‹ Don Carlos VII et l'Espagne carlisteChapitre 30 sur 50 · LOI DE SUCCESSION DE · texte numérisé non relu

LOI DE SUCCESSION DE

Dispositif de la loi passée dans les Cortès (T Espagne, le 10 mai 1713, sur F ordre de la succession à la couronne dans la descendance du roi catholique PhilippeV*.

J'ordonne que dorénavant la succession de ces Royaumes, et de tous ceux qui y sont ou qui y seront réunis, soit et se règle dans la forme suivante. A la fin de mes jours le Prince des Asturies, Louis, mon cher fils succédera à cette Couronne, et à 3a mort son fils aîné légitime et ses fils et descendans mâles,

1 Mémoires pour servir à l'histoire d'Espagne sous le règne de Philippe V, par Don Vincent Bacailar y Sanna, marquis de Saint- Philippe, vicomte de Fuente-Hermosa, du conseil de Sa Majesté Catholique, son grand écuyer pour le royaume de Sardaigne, gouverneur et réformateur des caps de Cagliari et de la Gallura, alcade de la Grande Tour et envoyé extraordinaire auprès de la république de Gênes (Traduction imprimée à Amsterdam chez Zacharie Châtelain en 1756 et attribuée à de Mandave, page 259 et suivantes). II * 13

descendans de mâles légitimes en ligne directe légitime, nés tous en mariage constant légitime, suivant Tordre de primogéniture et droit de représentation, conformément àla loi de Taro ; et au défaut du fils aîné du prince et de tous ses descendans mâles, descendans de mâles qui ont à succéder selon Tordre ci-dessus, lesecond filsetlégitime du Prince succédera, et ses descendans mâles descendans de mâles légitimes en ligne directe légitime, tous nés en constant légitime mariage, suivant le môme ordre de primogéniture, et au défaut de tous les descendans mâles du second (ils du Prince, le troisième fils succédera, et le quatrième, et les autres qui seront légitimes, et leurs fils et descendans mâles de descendans mâles pareillement légitimes, et en ligne directe légitime et tous nés en constant légitime mariage, suivant le même ordre, jusqu'à l'extinction et la fin des lignes mâles de chacun d'eux; observant toujours à la rigueur Tagnation et Tordre de primogéniture, avec le droit de représentation, préférant toujours les lignes premières et antérieures à leurs postérieures. Et au défaut de tous les descendans mâles en ligne directe de mâles en mâles du Prince, l'Infant Don Philippe mon cher fils succédera à ces Royaumes et à cette Couronne; et à son défaut, ses fils et descendans mâles de descendans mâles légitimes, et en ligne directe légitime, nés en mariage constant ; et Ton observera et gardera en tout le môme ordre de succession ci-dessus exprimé pour les descendans mâles du Prince. Et au défaut de l'Infant et de ses fils et descendans de mâles, la succession sera dévolue, suivant les mêmes règles et le même ordre de primogéniture et de représentation, aux autres fils que j'aurai de degré en degré, préférant l'aîné au cadat, et respectivement ses fils et descendans mâles de descendans mâles légitimes, et en ligne directe légitime, nés tous en constant; légitime mariage, observant ponctuellement à leur égard Tagnation rigoureuse, et préférant toujours les lignes masculines pre-

mièreset antérieures aux postérieures, et jusqu'à ce qu'elles soient finies et éteintes totalement. Lorsque toutes les lignes masculines du Prince Infant et de mes autres fils et descendans légitimes mâles descendans de mâles seront éteintes totalement, et que par conséquent il ne restera aucun mâle agnat légitime descendant de moi à qui puisse tomber la Couronne selon les Règlements ci-dessus, la succession à ces Royaumes appartiendra à la fille, ou aux filles nées en mariage constant du dernier régnant mâle mon agnat, qui aura fini la ligne masculine, et dont la mort aura occasionné la vacance, observant entre elles Tordre de primogéniture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, conformément aux lois de ces Royaumes, ma volonté étant que la fille aînée, ou celui de ses descendans qui dans le cas où elle serait morte avant lui succéderait à ces Royaumes, relèvent comme Chefs de ligne Tagnalion rigoureuse entre ses enfants mâles nés en constant légitime mariage et entre leurs descendans légitimes, de manière qu'après la mort de ladite fille aînée ou de celui de ses descendans qui régnerait, la succession appartienne à ses fils nés en constant légitime mariage l'un après l'autre, et préférant l'aîné au cadet, et respectivement ses fils et descendans mâles descendans de mâles légitimes, nés en constant légitïme mariage, avec le même ordre de primogéniture, droits de représentation, préférence de ligne et règle d'agnation rigoureuse ci-dessus dites, et qui sont établies entre les fils et descendans mâles du Prince Infant et de mes autres fils. Je veux que la même chose s'observe par rapport à la seconde fille dudit Roi mon agnat qui régnerait le dernier, et par rapport aux autres filles qu'il aurait puisque quelqu'une d'entre elles succédant selon son rang à la Couronne, ou celui de ses descendans qui dans le cas où elle serait morte avant lui aurait ce droit, on doit relever l'agnation rigoureuse enire ses fils nés en mariage légitime

constant, et ses descendais mâles descendans de mâles desdits fils légitimes, en suivant la ligne directe, nés en mariage constant légitime, la succession entre lesdits fils et leurs descendans de mâles devant se régler ainsi qu'on l'a dit des fils et descendans mâles de la fille aînée, jusqu'à ce que toutes les lignes masculines soient totalement éteintes, en observant les règles des agnations rigoureuses. Et dans le cas où le dernier mâle mon agnat qui régnerait n'aurait point de fille née en légitime mariage, ni descendans légitimes et en lignes légitimes, la succession appartiendra à la sœur ou aux sœurs qu'il aurait descendantes de moi légitimement, et nées en ligne légitime, en mariage constant légitime, l'une après l'autre, préférant l'aînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans légitimes, et en ligne directe, tous nés en mariage constant légitime, selon le même ordre de primogéniture, préférence de ligne, et droits de représentation, selon les lois de ces Royaumes, conformément à ce qui est dit ci-dessus de la succession des filles du Roi qui aurait régné le dernier, l'agnation rigoureuse devant également être relevée entre les fils qu'aurait la sœur, ou celui de ses descendans qui dans le cas oti elle serait morte avant lui succéderait à la Monarchie, nés en mariage constant légitime et entre les descendans mâles descendans de mâles desdits fils légitimes nés en ligne directe légitime, en mariage constant légitime, qui devront succéder selon le même ordre et la même forme ci-dessus expliqués par rapport aux fils et descendans des filles dudit dernier Roi; observant toujours les règles de l'agnation rigoureuse. Et si le dernier Roi n'avait point de frère ou de sœurs, la succession de la Couronne appartiendra au Collatéral, descendant de moi légitimement, et en ligne légitime, qui sera le parent le plus proche dudit dernier Roi, soit qu'il soit mâle ou femelle, et à ses fils et descendans légitimes, et en ligne directe légitime, nés tous en mariage constant légitime et suivant le

même ordre et les mêmes règles selon lesquelles seront appelés les fils et descendans des filles dudit dernier Roi; •et dans la personne dudit parent le plqs proche, mâle ou femelle, à qui échoira la succession, on doit relever pareillement l'agnation rigoureuse entre ses fils, descendans mâles légitimes, et nés légitimement en ligne directe en mariage constant légitime, qui devront succéder selon le même ordre et la même forme que Ton a dit ci-dessus pour les fils et filles dudit dernier Roi, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mâles descendans de mâles, et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes. Et dans le cas où le Roi qui aurait régné le dernier, n'aurait pas de parens collatéraux tels qu'on vient de le dire, mâles ou femelles, légitimes, descendans de mes fils et de moi, et en ligne légitime, la succession à la Couronne appartiendra aux filles que j'aurai, jiées en mariage constant légitime, Tune après l'autre, préférant l'aînée à la cadette, et respectivement ses fils et descendans, et nés tous en ligne légitime, en mariage constant légitime; observant entre eux l'ordre de primogéniture et les règles de représentation, en préférant les lignes antérieures aux postérieures, comme il est établi ci-dessus dans tous les cas où l'on appelle les mâles et les femelles. Ma volonté est pareillement, qu'en la personne de quelle que ce soit de mes filles susdites, ou de ses descendans qui succéderaient à la monarchie, dans le cas où elle serait morte avant la vacance du Trône, on relève de la même manière l'agnation rigoureuse entre les fils de ceux qui régneront, nés en mariage constant légitime, qui devront succéder, selon le .même ordre et les mêmes règles établis pour les cas marqués ci-dessus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mâles de descendans de mâles, et que toutes les lignes masculines soient entièrement éteintes.

Page 1