‹ Don Carlos VII et l'Espagne carlisteChapitre 44 sur 50 · CONVENTION POUR L'ÉCHANGE DES PRISONNIERS · texte numérisé non relu

CONVENTION POUR L'ÉCHANGE DES PRISONNIERS

Les capitaines généraux et généraux en chef des deux, armées belligérantes en ce principat, autorisés en due forme par leurs gouvernements respectifs (sus respectivos gobiernos), ont convenu ce qui suit :

Pour l'échange des prisonniers :

1° Les deux cent quarante-deux prisonniers dont est redevable l'armée alphonsiste (ejercito alphonsino), d'après l'aveu du ministre de la guerre lui-même, seront rendus à l'armée royale (ejercito reat) aussitôt que le susdit ministre en transmettra l'avis opportun au capitaine général. Néanmoins, ceux qui sont aujourd'hui dans les dépôts respectifs seront l'objet d'un échange immédiat.

2° Les prisonniers qui seront présentés à l'échange par les deux armées ne pourront être pris dans la classe civile. Ils devront avoir figuré dans l'armée active de leur parti respectif.

3° L'échange aura lieu catégorie par catégorie et classe par classe. Toutefois, désirant donner à l'échange le plus d'étendue possible et faire profiter de sesavantages tous ceux qui, dans l'un ou l'autre camp, se trouvent aujourd'hui où se trouveront à l'avenir dans la triste condition de prison-

niers, les deux généraux (ambos générales) s'adresseront chacun de leur côté à leur gouvernement respectif, pour stipuler les proportions dans lesquelles devront être compensées les catégories et les classes, en précisant le nombre d'individus qui devront être livrés pour chaque officier général particulier qui se trouve ou se trouvera dans la situation de prisonnier.

4° Si l'armée alphonsiste n'a pas un nombre suffisant de prisonniers de l'armée royale de ce principat, elle pourra présenter à l'échange des prisonniers carlistes des armées du Nord ou du Centre, sous la condition formelle de présenter les hommes eux-mêmes ou de produire une pièce établissant qu'ils ont été remis aux généraux des susdites armées. 11 est toujours entendu que ces prisonniers ne devront point appartenir à la classe civile dont il aété dûment parlé dans ce document.

5° Les somatenes pris les armes à la main seront considérés, pour ce qui a trait à l'échange, comme appartenant à l'armée active.

6° Ne jouiront pas du bénéfice de l'échange ceux qui volontairement ont abandonné ou abandonneront les rangs pour déserter au camp ennemi. .

7° L'échange se fera après avoir accompli les formalités et suivant les règles prescrites par l'ordonnance.

8° Tout ce qui est stipulé dans cette convention doit être observé strictement sans changement ni modification, jusqu'au quinzième jour qui suivra la dénonciation qui pourra être faite par chacune des parties.

9° Les deux généraux se réservent le droit de modifier les articles du présent accord suivant les deux gouvernements (los dos gobiernos), dans le projet d'échange général qui se négocie entre eux.

Les deux généraux engagent leur parole d'honneur d'accomplircequi vient d'être stipulé, et dans ce but ils signent'

en double le présent contrat et le scellent du sceau de leur office.

Quartier général de Suria, 1 3 février 1875,

Le lieutenant général, commandant en chef V armée royale carliste,

Rafaël Tristany.

Barcelone, 25 février 1875.

Le lieutenant général, commandant en chef l'armée royale alphonsiste,

Arsênio Martinez Canpos.

Pour copie conforme ;

Le brigadier en chef,

Alexandro Arguelles.

Place du sceau royal. Place de sceau alphonsiste.

Dios, Patria y Rey. Armée de Catalogne.

État-major général.

Les capitaines généraux en chef des deux armées belligérantes...

En ce qui touche aux malades et blessés :

1° Les malades et les blessés seront en tout lieu respectés et secourus mutuellement par les parties belligérantes.

2° Les populations restent libres d'établir les hôpitaux pour soulager le sort des malades et blessés des deux , camps.

3. Il sera rendu un ordre général dans les deux armées, commandant l'accomplissement des articles précédents et menaçant ceux qui pourraient les enfreindre. Cet ordre s'étendra aux volontaires mobilisés de l'armée alphonsiste. Les deux généraux donnent leur parole d'honneur de l'exécuter et de veiller à son exécution.

4° Les malades et les blessés pourront être envoyés par les deux généraux aux bains minéraux, pourvu qu'ils soient nantis d'un passeport du général de l'armée à laquelle ils appartiennent.

5° Tous les frais occasionnés parles malades ou les blessés dans les hôpitaux seront religieusement acquittés par l'armée d'où ils viennent.

6° Lorsqu'ils seront rétablis, il ne pourra être apporté aucun empêchement à leur départ pour leur armée respective. Le bulletin de sortie d'hôpital ou un certificat de l'alcade leur servira de sauf-conduit, jusqu'au premier corps de troupe de leur camp qu'ils rencontreront.

7° Tout ce qui est stipulé dans cette convention doit être observé strictement, sans changement ni modification jusqu'au quinzième jour qui suivra la dénonciation qui en pourra être faite par chacune des parties.

Les deux généraux engagent leur parole d'honneur d'accomplir ce qui vient d'être stipulé, et, dans ce but, ils signent en double le présent contrat et le scellent avec le sceau de leur office.

25 février 1875.

R. Tristany, Martinez Campos,

Sceau du roi Don Carlos VII. Sceau du gouvernement de Catalogne .

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