‹ Douanes et navigationChapitre 14 sur 74 · O CL IG AT IONS DES · texte numérisé non relu

O CL IG AT IONS DES

NAVIRES À VAPEUR DBS Etats-Unis

TRANSPORTANT DES PASSAGEH.H.

Sauf pour les bateaux-passeurs [ferry-boals] et pour les bateaux à vapeur Liste de moins de i5o tonneaux, affectés, exclusivement ou partiellement, à la navigation sur les canaux , ils doivent tenir un état exact de tous les passagers montés et descendus, chaque jour, par station, et le représenter à

Excédant de passagers en cas

d excursions.

Jnterdiciion de transport de substances dangereuses.

toute réquisition des vérificateurs des bâtiments à vapeur et des employés des douanes; en cas d’excédant, ils sont punis d’une atnende de 5i fr. 8 O cent, par passager en surnombre et de la confiscation du prix du passage ; ils encourent une amende de 618 francs, quand ils ne tiennent pas cet état ou qu’ils ne peuvent pas le représenter.

Quand un bateau à vapeur fait un voyage d’excursion , il peut obtenir une autorisation spéciale pour le transport d’un nombre de passagers plus considérable; le vérificateur fixe alors ce chiffre, indique la quantité et l’espèce d’appareils de sauvetage à prendre en plus, la route à suivre et la distance à parcourir.

U est défendu de transporter, sur les bateaux à vapeur à passagers, du chanvre, du lin ou du coton en vrac, du caraphène , de la nitro-glycérine , du naphte , de la benzine, du benzole, du schiste, du pétrole brut ou raffiné, des fluides inflammables, ou tout autre objet dangereux. Le coton ou le chanvre emballé n’y sont admis qu’ autant que les balles ont passé à la presse, sont couvertes d’une toile et serrées au moyen de bonnes cordes ou de bandes en for. La poudre à feu n’y est reçue qu’avec une autorisation spéciale. Les acides sulfurique, nitrique et autres, ne peuvent être placés que sur le pont ou dans un endroit sûr fixé par le vérificateur. Le pétrole raffiné, qui ne prend feu qu’à 43“ 33 centigrades (100° Farenheit) et au-dessus, ne peut être transporté sur ces bateaux qu’à défaut d’autres moyens de transport, en se conformant alors aux instructions de la commission d’inspecteurs des bateaux à vapeur approuvées par le Secrétaire du Trésor. L’huile et l’essence de térébenthine y sont reçues, à la condition 'd’être enfermées dans des vases métalliques ou dans des fûts cerclés de fer, qui doivent être arrimés dans une partie qouverte du navire. On y admet aussi les allumettes chimiques , à la condition qu’elles soient emballées dans des caisses à parois épaisses bien fermées, ayant leur couvercle assuré au moyen de cadenas, de vis , etc; ces caisses doivent également être arrimées dans une partie sure du navire , à une distance convenable du feu et de la chaleur.

Tous les articles dangereux désignés ci-dessus doivent être emballés séparément et être isolés des autres marchandises; les vaisseaux , les tonneaux, les caisses, qui les renferment, doivent porter, marqués à leur extérieur , le nom ou la description de l’article qu’ils contiennent. Toute infraction aux prescriptions précédentes est punie , quand elle s’applique au coton ou au chanvre, d’une amende de 2 0 fr. 90 cent, par balle et de sa confiscation; s’il s’agit des autres articles dangereux, d’une amende ne dépassant pas i o,36o francs, Ou d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder 18 mois, ou des deux pénalités à la fois, sans que l’Administration soit autorisée à transiger.

Si 1g vaisseau voyage de uuit, il doit avoir, dans les cabines et sur le Veilleurs je nvut. pont, un certain nombre de veilleurs pour donner l’alarme en cas d’incendie, sous peine du retrait du brevet du commandant et d’une amende de 5,180 francs contre le propriétaire qui refuse d’embarquer sur son navire le nombre nécessaire de veilleurs.

Toute contravention, pour laquelle une pénalité n’est pas édictée, est punie d’une amende de 2,690 francs, dont moitié revient, dans tous les cas, à l’indicateur.

Le service des douanes est chargé de veiller à l’exécution de ces près- Survelilance

criptions, au moment de l’arrivée et du départ des navires, sous peine, en d7serv\ce

cas de négligence ou d’omission volontaire dans l’accomplissement de ce douanes,

devoir, de la révocation de l’agent coupable et d’une amende de 5 1 8 francs pour chaque infraction non constatée.

Au départ, les capitaines dés navires à vapeur doivent remettre une copie uépût à la rcceiie de la liste des passagers, embarques ou a embarquer, au receveur qui leur a jg déjà délivré le congé , avant de pouvoir prendre la mer, et ils doivent affirmer sous serment son exactitude. Ce n’est qu’après ce dépôt que le receveur leur donne le permis de départ [deparlare permit). Le pilote qui ferait sortir un ■ de ces navires sans s’être fait présenter ce dernier document encourrait une amende de 5 i 8 francs et la révocation de sa licence.

A son arrivée dans un port du Mexique ou de l’Amérique centrale, le capitaine d’un navire qui a embarqué des passagers dans les ports des États- Unis doit remettre immédiatement au consul, au vice-consul ou à l agent commercial des États-Unis dans ce port, deux copies, certifiées sous serment, de la liste des passagers à bord, liste que l’employé consulaire peut vérifier par un appel nominal ; un exemplaire est conservé dans le bureau du consul et l’autre est transmis sans délai au receveur du port de départ. En cas d’inexécution des prescriptions précédente.s ou de production d’un faux relevé de la liste des passagers, il est passible, solidairement avec le propriétaire du navire, d’une amende qui ne peut pas être inférieure à 5 1,800 francs, amende dont le payement est garanti par privilège sur le navire lui-mème.

Le capitaine ou le propriétaire d’un de ces navires qui présente à un agent consulaire ou à un employé des douanes une liste des passagers ou une copie de cette liste fausse, ou à un pilote un permis de départ faux, est déclaré coupable de délit {gailty of misdemeanor) et, sa culpabilité reconnue , il est puni d’un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser deux ans, sans préjudice de la confiscation du navire.

Le capitaine d’un navire arrivant de l’étranger dans un port des Étals- Liste des pas.^agtrs

^ l'F' ^ reineltre

Unis, avec des passagers à bord, doit, en sus des lormalites imposées a tous alamvée.

Droit

par passager, autre que ceiii lie caBinc, décédé en roule.

Visite des navires ddm migrants.

Rapport de visite des navires d'immigrants.

États trimeslrieis du mouvement lie rimmigratîoiï.

les bàtimenis, remettre au receveur des douanes une liste ou manifeste de tous les passagers qidil a embarqués à Tétranger; cette liste, certifiée exacte sous serment, spécifie fâge, le sexe, la profession de chaque passager, la partie du navire qui lui a été affectée pendant le voyage et le pays où il va; elle désigne ceux qui ont fintention d’habiter les Etats-Unis, et ceux qui sont décédés en route.

Cette dernière indication est importante, fActe du 3 mars i8Ô5 imposant au capitaine, propriétaire ou consignataire du navire, une redevance de 5i fr. 8o cent, (lo dollars) pour chaque passager, âgé de plus de huit ans, autre que ceux de cabine, décédé en cours de voyage par suite de maladie naturelle; cette redevance forme le fonds de secours des immigrants, qui est employé de la manière indiquée par la loi ; elle doit être payée dans les vingt-quatre heures de l’airivée, sous peine d’être doublée.

Le receveur des douanes est légalement obligé d’examiner attentivement chaque navire affecté au transport des immigrants, dès son arrivée dans son port ; nous avons vu que cette inspection est généralement conüée à un préposé spécial {^examining inspecfor)^ qui en fait un rapport, dont le modèle est reproduit dans l’annexe B.

La question de fimmigration a toujours été Tobjet des préoccupations les plus sérieuses du législateur. Les détails les plus minutieux ne lui ont pas paru indifférents, et les obligations qu’il a su imposer aux agences occupées au transport des immigrants, ont assuré l’arrivée dans les Etats-Unis dWe population saine et vigoureuse, qui a pu mettre en valeur une partie de leurs immenses richesses, et n’a pas peu contribué à les amener, en quelques années, à un degré de prospérité que les peuples de l’ancien monde n’ont atteint qu après une longue suite de siècles.

Les receveurs, les employés des douanes, quel que soit leur grade, les vérificateurs des bateaux à vapeur, sont expressément invités à tenir strictement la main à la bonne observation des lois concernant le nombre des passagers, leur accommodement dans les navires et les moyens de sauvetage à mettre à leur disposition.

Au moyen des listes des voyageurs, que doivent leur remettre les capitaines demavire, les receveurs des douanes sont tenus de dresser, à la fin de chaque trimestre, un état des voyageurs arrivés pendant le trimestre écoulé aux Etats-Uois' et de l’envoyer au Secrétaire du Trésor. Cet état donne, par sexe et par profession, le nombre d’immigrants, en les rangeant, suivant leur âge, par catégorie de cinq ans en cinq ans, depuis fâge de cinq ans jusqu’à celui de quarante ans et en im seul total au-dessus; il mentionne le pays auquel ils appartiennent, la contrée dans laquelle ils comptent s’établir, et le chiffre de ceux qui sont décédés en cours de voyage.

A la fin (le char|ue trimestre, ils transmettent également au chef du bureau de la statistique un résumé des listes des capitaines, en distinguant les voyageurs ordinaires des immigrants, et en classant ces derniers par profession, mais seulement entrois catégories d’âge, suivant qu’ils n’ont pas quinze ans, qu ils ont de quinze à quarante ans, ou qu’ils dépassent quarante ans. Cet agent publie le résumé total du mouvement des voyageurs et des immigrants arrivant aux Etats-Unis et en parlant durant le cours de chaque trimestre; ses rapports trimestriels i^cjuciterly report^ tiennent le public au courant d un mouvement qui l’intéresse beaucoup, et dont l’annexe B donne un aperçu.

Les formalités relatives au mouvement des navires ne sont pas remplies SaimrL's gratuitement par le service; pour chacune d’elles, la loi a pris soin de fixer les honoraires à payer, qui sont dilTérents suivant que la navio-alion a lieu fie mouvement (ians les eaux de la frontière septentrionale, autrement que par mer, ou dans les eaux de la mer; dans le premier cas, il est perçu pour le visa d’un manifeste et la délivrance dnpermis pour aller d’un district à un autre, i fr.29 cent.

(25 c'Cfitx) si le navire ne jauge pas plus de5o tonneaux , et 2 fr.Ôg cent, [50 cen/i)

s'il Jauge plus de 5o tonneaux; pour la réception d’un manifeste certifié, que ^

le navire fasse escale ou non dans un port étranger intermédiaire, i fr. 29 cent.

ou 2 fr. 59 cent. Suivant qu’il jauge moins ou plus de 5o tonneaux; pour la

déclaration d’entrée d’un navire arrivant directement de l’étranger, 2 fr. 5 g cent.

et même prix pour le congé délivré à un navire allant directement à l’étranger.

Dans le second cas, pour tous les navires qui naviguent ailleurs que dans les eaux de la frontière septentrionale, il est perçu, pour visa du mauifeste et la délivrance du permis, pour un navire muni d’un certificat d’enregistrement qui se rend d’un district à un autre, 7 fr. 77 cent.; pour la réception du manifeste certifié et la délivrance d'un permis à l’arrivée d’un de ces navires, 5 Ir. 1 8 cent. ; et, SI le navire n’appartient pas à des ciloyensaméricains et se trouve seulement inscrit, pour chacune de ces formalités, i o fr. 36 cent. ; c’est le prix qui est perçu également pour la réception du manifeste et la délivrance du permis (fui autorise ces derniers navires à aller d’un district à un autre. Pour viser le manifeste d’un navire muni d’une licence, et pour lui délivrer un permis de mouvement d’un district à un autre, le droit est de i fr. 296, si le navire jauge moins de 5o tonneaux, eide 2 fr. Sg cent, si son tonnage est de 5ü tonneaux et au-dessus. Pour délivrer â un vaisseau déclaré pour la pêche un permis de faire des opérations de commerce dans un port étranger, il est perçu I fr. 296 ; même perception pour le rapport et la déclaration d’entrée au retour de ces navires. Les honoraires sont fixés à 12 fr. gS cent pour la déclaration d’entrée reçue et pour le congé délivré à un vaisseau de 1 00 tonneaux et au-dessus; à 7 fr. 77 cent, pour les mêmes formalités, quand il jauge moins de 100 tonneaux; à 1 fr. o3 cent, pour une patente de santé; à 1 fr. 29 cent pour le rôle d’équipage; à. i fr- o 3 cent pour les copies certifiées

des manifestes, pour les permis de départ, pour le serment postal. Toutefois, les navires qui font un service régulier et journalier entre un port des Jitatsünis et un port du Dominion du Canada, tous situés dans les eaux intérieures, et sans emprunter l’Océan, n’ont pas à acquitter d’honoraires pour les congés délivrés à chaque voyage ; ils ne les payent qu’une seule fois au premier départ de chaque année.

En sus des honoraires et des droits d’enregistrement, d’enrôlement, de licence, de permis, de congé, de passeport, de ce rli beat, etc., les navires sont, en outre, soumis généralement à des droits de pilotage, de quarantaine

et de tonnage.

Pilotage

übligaloirc

des

navires à vapeur faisartl le rabotafTC.

Tout navire, poussé en tout ou en partie par la vapeur, qui est affecté au commerce de cabotage, doit, sauf quand il lient la haute mer, etre gouverné par un pilote, muni d’une licence spéciale conformément aux lois des États-Unis, sous peine contre celui qui n’aurait pas une telle licence et contre celui qui l’emploierait, d’une amende, pour chacun, de b i8 francs.

Cette obligation n’est pas imposée aux navires à vapeur munis dun cerlificat d’enregistrement, qui sont affectés au commerce international, ni au. navires à voiles des États-Unis, qu’ils se livrent au commerce international ou qu’ils fassent le cahotage. Elle n’est pas exigée non plus des navires étrangers qui arrivent aux États-Unis ou qui en partent.

Le pilotage des navires dans les eaux d’un État, sauf pour les bateaux a vapeur employés au oabolage, esl réglemenlé parles lo.s des Eta^ respjopar ks lois auxquels ces eaux appartiennent. Mais ce droit des Etals ne selcnc pas,

rtea r.iats. cas, jusqu’à leur permettre d’établir des taxes de pilotage diffé¬

rentielles, soit entre les navires qui ne touchent qu’aux ports du même Etat et ceux qui touchent aux ports de différents Étals, soit entre les bateaux a

vapeur et les navires à voiles des Etats-Unis. . ^ ^

Il est interdit également à un État, ou à une municipalité, d exiç,ei que

les pilotes des États-Unis se pourvoient d’une licence de cet Etat, ou de tout antre document en sus de celui délivré par les Etats-Unis, et d’édicter des mesures qui puissent les entraver dans l’accomplissement de leurs devoirs. Toutefois un État peut exiger que tous les navires, à l’exception de ceux a vapeur qui font le cabotage, ne puissent entrer dans ses ports, ou en sortir, qu’ayant à bord un pilote autorisé et dûment muni d une licence.

Dans le cas où les eaux qu’empruntent, à l’entrée ou au départ, les navires autres que ceux à vapeur faisant le cabotage, forment la séparation de deux Étals, les capitaines peuvent choisir le pilote de lun ou de I autre de ces

Étals.

U va sans dire que les lois du pilotage ne concernent que la marine marchande, et ne s’appliquent pas aux bâtiments du Gouvernement des Etats- Unis ni aux navires du Trésor qui entrent dans les ports ou qui en sortent.

Bien cjue les pilotes soient nommés exclusivement par les administrations locales de vérification des bateaux à vapeur, qui relèvent exclusivement du Gouvernement fédéral, les règlements qui les régissent sont édictés par les États qui fixent eux-mêmes les- salaires à leur attribuer; par suite, il ny a pas de tarif uniforme, chaque État, en se conformant aux prescriptions générales précédentes, imposant des taxes différentes. Tout marin p>eut obtenir une licence de pilote, en justifiant de certaines qualités ; mais, coimiie il n’est payé qu’en raison du travail quil execiite, il en résulte r^ue les dilïerentes sociétés de pilotes du même port se font une grande concuiiénce, et il n’est pas rare de rencontrer les bateaux qu’ils montent, avec leurs numéros peints sur les voiles, croisant, à l’attente des paquebots d’Europe, à trois et quatre journées de distance du port de New-York,

Les règlements de quarantaine sont également réservés aux législatures des États. La loi oblige les employés des douanes, les équipages des navires du Trésor, et tous les employés militaires en station sur les côtes d’un Etat, de respecter et de faire respecter les lois sanitaires édictées par cet Etat, lois qui sont portées à leur connaissance parle Secrétaire du Trésor, et qui sont applicables à tous les navires qui se dirigent vers les ports de cet Etat ou y arrivent, en venant soit de l’étranger, soit d’un autre district des États-Unis.

Au point de vue du service des douanes, le Secrétaire du Trésor, après avoir pris connaissance des règlements sanitaires de cbatjue Etat, en sus du concours qu’il fait prêter aux autorités locales pour leur observation, peut prolonger la durée légalement fixée pour faire les rapports et les déclarations d’entrée, et accorder au commerce toutes les dispenses que peut exiger une situation excepliomielle.

Quand un vaisseau chargé ne peut, par suite ties lois sanitaires, aborder le port de sa destination, et quand sa cargaison elle-même doit être soumise à la quarantaine, le receveur autorise son debarquement au lieu désigné par ies règlements locaux, débarquement qui doit être opéré sous la surveillance du service et sous telles conditions que prescrit, sur sa proposition, ie Secrétaire du Trésor, afin de sauvegarder les intérêts du fisc. Si le Gouvernement possède des magasins spéciaux pour recevoir les marchandises soumises à la quarantaine, c’est dans leur enceinte qu’on les dépose ; dans le cas contraire, leur déchargement a lieu à l’endroit indiqué par le receveur, au risque des parties, et elles y séjournent sous la double garde du receveur et des parties, jusqu’à ce qu’elles aient purgé leur quarantaine, et quelles puissent être régulièrement débarquées sans contrevenir aux règlements de la Santé. Il n’est dû, dans ce cas, que les droits de magasinage au taux ordinaire.

Lorsque le séjour des employés des douanes dans un port, par suite d une maladie contagieuse ou épidémique, paraît dangereux, et que 1 accomplissement de leurs obligations est ainsi empêché, le Secrétaire du Trésor a le

Cou cours tli] servien i\e^ Jonanes pour faire observer les règleTiienls établis par les K lais eon cernant la QUABANTArNK.

Débarque tnenl en quaraïilaine.

Déplacement des hureaTi.ï de douane en cas d epidémîe.

mon

DE lOXNAGE*

Tai« dos lia vil es des

Kîals-[Jiiis.

Taxe des navires ioscrils.

droit de les déplacer et de leur assigner un poste plus salubre et plus convenable dans leur district ou à proximité ; là, ils jouissent des mêmes prérogatives et remplissent les mêmes devoirs que dans le port ou dans le district déterminés par la loi* Dans ce cas, le public est informé le plus promptement possible de ce changement momentané de résidence*

Il est perçu sur tous les navires, tant américains qu^étrangers , sauf sur ceux des Etats-Unis qui ne font que le cahotage, ou qui ne se livrent qu’à la pêche de la morue, de la baleine, etc*, un droit de tonnage, qui est variable, suivant que le navire est ameTicain, ou bien que, construit aux Etats-Unis, il apparLient, en tout ou en partie, à des étrangers, ou bien que, n’étant pas nationalisé, il est la propriété de citoyens américains, et suivant que le navire étranger appartient à une nation qui traite les navires américains sur le même pied que les siens, ou qui impose des droits dilFérenliels, surtaxes de pavillon ou surtaxes de provenance, ou enfin qui ferme ses ports aux navires Américains.

Le droit de tonnage est annuel, ou bien il se paye à chaque entrée des navires étrangers dans les ports des Etats-Unis pour se livrer à des opérations commerciales*

Un droit annuel de i fr. 54 ceiiL [30 cents) par tonneau de jauge est du par tous les navires des Etats-Unis, munis d\in certificat d’enregistrement, qui se livrent au commerce interoationab 11 est exige des navires qui vont d’un port des Etats-Unis à Panama ou à Aspinvval, quand même leur cargaison serait destinée à un port des Etats-Unis, ainsi que des navires enrôlés et munis d’une licence qui naviguent dans les eaux de la frontière septentrionale en charge directe pour un port étranger ; mais, si ces derniers navires vont d’un port d’un district de douane à un port d’un autre district de douane et y terminent leur voyage, ils sont traités comme les navires caboteurs, c’est-àdire qu iis sont exempts du droit de tonnage, bien que, dans le cours de leur voyage, ils aient touché à des ports étrangers intermédiaires, et y aient opéré le chargement de marcliandises soumises, à leur arrivée aux Etats-Unis, à des droits d’importation.

Les navires inscrits (ri?cort/cd) qui , construits aux Etats-Unis, appartiennent, en tout ou en partie, à des étrangers, sont sonmls, à chaque entrée aux Etats-Unis, à un droit fixe de 3.fr* io8 [60 cents) par tonneau, élevé à 4 fr* i44 [SO cents) y s’ils arrivent d’un port étranger où les navires des Etats- Unis sont admis, à la condition de ne s être pas fait délivrer de papiers de bord par une nation ayant des relations commerciales avec les Etats-Unis, et à 12 fr. gÔ cent. (2 dollars 5o ce^îü}, s’ils viennent des ports étrangers où les navires des Etats-Unis ne sont pas ordinairement adinis*

Les navires qui n’appartiennent pas aux États-Unis , à l’exception de ceux des nations étrangères qui ont placé les vaisseaux des États-Unis arrivant dans leurs ports sur le même pied que leurs propres navires sous le rapport du droit de tonnage, sont soumis, à cliaquc entrée dans un port des Etats- Unis, quand ils arrivent des pays où l’entrée est ordinairement interdite aux navires américains, à un droit de tonnage de 12 fr.gS cent. (2 dollars 00 cenls] par tonneau de jauge. Dans le même cas, les navires non pourvus do papiers de bord des Etats-Unis, s’ils sont la propriété de citoyens américains, ne sont soumis, k chaque voyage, qu’à un droit de 10 fr. 36 cent. (2 dollars] par tonneau ; toutefois ces derniers navires ne peuvent transporter des marchandises chargées dans un port étranger fermé aux navires des Etats-Unis, sous peine de la confiscation du navire et de son chargement; quand ils arrivent, sur lest ou seulement avec des passagers, des ports étrangers ordinairement fermés aux bâtiments des États-Unis, ils sont soumis à la taxe annuelle imposée aux navires américains munis d’un certificat d’enregistrement et à un droit supplémentaire de 5 fr. 18 cent. (1 dollar] par tonneau de jauge à chaque entrée dans un port des États-Unis; ils payent ce même droit supplémentaire seulement, quand ils ne se livrent qu’à des opérations de cahotage , mais iis acquittent les honoraires des formalités au taux des navires n’appartenant pas à des citoyens des États-Unis.

Les navires étrangers appartenant à des nations qui traitent les navires américains arrivant dans leurs ports comme leurs propres navires ne sont soumis, comme les navires des États-Unis munis d’un certificat d’enregistrement, qu’au droit annuel de 1 fr. 54 cent. (3o cenls) par tonneau de ja»ge-

Le payement de la taxe annuelle de tonnage est constaté par la délivrance d’un certificat de payement donnant droit à t fr. o36 d’honoraires, et fixant, par sa date, le point de départ de la taxe, qui est due pour l’année entière, sans qu’il y ait lieu de la fractionner par période, ou de la restituer en cas de perle du navire avant l’expiration de sa durée.

Les navires des Etats-Unis qui font le commerce avec les ports du Mexique, des provinces anglaises de l’Amérique du Nord, des Antilles, d’Aspinwall, de Panama, dos îles Sandwich et des îles de la Société, acquittent la taxe de tonnage lors de leur première déclaration d’entrée, ou lors de la délivrance de leur premier congé à l’expiration de l’année de la date du certificat, et, quand ils naviguent entre les ports des États-Unis et d’autres ports étrangers que les précédents, à l’expiration de l’année du payement, lors de leur première déclaration d’entrée.

Dans le cas où un capitaine réclamerait contre cette perception , ou intenterait une action en restitution contre le receveur, il devrait remettre au receveur, dansles dix jours du payement, une réclamation par écrit, et, en cas

iiavirt's

élt'angers.

Payement de ia taxe.

Réc lama lion ^ en remises ou modéra lion s*

Rciiiorqiiilurs

étrangers-

Navire^i

ru relàciie fnrci e.

Xavires à va|jeiir belges

et allemands.

Service régnber pour le Canada. ’

Pin dama lions du Présitlenl pour

les surtaxes de pa vision cl d entrepôt.

de rejet, faire appel, dans les trente jours, au Secrétaire du Trésor. Toutefois ce dernier peut, bien que la protestation contre une pareille perception n’ait pas été faite dans les délais légaux, autoriser la restitution d’une (axe illégalement perçue, quand il lui est démontré que la partie na pas pu SC conformer aux prescriptions légales par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Les remorqueurs étrangers, occupés à remorquer les vaisseaux caboteurs, sont soumis à un droit do tonnage de 2 fr. 69 cent, par tonneau de jauge des navires remorqués, à moins que le remorquage ne s’effectue, en tout on en partie, dans les eaux éti'angères, ou que le remorqueur ne soit la propriété d’une compagnie de cbemin de fer étranger et ne serve à faire communiquer son cbemin de fer avec les Etats-Unis.

Les navires en relâche forcée dans un port des États-Unis , qui n est pas leur destination, ne sont pas souml.s au droit de tonnage.

Les navires à vapeur belges, faisant un service régulier entre la Belgique et les États-Unis, de même que ceux du Lloyd de l’Allemagne du ^ord faisant un service régulier entre Brème et les États-Unis, sont, par suite de traités et en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, dispensés du payement du droit de tonnage dans les ports des États-Unis.

Les navires qui font un service régulier, chaque jour, entre un port des Élas-ünis et un port du Dominion du Canada, uniquement dans les eaux intérieures, sans emprunter l’Océan, ne sont soumis qu’au droit annuel de tonnage et n’acquittent qu’une fois par an les lionoralres pour formalités.

Tout ce qui précède représente le tarif général des droits de tonnage, et ne s’applique qu’aux navires des nations qui établissent des droits différentiels sur les navires des États-Unis, tant pour leur tonnage que pour les marchandises qu’ils transportent. En vertu des loi s des ad mai 1828,31 mai 1 8 3o et 1 3 juillet i832 , le Président de la Piépublique, quand il a acquis la preuve que le Gouvernement d’une nation étrangère a supprimé les droits différentiels de tonnage et les surtaxes sur les marchandises importées dans les ports de son pays par des navires appartenant à des citoyens des Etats-Unis, soit que ces marchandises proviennent des États-Unis, soit quelles arrivent dune contrée étrangère , publie une proclamation dans laquelle il déclaré que les droits différentiels de tonnage sont suspendus à l’égard des navires de celte nation, et que les surtaxes de pavillon sont supprimées à l’égard des marchandises apportées aux États-Unis par ces navires, soit de leur pays, soit d’un pays étranger. Celte suppression part de la date de la proclamation et subsiste, pour les navires de ce pays et pour les marchandises qu’ils apportent aux

États-Unis, tant que iamênie exemption est accordée aux navires des Etats- Unis et aux marchandises qu’ils transportent. C’est en vertu de la loi du 24 mai 1828 que les vaisseaux prussiens et leurs cargaisons ont été traités aux Etats- Unis sur le même pied que les navires des États-Unis et leurs cargaisons; c’est en vertu de la loi du 28 mai i864 que les navires à vapeur faisant le service postal entre les Etats-Unis et le Brésil ont ete affranchis des taxes de port et des honoraires de douane à l’arrivée et au départ, et c est la loi du 1'^'“ mars 1869 qui a établi la réciprocité des droits de tonnage entre les navires Espagnols et les navires des Etats-Unis,

D’après les proclamations en vigueur en 1874, les puissances étrangères, sous le rapport des droits de tonnage et des surtaxes d entrepôt, peuvent être rangées en trois classes.

La première classe comprend les pays dont les navires jouissent, en vertu des lois, des traités de commerce et de navigation, ou de conventions, dans les ports des Etats-Unis, pour eux et leurs cargaisons, de la meme Faveur (jue les navires des États-Unis; tels sont la Confédération Argentine (9 avril 1 855); l’Autriche (25 février 1860); la monarchie Austro -Hongroise (29 juin 1871); la Belgique ( 1 9 avril 1 869), sauf pour les navips à vapeur, tant américains que belges, faisant un service régulier entre les Etats-Unis et la Belgique, qui sont affranchis des droits de tonnage, d’ancrage, de bonees et de phare ; la Bolivie (8 janvier i863); le Brésil (4 novembre 1847); le Chili (i'' novembre i,85o); le Danemark ( i3 janvier i858); la République Dominicaine (24 octobre 1867); i Empire d Allemagne (i^ jmn 1872); l’Equateur (28 septembre 1842); l’Espagne (19 décembre 1871); la Grande-Bretagne et ses possessions (3 juillet i8i5); la Grèce (3o aoiU i83S); le Guatemala (28 juillet i852); Haïti (6 juillet t865); les villes lianséatiques de Brême, de Hambourg et de Lubeck (i4 janvier 1829)1 les îles Hawaii ou Sandwich (g novembre i85o); la Hollande {26 fevriei i853); le Honduras (3o mal i8G5); l’iLalie (28 novembre 1871), avec exemption des droits de tonnage, d’ancrage et de congé pour les navires arrivant et partant sur lest, pour ceux passant d’un port à un autre pour faire des embarquements ou des débarquements et qui ont paye tes droits ci-dessus au premier port d’arrivée, pour les navires charges entrant dans un port ou le quittant sans avoir fait aucune opération; le Japon (3o juin i8Ô8 et 9 avril 1866); Liberia (i8 mars i863); Madagascar (i‘=^ octobre 1868); le Mexique (3o juin i854); le Nicaragua (i3 août 1868); la Nouvelle-Grenade (12 juin i848); l’Eraplrc Ottoman (2 juillet 1862); leParaguay(i 2 mars 1 860) ; le Portugal (25 février 1871); la Russie (12 janvier 1826 et 11 mai i833); San Salvador (18 avril i853); Siam (16 août i858); la Suède et la Norwège (3i mai i83o); le Venezuela ( 2 5 septembre 1861).

Dans la deuxième classe sont compris les pays dont les navires sont traités, au

Tï’ikilés fie navigalunt en vigueni’ en Ï874.

Driü;T DE rfiAHE sm’ les

iiavirÉ^s rirangcrs.

Taxe

DES ItÔPiTXI X la lïiarine inarcli antle des Etats- U ni s.

Holc £rëf|iiîpage

et

durée de service de

chaque homme*

point de vue dos droits de tonnage, quelle {jiic soit l’origine de leur charge^ ment, sur le même pied que les navires des États-Unis, mais dont les marchandises ne sont exemptes des droits difTérenliels qu'autant qu’elles leur appartiennent et ne proviennent pas d’un pays étranger; tels sont Gosta-llica (26 mai 1852) et Muscat (2 4 juin iSSy).

Dans la troisième classe sont rangés les pays qui entretiennent des relations commerciales avec les États-Unis, mais qui ne ligurent pas dans les deux classes précédentes, et dont les navires sont soumis au droit de tonnage qui frappe les navires etrangers, et les cargaisons au droit dilférentiel de 10 p. 0/0 édicté par l’article r 7 de l’Acte du 3o juin 186/1 ; tels sont tous les pays non spécialement désignés, saufles suivants, qui se trouvent dans quelques cas exceptiounels , savoir : Bornéo ( 1 2 juillet 1 8o4 ) î la Chine {2 6 janvier 1860); l’Espagne (19 décembre 1871), pour les marchandises arrivant de Cuba et de Porto-Rico sur navires Espagnols; la France (3o octobre i 872 ) , dont les navires sont admis dans les ports des États-Unis sur le même pied que les bâtiments américains, et dont les cargaisons ne sont soumises au droit diflérentiel de 10 p. 0/0 qu’autant quelles ont été faites en pays étrangers et qui en sont exemptées, quand les marchandises, sans distinction d origine, viennent directement de France; le Maroc (3o janvier 1837); la Perse (18 août 1857), dont les produits naturels ou fabriqués sont exempts de surtaxes; la Confédération Suisse (9 novembre i855); Tripoli (4 juin 180S); Tunis (1 3 janvier 1825).

Si les navires étrangers sont soumis a des droits de tonnage variables suivant les nations auxquelles ils appartiennent, tous sans exception sont frappés d’un droit de phare, qui est fixé à 2 fr. Sg cent. (5o cents) par tonneau de jauge, et qui est assis et perçu de la même manière que le droit de tonnage,

Nous avons vu qu’un fonds commun [hospital fand) avait été créé pour venir cil aide aux employés de la marine marchande des Etats-Unis en cas, de maladie ou d’infirmi té contractées dans l’exercice de la navigation, et qu’il était alimenté par une retenue mensuelle de 2 fr. 072 (4o cents), prélevée sur le salaire de chaque marin [seaman), et versée par les capitaines au long cours, à la première arrivée de leur navire de l’étranger, et par les commandanls des bateaux caboteurs ou pêcheurs munis d’un certificat d’enregistrement, d’enrôlement ou d’une licence, à la fin de chaque année, au moment du renouvellement de leur licence.

Pour assurer cette perception, les navires des États-Unis arrivant de l’étranger ne sont pas admis à faire une déclaration d’entrée, et les navires caboteurs n’ obtiennent pas le renouvellement de leur licence, tant que leur capitaine n’a pas remis au receveur un rôle de l’elîectif des hommes à bord

iodiquant le temps de service de chacun d’eux depuis le dernier payement de la taxe, ou pendant la durée de la licence dont le renouvellement est demande, et na pas acquitté le montant dû pour chaque Iiomnie et par chaque mois de navigation. Toute inexactitude calculée dans le compte des hommes ou dans la durée de leur service est punie d’une amende de 2Ôg francs, qui est versée au fonds des hôpitaux maritimes.

Ces états sont rédigés en double exemplaire et certifiés exacts sous serment : lun des exemplaires est conservé au bureau des douanes; l’autre est Joint à la comptabilité mensuelle et sert de pièce justificative de la recette qui ligure au compte spécial du fonds des hôpitaux maritimes. Ils doivent être vérifies avec soin par les receveurs qui sont autorisés à les rapprocher des papiers de bord et à provoquer tous les témoignages et tous les éclaircissements nécessaires pour s’assurer de leur exactitude.

Le reçu que les receveurs délivrent aux capitaines doit être conservé à bord pour être représenté à toute réquisition du service.

Pour être admis dans ces hôpitaux, il faut être compris dans la catégorie des personnes dont le salaire supporte la retenue pour le fonds commun, et justifier d un service de deux mois au moins sur un vaisseau muni des documents qui le font reconnaître comme navire des États-Unis, ou d’un service maritime [scafanng occupation) non interrompu pendant plus de trois mois, si ce n’est pour cause de fermeture de la navigation, ou de maladie ou d infirmité contractées dans 1 a ccom plissement du service de mer.

Le receveur, avant de délivrer un permis d’admission, doit exiger les ceitificats necessaires des capitaines sous les ordres desquels les marins servent ou ont servi, ou, a defaut, s assurer, au moyen de l’état conservé dans son bureau à 1 appui du payement de la taxe, ou, par tout autre moyen, que le marin est dans les conditions requises pour être traité dans un hôpital, et reclamer la production du rapport des médecins de i’Administation concluant à la nécessite de son admission. Ces permis n’autorisent le séjour du malade que pour deux mois, à l’expiration desquels une prolongation ne peut être accordée que par le Secrétaire du Trésor, sur la recommandation du receveur et du médecin en exercice.

Si le port ne possède pas un hôpital maritime, le receveur doit passer des contrats, pour le traitement des marins, avec les administrations des hôpitaux locaux ou, s’il n’en existe pas, avec des médecins renommés, contrats qui ne sont valables qu’après avoir été approuvés par le Secrétaire du Trésor; dans le cas, toutefois, où le traitement dans un hôpital est indispensable, le receveur fait opérer le transport du patient dans l’hôpital convenable le plus rapproché, et le certificat du médecin traitant est joint aux pièces justificatives des dépenses ainsi effectuées. Lorsque le malade veut se faire soigner

d'acliiiissRjji danJi les hopitatu de la ïïiaritve marchaïide.

Pemiip

d'admission.

Dépenses de traitemeiii.

'IVaitfîinciil fies marins fie ia mariiie marcliancî.Éî I trangère.

P rodait annuel de la taxe.

4 domicile, il n’a droit qu’à la délivi-ance gratuite des médicaments et aux visites des médecins.

Les dépenses de traitement qu’un marin malade a faites avant son admission dans un hôpital de la marine ne lui sont pas remboursées; il en est de même des frais supportés par le capitaine du navire, qui a dû lui donner des soins, quand la maladie l’a surpris en cours de voyage. Dans iesports où il n’est pas possible de passer des contrats pour faire traiter les marins malades, le patient est considéré comme étant en cours de navigation; sur sa demande cependant le receveur prend les mesures que réclament les sentiments d’humanité, et réclame au capitaine de son navire le remboursement de ses avances'; en cas de débarquement ou d’abandon des malades dans ces ports, après avoir rendu responsable le capitaine des suites malbeurenses qu’un acte pareil peut avoir, il prend soin d’eux et il adresse le compte des frais 4 recouvrer au receveur du port d attache du navire, ou à celui du port vers lequel il se dirige.

Les marins appartenant à des navires étrangers peuvent être admis, quand cela est possible, dans les hôpitaux maritimes, sur la demande de leur capitaine ou de leur consul; ils ont 4 payer 3 fr. 885 (76 cents) par jour de séjour. Le congé n’est pas délivré, dans ce cas, 4 ces navires , tant que ces frais ne sont pas payés, ou que leur payement n’est pas convenablement

gara n II

Dans les ports qui possèdent des médecins des hôpitaux maritimes, ce sont eux qui tiennent les enregistrements, qui préparent les permis à délivrer par les receveurs et qui sont chargés de tous les détails du service de ces hôpitaux.

Ce service, entièrement réorganisé par l’Acte du 3o janvier 1870, a tom jours présenté des déllcit, qui ont dû être comblés par un crédit spécial voté chaque année par le Congrès, et dont la moyenne, pendant les vingt années antérieures au 3o juin 1 874, n’a pas été inférieure à 945,000 francs.

La taxe, 4 raison de 2 fr. 072 par homme et par mois, a produit 1,724,956 francs, pendant l’année fiscale finissant au 3o juin 1873; 1,823, 5i5 francs, en 1874; 1 ,755,47 1 francs, en 1875; et 1,785,395 fr. (344,671 dollars) en 1876

Les frais pour le traitement des malades et les dépenses du personnel chargé de les soigner , non compris les frais de construction ou de grosses réparations des hôpitaux, se sont élevés à 2,065,676 francs en 1878, 4

C’ Le montant de cette perception a été de 1,919.372 francs en 1877 et de 1,914,938 francs

en 1878*

2,123,246 francs en 1874, à 2,0 9 4,7 4 3 francs en 1 876, et à 2,2 7 i ,802 fr. en 1876 ^6.

Devant ce résultat, le Secrétaire du Trésor, dans son rapport annuel du 7 décembre 1874, avait proposé de se montrer plus rigoureux pour la perception de la taxe mensuelle ; il faisait remarquer que, malgré le doublement de la taxe par l’Acte de 1870, la recette moyenne annuelle n’avait pas augmenté dans la même proportion que celle des trois années qui avaient précédé cet Acte. Cela lui paraissait d’autant plus surprenant que, dans le même intervalle, le tonnage de la marine marchande, sans y comprendre les navires adonnés à la pêche, s’était accru de i4 1/2 p. o/o, et que le montant des frais de traitement avait augmenté de 36 p. ojo. D’après les renseignements les plus exacts qu’il avait pu recueillir pour déterminer la relation existant entre le tonnage d’un navire et le nombre des hommes embarqués, il avait établi que 1 57,600 hommes, passibles de la taxe des hôpitaux maritimes, étaient employés sur les navires américains, et que, pour une période effective de service dans la marine marchande de neuf mois en moyenne par an, il aurait dû être versé, à la caisse des hôpitaux de la marine, 2,987,060 francs, tandis que la perception n’était en moyenne que de 1,792,280 Irancs. Ce résultat ne pouvait, selon lui, être attribué qu’au mode défectueux de perception, les détails exigés des capitaines dans leurs rapports étant trop considérables pour des liommes généralement peu liabitués à ce travail de bureau, et leur rédaction étant impraticable sur les fleuves et les rivières de l’Ouest, par suite de la mobilité des hommes d’équipage qui changent de navire à chaque voyage; il proposait, en conséquence, de changer la base de l’impôt, et de l’établir non plus sur l’effectif réel, mais sur l’effectif requis pour faire naviguer, en toute sécurité, un navire, eu égard à son tonnage, à son gréement, et à la nature de son commerce. Le Congrès n’a pas adopté cette proposition ; seulement, par l’Acte du Ô mars 1876, il a prescrit la tenue d’un livret [time hook), où le temps d’occupation de chaque homme est indiqué. Celte mesure est trop récente pour quelle ait pu produire tous ses effets dès la première année, mais tout fait esperer que, dans un avenir prochain, par le douhlejeu de la réduction des dépenses et de l’augmentation des recettes, ce service présentera une situation financière en équilibre.

Pour expliquer les déficit constatés jusqu’à ce jour, il est juste de dire que les bienfaits de cette institution sont répandus aujourd’hui dans 9 1 districts de douane, et que le Gouvernement n’a pas reculé devant la construction

Ces dépenses ont été réduites à 1,908,230 francs en i8yy et à 1,892,212 francs en 1878. Le nombre des malades traités dans ces établissements a été bien plus considérable pendant ce dernier exercice que pendant les exercices précédents : la dépense, par tête, a été, en 1 878 , de io3 fr. 80 cent, seulement, alors qu elle s’élevait, en 1870, à 198 fr. 96 cent. , présentant, dans ce court intervalle, une diminution de 47-85 p. 0/0.

Situatlüii des Eiôpitau.'v apparteaüEit Gouvei'iD^iïieiit,

d’hôpitaux dont les frais généraux sont peu en rapport avec les services quils rendent, alors qu’il y aurait eu grand profit à faire soigner les malades dans les hôpitaux existants, moyennant le payement d’une redevance convenue, par journée de traitement et par homme, entre le service du Trésor et les administrations hospitalières.

Quoi qu’il en soit, le Département du Trésor possède en ce moment 1 k hôpitaux, construits ou appropriés à ses frais, et qui sont situés à Chelsea, dans le Massachusetts; à Chicago, dans l’Illinois; à Gleveland, dans l’Ohio; à Détroit, dans le Michigan; à Key-West et à Pensacola, dans la Floride; à Louisville, dans le Kentucky; à Mobile, dans l’Alabama; à la Nouvelle- Orléans, dans la Louisiane; à Ocracoke, dans la Caroline du Nord; à Pittsburgh, dans la Pennsylvanie; à Portland, dans le Maine; à Saint-Louis, dans le Missouri; et à San Francisco, dans la Californie.

Le Gouvernement a été jdus heureusement inspiré en faisant élever des (les douanes l)ureaux pour le service des douanes (castom-hoase) , lui appartenant en entier, an Goiivttmeîneiit, goJ 0^ élévatioü; il 0 évité 3.10S1 06 subiF les conciitiotis de propnèlaires exigéants, et il a pu les installer sur les points les plus convenables pour la bonne exécution du service. Voici, en ce moment, quelles sont les localités où le Gouvernement possède des édifices affectés au service des douanes, soit qu’ils lui soient consacrés tout entiers, soit qu’ils soient partiellement occupés par la poste, le tribunal, etc. ; Albany, Buffalo, New-York [avec deux édifices, i’uii à l’ancienne bourse des marchands [merchant’s exchange) et l’autre à la nouvelle poste], Ogdeusburgli, Oswego, Platlshurgh et Suspension-Bridge, dans l’État de New-York; Alexandrie, Norfolk, Petersburgh et Richmond, dans la Virginie; YVheeling, dans la Virginie Occidentale; Asloria, Portland, dans l’État d’Orégon; Bath, Bangor, Belfast, Castine, Eatsport, Ellsworth, Keunebunk, Machias, Portland, Rockland, Waidoborough et Wiscasset, dans l’État du Maine; Barnstable, Boston, P'all-River, Gloucester, New-Bedford, Newburyport et Salem, dans le Massachusetts; Baltimore (avec trois édifices et un magasin pour expertise), dans l’Étal de Maryland; Bristol, Newport et Providence, dans l’État de Rhode-Island; Burlington, dans l’Etat de Vermont; Cairo, Chicago et Galena, dans riDinois; Wilmlngton, dans la Caroline du Nord; Gharleston, dans la Caroline du Sud; Cincinnati, Cleveland, Sandusky et Toledo, dans l’État d’Ohio; Détroit, Grand-Rapide et Port- Huron, dans le Michigan; Dubuque, dans lEtat dlowa; Erre, Harrishurgh, Pittsburgh et Philadelphie (avec un magasin d’expertise et un lazaret), dans la Pennsylvanie ; Evansville , dans l’État d’Indiana; Galveston, dans le Texas; Georgetown, dans le district fédéral de Columbie; Hartford, Middletown, New-Haven et New-Londres, dans l’Élat de Connecticut; Key-West et Pensacola, dans la Floride; Knoxvüle, Memphis et Nashville, dans le Tennessee; Louisville, dans le Kentucky; Mobile, dans l’Alabama; Milwaukee, dans le Wisconsin ; Ncwaik et Perth-Amboy, dans l’État de New-Jersey; la Nouvelle-

Orléans (avec un entrepôt de cjuarantaine, des postes d’abordage des navires

aux passes sud-ouest et à l’Outre), dans la Louisiane; Portsmouth, dans l’Etat de New-Hampsblre; Saint-Louis, dans le Missouri; Saint-Paul, dans l’Etat de Minnesota; San Francisco (avec un magasin d’expertise), dans l’État de la Californie; Savannali, dans la Géorgie; et Wilmington, dans l’État de Delaware.

En sus des droits de navigation, nous avons vu que les navires à vapeur des États-Unis étalent soumis aune taxe spéciale d’inspection pour la coque et pour la chaudière, et que les capitaines, les seconds, les mécaniciens et

les pilotes de ces bateaux avaient à payer un droit annuel de licence. ’Éoici les recettes provenant de ces deux sources, pendant les années fiscales finissant au Sojuin, savoir:

1 ,342,596 francs.

En 1873 En 1 874 En I 876 En 1876

Pendant l’année fiscale 1876, lepersonnel se composait de 10 inspecteurs et de io5 vérificateurs et employés, ayant inspecté 4, 006 bateaux à vapeur jaugeant ensemble 1,029.842 tonneaux; le nombre de licences délivrées a été de 1 4,553, dont 4,6 1 3 de capitaines, 944 de seconds, 6,6^2 de mécaniciens et 2,334 de pdotes.

Afin d’assurer les soins nécessaires aux immigrants qui tombent malades en cours de voyage, nous avons vu qu’une taxe de 5 1 fr. 80 cent, était imposée aux capitaines de navires d’immigrants pour tout passager âgé de plus de 8 ans' décédé durant la traversée; la perception de ce chef a été de 3,2 1 1 fr. 60 cent, pendant l’année fiscale finissant au 3o juin iSyS, soit 62 décès ; de 1 .o36 francs en 1874, soit 20 décès ; de 982 fr. 4o cent, en 1870, soit 18 décès, et de 2,020 fr. 20 cent, en 1876, soit 89 décès

Un service spécial, composé d’un agent et de trois sous-agents des douanes, est chargé d’assurer, dans le Territoire d’Alaska, et surtout dans les îles de Saint-Paul et de Saint-Georges, situées dans la mer de Kamchatka, au sud du détroit de Behring, l’observation des règlements concernant l'importation des spiritueux et des armes à feu, et surtout de ceux relatifs à la chasse des animaux à fourrure, loutres, martres, zibelines, etc., et dans les îles de Saint-Paul et de Saint-Georges et les eaux adjacentes, à la pêche des phoques [Seal orfurseal).

Tase par tlécès

pendant la traversée.

Service spécial du Territoire tVALaska.

t'î Le total de ces recettes a été de francs en 1877) et de i,4i2»6o5 francs en 1878.

En 1877, les receltes de cette nature n ont été que de 669 fr, 80 cent», soit 1 1 décès, et en 1878, de 28g francs, soit 5 décès»

l;i cliaît5G jyfmqnÉ s.

Cette pêche est réservée au Gouvernement des États-Unis, qui fixe les époques pendant lesquelles elle peut s’exercer, la manière dont elle doit se faire, ^ limite le nombre d’animaux qui peuvent être tués par saison et par île, et qui, en sus de la rente annuelle exigée des fermiers de la pêche, a établi une taxe par peau de phoque [seal skin).

Il est interdit de tuer un animal à fourrure, loutre, martre, zibeline, etc., dans toute l’étendue du Territoire d’Alaska, ou dans ses dépendances, sous peine d’une amende variant de i,o36 à 5, 180 francs, ou d’un emprisonnement d’une durée ne pouvant dépasser six mois, ondes deux punitions à la fois, et de la confiscation du navire avec son gréement et son chargement. Toutefois, la chasse peut être autorisée par le Secrétaire du Trésor pour les animaux à fourrure, à l’exception des phoques. Le débarquement et le séjour dans les îles de Saint-Paul et de Saint-Georges ne sont permis que sur une autorisation expresse de sa part ; la pêche au phoque est interdite, sauf pendant les mois de juin, juillet, septembre et octobre de chaque année; elle ne doit pas se faire avec des armes à feu ou autres engins pouvant épouvanter ces animaux et les éloigner de ces îles. Les indigènes peuvent, toutefois, en tout temps, tuer les jeunes phoques, qui sont indispensables pour leur nourriture et leur habillement, et même les vieux phoques, dont les peaux servent à leur habillement et à la fabrication des canots réservés à leur seul usage ; mais le nombre d’animaux qui peuvent ainsi être tués est fixé par le Secrétaire du Trésor*

Pendantune période de vingt ans à partir du i" juillet 1870, le nombre de phoques qui peuvent être tués pour en avoir la peau, a été limité à 78,000 pour l’île Samt-Paul et à 28,000 pour l’île Saint-Georges ; toutefois le Secrétaire du Trésor peut, dans cet intervalle , réduire ce nombre, s’il croit la mesure necessaire pour la conservation de ces animaux, en accordant une réduction proportionnelle sur le fermage à payer au Gouvernement.

A mesure que les traites passés avec la compagnie commerciale d’Alaska, avec d autres compagnies, ou avec des particuliers, expirent, le Secrétaire du 'liésor peut en passer avec de nouveaux fenniers,, en sauvegardant les intérêts du Gouvernement, des indigènes et des fermiers, pour une nouvelle période de vingt ans, à la condition que, pour chaque traité individuel, le prix de location annuel ne soit pas inférieur à 289,000 francs. Le payement de la redevance doit être garanti par le dépôt d’obligations [bonds] des États-Unis jusqu’à concurrence du montant du fermage; une obligation cautionnée d’au moins 2,890,000 francs doit, en outre, être souscrite pour assurer l’exacte oliservation des prescriptions légales. Le bail n’est pas transférable : aucune jiersonne autre qu’un citoyen des États-Unis, et aucun navire autre que ceux des Etats-Unis, ne peuvent se livrer à la pêche de ces animaux; un bail qui serait exploite, directement ou indirectement, au profit d’une personne autre que

des citoyens des États-Unis, serait annulé et les titres déposés seraient confisqués*

Si un fermier tue ou fait tuer un nombre d’animaux supérieur à celui fixé dans son contrat, de manière à dépasser le maximum déterminé pour chacune des deux îles, toutes les peaux des phoques qu’il a tués dans l’année sont confisquées, et, s’il ne les a plus, il est condamné au payement de leur valeur, sans ])réjudice des pénalités édictées ci-dessus.

Les fermiers doivent remettre à chaque capitaine des navires qu’ils emploient à celte pêche une copie certifiée de leur bail, pour être représentée à toute réquisition des employés du Gouvernement.

En sus de la rente annuelle fixée dans le contrat de fermage, le Gouvernement perçoit une taxe de lo fr, 36 cent. (2 dollars) chaque peau de phoque expédiée des îles Saint-Paul et Saint-Georges. Cette branche de revenus figure dans les recettes de l’année fiscale , finissant au3o juin i8’^3, pour 1,306,298 francs; dans celles de 1874, pour 1,847,240 francs; dans celles de 1876, pour 1,644, 617 francs, et dans celles de 1876, pour 1,640,086 francs

Maintenant que nous connaissons la condition et la police de mouvement des navires, qui sont les principaux instruments des échanges internationaux des États-Unis, il nous reste k passer en revue les formalités qu’ont à remplir les importateurs de marchandises étrangères, soit qu’ils veuillent les livrer à la consommation nationale au moment de leur introduction, soit qu’ils tiennent à les placer temporairement en entrepôt, soit qu’ils désirent, après un séjourplus ou moins long aux Etats-Unis, leur faire regagner l’étranger.

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