‹ Douanes et navigationChapitre 13 sur 74 · NA TIRES · texte numérisé non relu

NA TIRES

TONNAGE

lonncst

En 187S, le lotinage n’est plus que de 4,312,764 tonneaux, présentant une diminution de 29,836 tonneaux comparalivement à celui de l’exercice 1877.

Uépai'lition de la marine TTtarclianJe par tneri*

VaritiüoriÊ dans le loiinage fommercial et dans rindnsU'le de la construction navale.

F0U:^1ALITRS A L^ARRTTTÉE ET AO DÉPART DES ^TAVIBES.

Manifestes des cargaisons*

Le total des bâtiments construits pendant l’année fiscale 1877 se compose de 58 1 navires à voiles, 2g bateaux à canaux et 1 54 barques ( ftarjes) ; sur les 266 bateaux à vapeur, 7 seulement étaient en fer et Jaugeaient 5,927 tonneaux i il n’y en avait également que 7 qui étaient destinés à tenir la mer, dont 6 à hélice; tous les autres devaient naviguer sur les rivières ou sur les lacs; parmi ces derniers, 107 étaient à roues de derrière, 44 à roues de côté et 107 à hélice.

Tout ce qui précède s’applique à la condition des navires. Nous avons vu que les bâtiments construits aux États-Unis, ceux naufragés, achetés et réparés par les citoyens des États-Unis quand les frais de réparation s’élèvent au moins au trois quarts de leur valeur, ceux capturés et déclarés de bonne prise en temps de guerre , et ceux inscrits et achetés par des citoyens américains, peuvent seuls être considérés comme navires américains, et que, pour jouir des privilèges attachés à cette qualité, ils doivent être munis, soit d’un certificat d’enregistrement s’ils font des voyages au long cours et se livrent au commerce international, soit d’un certificat d’enrôlement ou d’une simple licence, suivant leur tonnage, s’ils ne se livrent qu’au cabotage ou à la grande pêche.

Quand un navire, américain ou étranger, arrive dans un port des États- Unis ou en part , son capitaine a de nouvelles formalités à remplir, et le plus souvent des droits spéciaux à acquitter.

Les navires venant de l’étranger doivent entrer dans les ports ouverts au commerce par le législateur; toutefois ceux appartenant aux citoyens des Etats-Unis peuvent, au retour , entrer dans les ports d’où ils sont partis, ou dans les ports où résident leurs propriétaires. S’ils sont à destination d’un port de débarquement {port of delivery), ils doivent .être d’abord dirigés sur le port d’entrée (po?’/ of enfry) du district de perception, dont relève ce port de débarquement, pour y remplir les formalités préliminaires de l’arrivée.

Aucun navire , américain ou étranger, ne peut importer des marchandises qui ne soient appuyées de manifestes signés par le capitaine , donnant le détail du chargement, du port ou des ports où il a été effectué, et faisant connaître les noms des consignataires et des différents ports de déchargement, ainsique les noms des passagers embarqués, les bagages que chacun d’eux possède, et les restes en provisions de bord. Quand les marchandises doivent être débarquées dans des ports différents , le détail doit en être donné pour chaque port de destination.

Ces manifestes peuvent être rédigés en anglais ou dans la langue de la nation à laquelle appartient le navire. Toute marchandise non inscrite sur le manifeste est confisquée, et le capitaine est puni d’une amende égale à sa valeur.

L’importation de marchandises étrangères soumises aux droits ne peut être efFectuée que par des navires d’au moins 3o tonneaux; ceux-ci doivent être munis des documents constatant leur nationalité (enregistrement, enrôlement et licence), quand ils appartiennent à des citoyens des États-Unis.

Le manifeste doit être représenté à la première réquisition de tout employé des douanes américaines qui aborde le navire dans les quatre lieues ( ] 9 kilomètres 3 1 1 ) des côtes ou dans les eaux navigables de l’Union; une copie, certifiée exacte et signée par le capitaine, doit lui en être remise. Celuici, après avoir collationné la copie avec l’original, certifie, au dos du manifeste original, la date de sa présentation et, au dos de la copie, la date de sa remise avec la mention qu’il l’a rapprochée de l’original et qu’il l’a trouvée conforme. Cette copie est de suite transmise au receveur des douanes, qui doit recevoir la déclaration d’entrée des marchandises ; si celles-ci sont à destination de ports relevant de différents districts de perception, il doit être fait autant de copies qu’il y a de ports différents , et transmission doit en être opérée aux receveurs de ces districts.

Il est procédé de la même façon, quand le navire est arrivé dans les limites d’un district de douane ; le manifeste doit être représenté à l’eraployé qui aborde le navire, et il doit lui en être délivré une copie certifiée; celui-ci vise l’original et la copie, laquelle est également adressée au receveur des douanes compétent.

Hors de ces deux cas, le capitaine n’a pas à fournir de nouvelles copies aux employés qui les lui demanderaient ; il est obligé seulement de leur représenter le manifeste original portant les deux visas précédents. Celui-ci est remis, à l’arrivée, au receveur, et, s’il ne porte aucun visa au dos, le capitaine doit certifier, sous serment, qu’aucun employé des douanes ne s’est présenté à son bord.

Le capitaine qui, à la première réquisition d’un employé des douanes, ne représente pas son manifeste, ou n’en délivre pas copie , ou qui ne donne pas 1 indication vraie de la destination de son navire dans l’intention d’éviter de produire son manifeste, est puni d'une amende qui ne peut excéder 2,590 francs. La même amende est infligée à l’employé qui, abordant le premier un navire, néglige ou refuse d’inscrire, au dos du manifeste original , les certificats constatant qu’il lui a été représenté et qu’il lui en a été délivré copie.

En même temps que le manifeste, tout capitaine d’un navire des États-Unis est tenu de représenter à l’employé du port d’arrivée, qui monte le premier à son bord, la copie certifiée de son rôle d’équipage [kis crewlist), et de lui montrer Ifs personnes dont le nom figure sur ce rôle. L’employé des douanes doit faire l’appel des hommes et adresser un rapport , avec cette

Tonnage mini mu ni des navires au long cours.

Visas et copies du manifeste.

Nombre de copies du manifeste à fournir.

Copie du rôle d'équipage.

copie ,-au receveur de son district, chargé de la transmettre , s’il y a lieu, au receveur du port de départ.

Le débarquement d’un homme à l’étranger doit être appuyé du consentement écrit et signé du consul ou de l’agent consulaire des Etats-Unis qui y réside, accompagné du sceau de ce fonctionnaire. Des justifications satisfaisantes doivent être fournies au receveur pour ceux portés comme décédés, disparus ou mis en réquisition pour un autre service.

Taxe mensuelle pour ic fond des hôpitaux do la marine.

La production du rôle d’équipage sert à la perception de la taxe personnelle à .verser au fonds des hôpitanx de la marine, taxe fixée à 2 fr. 072 (4o cents), par homme employé à bord et par chaque mois écoulé depuis la dernière déclaration d’arrivée du navire dans un port des Etats-Unis. Pour cette perception, sont considérés comme faisant partie de l’équipage (seaman) toutes les personnes affectées soit aux manœuvres , soit au service du navire, non seulement les mécaniciens, les chauffeurs, les veilleurs, mais encore les domestiques des deux sexes. C est pour assurer .son recouvrement que , dans le cas de vente ou de transfert d’un navire des Etats-Unis dans un port étranger, le consul doit retenir les papiers de ce navire, tant que la taxe exigible au moment de la vente n’a pas été payée, et la loi veut qu à défaut de son payement la vente ou le transfert soient nuis, sauf à l’encontre du vendeur.

liapporlH du capitaine à l'arrivée.

Dans les 24 heures de l’arrivée d’un navire, américain ou étranger, dans un port des États-Unis où réside un employé des douanes, aussitôt que le bureau est ouvert au public, le capitaine doit remettre au chef de la douane un rapport de son arrivée {report of fhc arrivcilj. Un rapport {report ojentry) plus complet et renfermant le même detail que le manifeste doit être remis au receveur du district dans les 4S heures de 1 arrivée. Toute négligence ou omission â cet égard est punie d’une amende de 5, 180 francs. Le rapport et le manifeste sont accompagnés de l’attestation de leur exactitude, certifiée sous serment devant le receveur.

C’est dans ce certificat {jnüster’s Oüih on eniry) que le capitaine affirme que son navire n’a pas été visité par le service, pour expliquer l absence du visa des employés au dos du manifeste; qu’il a fait porter a la poste toutes les lettres et les sacs de dépêches qui lui ont ele confies durant son voyage; qu’il est parti du port qu’il désigne au jour qu’il mentionne; s il est Artiericain, qu’il a remis au port étranger toutes les dépêches reçues à son bord au moment du départ des Etats-Unis ; que le certificat d’enregistrement contient le nom de tous les propriétaires du navire, et qu’aucune part de propriété n’appartient à un citoyen ou Sujet étranger ; enfin, qu’aucune portion de 1 équipage n’a été réquisitionnée ni détenue par une puissance étrangère pendant le voyage.. Ces trois dernières mentions sont omises dans le certificat que signent, sous serment, les capitaines des navires étrangers.

Si ie navire rompt charge avant d’avoir porté les dépêches à la poste, le capitaine encourt une amende dont le montant ne peut dépasser 5 1 8 francs. La douane a le droit de rechercher si le navire ne fait pas un transport frauduleux de correspondances, et, en cas de découverte d’une contravention de cette nature, elle doit opérer la saisie des lettres ou paquets de lettres, adresser un rapport circonstancié au Secrétaire du Trésor et attendre ses instructions. Le reçu du receveur des postes doit être remis au receveur par le capitaine, au moment où il se présente pour faire son rapport d’entrée et signer le certificat qui l’appuie. Les lettres ou paquets soupçonnés de contenir des articles taxés sont retenus à la douane, pour être ouverts en présence des destinataires dûment convoqués. Si le capitaine du navire ne justifie pas de l’exacte remise au port étranger des lettres qui lui ont été confiées au départ, son bâtiment perd tout droit au privilège attaché aux navires des États-Unis.

11 est passé écriture, en une seule fois, de tous les documents produits par le capitaine sur les registres de déclaration d’entrée, et un extrait contenant le nom du navire, celui du capitaine et la date du départ du port étranger est adressé aux experts [appraisers] , le lendemain même de la déclaration.

Si le navire contient, dans son chargement, des spiritueux ou des vins, le capitaine doit, sous peine de confiscation des spiritueux et d’une amende de 2,5go francs, remettre dans les quarante-huit heures do son arrivée, qu’il soit l’cndu dans son port de destination ou non, à l’inspecteur [sarveyor) , ou à l’employé faisant fonction de surveillant du Trésor {inspector of tke revenne) , dans le port où il aborde, un rapport indiquant le lieu de son dernier départ, le nom, le tonnage et la qualification du navire, la nation à laquelle il appartient, son propre nom, la quantité et l’espèce de spiritueux ou devins faisant partie de son chargement, avec le nombre de colis qui les contiennent, ainsi que leurs marques et leurs numéros, enfin la quantité et l’espèce de spiritueux et de vins formant les provisions du bord.

En sus des documents ci-dessus, remise doit être faite au receveur du district où aborde le navire américain, à son retour aux États-Unis, d’une copie des reçus pour formalités délivrés par les agents consulaires, du certificat d’enregistrement ou de tout autre document en tenant lieu, et du congé [clearance) ou autres papiers rédigés par les employés des douanes du lieu de départ ; il n’est fait exception que pour les passeports de la Méditerranée.

Les capitaines des navires étrangers, doivent présenter au receveur le certificat d’enregistrement ou tout autre document en tenant lieu , ainsi que le congé ou autres papiers délivrés par les employés des douanes étrangères au départ du navire pour les États-Unis , et déposer tous ces docu-

Transport des dép Celles de la poste.

Rapport spécial en cas

de cliargément de spîritüeui et de vins.

Dépôt de la copie des reçus des .salaires des consuls et des

papiers de bord des navires des États-Unis.

Production et dépôt des

papiers de bord des

navires étrangers

JHspense de tléclaialion d’entrcc faisant un service public.

Pénalités en cas de départ d Li port d'arrivée sans avoir fait ni rapport ni déclaration d'entrée.

Obligation cautionnée eu cas

de réexportation

Copie dn rapport et du manifeste et certificat du receveur t en cas d'escale dans

d'autres districts.

ments, dans les quarante-huit heures de la déclaration d’enlrée, chez le consul ou le vice-consul de la nation à laquelle appartient le navire. Le certificat de ce dépôt doit être remis au receveur des douanes. Toute infraction à l’une de ces prescriptions est passible d’une condamnation, par jugement, variant de 2,590 francs à io,36o francs. Le dépôt des papiers de hord chez les consuls n’est autorisé, toutefois, que pour les navires appartenant à des nations qui accordent la faveur du dépôt des papiers des navires américains chez les consuls des Etats-Unis.

Les formalités du manifeste, du rapport d’arrivée, du certificat de dépôt des papiers de bord aux consulats, etc:, ne sont pas exigées des capitaines des navires de guerre, ou des vaisseaux employés par un prince ou un Etat étranger au transport des dépêches, pourvu qu’ils n’aient pas à bord des marchandises destinées au commerce.

Si un vaisseau arrivant de l’étranger entre dans les limites dun district des douanes des États-Unis, et part ou essaye de partir, à moins que ce ne soit pour se rendre dans un district situé à l’intérieur et désigné pour sa destination, avant que le rapport ou la déclaration d’arrivée ait el.e remise au receveur, son capitaine encourt une amende de 2,072 francs, et le receveur, l’inspecteur, l’employé maritime, ou le commandant d’un navire du Trésor, ont le droit de l’arrêter et de le faire rentrer au port qui leur paraît le plus propice. Cette pénalité n’est encourue toutefois qii’autant qu’il n’est pas justifié au receveur du lieu où le navire aborde ensuite, ou au tribunal saisi des poursuites, que le départ précipité a été motive par la tempête, la poursuite de l’ennemi ou toute autre cause majeure. Ces prescriptions ne s appliquent pas non plus aux navires qui, arrivant de 1 etranger, passent dans

les eaux américaines d’un fleuve séparant les Etats-Unis dun Etat etranger

pour aîteitidre le territoire de cet Etat,

Le navire peutavoir dans sa cargaison des marchandises destinées soit à un autre port étranger, soit à des ports de TUnion autres que celui de prime abord.

Dans le premier cas, il doit en être fait raention sur le manifeste remis dans les quarante-huit heures de rarrlvée au receveur des douanes, et il doit être souscrit par le capitaine une obligation cautionnée de la valeur des droits dus par les marchandises à réexporter, obligation qui nest déchargée que sur la justification du débarquement à 1 etranger, ou de lac* quittement des droits dans un port des Etats-Unis.

Dans le second cas, si le départ pour les ports de destination n a pas lieu dans les quarante-huit heures de l’arrivée, le capitaine doit se faire délivrer par le receveur une copie certifiée du rapport qu’il lui a fait et du manifeste qu’il lui a remis, copie accompagnée d’un état, également certifie,

indiquant les quantités et les espèces de marchandises débarquées dans ce district, et énumérant celles restant à bord sur lesquelles les droits doivent être acquittés ou garantis dans un autre district. Il doit souscrire, en même temps, une obligation cautionnée du montant des droits dus par les marchandises restant à bord , obligation qui n’est déchargée que sur la production, dans un délai de six mois, des certificats de débarquement dans les ports désignés.

Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du navire dans un autre district, le capitaine doit faire son rapport au receveur et lui remettre la copie certifiée de son premier rapport, ainsi que le certificat de chaque receveur dans le district duquel des marchandises ont ete débarquées. Le defaut de représentation, dans les délais réglementaires, au receveur du lieu d’arrivée, de la copie certifiée du rapport et du certificat que doit délivrer chaque receveur des différents ports d’escale, fait encourir au capitaine une amende de 3,690 francs.

En cas de relâche forcée, le capitaine, assisté de son second, doit faire au Formalité*

. J .en cas Je relâche

r6C6V6ur tin rapport ^ dont il aiiirni6 i GxactitudG sous sctïïisnt, cIgs ca’usGS qui Tout GtopÊclié de s6 rendre à son port de deslination et lui remettre^ comme à l’ordinaire, son rapport détaillé dans les quarante-huit heures de son arrivée. Si le receveur, d’après le certificat des gardiens du port ou d’autres employés habitués à apprécier l’étal des navires arrivant en détresse, ou, à défaut, de deux marchands experts nommés par lui, reconnaît qu’il est nécessaire de décharger le navire, d’accord avec l’employé maritime, s’il y en a un, il délivre le permis nécessaire et délègue un surveillant pour assister au déchargement et faire un relevé des marchandises débarquées, qu’il fait entreposer sous sa garde. Comme contrôle, il rapproche l’état dressé par l’employé des douanes du rapport du capitaine.

Sur la demande qui lui est adressée par le capitaine ou par le propriétaire du navire, le receveur, d’accord avec l’employé maritime, quand il y en a un, donne l’autorisation de faire la déclaration d’entrée et d’acquitter les droits sur une partie de la cargaison, soit qu’elle soit avariée, soit que sa vente doive servir à payer les frais occasionnés par les réparations ou l’entretien du navire et la manutention de sonchargement. Dans tous les cas, les marchandises qui ont été débarquées et qui ne sont pas vendues sont rembarquées, toujours sous la surveillance d’un préposé, et le navire peut gagner son port de destination sans avoir à payer d’autres frais que ceux de magasinage et les honoraires des employés de garde, d’après le tari! en vigueur dans le port.

Si un navire est arrêté par la glace et ne peut atteindre son port de destination, le receveur du district où il se trouve reçoit le rapport et la déclaration d’entrée du capitaine, et, d’accord avec l’employé maritime, s’il y en a

forcée.

Fomialités en cas d'obsUcles pour gagner le port

de destioation.

Pénalités en cas de débarquement sans pernaissiou.

Durée et heures filées pour îe déchargement des navires.

un, autorise le débarquement de la cargaison à tel endroit de son district qui paraît 3e plus propice.

Si un navire ne peut atteindre son lieu de destination par suite d’obstacles, comme, par exemple , par manque de profondeur d’eau pour son tirant, la demande de décliargement dans un port convenable et de continuation du transport, jusqu’au lieu de destination, au moyen d’allèges, de bateaux, ou d’autres moyens de transport, doit être adressée au Secrétaire du Trésor par i’inlermédiaire du receveur. Si elle est favorablement accueillie , la cargaison continue son voyage sur ces allèges, bateaux, etc., accomp.ignée de manifestes régulièrement certifiés par l’employé qui a assisté au transbordement.

Si un navire est naufragé, ou s’il ne peut, par suite d’accidents de mer, poursuivre son voyage, les propriétaires ou les déclarants, en cas d’abandon en leur faveur, peuvent demander au Secrétaire du Trésor la permission de transporter les marchandises sauvées du naufrage aux ports de destination, sur des allèges, sans faire la déclaration d’entrée à la douane du district dans lequel celles-ci ont été débarquées ; le transport, au cas où il est autorisé, a lieu comme dans le cas précédent.

Il est formellement interdit aux capitaines des navires arrivant de l’étranger de décharger une partie de leurs cargaisons dans les limites d’un district de perception, ou dans les quatre lieues des côtes, avant de les avoir amenés aux lieux fixés par les employés des douanes pour leur débarquement; toute contravention de cette nature fait encourir, tant au capitaine qu’à son second, une amende de 5, 180 francs, et les marchandises ainsi débarquées, hors des cas de force majeure, sont confisquées. De plus, en cas de transbordement, hors des cas de force majeure dûment justifiés, le navire, qui a reçu à son bord les marchandises irrégulièrement débarquées , est confisqué , et son capitaine est puni d’une amende triple de la valeur de ces marchandises.

Le déchargement des navires apportant des marchandises de l’étranger a sa durée limitée suivant leur tonnage, et doit s’effectuer de jour seulement, c’est-à-dire entre le jever et le coucher du soleil, sauf permission spéciale du receveur et de l’employé maritime, s’il y en a un. Toutefois les capitaines des bateaux à vapeur peuvent, en fournissant une obligation cautionnée destinée à dégager la responsabilité du receveur en cas de pertes ou d’accidents occasionnés par suite des opérations effectuées pendant la nuit, obtenir l’autorisation permanente de décharger la nuit, c’esl-à-dire entre le coucher et le lever du soleil. La durée du déchargement est fixée à huit jours pour les navires jaugeant moins de 3oo tonneaux, à douze jours pour ceux de 3oo à 800 tonneaux et à quinze jours pour ceux de 800 tonneaux et au-dessus; dans les jours de travail, ne sont pas compris ceux d’arrivée et de déclaration d’entrée, les dimanches, les jours de fêles légales,

et les jours de pluie, quand il n’est pas effectué de déchargement. A l’expiration de ces délais, le receveur prend possession des marchandises trouvées à bord. Toutefois ces délais ne s’appliquent pas aux, vaisseaux chargés de sel ou de charbon de terre, dont le déchargement exige un plus long terme, et pour lesquels le receveur accorde une prolongation, après dépôt par le capitaine d’une somme égale au salaire du préposé de surveillance pour tout le temps qui dépasse la durée légale.

A la sortie d’un navire des ports des États-Unis, le capitaine doit être muni d’un congé [clearance) délivré par le receveur.

Pour obtenir ce congé, les propriétaires, les expéditeurs ou les consignataires des marchandises en 'chargement doivent remettre au receveur les manifestes, certifiés sous serment, des lots embarqués par chacun d’eux, dans lesquels ils indiquent l’espèce et la quantité des articles, la valeur totale de ceux de la même espèce et les lieux de leur destination.

En sus de ces manifestes individuels, le capitaine doit remettre également' au receveur un manifeste, signé et certifié sous serment, de toute sa cargaison. Ce document doit être d’accord avec les manifestes des expéditeurs et n’en est que la reproduction; il est en forme d’état et contient dix colonnes destinées à renfermer les indications suivantes : les marques; les numéros ; les colis et leur contenu ou les -articles en vrac; les quantités [livres^ gallons, etc.); la valeur cfes marchandises nationales, en y comprenant les produits fabriqués avec des matières premières étrangères, tels que les cordages faits avec du chanvre étranger, le sucre raffiné extrait du sucre brut étranger, le café et les épices moulus ou travaillés , etc. ; la valeur des marchandises étrangères non soumises aux droits; la valeur des marchandises étrangères sortant des entrepôts cautionnés, soit que les droits n’aient pas été acquîtes, soit qu’il y ait lieu de les restituer, s’ils ont été payés ; la valeur des marchandises étrangères qui ne sortent pas des entrepôts cautionnés et qui ont acquitté les droits d’importation, à la condition qu’ elles n’aient pas subi de modifications qui les feraient rentrer dans la catégorie des marchandises nationales ; la valeur des marchandises étrangères en transit, en y comprenant celles qui sont déclarées à l’arrivée pour la réexportation immédiate-; enfin, dans la di.xième colonne, le lieu où elles .seront débarquées. En même temps qu’il dépose son manifeste, le capitaine affirme sous serment, devant le receveur, qu’il est exact, qu’en cas de nouveaux chargements avant son départ il en fera la déclaration immédiate , que les droits sur les marchandises étrangères ont été payés ou sont gai-antis, qu’il transportera le tout fidèlement à l’étranger, et que, si le mauvais temps l’oblige à relâcher aux , Etats-Unis et à les débarquer, il en fera un rapport exact au receveur du district où le mauvais temps le poussera.

Congé au départ des navires.

Manifestes des eftp éditeur s.

Manifeste du capitaine.

Liste

des membres de la compagnie de navigation et rôle d’ équipage»

Marchandises soumises à des inspections dans les Etats de rUnion»

Certificat du contraL d'embarquement des hommes d’équipage.

Patente de santé et copie du manifeste.

En même temps que le manifeste, le capitaine doit remettre la liste de tous les membres de la compagnie de navigation qui est propriétaire de son navire, dans laquelle il mentionne leur nom, le lieu de leur naissance et leur résidence, et son rôle d’équipage, sur lequel il porte le nom, le lieu de naissance et de domicile, la nationalité et le signalement, c’est-à-dire l’âge, la hauteur, la complexion et la couleur des cheveux , de tous les hommes du bord; à ce rôle, alErraé sous serment, doit être jointe une obligation cautionnée de 2,072 francs destinée à garantir le retour ou le rapatriement de tout l’équipage, sauf justiScations en cas de débarquement à l’étranger, de mort, de désertion, d’affectation obligatoire à d’autres services, etc. C’est pour obtenir la décharge de cette obligation que les capitaines doivent, à leur retour, remettre leur rôle d’équipage au préposé qui aborde leur navire et qui doit faire l’appel des hommes présents.

Si la cargaison du navire en partance comprend des marchandises soumises à l’inspection d’après les lois des États qui font partie du district des douanes, le capitaine doit produire, si c’est requis par ces lois locales, les certificats d’inspection et les reçus de payements des honoraires légaux incombant au navire.

Avant de pouvoir obtenir son congé, le capitaine doit se faire délivrer par le receveur des douanes une copie certifiée , sans rature ni interligne, des clauses d’embarquement*de l’équipage [shipping-ariicles] , donnant le nom de tous les hommes, copie considérée comme contenant toutes les conditions de son contrat avec son équipage, quand il est d’usage que celui-ci participe aux profits du voyage, ou bien quand le navire, affecté au cabotage ou à la navigation des lacs, touche à des ports étrangers, ou bien, enfin, quand celui-ci fait le commerce entre les Etats-Unis et les possessions anglaises de l’Amérique du Nord, ou les îles des Indes occidentales, ou la République du Mexique. Dans tous les autres cas, quand le navire voyage au long cours ou que, jaugeant- au moins yS tonneaux, il va d’un port de l’Atlantique à un port du Pacifique et réciproquement, son capitaine ne peut partir sans avoir remis au receveur deux expéditions de l’acte régulier passé entre lui et ses hommes devant un courtier maritime [shîpping commissioner), ou toute autre personne autorisée à passer ces actes, et sans en avoir repris une visée par cet agent.

Le receveur doit délivrer à tout capitaine qui en fait la demande une patente de santé , et une copie certifiée de son manifeste, quand il réclame cette dernière pièce pour la faire viser au départ par les consuls des pays auxquels les marchandises sont destinées, et dans les ports desquels elles ne sont admises qu’ après l’accomplissement de cette formalité.

Le capitaine d’un navire des Etats-Unis doit, en outre, recevoir à son bord, au moment de son départ, les dépêches et les valises de la poste, et, au retour, celles des ministres, consuls ou agents commerciaux des États- Unis établis à l’étranger, ainsi que les espèces d’or et d’argent, les obligations et les billets ou autres titres du Gouvernement de son pays, au départ comme au retour, et remettre le tout , dès l’arrivée à destination, aux autorités ou aux consignataires désignés; il lui est payé pour cela des frais de transport raisonnables. 11 va sans dire qu’au départ des Etats-Unis les navires ne peuvent recevoir à leur bord que les lettres et'les paquets originaires de l’Union, qui sont régulièrement timbrés et qui leur sont remis par les agents du service des postes du port de départ, à l’exception toutefois des lettres ou paquets de lettres concernant leur cargaison et adressées aux propriétaires ou aux consignataires du vaisseau, et des lettres ou paquets de lettres enfermées dans des enveloppes portant des timbres de la poste des États- Unis en quantité suffisante pour assurer leur affranchissement.

En se présentant au bureau des douanes pour obtenir son congé, le capitaine doit faire devant le receveur une déclaration sous serment, écrite et signée par lui, qu’il n’a pas reçu à son bord, ou du moins qu’il n’a pas été confié à ses soins ou à sa surveillance, d’autres correspondances que celles qui lui ont été remises par le service des postes ou qui étaient régulièrement affranchies, sauf celles concernant la cargaison adressées au propriétaire ou au consignataire du navire.

Lorsque toutes ces formalités sont remplies, le receveur délivre au capitaine , avec les copies et certificats dont il vient d’être question, son congé [clearance), qui doit être visé par l’employé maritime [naval oj^cer), s’il y en a un. A ce conge, il joint la nomenclature des honoraires à payer aux employés diplomatiques ou consulaires pour leurs services à l’étranger, tels qu’lis sont arrêtés par les règlements du Président de la République ; cette nomenclature est généralement imprimée sur la formule du congé , dont elle forme une annexe. Le congé ne donne aucun détail sur le navire ni sur sa cargaison, à moins que la demande n’en soit faite expressément par le capitaine. Celui-ci reçoit en même temps les certificats d’enregistrement et autres papiers de bord qui ont été retenus par le service des douanes à son arrivée dans le port ; si ces papiers sont déposés chez le consul de la nation à laquelle appartient le navire, ce dernier ne doit les lui remettre que sur la représentation du congé du receveur, sous peine d’une amende variant de 2,590 francs à 26,900 francs.

Le capitaine qui part, sans avoir remis son manifeste et sans avoir reçu son congé, est puni d’une amende de 2,5go francs.

Outre ces conditions générales, les capitaines des navires chargés de bois de chêne [live-oak) ne peuvent obtenir leur congé des receveurs des districts

Transport des dépêches et des

fonds publics.

Copie du tarif des honoraires des consuls.

Restitution

des

papiers de bord.

Pénalité

en cas de départ sans congé.

Congé des navires chargés de bois de diêne.

Baleaux à vapeur du

Lie Cliamplaiti.

Picfns du cong^ en cas

de I hai'geîiïent d'armes

ou de Tniinitions de guerre.

Pas sep O lis des navires des Elals-[Jnis.

des douanes situés dans les États de la Floride, de l’Alabama, du Mississipî et de la Louisiane, qu’après avoir fourni les justifications nécessaires que ces bois proviennent des forêts des particuliers, ou bien, s’ils sortent des terres publiques, qu’après avoir représenté le consentement du ministère de la marine.

Les capitaines des bateaux à vapeur qui naviguent sur le lac Champlain, et vont dés États-Unis dans la province de Québec, peuvent neremetti’ele manifeste de leur cargaison et ne prendre leur congé qu’au bureau du receveur du district que leurs navires quittent en dernier lieu, en sortant des eaux des États-Unis; ils ne sont pas tenus de remplir ces formalités au port primitif de départ, ni dans les autres ports où ils ont chargé des marchandises.

L’Acte du 2 0 avril i8 n8 fait un devoir aux receveurs des douanes de refuser le congé et de ne pas laisser partir les navires construits évidemment pour faire des actes de guerre, quand, au départ des Etats-Unis, leur cargaison consiste principalement en armes et en munitions , quand l’effectif de leur équipage ou d’autres circonstances font penser que leur but est de commettre des actes d’hostilité contre des citoyens ou des propriétés d’un prince ou d’un Etat étranger, ou d’une colonie, d’un district, ou d’im peuple, avec lesquels les États-Unis sont en paix. Dans ce cas, le départ ne peut être autorisé que par une décision dü Président de la République, et après que le propriétaire a fourni une obligation cautionnée de la valeur du double du navire et de sa cargaison en garantie de la promesse qu’il doit faire de ne pas leur donner cette destination.

En sus du congé et du certificat d’enregistrement , les bâtiments des États- Unis ne peuvent quitter les eaux américaines pour aller à l’étranger, sans être munis d’un passeport, qui témoigne aussi de leur nationalité et leur assure une protection supplémentaire. Leur capitaine doit en faire la demande au receveur des douanes, qui ne le délivre qu’après acceptation, par le caissier du Trésor, d’une obligation cautionnée , d’une valeur de io,36o francs, souscrite par le requérant pour garantir l’emploi exclusif du passeport à protéger le navire qui y est désigné, et, en cas de perte ou de vente du navire auquel il se rapporte, sa remise au receveur qui l’a délivré, dans les trois mois de la perte ou de la vente si cette perte ou celte vente ont eu lieu aux États-Unis , dans les six mois si elles ont en lieu dans des ports en deçà du Gap de Bonne-Espérance, et dans les dix-huit mois si elles ont eu Heu dans des ports au delà de ce Cap. Le passeport n’a pas besoin d’être renouvelé, tant que les conditions du navire qu’il concerne ne sont pas moditiées ; il suit le sort du certificat d’enregistrement, et il doit être remis, en même temps que lui et dans les mêmes circonstances, au receveur du

port d’attache, afin que Fobhgation Gauîionnée souscrite au moment de sa délivrance puisse être déchargée,

En cas de départ d’un navire des Etats-Unis pour l’étranger sans passeport, le capitaine encourt une amende de i,o36 francs.

L’obligation du passeport est imposée également aux navires non munis de certificat d’enregistrement qui sont la propriété de citoyens américains.

A leur arrivée dans un port étranger, les capitaines des navires appartenant à des citoyens des Etats-Unis, sont tenus, sous peine dune amende de 2,690 francs à faire prononcer par les Cours compétentes, de déposer, avec leurs papiers de bord, leur passeport , chez le consul, vice-consul ou agent commercial, s’il y en a un dans le port , et ce représentant des Etats-Unis ne les leur restitue au départ que sur la représentation d’un congé de l’employé des douanes de ce port, après s’être assuré qu’ils se sont conformés aux prescriptions légales concernant le débarquement des hommes d’équipage à l’etranger, et avoir reçu d’eux les honoraires qui lui sont dus.

Tout ce qui précède concerne la police du mouvement des navires qui vont à l’étranger ou qui en viennent. Quant au commerce de cabotage icoasting trade), il est réservé exclusivement aux navires des Etats-Unis et ne peut comprendre que des marchandises nationales, ou des marchandises étrangères ayant acquitté les droits ou pour lesquelles les droits sont garantis.

Pour se livrer au cabotage, les navires n’ont besoin que d’être enrôlés et . Navires^

^ ^ ^ ^ ^ qui peuvent faire

munis d’une licence, ou d’être munis seulement d’une licence, suivant leur te cabotage, tonnage. Les navires porteurs d’un certificat d’enregistrement peuvent faire ce commerce, mais à la condition expresse qu’ils n’aient pas à bord de marchandises étrangères pour lesquelles les droits n’ont pas été payés ou garantis.

Au point de vue du cabotage, la cote maritime et les cours d’eau navigables des Etats-Unis sont divisés en cinq grands districts, qui embrassent, savoir : le premier, toute la côte et les cours d’eau navigables aboutissant à l’Atlantique, depuis la limite septentrionale des Etats-Unis jusqu’à la limite méridionale de la Géorgie; le deuxième, les rades, ports, côtes, et cours d’eau navigables compris entre cette dernière limite et le fleuve Perdido; le troisième, la côte et les rivières navigables situées entre ce fleuve et le Rio Grande ; le quatrième, toute la côte du Pacifique au sud d’Alaska ; enfin, le cinquième, le Territoire d’Alaska.

Cette division est importante à connaître, parce que les formalités impO' sées aux navires qui se livrent à ce commerce sont différentes, suivant que leur itinéraire comprend les ports de deux ou plusieurs districts ou seulement ceux du même district de cabotage.

Etablisse iTient de

grands dislricks de cabotage.

Cas de dispense des formalités pour ies navires caboteur?.

Aucune formaiité (production du manifeste, permis de départ, déclaration d’entrée) n’est exigée, ni au départ, ni à l’arrivée, des capitaines des navires de 2 0 tonneaux et au-dessus, munis d’une licence pour le cabotage, quand ils se rendent d’im port relevant d’un district de perception à un port appartenant à un autre district de perception, tous deux situés dans le même grand district de cabotage ou dans un État limitrophe de ce grand district, ni des capitaines des navires jaugeant moins de 20 tonneaux, quand, pourvus également d’une licence pour le cabotage, ils vont d’un port relevant d’un district de perception situé dans un Etat, à un port appartenant à un autre district de perception situé dans le même Etat ou dans un État limitrophe bordant la côte ou les cours d’eau navigables des États-Unis, à la condition que leurs navires soient sur lest, ou qu’ils aient seulement à bord des marchandises de production ou de fabrication des Etats-Unis, les-spiritueux exceptés, ou bien, s’ils portent d’autres marchandises, que celles-ci ne dépassent pas 19 hectolitres (Soo gallons), s’il s’agit de spiritueux {distiÜed spirits); 9 hectolitres 5o litres (260 gallons), s’il s’agit de vins en fûts, ou 100 douzaines de bouteilles, si ies vins sont en bouteilles; iSôg kilogrammes (3,000 livres), s’il s’agit de sucres en tonneaux ou en caisses; que la valeur des marchandises étrangères, renfermées encore dans les emballages qui ont servi à leur importation, n’excède pas 2,073 francs (4oo ÿ] ; ou bien, enfin, r[ue la valeur totale des rnarchandises étrangères, quelle que soit leur espèce, en y comprenant un ou plusieurs des articles précités, ne soit pas supérieure à 4ii44 francs (800 #); et que, dans tous les cas, les droits auxquels elles sont assujetties aient été acquiltés ou garantis. •

Toutefois leur capitaine doit posséder le manifeste de sa cargaison, s’il a des marchandises à bord, au moment de son départ; et, dans le cas où il a chargé des spiritueux ou des marchandises étrangères, il doit mentionner, sur ce document, les marques et les numéros de chaque fût, caisse, sac ou colis qui les renferment, avec les noms et les demeures des expéditeurs et des consignataires ; il doit le signer et le représenter à toute réquisition des employés des douanes. Il est obligé, en outre, en cas de demande de leur part, de leur indiquer le dernier port que son vaisseau a quitté et la date de son arrivée dans le lieu où il se trouve ; s’il refuse de répondre à leurs questions, il est puni d’une amende de 5 18 francs.

Toute négligence ou tout refus de rédiger ou de représenter le manifeste fait encourir au capitaine une amende de io3 francs 60 cent., si le chargement consiste en marchandises nationales, les spiritueux exceptés; l’amende est doublée et portée à 207 francs 20 cent., si la cargaison comprend des spiritueux ou des marchandises étrangères, ne faisant pas partie des provisions de bord.

Toute marchandise étrangère trouvée sur le navire et non portée sur le manifeste est confisquée, sans préjudice de l’amende encourue parle capitaine.

Dans le cas où les navires précédents, naviguant dans les limites indiquées, ont à bord une quantité de marchandises étrangères spécialement dénommées dépassant le maximum fixé par le législateur ou ayant ensemble une valeur de plus de 4,1 44 francs, leur capitaine doit rédiger et signer, avant son départ, un manifeste, en double exemplaire, de toute sa cargaison, en y faisant figurer les marques et les numéros de chaque colis, le nom et la demeure de chaque expéditeur et consignataire , avec la portion frétée par chacun d’eux. Si le port possède un receveur ou un inspecteur, ou si un de ces agents réside à moins de 8 kiloinètros (5 miles'j de ce port, il doit lui remettre les deux exemplaires de son manifeste, en prêtant devant lui le serment que les marchandises qui y figurent ont été régulièrement importées, que les droits ont été payés ou garantis, et que cette dernière condition a été également remplie pour les spiritueux de fabrication américaine qui peuvent y être portés. Le receveur ou l’inspecteur vise ensuite les deux exemplaires du manifeste, et en rend un au capitaine; il lui remet en même temps un permis qui mentionne, d’une manière generale, la nature du chargement et qui l’autorise à se rendre au port de destination indiqué.

Toute infraction k l’une des prescriptions précédentes fait encourir au capitaine une amende de 5i8 francs.

A l’arrivée du navire au port de destination, situé toujours dans les limites ci-dessus spécifiées, quand sa cargaison comprend des marchandises étrangères dépassant, en quantité ou en valeur, le maximum légalement fixé, le capitaine est tenu de remettre au receveur des douanes ou à l’inspecteur, s’il y en a un en résidence à moins de 8 kilomètres de ce port, le manifeste visé par l’un de ces agents au port de départ; et, dans le cas où le visa, au moment du départ, n’aurait pu être obtenu, par suite de la résidence trop éloignée de ces agents, il doit déposer au bureau les deux exemplaires de son manifeste, en l'accompagnant de l’affirmation sous serment de son exactitude et de la mention de l’importance et de la nature des cliargements ou des déchargements opérés aux différentes escales, depuis le premier port de départ, et des marchandises qu'il désire débarquer. A la suite de cette attestation sous serment et de ce dépôt du manifeste, l’inspecteur ou le receveur lui donne la permission, par écrit, de débarquer les marchandises qu’il a désignées. S’il n’y a pas de receveur ni d’inspecteur au port d’arrivée, ni dans un rayon de 8 kilomètres de ce port, le capitaine procède au déchargement; mais il est tenu de remettre au receveur ou à finspecteur du premier port où il aborde ensuite, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, le manifeste visé, ou les deux exemplaires de son manifeste en cas d’absence de visa, en lui indiquant, sous serment, l’époque et les lieux où il a effectué le déchargement des marchandises qui y figurent. Toute omission dans la remise du manifeste, comme il est prescrit ci-dessus, fait encourir au capitaine une amende de 5 1 8 francs.

Manifestes

el

permis de départ poxir ies navires faisant ïe cabotage entre des districts voisins.

KeinisÊ du manifeste à l’arrivée avant

le débarquement.

Manifestes

et

petmis de départ pour les navires laîsant le cabotage entre des districts éloignés.

Déclaration en cas de séjour de plus de 3 4 heures dans un port autre que celui de destination.

Les formalités précédentes concernant la rédaction et le visa des manifestes , le serment du capitaine certifiant leur exactitude , le congé ou permis accordé par le receveur ou l’inspecteur, sont exigés des capitaines des navires faisant le cabotage qui, ayant des chargements quelconques, dépassent les rayons ci-dessus tracés, c’est-à-dire qui, pourvus d’une licence de cabotage, vont d’un grand district dans un autre, sans que le port de destination , quoique situé dans un autre grand district, appartienne à un Etat limitrophe du grand district de cabotage où se trouve le point de départ, quand ils jaugent 20 tonneaux et au-dessus, ou, bien qui se rendent d’un district de perception dans un autre district de perception non situé dans le même État ou dans un État limitrophe, quand ils jaugent moins de 20 tonneaux, ou qui, possédant un certificat d’enregistrement, vont d’im grand district dans un autre grand district. Si le navire est, toutefois, sur lest, n’ayant à bord que ses provisions, la déclaration sous serment qu’eu fait le capitaine remplace la production du manifeste, et le permis de départ en fait mention. En cas de départ sans manifeste ni permis, le capitaine encourt une amende de 5i8 francs; toutefois, si le navire est sur lest, ou si sa cargaison ne comprend que des marchandises nationales, l’amende précédente est réduite de moitié.

A l’arrivée au port de destination, le capitaine d’un navire faisant le cabotage entre des districts éloignés doit remettre au receveur de ce port, s’il y en a un, ou au receveur ou à l’inspecteur du district dont ce port relève, à celui de ces deux agents qui est le plus rapproché, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, si sa résidence est dans un rayon de 8 kilomètres, ou bien dans les quarante-huit heures, si sa résidence est à une distance plus considérable, le manifeste visé par l’inspecteur ou le receveur du point de départ, et affirmer sous serment son exactitude, ou bien produire, s’il est sur lest, le permis de départ qui en faitmention. II ne peut commencer ses opérations de débarquement qu’après avoir reçu le permis du receveur ou de l’inspecteur, qui doit inscrire, au dos du manifeste, les marchandises dont le débarquement a été effectué et lui délivrer son permis de départ pour les autres lieux de destination.

Le capitaine qui néglige Ou refuse de remettre, dans les délais fixés, son manifeste, ou, s’il n’a pas de chargement, le certificat du receveur qui l’atteste, est puni d’une amende de 5i8 francs, et les marchandises étrangères ou les spiritueux, trouvés à bord ou débarqués, sont confisqués, et, si leur valeur réunie dépasse 4,r44 francs (800 ÿ), le navire, avec son gréement et son mobilier, est également confisqué.

Quand un navire caboteur arrive dans un port autre que celui de sa destination, le capitaine doit faire, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, si son séjour doit dépasser ce terme, une déclaration pour signaler au receveur la date et l’heure de son arrivée; et, dans le cas où il a l’intention de séjourner quelque temps, une déclaration plus complète qui fait connaître

la date de son arrivée, l’endroit d’oii il vient, son Heu de destination, et qui donne la description de sa cargaison.

En cas de perte du manifeste visé ou du permis de départ, le capitaine doit fournir une obligation cautionnée par laquelle il s’engage à payer, dans les six mois, s’il n’a pas pu la faire décharger, les droits sur les marchandises

en cas de perte

Obligatbn

çautionnée

élraBgères et ceux sur les spiritueux de fabrication nationale, qiiil a à son de départ, bord, comme sbls étaient importés de T etranger* Celte obligation est annulée sur la production, dans l’intervalle précité, d’un certificat du receveur , ou de l’inspecteur, du district du départ, attestant que ces marchandises ont été légalement expédiées de son district et figurent sur la copie du manifeste du capitaine déposée à son bureau.

Les navires caboteurs allant de Long^siand, dans l’État de New-York, dans un port de l’État de Rbode-Island , ei vice versa, jouissent des mêmes privi- et niiode-isianti. lèges que les bâtiments qui font le cabotage entre un district de perception situé dans un État et un district de perception situé dans le même Etat ou dans un État limitrophe.

Les navires des États-Unis, munis d’un certificat d’enregistrement, qui font Navires

’ JL J. 1 COUTS

des trimsports dVin port à un autre de 1 Union, sont soumis a toutes tes près- faisaniie cabotage

criptions et à toutes les pénalités concernant les navires munis seulement d’un certificat d’enrôlement ou d’une licence; mais le cabotage leur est interdit, quand ils ont à bord des marchandises étrangères sur lesquelles les droits de douane n’ont pas été acquittés.

Par suite de la situation du port important de Philadelphie , au fond de la baie du Delaware, à l’intérieur des terres, son receveur des douanes peut accorder des permis de transport de marchandises étrangères par terre, à travers l’Etat de New -Jersey, pour gagner le district de New-York, ou à travers l’État de Delaware, pour gagner un district de l’État de Maryland ou de la Virginie, et réciproquement, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de transports par cabotage. Ces permis doivent indiquer le nom du propriétaire ou de l’expéditeur des marchandises, celui du consignataire, avec leurs tpiantités et espèces, ainsi que les marques, les numéros et le signalement des colis qui les renferment, et la date de leur délivrance; ils doivent être précédés de l’affirmation sous serment du propriétaire ou de l’expéditeur que les marchandises ont été importées conformément aux lois et que les droits ont été acquittés. Ces formalités ne sont toutefois pas exigées, quand leur valeur totale n’excède pas 4,i44 francs.

Permis

pour les Iransports à travers les terres.

Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée des marchandises à destination, le propriétaire ou le consignataire doit en faire la déclaration au receveur et

lui remettre le permis qui les accompagne, sous peine de saisie; s\ le dépôt

PnvHègÊ accordé aux uavires enregistrés faisant le cabotage de faire escale à r étranger.

Privilège de la

marine nationale.

permission

aux

navires pécheurs de faire escale à rétranger.

da permis n’est effectué que longtemps après ce délai, en sus de la saisie, ii encourt une amende de sSg francs par chaque jour de vingt-quatre heures de retard*

Les navires munis d’un certificat d’enregistrement et faisant le cabotage peuvent obtenir la faveur de toucher à un ou à plusieurs ports étrangers en y débarquant et en y embarquant des marchandises, des passagers avec leurs bagages, des lettres et des dépêches; mais, dans ce cas, ils doivent faire viser et certifier par les receveurs des ports des Etats-Unis où ils font des chargements leurs manifestes et y décrire les marques et les numéros des colis, le nom derexpéditeur, du consignataire et le port de destination, en distinguant les marchandises qui doivent jouir de la restitution des droits, quand elles sont exportées, de celles qui, par mutation d’entrepôts, doivent, à leur rentrée, être de nouveau entreposées. Ces navires, à leur retour, sont assujettis, pour la cargaison et les passagers pris hors des Etats-Unis, à toutes les formalités qui sont imposées aux navires venant de l’étranger, et leurs capitaines sont passibles des mêmes pénalités* Toutefois les marchandises étrangères chargées dans un port des Etats-Unis et destinées à un autre port des Etats-Unis, qui voyagent sous acquit-à-caution ou qui ont acquitté l’impôt, ne sont pas soumises aux droits par le fait que le navire a fait escale dans un port étranger pendant son voyage.

Le commerce de cabotage estréseiTe exclusivement à la marine nationale; il est interdit aux navires appartenant, en tout ou en partie, à des sujets d’une paissance étrangère de transporter, d’un port à un autre des Etats-Unis, des marchandises nationales ou nationalisées, sous peine de leur confiscation; il leur est permis toutefois d’aller d’un port à un autre, soit pour décharger les marchandises qu’ils ont importées, soit pour prendre du lest, soit enfin pour opérer et compléter leur chargement; dans ces cas, leurs capitaines doivent, avant leur départ, remettre au receveur deux exemplaires de leurs manifestes, s’ils ont des marchandises, ou une déclaration qu’ils sont sur lest, affirmer sons serment l’exactitude des manifestes ou de h déclaration, et se faire délivrer par ce receveur un permis pour se rendre au port de leur destination; avant tout débarquement dans ce dernier port, s’il ne dépend pas de la même recette des douanes, et dans les quarante-huit heures au plus tard de leur arrivée , ils doivent déposer au bureau du receveur leurs manifestes et le permis de départ ; toute négligence à ce sujet est punie d’une amende de 5 1 8 francs.

Les capitaines des navires munis d’une licence et destinés à la pèche de la morue, du maquereau, etc., ne peuvent se rendre, ni faire des opérations de commerce, dans un port étranger, à moins d’en avoir obtenu la permission du receveur du port de départ; ils encourent la confiscation du navire

et de son chargement, quandils sont rencontrés dans les i4,484 mètres des côtes (3 lieues) ayant à bord des marchandises étrangères pour une valeur de plus de 2,590 francs, et qu’ils ne peuvent représenter ce permis. A leur arrivée aux Etats-Unis, ils doivent faire une déclaration d’entrée, et remplir toutes les formalités exigées des capitaines des navires naviguant au long cours et arrivant de l’étranger. Les mêmes privilèges sont accordés, et les mêmes obligations sont imposées, aux capitaines des navires munis d’un certilicat d’enregistrement qui se livrent à la pêche de la baleine.

Le commerce avec les îles de guano [Guano îsland) est considéré comme faisant partie du commerce de cabotage des Etats-Unis, et, à ce titre, est interdit aux navires étrangers.

Les receveurs des douanes doivent refuser le congé aux navires à destination du Territoire d’Alaska qui ont des spiritueux à bord. Quand un navire, ayant un pareil chargement ou des armes à feu et des munitions de guerre, doit faire le commerce, relâcher ou passer dans les eaux de ce Territoire, son capitaine est obligé, avant d’obtenir son congé, de souscrire une obligation cautionnée du double de leur valeur, pour garantir le Gouvernement contre le débarquement des spiritueux dans le territoire d’Alaska, et des armes et des munitions de guerre dans les îles de Saint-Paul et de Saint- Georges, dépendant du district de perception d’Alaska.

Les navires caboteurs. sont tenus de recevoir à leur bord les espèces, les obligations, les titres des États-Unis, et de les remettre, aussi promptement que possible, aux autorités ou aux consignataires dans le port de destination; ils reçoivent, pour ces transports, un salaire raisonnable, prévu parla loi.

Les marchandises, autres que celles sous acquit-à-caution, qui veulent aller, par cabotage, d’un port de l’Atlantique à un port du Pacifique appartenant tous les deux aux États-Unis, par la voie d’Aspinwall et de Panama, et réciproquement, doivent, en sus du manifeste général du capitaine, être accompagnées d’im manifeste spécial, rédigé en triple exemplaire, dont l’un est conservé par le receveur du port de départ, le deuxième est remis au capitaine et le troisième est expédié par la poste au receveur du lieu de des tioation. Ce manifeste spécial est dressé dans le bureau du receveur; il décrit la nature des marchandises, donne les marques et les numéros des colis, et contient toutes les indications nécessaires pour bien établir leur identité; il est signé par le receveur, qui y appose son sceau. Les bagages des passagers, quand il y en a à bord, sont traités comme les marchandises, et doivent être décrits également sur ce manifeste.

Ces marchandises doivent être vérifiées avec soin, à leur arrivée à destination, avant d’ètre remises aux consignataires; toutes celles qui ne sont pas

Commerce avec les îles de guano.

Prohibition spéciale au Territoire d’Alaska.

Transport

par

navires caboteurs des fonds publics.

Manifeste spécial pour le transit à travers fisthrae de Panama.

CaI>olage .«iur les Ipcs de là frontière seplenlriorsaie.

couvertes par un acquit-à-caution, ou qui ne concordent pas avec celles portées sur le manifeste, sont soumises aux droits.

Des préposés spéciaux des douanes sont placés à Aspinwall et à Panama pour examiner les marchandises qui traversent l’isthme, surveiller leur débarquement et leur embarquement , réprimer les fraudes qui pourraient être commises, informer de leurs découvertes les receveurs des ports de départ et d’arrivée, signaler les mesures à prendre pour sauvegarder les recettes du Trésor, viser le manifeste spécial du capitaine, rédiger, à lafm de chaque mois, et adresser au Secrétaire du Trésor, un état des marchandises soumises à leur contrôle pendant le mois, en distinguant celles voyageant sous acquit-à-caulion de celles qui ont acquitte les droits, et, le cas échéant,

les marchandises étrangères de celles de fabrication ou de production des

Etats-Unis.

Pour le cabotage, autrement que par mer, dans les grands lacs de la frontière septentrionale, les capitaines des navires enrôlés et ayant licence doivent remettre au receveur du port de départ leur manifeste, en double exemplaire, et certifier, sous serment, son exactitude, devant cet agent; celui-ci appose son visa et remplit la formule de conge imprimée au dos de ce document, en remet un exemplaire au capitaine, et conserve fautre dans son bureau. Si le navire fait ensuite escale dans les ports intermediaires, appartenant aux Etats-Unis, pour y opérer des embarquements ou des débarquements, le capitaine n’est pas tenu de faire, pour ces operations, une déclaration à la douane de ces ports; il doit seulement les inscrire sur f exemplaire du manifeste qu’il a reçu au point de départ, manifeste qu’il doit remettre, dans les vingt-quatre beiires de son arrivée, au receveur du port où il a complété son déchargement, en certifiant sous serment son exact itode.

Si le port de destination ne possède pas de service des douanes et s il appartient à im district de perception différent de celui dont relève le port de départ, Ja remise du manifeste certifié et du congé a lieu entre les mains de l'employé des douanes du premier port où aborde le navire, après avoir quitté celui désigné dans son congé. Mais, si le port de destînatlon fait partie du même district de perception que le port de départ, le capitaine doit rédiger un manifeste en double exemplaire, dont un lui est rendu vise par le receveur qui lui délivre son congé* Toutes les opérations de debarquement et d’embarquement en cours de voyage sont déclarées aux receveurs des ports intermédiaires, qui en font mention sur le manifeste; quand le déchargement est achevé, le manifeste est remis au receveur du dernier port, pour être conservé dans ses bureaux*

Si c’est le point de départ, au contraire, qui na pas de bureau des douanes, la remise du manifeste au receveur doit avoir Heu dans les vingtquatre heures de l’arrivée au port de destination; ce manifeste, alïirme

sincère et véritable, sous serment, devant le receveur, indique les marchandises chargées au point de départ et celles embarquées dans les ports intermédiaires i il n’est pas exigé, quand le navire est sur lest et n’a fait aucune opération.

Enfin, si le point de départ et celui d’arrivée ne possèdent, ni l’un ni l’autre, un service de douane, le capitaine rédige son manifeste, y inscrit toutes ses opérations, et, si sa cargaison consiste en spiritueux ou en marchandises étrangères, il y mentionne les marques et les numéros de chaque colis, avec les noms de l’expéditeur et du consignataire, et il est tenu de le soumettre, à toute réquisition, à l’examen des employés du Trésor; toutefois, si le chargement contient plus de 19 hectolitres de spiritueux, ou de 9 hectol. 46 de vin en tonneaux, ou de 100 douzaines de bouteilles de vio, ou de 1,359 kilogrammes de sucre, ou des marchandises étrangères, dans leurs emballages d’importation, d’une valeur supérieure à 2,072 francs, ou des marchandises ci-dessus énumérées, ou d’autres articles étrangers, dont la valeur réunie excède 4, i 44 francs, le capitaine doit faire viser son manifeste et obtenir son congé du receveur de l’un des ports situés dans le district des douanes où il se trouve.

Si l’un de ces navires touche aux ports des rives étrangères, le capitaine arrivant avec une cargaison, avec des passagers ou des bagages pris à l’étranger, doit obtenir un permis du receveur et remplir toutes les formalités légales avant d’opérer leur débarquement; il doit de même faire les déclarations nécessaires, quand il charge des marchandises à destination de l’étranger ; mais il n’a besoin d’aucun permis pour décharger en route les marchandises de provenance américaine et chargées dans un port américain. Aucun permis n’est exigé non plus des capitaines des navires caboteurs du lac Michigan, quand ils ne débarquent que des marchandises américaines ou des marchandises non soumises aux droits.

Les remorqueurs munis d’un certificat d’enrôlement et d’une licence, qui sont employés exclusivement au remorquage des navires, n’ont pas de déclaration à faire à la douane, ni de congé à prendre; mais, s’ils sont employés à remorquer des chalands ou d’autres embarcations ne marchant ni à la voile ni à la vapeur, et non astreints d’après la loi à l’enrôlement ni à la licence, ils doivent faire les mêmes déclarations et prendre les mêmes congés que les autres navires.

Si les remorqueurs n’étaient pas américains et s’ils étaient employés à remorquer des navires américains allant d’un port à un autre des Etats-Unis , leur capitaine encourrait une amende de 2 fr. 69 cent, par tonneau de jauge des navires ainsi remorqués; il va sans dire que l’amende n’est pas encourue , quand le remorquage des navires américains a lieu, en tout ou en partie, en dehors des eaux des États-Unis.

Enfin, si une compagnie de chemin de fer étrangère n’aborde le terri-

Cnn tl liions imposées aiiï remorqueurs*

ao.

Heures

de déchargement pour les navires des lacs.

Pénalités

en cas de cabotage indirect par

navires étrangers*

Formalités à remplir par les navires étrangers arrivant par les lacs pour pénétrer dans rintérieur du pays.

Débarquement

dans

im port intérieur autre que le port d'arrivée*

loire des Élats-ünis qu’au moyen d’un bateau-passeur [ferry-hoat] , ou d’un remorqueur [tmj-hoal], elle n’a à observer, pour l’emploi de ces bateaux, que les règles imposées aux citoyens américains qui en seraient propriétaires. Les capitaines des bâtiments servant exclusivement au transport de la frontière des États-Unis dans les pays étrangers limitrophes, et réciproquement, quel que soit leur chargement, n’ont pas à faire de déclaration ni à prendre de congés; ils ne sont pas tenus de présenter de manifestes, ni de payer les honoraires fixés pour cbacime de ces formalités; ils doivent seulement, à l’arrivée, remettre à la douane tous les bagages et toutes les marchandises qu’ils ont chargés à l’étranger, sous peine d’une amende de jo3 fr. 6o cent. Ne sont pas considérés comme bateaux-passeurs, et ne jouissent pas de l’exemption ci-dessus, les navires du Canada qui ne font que deux voyages par jour, ni encore moins ceux qui ne font que deux voyages par semaine.

Les navires des lacs qui ne se livrent qu’au commerce de cabotage ne peuvent, comme les autres , opérer leur déchargement que de jour, à moins d’avoir une permission spéciale du receveur ou de 1 employé principal des douanes du port, sous peine d’une amende variant de 5i8 francs à 2,590 fr.

Le cabotage sur ces lacs, comme sur la cote maritime, est reserve exclusivement aux navires des Etats-Unis; si des marchandises sont chargées, sur cette frontière , dans un navire appartenant , en tout ou en partie , à des étrangers, pour être déposées dans un port etranger, et être de nouveau embarquées et déchargées dans un autre port de la même frontière, soit par le même navire , soit par un autre navire étranger ou américain , dans l’intention d’effectuer ainsi un cabotage indirect, ces marchandises sont soumises à la confiscation à leur arrivée dans ce dernier port, et le navire est assujetti à un droit de tonnage de 2 fr. 69 cent, par tonneau de jauge.

I.C capitaine d’un navire étranger, chargé ou sur lest , en arrivant des pays étrangers, limitrophes de la frontière septentrionale, dans les eaux des États- Unis , doit faire sa déclaration au receveur des douanes le plus rapproché du point où il aborde ces eaux, et lui présenter son congé et son manifeste; ce n’est que sur un permis, inscrit par le receveur au dos de l’un de ces documents, que le navire peut pénétrer davantage dans 1 intérieur; à son défaut, il est passible delà confiscation.-

Quand le navire est chargé, son débarquement, pour les operations de douane, doit être effectué au premier port d’arrivée, à moins que les marchandises ne soient mises sous cordes et plombs, ou qu’un préposé de ce port ne soit placé à son bord, sur la demande et aux frais du capitaine, du propriétaire ou du consignataire de la cargaison, pour l’escorter jusqu à son lieu de destination et le remettre au service des douanes de ce port,

si c’est dans un autre district de perception, ou, si c’est dans le raêroê district, en surveilleV le débarquement.

Dans le cas où le capitaine d’un navire des Etats-Unis, naviguant dans les provisions de bord eaux de celte frontière , touche à un port étranger et y fait des acquisi- à l'élraiiger lions pour la consommation du bord, il est tenu de les déclarer, comme provisions de bord , en indiquant leiir quantité et leur prix au receveur du premier port des États-Unis où il arrive , et d’affirmer sous serment qu elles ne sont destinées qu’à la consommation du navire et n’ont pas été achetées pour être vendues , cédées ou consommées a terre. Quand leur quantité n’est pas excessive , le receveur les admet comme provisions de bord; dans le cas contraire, il perçoit les droits sur l’excédent. Si les marchandises de cette espèce trouvées à bord n’ont pas ele déclarées , ou bien si une portion a été débarquée sans permis, elles sont confisquées avec le navire tout armé. Il va sans dire que les articles, achetés pour être vendus aux passagers embarqués, doivent être déclarés et acquitter les droits.

Le capitaine d’un navire enrôlé et muni d’une licence pour faire le cabotage et le commerce avec l’étranger bordant cette frontière, qui achète des objets d’équipement ou fait effectuer des réparations en pays étranger, doit en faire la déclaration au premier port d’aixivée , et acquitter le droit fixé à 5o p. o/o du coiit de ces achats et réparations, sous peine, en cas de négligence ou d’omission, de la confiscation du navire tout armé, à moins qu’il ne justifie au Secrétaire du Trésor que son navire, au cours de son voyage , a essuyé des mauvais temps qui l’ont obligé de se réfugier dans un port étranger, où il a dû faire ces achats et ces réparations pour assurer sa conservation et lui permettre d’atteindre son port de destination.

Les navires qui jaugent moins de cinq tonneaux ne sont soumis à aucune des formalités concernant la condition des navires proprement dits; ils sont traités, quand iis viennent de l’étranger, comme les voitures, les chariots , les wagons de chemins de fer, etc., qui transportent, dans les mêmes conditions, des marchandises chargées à l’étranger; la police.de leur mouvement ne concerne que les marchandises qu’ils ont à bord; les formalites qu’ils ont à remplir à leur arrivée aux États-Unis seront décrites dans le paragraphe suivant.

Droits

sur les objets d'équipement et de ré P ara ti Oïl achetés a rélraoger.

En sus des formalités précédentes , les capitaines des navires mixtes ou à vapeur des États-Unis , qui transportent des passagers, ont à remplir de nouvelles obligations, tant au départ qu’à l’arrivée.

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