait ainsi qu'il est requis. Fait ce 13 avril 1765.

De Sartin'e.

ÇEn marge :) Police.

Rapporté en juillet 1780. Trois livres.

15 juillet 1765. — Acte de décès de Keila, femme de Samuel Simon. Y 13958.

L'an mil sept cent soixante cinq, le quinze juillet, en notre hôtel et pardevant nous, André François Leclair, conseiller du Rov, commissaire au Chàtelet de Paris, est comparu Samuel Simon, Juif de nation, natif de Trêve, de présent à Paris, logé rue des Petits Champs S' Martin, chez le nommé Gougeon, orphèvre.

Lequel nous a dit que Kejla, sa femme, âgée d'environ vingt sept à vingt huit ans, aussi Juive, est décédée cejourd'huy entre minuit et une heure, en la chambre oi^i il demeure, et comme elle est étrangère et de la nation Juive et qu'il est nécessaire d'inhumer son corps en la manière accoutumée, il est venu nous faire la présente déclaration de l'effet de constater son décès pour ensuitte faire inhumer son dit corps où il sera ordonné. Et a signé en ébreux, aiant déclaré ne savoir signer en françois, de ce interpellé suivant l'ordonnance :

Samuel Simon (bebr.).

A l'instant nous, commissaire susdit et soussigné, sommes trans-

portés susd. rue des Petits Champs S' Martin en la maison dud. Gougeon, où étant monté au premier étage en une chambre aiant vue sur la rue, v avons trouvé un corps mort et avons trouvé dans laditte chambre deux particuliers : l'un a dit s'appeller Salomon Hademard, aussi Juif de nation, de la ville de Metz, et l'autre a dit s'appeller Cerf Abraham Spire Levy, aussi Juif de nation, de Sarrelouis, lesquels nous ont certiftié et attesté que le corps mort cy présent est celuy de la nommée Kevla, femme dud. Samuel Simon, âgée d'environ vingt sept à vingt huit ans, née dans les États de Trêve et décédée la nuit dernière entre minuit et une heure, et ce dans les sentimens de la religion juive. Laquelle déclaration ils font pour rendre justice à la vérité. Et ont signé :

Salomon" Hademar ', Cerf Abraham Spire Levv, Leclair.

Vu le procès verbal, je n'empêche pour le Roy le cadavre de laditte Kejla, femme de Samuel Simon, être inhumé nuitament, sans bruit, scandai ni appareil, dans le jardin du nommé Camot, aubergiste à la Villette, et être enjoint aux officiers du guet et de police d'y veiller et tenir la main si besoin est et en sont requis. Fait ce quinze juillet 1765.

MOREAU

Soit fait ainsv qu'il est requis. Fait ce 15 juillet 1765.

De Sartin'E.

(£";/ marge ;) Charité.

28 août 1765. — Acte de âée'es de Simon Samuel. Y 13958.

L'an mil sept cent soixante cinq, le vingt huitième jour d'août, en notre hôtel et pardevant nous, Hugues Philippes Duchesne, conseiller du Roy, commissaire au Chàtelet de Paris, comme substituant M^ André François Leclair, commissaire aud. Chàtelet de Paris, est comparu Samuel Simon, Juif de nation, natif de Trêve, de présent à Paris, logé rue Geoffrov Langevin chez les D"«^ Jucelin -, logeurs.

Lequel nous a dit que Simon Samuel son fils, âgé d'environ deux mois, qui a été circonci 5, est décédé ce jourd'huy entre

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