CHAPITRE X
griefs. Us se plaignaient do la rigueur avec laquelle il exigeait que les placards (') promulgués pour le maintien de la foi catholique fussent exécutés et que l'inquisition papale fût exercée. Us étaient mécontents aussi des nouveaux évéchés dont il avait sollicité et obtenu l'érection de Paul IV.
Les placards, qui avaient été faits par l'empereur, étaient d'une sévérité draconienne. Il sulïisait de s'être trouvé à un prêche, d'avoir en sa possession des livres défendus, d'avoir reçu des personnes suspectes d'hérésie et de leur avoir fourni des vivres, de n'avoir pas dénoncé, lorsqu'on en avait connaissance, le lieu où des hérétiques se réunissaient, etc., pour encourir la peine de mort : les hommes étaient exécutés par l'épée, et les femmes enfouies vivantes. Ceux qui persistaient en leurs erreurs étaient livrés aux flammes Q.
L'établissement de l'inquisition était aussi l'ouvrage de Charles-Quint (*). Elle avait été introduite aux Pays-Bas sous le pontificat d'Adrien VI. Elle s'exer-
(') C'était le nom qu'on donnait communément, dans les Pays-Bas, aux édils des souverains.
(^) Voir, aux Placards de Flandre, liv. I, p. -186, l'ordonnance de Charles-Quint donnée à Augsbourg, le 25 septembre 1550, et dans laquelle les ordonnances précédentes avaient été refondues.
Il est important de remarquer que l'édit du 7 octobre 1531 , qui servit de base à tous les placards postérieurs, avait été fait avec le concours des principaux conseils des Pays-Bas, des chevaliers de la Toison d'or et des états généraux.
(^) Nous avons donné d'assez grands détails à ce sujet dans la Correspondance de Philippe 11 sur les affaires des Pays-Bas, t. I, pp. cviii et suiv.
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çail par le minisière de plusieurs inquisiteurs généraux que nommait le pape, sur la présentation ou avec le consentement du souverain, et qui se choisissaient eux-mêmes des subdélégués dans les provinces. Un acte de Tempereur du dernier février 1546. renouvelé et. dans quelques-unes de ses dispositions, modifié le 31 mai looO, servait dinstruclion aux inquisiteurs. Diverses ordonnances du même monarque avaient enjoint à ses conseils, justiciers et ofïïciers, ainsi qu'aux olTiciers de ses vassaux . de faire appréhender et garder en leurs prisons tous ceux, ecclésiastiques ou laïques, que les inquisiteurs et leurs suhdélégués leur dénonceraient, de donner à ceux-ci toute aide et assistance, sans délai ou dilTiculté quelconque, et sans souffrir ni permettre qu'il leur fût fait aucun obstacle ou injure (') : de déférer à la réquisition des inquisiteurs, lorsqu'ils réclameraient leur présence pour le prononcé des jugements rendus par eux, ou les inviteraient à faire annoter et inventorier les biens des personnes infeclées ou suspectes d'hérésie qui se siTaient absentées par crainte de la justice (-). Tous huissiers et sergents d'armes étaient tenus de mettre à exécution les cilations, ajournemenls. intimations, actes et ordonnances qui émanaient des inquisiteurs ou de leurs subdélégués Q.
Quelque dures que fussent les dispositions des placards, l'opinion publique, sous le règne de Charles-
C) Ordonnauce du dernier février <o4o (1546, n. st.). (^) Ordonnance du 31 janvier looi (l53o, u. st.). (^) Ordonnance du h' février 1534 (loo-i, n. st.).