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DES DROITS

Les marchandises étrangères, soit qu’elles arrivent par mer, soit qu’elles pénètrent par terre, sont, comme nous l’avons vu, décrites sur un manifeste qui sert de point de départ à leur mise sous la surveillance de la douane; les formalités n’étant pas les mêmes, suivant que l’im ou l’autre de ces moyens de transport est employé, et suivant quelles sont destinées à la consommation immédiate , ou bien qu’elles doivent séjourner en entrepôt ou regagner l’étranger, nous les examinerons séparément, en commençant par celles qui concernent les marchandises importées par mer et destinées à entrer immédiatement dans la consommation nationale.

En 1877, les receltes de cette espèce n’onl plus été que de i,588,i85 francs, et, en 1878, de 1,3 11,864 francs.

pur peau de

MIPORTATION-^ PAR MER.

ücstiiiatîJliriîs <leü niarchaudiaes

Pî’obibitioii absolue et relative

Personnes a U tt) risées à faire la déclaration d’entrée.

Les marchandises étrangères, qu’elles soient soumises aux droits d’importation ou qu’elles en soient exemptes, doivent, pour pénétrer aux Etats- Unis, être' adressées à un ou plusieurs consignataires du port d’arrivée, désignés préalablement sur le manifeste, sur la facture ou sur le connaissement, lesquels sont chargés de remplir toutes les formalités à la douane.

Il va sans dire que les marchandises prohibées, soit d’une manière absolue, soit par suite de leur mode d’importation, ne peuvent pas être déclarées à l’entrée et sont saisies pour être traitées conformément aux prescriptions légales.

La prohibition absolue n’atteint que les livres, les peintures ou autres articles, indécents ou obscènes; ceux-ci, une fois la confiscation prononcée par jugement, sont détruits.

L’interdiction d’importation relative s’applique aux cigares, quand ils sont présentés en quantité moindre de 3,ooo par colis, ou dans des boîtes qui en renferment plus de 5oo; aux liqueurs alcooliques [spiritaoas ht/iiors), quand elles sout importées dans des tonneaux qui ont une capacité inférieure à 53 litres (i4 gallons), ou dans tout autre récipient ayant une capacité inférieure à 1 13 litres 55 (3o gallons)-, et aux liqueurs alcooliques et aux vins [spiritaoas ligaors and wines), quand ils arrivent en bouteilles, à moins qu’ils ne soient renfermés dans des colis contenant au moins une douzaine de bouteilles. Pour les liqueurs, la loi ne vise que les dimensions ou la capacité des emballages ou du contenant sans rien spécifier en ce qui concerne la quantité du contenu.

Tout liquide alcoolique renfermant plus de 2 4 p. o/o d’alcool pur, qui est déclaré à l’entrée comme vin, est confisqué; il en est de même des cigares, des liqueurs et des vins importés contrairement aux prescriptions précédentes, et de tous les articles soumis aux droits qui seraient introduits dans les valises des dépêches de la poste, sauf les exceptions prévues dans les traités postaux.

Le propriétaire ou le consignataire des marchandises chargées sur un navire qui arrive aux États-Unis, ou, en cas d’absence ou de maladie, sou agent ou facteur autorisé, doit, dans la quinzaine du dépôt du rapport du capitaine à la douane, faire en son nom, par écrit, une déclaralion d’entrée au receveur du district de destination, dans laquelle il indique le nom du navire, celui de son capitaine, du lieu d’expédition et de destination des marchandises qui forment sa cargaison, les marques spéciales des colis, leurs numéros, la description des articles et leur prix primitif, y compris les charges alTeclant spécialement l’expédition de chaque colis, et, dans le cas ou les marchandises sont en vrac, leur quantité, leur qualité et leur prix primitif, ainsi que les frais inhérents à leur envoi ; cette déclaration doit

contenir également la désignation de l’espèce de monnaie dont il est fait usage dans les factures (inrotcei).

Le consignataire est, au point de vue de la loi et au point de vue de la garantie qui doit mettre la douane à l’abri des fraudes résultant de transferts collusoires, reconnu comme seul propriétaire des marchandises, nonobstant toute vente, transfert ou cession antérieures à l’accomplisse ment des formalités relatives à la déclaration d’entrée et à l’acquittement ou à la garantie d’acquittement des droits ; c’est pour cela que la loi l’oblige seul à faire cette déclaration, et quelle n’a pas voulu être éludée en autorisant d’autres personnes à la faire. Il en est tellement ainsi, que, dans le cas où le consignataire ne peut pas se présenter lui-même è la douane, il doit s’y faire représenter par un agent ou un mandataire {attorney) muni de ses pouvoirs, lequel est tenu de souscrire une obligation cautionnée de 5, 180 francs, dont la décharge, même après que les droits ont été acquittés, n’est accordée qu’après la remise à ce même receveur, dans les 90 jours de sa date, d’une déclaration d’entrée faite directement par le propriétaire ou le consignataire et certifiée par lui, sous serment, soit devant un juge des Etats-Unis, soit devant un juge d’une Cour d’enregistrement {court of record) d’un État, soit devant un receveur des douanes.

Quand le nom du propriétaire ou du consignataire n’est pas mentionné sur les’ factures ou sur les connaissements, ou bien quand ces documents sont à l’ordre du banquier qui a procuré les fonds pour l’achat des marchandises, la personne qui présente le connaissement et qui prête le serment en qualité de propriétaire, est considérée comme l’unique propriétaire, et comme tel autorisée à faire la déclaration en son nom; mais, encore une fois, la douane n’admettrait pas, à ce titre, un sous-traitant ou quelqu’un ayant fait l’acquisition des marchandises après leur arrivée, et ne pouvant être considéré, sous aucun rapport, comme leur importateur. C’est pour cela quelle exige de celui qui présente les connaissements ou les factures et qui veut être considéré comme le propriétaire des marchandises, une déclaration sous serment qu’il en est propriétaire, qu’il les a achetées à l’étranger et qu’il les a importées pour son compte, et qu’elle ne reconnaît comme l’agent du propriétaire ou de l’importateur, et ayant pouvoir de faire la déclaration d’entree en son nom, que la personne qui lui remet, pour être conservé dans ses bureaux, une procuration authentique délivrée par lui, quand même cette personne serait cessionnaire des connaissemements.

Les employés des douanes, étant exclus par leurs fonctions de toutes les opérations qui concernent les importations, ne peuvent pas agir comme consignataires ni comme mandataires des importateurs ; les marchandises qui seraient consignées eu leur nom, seraient traitées, à leur arrivée, comme articles non réclamés.

iDcoinpatiLüité des fonctions d'employés des douanes*

Navires de gueiTe et paquebots postauï

flfîS

fmuvern emûnis-

É paves et sauvetage.

Déclaration

d'entrée.

Ui"pM

des facUires et de»

comiaisaements.

Poids et mesures , monnaies , employés dans les factures.

Conditions pour la validité des factures-

La loi dispensant les commandants des navires de guerre et des bâtiments employés par un Gouvernement au transport des dépêches, à l’exclusion de toute marchandise, défaire une déclaration d’entrée, il est interdit aux officiers, aux employés ou aux fournisseurs de ces navires, de transporter, sous aucun prétexte, des marchandises soumises aux droits.

Il est des cas, toutefois, où la déclaration d’entrée peut n’être pas faite par le propriétaire des marchandises, et n’est ‘même pas exigée; c’est ainsi que les marchandises recueillies comme abandonnées à la mer, ou sauvées d’un naufrage , sont mises sous la garde du receveur du port où elles sont amenées, et quelles sont vendues pour le payement des droits, si personne ne se présente, dans le délai legal, pour les réclamer et faire la déclaration d’entrée ordinaire, après avoir justifie de sa qualité de proprietaire. IjBS sauveteurs ayant un droit indéterminé, qui n’est défini que par le jugement du tribunal compétent, n’ont pas sur les marchandises sauvées un intérêt suffisant pour permettre au receveur de les autoriser à faire la déclaration d’entrée, à rrtoins que la Cour ne se soit prononcée à cet égard. C’est ainsi également que les marchandises retirées d’un navire coule depuis deux ans dans les eaux des États-Unis et abandonné par ses propriétaires, sont considérées comme ayant acquis le droit de nationalité et comme appartenant aux personnes qui ont jrenflouè le navire et qui les ont transportées dans le port le plus voisin ; ces marchandises sont introduites en franchise de toute taxe, en se conformant aux instructions données, pour chaque cas, parle Secrétaire du Trésor.

Si les marchandises venant de l’étranger ne sont pas destinées à être mises en entrepôt ou à être immédiatement exportées, la déclaration d entrée est faite conformément au modèle reproduit dans l’annexe D. Elle est rédigée en double exemplaire dans les ports qui possèdent un employé maritime.

Toute déclaration d’entrée doit être accompagnée de la remise au leceveur et à l’employé maritime, s’il y en a un, des factures originales des marchandises, ou des autres pièces qui en tiennent lieu, dans 1 état même où elles sont parvenues aux Etats-Unis, ainsi que des connaissements correspondants.

Les factures doivent être libellées en poids et mesures des pays expéditeurs, et indiquer exactement le poids ou la mesure des marchandises, sans avoir égard aux poids et mesures des États-Unis, et, si elles sont assujetties aux droits ad uaforem , leur valeur en monnaie légale (curreficy) des pays importateurs, sans avoir égard à la valeur de l’or aux États-Unis, ni à celle de l oi étranger admise par les États-Unis. Elles doivent être signées, soit par les propriétaires des marchandises ou par ceux qui ont en lont l’expédition des

pays étrangers, ou par leurs représentants autorisés, si les articles qui y figurent proviennent d’achat, soitpar les fabricants ou par les propriétaires ou parleurs représentants autorisés, si ces articles sortent de leurs ateliers ou ne proviennent pas d’aclïat; déplus, si les marchandises sont assujetties à des droits ad valorem, elles doivent mentionner, dans le premier cas, la date exacte et le lieu de l’achat, le prix réel qui a été payé et toutes les charges qui les atteignent ; dans le second cas, leur valeur réelle marchande au jour et au lieu de leur pfoduction ou de leur fabrication.

Les factures doivent être appuyées du certificat de Fempioyé consulaire Affirmaiiün des Etats-Unis [cerlificate of consiilar officer) le plus rapproché du lieu de dé^ devant^kransu] part, qui ne le délivre que sur la production de trois expéditions des fac- ^

L I ^ 1 L ^ 1 ]ieu d eitpeditioii

Uires, après avoir reçu le serment de leur exactitude, serment dont la for- de i'eiactîmde mule varie suivant qu’il est prête par un commerçant ou son agent autorisé (oa(/i of parchaser, or his daîy aatJwrized agent) , en cas d’achat des marchandises, ou bien par un propriétaire, un fabricant ou un agent autorisé du propriétaire ou du fabricant [oath of owner, manifaciarer, or daly aathorized agent of sach owner or manK/actiirer) , quand il s’agit de marchandises ne provenant pas d’achat. Dans la déclaration faite au représentant commercial des États-Unis, le négociant, le propriétaire, ie fabricant ou leurs agents, certifient sous serment que les factures sont exactes, et, si les marchandises sont soumises aux droits ad valorem, dans le cas où elles ont été achetées, que les factures mentionnent l’époque elle Heu de l’achat, ainsi que leur prix réel ei tous les frais accessoires, et, dans le cas où elles n’ont pas été achetées, que les factures indiquent leur valeur marchande réelle à lépoque et au lieu de leur production ou de leur fabrication ; enfin , si les marchandises sont frappées de droits spécifiques, que les factures renferment leur quantité réelle; de plus, qu’il n’a pas été rédigé d’autres factures que celles qui sont représentées. Les déclarants indiquent en même temps le port des États-Unis où ils ont l’intention de faire la déclaration d’entrée.

L’agent consulaire des États-Unis qui reçoit cette déclaration rédige son Certificat

certificat, soit au dos de chacun des exemplaires des factures, soit sur une consulairR.

formule séparée qui doit alors être attachée aux factures; dans ce document, portant sa signature et son cachet officiel, il déclare que les factures lui ont été présentées, au jour qu’il indique, par la personne dont il donne le nom et qui a l’intention de les faire entrer aux États-Unis par le port qu’il désigne; quelles concernent des marchandises dont il donne la description et le prix total, y compris les frais accessoires; enfin il certifie que la personne qui a fait la déclaration annexée aux factures s’est présentée devant lui, qu’elle est digne de foi, et que toutes ses affirmations sont exactes. Il remet un des exemplaires de la facture ainsi certifiée au déclarant, pour lui servir à faire la déclaration d’entrée aux États-Unis, en conserve un dans

Certificat k défaut

de représentant des Etats-Unis dans ie lieu d'expéditioii*

Obligations des consuls des Eîats-Unu.

Honoraires des consuls.

Pris réel

des marchandises omis

ou paraissant inexact»

Présentation de la facture à Papptii de la déclaration d'entree.

son bureau, et expédie, le plus tôt possible, le troisième au receveur, du port qui lui a été désigné comme devant recevoir la déclaration d’entrée.

Si le port d’expédition n’a pas de consul, de vice-consul ou d’agent commercial des États-Unis, le certificat doit être rédigé par le consul d’une nation amie, et, à défaut d’un agent consulaire, américain ou étranger, par deux négociants respectables, s’il y en a [if any sucli there he) en résidence dans ce povL

Les consuls doivent refuser leur certificat, quand les marchandises à destination des États-Unis partent des pays limitrophes et ont déjà fait l’objet d’une déclaration d’expédition. Dans tons les cas, i! doivent s’assurer de l’exactitude des factures qui sont présentées à leurs visas, et, quand des manœuvres de fraude, opérées au moyen des factures déjà visées, parviennent à leur connaissance, ils doivent les signaler immédiatement au receveur du port où la fraude doit s’accomplir, et au Secrétaire du Trésor.

Les honoraires dus pour la réception de la déclaration et la délivrance du certificat sont fixés à i 2 fr.gS cent, par facture; celle-ci peut d’ailleurs contenir tous les articles envoyés par le même expéditeur.

Si les marchandises déclarées à l’arrivée aux États-Unis sont accompagnées de factures qui ne reproduisent pas leur prix reel au port d expédition, dans le but d’échapper au payement des droits, elles sont confisquées, à moins que le déclarant ne consente à verser entre les mains du receveur le montant de leur valeur.

Dans le cas de doute sur l’exactitude des prix portés sur les factures, le receveur prend possession des marchandises et les fait soigner, aux frais de leur propriétaire, jusqu’à ce que leur valeur réelle au lieu de leur expédition ait pu être déterminée, de la même façon que s’il s’agissait de marchandises avariées ou de marchandises non accompagnées de factures, et jusqu’à ce que les droits résultant de cette évaluation aient été acquittés ou garantis. Toutefois, en cas de poursuites entamées pour faire prononcer leur confiscation, cette manière de les évaluer n’est pas exclusive, et le tribunal peut admettre toute autre preuve servant à la détermination de leur valeur réelle au port d’ expédition.

Aucune déclaration d’entrée, sauf en cas de changement de destination des marchandises après leur départ du lieu d’expédition ou en cas de perle des factures, n’est admise par le receveur du port d importation sans la représentation de l’exemplaire de la facture qui a été rendu à 1 expéditeur, appuyé de l’affirmation sous serment de son exactitude par le déclarant, et sans la réception préalable de l’exeniplaire qui lui est expedie directement par l’agent consulaire.

Lorsque ce troisième exemplaire, que le consul envoie directement, n est pas entre les mains du receveur du port d’importation, soit par suite.de changement de destination des marchandises après la délivrance du certificat, soit pour tout autre motif, le propriétaire des marchandises peut cependant être admis à faire sa déclaration d’entrée, à la condition de souscrire une obligation, convenablement cautionnée, du double du montant des droits tels qu’ils sont évalués, par laquelle il s’engage à acquitter les droits qui seront réellement dus, sur la demande ou dans les vingt jours de la demande que lui en fera le receveur. Ce dernier doit s adresser iriiraediatement à l’agent consulaire qui a reçu la facture, pour le prier de lui expédier une copie certifiée de l’exemplaire quil a conserve dans son bureau. Le devoir de l’agent consulaire est de faire cette communication sans delai, La liquidation définitive des droits n’est opérée qu après la réception de cette copie , à moins que celle-ci n’éprouve un retard de plus de dix-huit mois, auquel cas cette liquidation s opère definitivement sur la valeur imposable constatée au moment de la déclaration d’importation.

Lorsque la représentation d’une facture munie du. certificat consulaire est, pour un motif quelconque , devenue impossible, le Secrétaire du Trésor a le pouvoir d’autoriser la déclaration d’entrée , dans la forme et suivant les prescriptions qu’il indique d’une manière générale ou spéciale. Quand la facture certifiée n’est pas perdue et peut être produite dans un certain delai, le déclarant doit rédiger un rapport des causes qui empêchent sa représentation, en l’appuyant des justifications que le receveur peut exiger, et souscrire une obligation convenablement cautionnée du double du montant du droit qui paraît dû, par laquelle il s’engage à rapporter la laclure certifiée dans un délai de six mois, et à acquitter les droits résultant des mentions qui y sont faites. Il est bien entendu que celle-ci nest autre quune copie de la facture primitive déposée dans le bureau de I agent consulaire.

A sa réception , la liquidation définitive des droits est opérée. Si le délai fixé, dans l’obligation cautionnée, pour la représentation de la facture, expire sans que celle-ci soit produite, l’obligation est mise entre les mains de l’avoué de district pour en assurer l’exécution , à moins que le Secrétaire du Trésor, sur la demande que lui adresse la partie, en la faisant accompagner de justifications satisfaisantes, n’accorde une prolongation de délai ou la décharge de l’obligation.

Le receveur peut admettre une déclaration d’entrée, sans facture, pour des marchandises dont la valeur est inrérieure à 5i 8 francs (j i oo), quand il estime que leur importation, à défaut de facture, ne cache pas une combinaison frauduleuse; il le peut également pour des marchandises sujettes à une rapide détérioration, quelle que soit leur valeur, et pour les petits colis renfermant des présents ou des souvenirs , quand ils ne sont pas destinés à

Qà% d'absence tiii troisième exemplaire de la faclurt'.

expédié par le coiisnl.

Cas d'absence de rexempiaire de la facture remis

à rexpétliteur.

Cas tle réception crime. déclaratioTi (rentrée sans facture.

k effeettier quand

h liquidation ^ fait en l’^absence de la facture.

Paiùtions en cas

de production de factures mi de documenta fauik.

Autant de factures que d envois par des navires d i flV^rents*

être vendus, ou que leur valeur n’excède pas i ,o36 francs (# 200), sauf l’autorisation spéciale du Secrétaire du Trésor, quand leur valeur est supérieure à i,o36 francs. L’Acte du i" mai 1876 a également autorisé une déclaration d’entrée partielle pour un ou plusieurs colis compris dans une importation de marchandises emballées à l’adresse d’un' importateur ou d’un consignataire , quand la facture n’est pas encore arrivée. Cette déclaration partielle doit donner le détail du nombre total des parcelles composant l’emballage primitif et comprendre toutes les marchandises importées par le même navire à l’adresse du même propriétaire ou du même consignataire. Elle n’est admise qu’autant quelle porte sur toutes les parcelles contenues dans un emballage, et quelle s’applique à des colis entiers apportés parle même navire, dans le même voyage, et à l’adresse du même importateur, consignataire ou agent.

La déclaration d’entrée faite sous serment par le propriétaire des marchandises est requise comme dans le cas général. La forme de la déclaration sous serment de l’importaleur, du consignataire ou de leur agent, est seule modifiée.

Quand les marchandises sont admises sous liquidation provisoire des droits, la liquidation définitive n’ayant lieu qu’a près la production de la facture, la perception primitive est maintenue, bien que la valeur portée sur la facture représentée soit inférieure à celle fixée par les évaluateurs au moment de la déclaration d’entrée; un supplément de droites!, au contraire, réclamé, quand, d’après la facture certifiée, la liquidation définitive donne un résultat supérieur.

La confiscation des marchandises est encourue, quand leur propriétaire, leur consignataire, ou leur agent, cherche à les faire entrer en se servant d’une facture fausse, ou d’un certificat consulaire faux, ou d’une facture qui ne reproduit pas éxactemenlles indications qu’elle doit contenir, ou d’un document ou papier faux ou frauduleux, ou au moyen d’une manoeuvre frauduleuse de quelque nature qu’elle soit. De plus, la personne qui présente ou tente de faire passer à la douane une facturé fausse, falsifiée ou frauduleuse, et ses complices, sont déclarés coupables* de délit, et sont passibles d’une amende qui ne peut dépasser 26,900 francs 5, 000), ou d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder deux ans, ou des deux punitions à la fois, à la discrétion de la Gour.

Les marchandises embarquées sur des navires différents ne peuvent , en règle générale, faire l’objet d’ime seule facture , ni être appuyées d’un seul certificat consulaire. Un envoi fait par plusieurs navires donne lieu, pour chaque navire, à la rédaction d’une facture spéciale, distincte et convenablement certifiée.

La valeur servant de base à la liquidation des droits est celle existant sur les marchés expéditeurs au moment de Texportation des marchandises pour les ÉtatS'llnis; toute indication d’achats prétendus faits à des époques éloignées de cette date, et toute substitution de nom à celui du propriétaire ou de l’expéditeur véritable, dans le but d’échapper aux droits assis sur leur valeur, sont considérées comme frauduleuses et punies comme telles.

L’exactitude de k déclaration d’entrée et des factures est certifiée , sous serment, par le propriétaire, le consignataire ou l’agent autorise résidant aux États-Unis; la forme de ce certificat varie suivant qu’il est donné par le consignataire, par le propriétaire acquéreur des marchandises ou par le propriétaire producteur ou fabricant. S’il est fait par le consignataire, ceiui-ci affirme sous serment [oatk of consignée, importer, or agent) que les factures et les connaissements qu’il présente sont ceux qu’il a reçus et qu il n a pas connaissance qu’il en ait été rédigé d autres; que sa déclaration en est la reproduction exacte; que, de sa part, ni à sa connaissance, il n existe .aucune tentative de fraude; et que, s il découvrait plus tard quelque erreur dans la facture ou dans le décompte, ou s il recevait une autre facture, il en informerait immédiatement le receveur; que M . est le proprié¬

taire des marchandises;que k facture indique leur prix réel (si elles ont été achetées) ou leur valeur marchande (si elles n’ont pas été achetées), et qu’il n’y a pas d’autre escompte, bonification on déduction, que ceux indiqués. Si les marchandises ont été achetées, et si le propriétaire fait la déclaration d’entrée, le certificat (ou'Jier’5 oath, in cases where goods hâve been actaaily parckased) qu’il délivre au receveur renferme toutes les attestations précédentes, et mentionne, de plus, que la facture renferme le compte exact du cours reel et de toutes les charges qui les atteignent, y compris celles d’achat, de transport, de blanchiment, de teinture, d’apprèt, d’emballage. Enfin, quand les marchandises ne proviennent pas d’achat, et quand leurs propriétaires, producteurs ou fabricants, font eux-mêmes k déclaration d’entrée, l’affirmation sous serment [manafaclurer’s or oivner's oath, in cases where goods hâve not been actaaily parchased) indique que la valeur portée sur k facture est bien celle qu’ont les marchandises sur le marché du lieu d’expédition, et elle reproduit toutes les mentions générales des deux précédentes.

Si le propriétaire des marchandises taxées d’après leur valeur est absent du port d’importation et réside dans un autre endroit des États-Unis, l’importateur, le consignataire, ou leur agent, est tenu de souscrire une obligation cautionnée, d’une valeur égale au montant des droits, par laquelle il s’engage à produire, dans le délai de quatre mois, la facture dûment certifiée sous serment par le propriétaire, serment prêté devant le receveur des douanes, s’il y en a un à sa résidence actuelle, ou, à défaut, devant un autre officier public autorisé à recevoir les attestations sous serment.

Valeur

lies marchaiitliseÉi pour

la perception des droits.

Afllrmaùüii

sou» serment de reiartîtnfle de la déclaration d’entrée et de la facture

Obligation

souscrite

pour la pvotluctlon de rafTirmalion sous serment du pt^upriétaire Absent.

Modifier 11 011 h k vEikur porloe sur la

an niiomer*t (le k déclaration d’entrée*

PiédaclitHi de la H éck ration irenlréo-

Tarificalion faite ]>ar le receveur sur k kcLure.

Permis

de débarqucmenl.

roinla^;e des coiis à vérifier.

Conditions à remplir pour obtenir la ïivraison des marchandises-

Au moment de la déclaration d’entrée et du dépôt de la facture, et à ce moment seul, le déclarant peut faire telles modifications qu’il ju^e nécessaires à ce dernier documènt, en augmentant le prix d’achat, ou la valeur des marchandises qui y sont portées, de manière à présenter leur valeur marchande réelle on leur prix en gros, sur les principaux marchés du pays expéditeur, au moment de leur départ.

Dans la déclaration d’entrée, dont le modèle est reproduit dans l’annexe D , rimportaleur est invité à inscrire , dans une colonne séparée, chaque article imposé d’après sa valeur à un taux différent; les employés du receveur et ceux de l’employé maritime comparent la classification faite par l’importateur avec la description de la facture , et s’assurent que les différents articles sont Inscrits et déclarés au taux du tarif.

A titre de renseignement pour les évaluateurs et dans le but de fixer la classification des marchandises, le receveur inscrit , à côté de chaque article de la facture, le taux du droit qui lui est applicable, s’il est imposable, et, s’il est porté sur k liste de ceux qui ne sont pas imposés, il l’indique également et de la même manière. Il a soin de faire ce travail au moment de la déclaration d’entrée et avant l’envoi de la facture aux évaluateurs , et de le compléter, s’il y a lieu, par la mention sur ce dernier document de toutes les additions résuîtant de la détermination de frais et commissions omis ou de la déclaration complémentaire des importateurs, de sorte que les évaluateurs aient connaissance de la valeur précise de chaque article, telle quelle a été déclarée à l’entrée.

Chaque facture, aussitôt qu’eîle est remise au receveur, doit être frappée de son timbre à date et porter sa signature et son sceau officiel.

Quand la déclaration , la facture et les connaissements rapprochés dans les bureaux du receveur ont été reconnus corrects, la liquidation des droits est inscrite sur la déclaration, la facture est visée, et il est rédigé un permis de débarque ment [petmit io land ^oods). Tous ces documents sont transmis à l’employé maritime, s’il y en a un; celui-ci les vérifie à son tour, et, s’il ne relève aucune erreur, il y appose son visa, et les renvoie au receveur qui est chargé de désigner les colis qu’il y a lieu de porter dans les magasins des évaluateurs pour être soumis à leur examen et qui les marque, k cet effet, à la fois sur la déclaration, sur la facture et sur le permis, et s’empresse d’envoyer la facture aux évaluateurs {appraisers).

Les droits, calculés d’après les quantités et les valeurs portées sur les facrures et inscrits sur la déclaration, doivent être acquittés immédiatement, ainsi que les honoraires des formalités , dont il sera question plus loin. Les marchandises ne sont toutefois livrées à l’importateur qu’après la réception du rapport des évaluateurs et la liquidation définitive des droits qui

peut en résulter, à moins (jue l’intéressé ne souscrive une obligation cautionnee ou n ait en depot a la douane une obligation cautionnée en cours servant à en assurer éventuellement le payement.

Dans le cas ou 1 importateur veut prendre livraison immédiate des colis non marijues pour la visite, il doit acquitter les droits d’après leur évaluation provisoire et souscrire une obligation cautionnée du double de la valeur des marchandises, par laquelle il s’engage à les rapporter à la douane, sur la demande du receveur, dans les dix jours qui suivent le. dépôt à son bureau du rapport des évaluateurs concernant les articles soumis à leur examen, et à ne pas ouvrir ni changer, durant cet intervalle, l’un quelconque des colis livrés, sans la permission écrite de cet agent et hors de la présence d’un préposé des douanes. Cette période écoulée , il a la libre disposition de ces marchandises.

Les négociants qui reçoivent de fréquents envois de l’étranger peuvent , au beu de souscrire une obligation pour chaque envoi , en souscrire une seule valable pour une période qui ne doit pas excéder six mois , par laquelle ils prennent le même engagement de ne pas toucher aux colis livrés, pendant les dix jours qui suivent la rédaction du rapport d’évaluation sur ceux soumis à la visite, sans la permission écrite du receveur et hors de la présence d’un préposé, de les rapporter, pendant cet intervalle , au receveur, sur sa demande, pour les soumettre à l’expertise, et de payer le double de la valeur des marchandises livrées, telle quelle figure au dos de i’obligalion d’après les inscriptions faites par le receveur à la date même de leur livraison, en cas d’inexécution des prescriptions précédentes.

Dans l’im comme dans l’antre cas, le receveur doit veiller à la solvabilité des souscripteurs et de leurs cautions, et à la solidité des obligations qu il accepte. Dans le dernier cas , toutefois , il exige deux cautions, chacune solvable pour la .somme totale portée dans l’obligation. Il ne délivre le permis de livraison qu’après avoir inscrit au dos de l’obligation permanente la valeur delà marchandise à livrer et la date de son Importation , et s’être assuré que cette valeur n’excède, dans aucun cas, la moitié de la somme souscrite; s’il a des doutes sur la situation financière du souscripteur ou de ses cautions, il peut demander la souscription d’une nouvelle obligation semestrielle avec de nouvelles cautions, on bien supprimer ce privilège et exiger une obligation pour chaque importation, comme dans le cas général.

Quand toutes ces formalités sont remplies, le receveur ou son délégué ÿne le permis de livrer les marchandises {permit for delivery of packages) et I adresse à 1 employé maritime , s’il y en a un, pour le lui faire contresigner. Ce permis doit indiquer que les droits ont été acquittés ou sont garantis, et présenter, avec les détails nécessaires , le nombre et l’espèce de colis, tels

Livraitjon immédiate des coiis non marqués pour i a visite.

Solvaiiiïûé des $ouscri|ïteurs <3 ûJjJigatious

et de

leurs cautions.

Permis de livraison.

que malles, balles , boîtes , caisses, pipes, boucauts , barils, etc. , la marque et le numéro de chaque colis et leur contenance , si cela est possible, ainsi que le nom du navire et celui du capitaine , et le lieu d’expédition.

Autant

de déclài'a lions d’enti'ée

qn'il y a trenvoU par navires différenls»

Rxccptiuias.

Les marchandises importées par des navires différents ne peuvent pas faire l’objet d’une seule déclaration d’entrée; il est fait exception à cette règle dans le cas où la cargaison d’un bâtiment doit nécessairement être transbordée pour pouvoir gagner le port de sa destination, comme, en fait, cela se présente fréquemment pour les marchandises qui arrivent aux États-Unis en remontant le fleuve Saint-Laurent; ces marchandises sont généralement transbordées, dans les ports du Canada où arrivent les navires d’Europe, sur un ou plusieurs navires d’un plus faible tonnage.

Dans le cas où les marchandises comprises dans une facture sont transbordées dans un seul navire , cette facture les accompagne, et est jointe à la déclaration d’entrée, qui doit êtreuppuyée 'du congé possédé par le grand navire qui les a apportées de l’étranger, ou d’une copie cerliGée de ce congé délivrée par le receveur ou l’employé supérieur du Revenu du port du Canada ou de tout autre port où le grand navire a abordé.

Si, au contraire, les marchandises comprises dans une facture sont transbordées dans plusieurs navires , la déclaration d’entrée doit être appuyée de celte facture et d’un état, certifié sous serment par l’agent qui a surveillé le transbordement, dans lequel sont décrits les articles placés dans chaque navire parleurs marques et leurs numéros, avec renvoi â la facture, le tout accompagné d’imc copie certiflée du .congé du grand navire importateur. Dans ce cas , la facture étant jointe à la première déclaration d’entrée , le service émarge successivement sur ce document les articles portés dans les diverses déclarations subséquentes, et délivre soit un permis collectif pour tout l’envoi, soit un permis spécial pour chaque navire correspondant à chaque déclaration*

Pénalités en cas

de débarquement sans permis ou bors des heures légales ou autorisées.

Nous savons que ie débarquement ne peut s'effectuer que de jour, cest^ à-dire entre le lever et le coucher du soleil, à moins dune permission spéciale du receveur contresignée par l’employé maritime, s il y en a un, permission qui est accordée d’une maniéré permanente aux bâtiments à vapeur qui arrivent de l’étranger, après que le capitaine, l’agent ou le consignataire a souscrit une obligation suffisante pour garantir le receveur de toute . responsabilité et de toutes pertes. Tout debarquement en dehors des heures légales, et, dans cet intervalle, sans permis du receveur, fait encourir, tant au capitaine qu’à ceux qui y participent d’une manière quelconque, une amende de 2,072 francs (4oo dollars) et la privation du droit d occuper un emploi public [office of trust or profit j aux États-Unis pendant une durée qui ne peut excéder sept ans , avec insertion de son nom et de celte défense, pendant les vingt jours qui suivent chaque condamnation, dans un journal

imprimé dans TÉtat où il réside; de plus, les marchandises ainsi débarquées sont saisies el conflsquées, et, si leur valeur, au prix courant le plus élevé dans ie port où leur débarquement illicite a été effectué, s'élève à 2,072 francs, le navire, avec son gréement et son mobilier , est également passible de saisie et de confiscation*

Le préposé des douanes, placé en surveillance à bord de chaque navire qui arrive dans un port des Etats-Unis, est chargé de veiller à la stricte exécution des prescriptions légales et administratives, 11 ne laisse débarquer aucun article sans la représentation du permis du receveur, et sans avoir inscrit sur son portatif le nom de la personne à laquelle ie permis a été délivré, ainsi que les détails qu'il renferme, et sans avoir mentionné les marques, les numéros et la forme des colis successivement débarqués, et, dans le cas où le débarquement n'est pas effectué dans les délais légaux, les marques et les numéros de ceux qu il a expédiés aux entrepôts*

Le préposé ne peut pas quitter son poste sans une permission de T inspecteur, et sans avoir été relevé par un autre préposé, si cela est reconnu nécessaire, sous peine d'encourir, pour la première absence irrégulière, une amende de 2 09 francs, et, pour la seconde, la destitution et la privation du droit d'occuper un emploi public aux Etats-Unis pendant un intervalle qui ne peut excéder sept ans.

Le poflatif tenu par chaque préposé est renouvelé chaque année; celui de Tannée expirée est remis, au mois de janvier, à Tinspecteur chargé de ie vérifier et de le transmettre, avec les observations que lui a suggérées cette vérification, au receveur qui le conserve dans son bureau.

Les marchandises soumises au droit spécifique d’après leur poids, leur volume ou leurs dimensions, ne peuvent quitter le débarcadère [wharf) où elles ont été déposées, sans la permission de Temployé chargé de leur surveillance, et sans avoir été mesurées, pesées ou jaugées, et, si ce sont des spiritueux, des vins, ou des sucres, sans que leur degré et leur qualité n’aient été déterminés, et sans que les colis qui renferment ces trois articles n'aient été marqués, sous peine de confiscation. Si la facture ou la déclaration d’entrée ne renferme pas les indications du poids, du volume ou des dimensions des marchandises, cette détermination est faite aux frais de Timportateur,

Les permis de débarquement des spiritueux et des vins doivent préala* blement être représentés à Tinspecteur ou à Temployé qui en remplit les fondions, lequel est chargé de rapporter leur contenu dans des registres spéciaux et d’inscrire sur ces permis le mot inspecté j avec la date de l’opération, et son nom. Ce n'est qu’après ce visa du permis que le débarquement des spiritueux et des vins est légal; son omission fait encourir au capitaine

Devoirs

du préposé d^écor.

Portatif

du préposé d'écor.

Mu su rage et marqxre des cûtis de mürchândiâes soumises à des droits spécifiques.

Registres d'inspection des spiritueux et des vins.

Fc mi alités à riiitrodiictioii.

des vins

et des spiritueux:.

Martjues du poids des sucres im|:orlés en tonneaux ou caisses.

Eoregislrement des opérations de mesurage-

xiiinolatious sur îes factures des résultats de Tévaluation-

Permis de livraison des articles .soumis à révalualicn.

une amende de 2,890 francs, et les spiritueux et les vins ainsi débarqués sont confisqués.

L’importation de ces deux articles ne peut se faire qu’en présence de l’inspecteur ou de l’employé qui le remplace, sous peine de confiscation ; c’est cet employé qui doit, avant la livraison, et aussitôt que chaque fût, baril ou caisse a été vérifié, jaugé ou mesuré, le marquer au feu, ou en caractères durables, en ayant soin, dans cette empreinte, de faire figurer le numéro qu’il lui a donné d’après les opérations de la sorte effectuées depuis le commencement de l’année, le port d’importation, le nom du navire, celui du capitaine, l’espèce de spiritueux ou de vins tarifés è des droits différents, le noinljre de gallons renfermés dans chaque colis , le degré des spiritueux , ainsi que le nom de l’inspecteur, et la date de l’importation. Toutes ces indications sont reproduites par l’inspecteur sur les livres ouverts spécialement poiir cet objet dans son bureau.

Si l’importation comprend des sucres emballés dans des boucauts, des tierçons ou des caisses, après que leur classification a été opérée par les employés compétents, les peseurs inscrivent le poids d’une manière indélébile sur le fond de chaque tonneau ou sur une face de chaque caisse.

Les peseurs, jaugeurs et mesureurs, employés dans le service du Trésor, doivent, de leur côté, dans les trois jours du déchargement du navire, faire le relevé de leurs opérations et le transcrire dans les registres préparés à cet effet et conservés dans les bureaux de la douane.

Quant aux colis soumis à l’examen des évaluateurs, ils font l’objet d’un permis de livraison spécial [permit for delivery of examimd packages). Cet examen opéré comme nous le verrons plus loin, les évaluateurs consignent leurs observations sur la facture, et la renvoient de suite au receveur chargé de rapprocher leurs annotations de fa déclaration d’entrée primitive. Si les évaluateurs ont mis sur la facture le mot correct, celui-ci, après s’être assuré de la concordance entre la facture et la déclaration d’entrée, délivre le permis ou plutôt l’ordre au garde-magasin de livrer les marchandises soumises à l’évaluation. Mais, si les évaluateurs ont apporté des modifications à la facture et s’il ressort de ces changements une modification dans le montant des droits, le receveur et l’employé maritime comparent la facture et la déclaration d’entrée et procèdent à une nouvelle liquidation des droits. Quand le solde formant la différence entre la somme primitivement payée et celle calculée d’après le résultat de l’évaluation a été acquitté, le receveur délivre un permis spécial de livraison des marchandises vérifiées, permis qui doit être contresigné par l’employé maritime, s’il en existe un dans le port.

Quand l’évaluation des experts fait ressortir un supplément de droits a payer, ce supplément doit être acquitté dans les dix jours qui suivent la fin

de l’expertise et la remise du rapport des évaluateurs au receveur; en cas de retard, celui-ci exige que les marchandises non soumises à l’expertise , et qui ont été livrées sous acquit-à-caution, soient rapportées à la douane, et, en cas de refus, il fait exécuter l’obligation souscrite.

Quand le débarquement d’un navire est achevé et que toutes les marchandises ont quitté la douane, l’employé chargé de surveiller les opérations du déchargement doit renvoyer les expéditions des documents, qui lui ont été remises pour assurer la sortie des marchandises, au receveur de son district et à l’employé maritime, s’il y en a un, dans les trois jours qui suivent 1 achèvement des opérations, si elles sont elfectuées dans le port de la résidence de ces agents, et, si c’est hors de leur résidence, le plus tôt possible et au plus tard dans lès quinze jours de cet achèvement. Les comptes de livraison comprennent toutes les sorties se rapportant à chaque permis, toutes les marchandises expédiées à des magasins publics, ainsi que celles restant à bord à destinalion soit de l’étranger, soit d’un autre diçtrlct des États-Unis. Ces rapports oti comptes sont certifiés et signés par les préposes chargés de surveiller la livraison des marchandises, et remis par eux à 1 inspecteur, s il y en a un, qui les vérifie et les contresigne apres s être assure de leur exactitude. Ils sont adressés par l’employé ou par l’inspecteur, s’il y en a un, à l’employé maritime, s’il en existe; celui-ci les compare avec les manifestes et les déclarations d’entrée en sa possession, et les annote des différences qu’il relève, ouïes vise de conformité. L’employé maritime les transmet ensuite au receveur du district, qui opère les mêmes rapprochements avec les manifestes et les déclarations d’entrée qui lui ont été remis par le consignataire , et les annote des différences qu’il a relevées, ou les vise de conformité.

Les droits des importateurs pouvant dépendre, dans certains cas de procès ou d’appel, de l’intervalle qui s’est écoulé depuis l’assiette et la liquidation des droits, il est nécessaire que le public soit exactement informé de l’époque à laquelle les droits concernant chaque déclaration d’entrée ont été déterminés et liquidés. A cet effet, les receveurs font un enregistrement journalier des déclarations d’entrée liquidées, constatant le nom du navire, le lieu d’où il vient et la date de son arrivée, le nom de' l’importateur et la date de la déclaration d’entrée; ils font connaître au public que la liquidation de chacune de ces déclarations d’entrée est achevée, en affichant, dans un endroit du bureau des douanes très visible et très accessible, le lendemain du jour de l’assiette et de la liquidation des droits, une copie de cet enregistrement, pour y rester pendant dix jours, à l’expiration desquels cette affiche est retirée et jointe,corame piècejustificative, aux enregistrements du bureau. L’affichage de cette copie de l’enregistrement est considéré comme remplaçant la remise de l’avis de la date de chaque liquidation à toutes les parties intéressées.

Rapport

de décharge ment tics navires*

Aiïicliage de la date de la liquidation

de

cil a qu e déclara t ion d^ entrée-

JmpcïrUitjon de d gares.

Privilège das agents diplomatiques.

Privilège

des

Gouvernements pour les objets expédies à leurs agents.

Privilège des représentants des Etats-Unis retournant de mission h rétranger.

Marc 11 a ndi ses importées à Fadressc du Gouvernement ou des personnes chargées d'un emploi public et à raison de leur empioi.

Quand la cargaison comprend des cigares, qui ne peuvent entrer dans la consommation qu enfermes dans cerfatnes boîtes, portant des marques et des vignettes spéciales du service du Revenu intérieur, il est prescrit de les diriger d’abord sur les magasins publics affectés à ce nouvel emballage, d’où ils ne peuvent sortir qu’après avoir été inspectés et timbrés par les deux services des douanes et du Revenu inférieur.

Les articles importes pour 1 usage personnel ou domestique des ministres étrangers et des chargés d’affaires ne sont alfrancliis des droits d’importation que sur la demande qui en est faite au Secrétaire d’État, demande qui doit être accompagnée d’un connaissement et d’un état présentant le nombre des colis et un aperçu général de leur contenu, le nom du navire ou autre moyen de transport qui a servi à leur importation, et celui de la personne chargée d’en prendre livraison ; cette demande et ces documents sont transmis par le Département d’État au Secrétaire du Trésor ; celui-ci donne l’ordre au receveur de laisser eqtrer en franchise les colts qui lu! seront présentés par la personne indiquée après les avoir rapprochés de la description qui en est faite dans le connaissement et l’état qu’il lui expédie.

Cette faveur n’est pas accordée aux secrétaires délégations, aux attachés, ni aux consuls.

A l’arrivée des colis portant l’adresse des agents diplomatiques des nations étrangères, le receveur en prend charge; il en donne immédiatement avis au Secrétaire du Trésor, et attend ses instructions avant de les faire ouvrir ou de les admettre à l’entrée.

La Iranchise des droits est accordée également aux articles expédiés à ses agents aux Etats-Unis par un Gouvernement étranger, pour son propre usage, toujours a la suite dune demande adressée au Secrétaire du Trésor par l’inlefmédiaire du Département d’État.

Les mêmes formalites sont exigées pour l’entrée en franchise des eflêts domestiques et personnels des ministres ou chargés d’affaires des États-Unis rentrant de l’étranger, soit qu’ils les accompagnent, soit qu’ils soient apportés pour leur compte; l’exemption ne s’applique toutefois qu’à leurs effets au moment de leur rentrée de mission, et non aux expéditions qu’ils peuvent faire pendant qu’ÎIs résident à l’étranger, ni aux vins ou aux autres marchandises qu’ils apporteraient avec eux en grande quantité.

Le receveur prend charge des colis importés pour le service des États-Unis, et les conserve, sans les ouvrir, jusqu’à ce qu’il ait reçu les instructions du Secrétaire du Trésor, à la suite de la demande qui lui est adressée par le dépaileinent auquel ils sont destinés; il donne avis de leur arrivée au Secrétaire du Trésor, a moins quil nait préalablement reçu ses instructions.

Les articles importés pour Tusage des personnes charg-ees diin emploi public, même destinés et affeclés à leur service, ne sont pas affranchis des droits, à moins qu’il ne soit démontré que leur commande a eu lieu par un agent autorisé du Gouvernement, et qu’ils sont importes comme étant la propriété des États-Unis* En un mot , la franchise n est accordée quautant qu elle bénéficie aux Etats-Unis; mais, si elle constitue un profit pour le fournisseur, elle doit être refusée.

Les poissons, les huiles, les arêtes, les coquillages .et tous les produits des pêcheries américaines sont admis en franchise, même importés par un navire autre que le bateau qui les a pêthés, à la condition d être accompagnés d\m manifeste qui doit être signé et certifié sous serment par le capitaine du bateau pêcheur et appuyé du certificat de Temployc consulaire des États-Unis dans le port étranger où le transbordement a été opéré*

La même faveur est accordée pour les transbordements multiples du produit des pècbes effectuées par les bateaux americams dans 1 Océan Pacifique, quand il a pour destination un port de fOccan Atlantique, en empruntant la voie ferrée de f isthme de Panama, ou la^route de San Juan de Nicaragua* Dans ce cas, le manifeste est visé à Panama par le consul des États- Unis, ou par le préposé des douanes, s il y en a un, qui certifie avoir assiste au chargement des articles qui y sont décrits sur les wagons du chemin de fer ou autres moyens de transport, et a Aspinvvall, par le consul, ou par le préposé qui y est placé, qui certifie également avoir assiste a lêur chargement sur le navire, qui doit les débarquer dans un port des États-Unis* Le nom de ce dernier navire et celui de son capilaine sont inscrits en meme temps sur ce document*

Les articles de production ou de fabrication des États-Unis exportés à l’étranger, réimportés dans le même état quà leur départ, et n ayant profite d’aucun drawback ni prime, sont admis en franchise des droits*

Si la réimportation a lieu par le port de départ, le fait de 1 exportation est constaté par les registres de la douane et certifié sous serment par les personnes qui reconnaissent les marchandises comme étant nationales et ayant été exportées* Mais„ si la réimportation s’effectue dans un autre port que celui où a eu lieu rexportation^ en sus du serment précédent, Timportateur doit produire le certificat d’exportation du receveur et de l’employé maritime de ce dernier port, s’il y en a un, et, à défaut, souscrire une obligation cautionnée de la valeur des droits sur les marchandises, obligation par laquelle lui et ses cautions s’engagent à représenter, dans un délai de six mois, le certificat du receveur et de l’employé maritime du port d exportation.

Comme garantie contre la fraude et pour assurer l’identité des marchandises, le receveur peut requérir, en sus de la preuve du départ des Etats-

Franchise des produit»

des pêcheries américaixies.

Franchise des produits américains réimport

Réimportation des marcliandises so O mis es à la taxe du PtCi efw. mtét‘if!tti\

Pi éiiïj porta lion en f'ran,cJii$e des embaîiagcs rîc fahrî cation am<‘ricaine-

Ünis, la prodLictioïi cran cerLificat délivré par remployé des douanes du port étranger d’oii la réimportatiou provient , dans lequel celui-ci constate le fait que les marchandises destinées à ce port retouriient dans le même état qu’à leur arrivée; ce certificat doit être rendu authentique par le visa du consul des États-Unis, S’il n’y a pas d’employé des douanes dans le port étranger, ce certificat peut être donné par celui qui a pris soin des marchandises, en le faisant toujours accompagner du visa dû consul des États-Unis. Enfin, s’il n’est pas possible de représenter ce certificat au moment de la déclaration d’entrée, le receveur peut exiger la remise d’une obligation cautionnée, par laquelle le ré J importateur s’engage à le produire dans un délai déterminé.

En cas d’inexécution des formalités énoncées ci-dessus, lesjnarciiandises perdent leur privilège national et sont traitées comme si elles étaient de provenance étrangère.

Quand les marchandises réimportées sont assujetties à la taxe du Revena intériear, et qu’elles ont été exportées sans qu’elle ail été exigée, ou après qu’elle a été restituée, il y a Heu de les soumettre de nouveau à cette taxe et à toutes les formalisés qui en sont la conséquence. Dans ce cas, toutefois, la perception se faisant au litre de la douane et non à celui du Revenu intérieur i il y a lieu d’exiger son payement en or, alors que les droits du Revena inlérieur ne s’acquittent qu’en monnaie légale, c’est-à-dire en papier-monnaie.

Les tonneaux vides, réimportés aux États-Unis après avoir servi à l’exportation du pétrole indigène, sont admis en franchise sur la production de la déclaration sous serment de leur expéditeur du port étranger, certifiée par le consul des États-Unis le plus rapproché de ce port. Si la réimportation a lieu au port de départ, le déclarant ajoute au certificat précédent l’alTirmation que les tonneaux désignés sont d’origine américaine et ont été exportés à la date qu’il indique; si le certificat de l’expédïteur étranger ne peut pas être représenté, il y est suppléé provisoirement par la souscription d’une obligation cautionnée sous la condition de le produire dans un délai de six mois, à défaut de quoi le payement des droits est réclamé.

Les mêmes formalités sont applicables à la réimportation en franchise des caisses, malles, tonneaux, etc., fabriqués aux États-Unis, avec des matières premières, nationales ou étrangères, quand ils ont servi d’emballage à des marchandises exportées des États-Unis et qu’ils reviennent vides; mais la franchise des droits n’est, dans ce cas, accordée qu’à la condition de faire, au moment de leur exportation, au receveur du port de départ, la déclaration de l’intention que Ton a de les rapporter vides.

Si les emballages réimportés vides portent les marques a\i feu de l’Administration du Revena intérieur ^ leur admission n’a lieu qu après que ces marques ont été détruites en présence d’un employé des douanes et aux frais de l’importateur.

Les tonneaux, caisses, sacs et emballages de fabrication américaine, quelle que soit 1 origine de la matière première employée à leur conlection, jouissent de la franchise des droits d’importation, non-seulement quand ils sont exportes pleins de produits des Etats-Unis et qu’ils retournent vides, mais encore quand ils sont exportés vides et qu’ils reviennent pleins de produits étrangers, en se conformant aux prescriptions qui précèdent. (Loi du 8 février 1 8y5.)

En vertu de 1 article 3 du traite de Washington du lo novembre 1842, et des Actes des i6 mars et i®'’ juin i866, le bois scié ou équarri dans le Aouveau-Brunswick et provenant des arbres des forêts du Maine appartenant a des citoyens américains, peut être introduit aux Etats-Unis en franchise des droits. Pour jouir de cet avantage, les planches et les madriers {lamber'j ne doivent pas être achevés; ils doivent être accompagnés d’un manifeste indiquant leur quantité et leur équarrisage, le (ieu de plantation des arbres {timber), dans l’Etat du Maine, sur les cours d’eau Sainte-Croix ou Saint- Jean, ou sur leurs tributaires, l’endroit où leur débit a été effectué dans le Nouveau-Brunswick, ainsi que le nom et la résidence de leur propriétaire.

Celui-ci atteste sous serment l’exactitude de ce manifeste, dans lequel il déclare qu’il est citoyen des Etats-Unis, qu’il est resté propriétatire des bois présentés à la douane depuis qu’ils ont quitté l’État du Maine jusqu’à leur retour aux Etats-Unis, et qu’ils ont été sciés ou débités sous sa direction e à ses frais. Cette déclaration sous serment doit être faite devant un juge de paix de i État du Maine, ou devant un employé consulaire des États-Unis résidant dans la province du Nouveau-Bnmsvvick, ou devant un juge de paix de cette province autorisé à recevoir les serments, qui en fait mention sur le manifesté et en certiiie l’exactitude. Dans le cas où Je serment est reçu par un juge de paix du Nouveau-Briinswict, sa signature doit être légalisée par un employé consulaire des États-Unis dans cette province.

Le mouvement de ces planches est indiqué dans les états trimestriels des importations et des exportations publiés par le bureau de la statistique [Lamber, etc., of Maine, via New Brunswick),

La franchise des droits est accordée également aux animaux étrangers intiodnits aux États-Unis pour la reproduction, pour le service des immigrants, pour les expositions et pour les foires et marchés.

Quand les animaux sont importés pour la reproduction, leur propriétaire doit remettre au receveur du port d’entrée un certificat du consul des États- Unis du port d’embarquement, dans lequel celui-ci expose que, d’après les renseigoetnenls qu’il a recueillis, ces animaux ont la destination indiquée, et son affirmation sous serment qu’il a acheté les animaux à l’étranger et qu’il les importe spécialement pour la propagation. Le receveur doit s’as-

Réf^iiïie des bois des forets de l’État du Maine débités an Canarla.

KMhÉK K\ EtiANCmSE lïES VNlUAI X.

A ni maux reproducteur.':*

Attelages

d'iinmigratits.

Atlmission temporaire pour les expositions, les foires et marclids.

rrancbise

des

éoHASTrLLOXS.

surer que les animaux sont de race supérieure et remplissent les conditions voulues pour la propager aux Etats-Unis.

Quant aux attelages d’animaux, y compris leur harnachement, les voitures, les traînaux ou autres moyens de transport, la franchise des droits leur est accordée, quand ils sont importés aux États-Unis par des immigrants, qui doivent remettre au receveur du port d’entrée une déclaration indiquant que ces animaux et ces voitures étaient employés par eux à l’étranger, qu’ils leur ont servi pour émigrer et qu’ils les amènent aux États-Unis pour s’en servir et non pour les vendre. Le receveur doit avoir soin de s assurer, avant d’accorder l’entrée en franchise, qu’il est en présence d’immigrants de bonne foi.

Si les animaux entrent pour se rendre 4 une foire, à un marche, à une exposition ou à un concours, etc., la franchise des droits nest que provisoire ; le service détermine la valeur des animaux et exige la souscription par l’importateur d’une obligation cautionnée, par laquelle celui-ci s engage à ramener les animaux à l’étranger, dans un delai qui ne peut excéder six mois, ou, à défaut, à acquitter les droits d’après l’estimation faite de leur valeur au moment de leur introduction.

Les colis importés comme échantillons ne sont pas soumis aux droits, quand ils n’ont aucune valeur marchande. Le receveur fait tenir un registre qui sert à l’inscription journalière des réceptions et des livraisons de tous les articles sans valeur marchande, qui sont importés uniquement comme échantillons et non pour la vente, et qui, par conséquent, ne sont pas considérés comme marchandises assujetties aux droits, ou aux. formalites d’une déclaration d’entrée. Ces échantillons sont envoyés au magasin d expertise, s’il y en a un, pour y être examinés; à défaut, ils sont examines dans le bureau même du receveur.

Ce registre est compulsé chaque jour par l’évaluateur, qui marque les articles qu’il considère comme échantillons n ayant aucune valeur marchande. D’après ses indications, le préposé de service au bureau des échantillons les remet à l’importateur, sous le couvert d’un permis general pour chaque navire, qui doit être signé par le receveur et par 1 employé ihantime; chaque jour, il adresse au garde-magasin un rapport dans lequel il indique les marchandises reçues et livrées comme échantillons, et celles qui ont été envoyées au bureau d’expertise comme marchandises soumises à 1 évaluation ; c’est le garde-magasin du bureau d’évaluation qui a la responsabilité et la charge des entrées et des sorties des échantillons; afin de donner toute satisfaction au commerce, il est recommandé aux évaluateurs de désigner les employés compétents de leur service pour visiter chaque jour le bureau spécial des échantillons, diriger la visite des colis et y coopérer.

Quant aux bagages des passagers arrivant aux Etats-Unis, la loi prescrit, ou de les soumettre à la formalité d’une déclaration d’entrée ordinaire, ou de les faire visiter de suite après leur débarquement et de les laisser empor* ter par leur propriétaires, quand ils ne contiennent aucun article sujet aux droits, ou bien quand les droits ont été acquittés.

Dans le premier cas, une déclaration spéciale et distincte des autres marchandises à bord est faite par le propriétaire des bagages ou par son agent, qui y mentionne le nom de la personne à laquelle iis appartiennent, en donnant la description de chaque colis par sa marque, son numéro et son contenu ; elle est accompagnée de falfirmation sous serment de son exactitude, de f indication du nom du navire, de celui du capitaine, de celui du port d’où ils arrivent et de Tattestation que leur contenu consiste uniquement en efiFets personnels ou en instruments de travail, avec leur description, quils sont la propriété du déclarant ou de la personne qu’il désigne et qui est attendue aux Etats- Unis, et qu’ils ne sont pas destinés à une autre personne ni à être vendus*

Si la déclaration est faite par un agent, celui-ci doit souscrire, comnie dans le cas ordinaire, une obligation cautionnée du montant des droits dus par les bagages, pour répondre de la représentation au bureau, dans le délai dun an, de la déclaration d’exactitude effectuée sous serment par leur propriétaire.

Dans le second cas, le plus général, afin d’éviter tout retard et tout ennui aux passagers, à l’arrivée des paquebots faisant un service régulier, le receveur, remployé maritime et févaluateur détachent chacun un certain nombre d’employés pour visiter, d’accord avec les préposés à bord, les bagages des passagers, évaluer les articles qui sont imposés et liquider les droits, dans ce cas, la déclaration et Taffirmation sous serment sont faites à bord par chaque passager. Toutefois les articles renfermés dans ces bagages, qui ont une valeur de plus de 2,690 francs (|5oo), doivent être envoyés au bureau des évaluateurs et soumis à toutes les formalités relatives à la déclaration d’entrée et à l’évaluation.

Si le service découvre des articles imposables, qui ne figurent pas dans la déclaration et qui lui paraissent cachés avec une intention évidente de fraude , il les confisque et exige de leur propriétaire le payement d’une amende du triple de leur valeur; si la bonne foi n’est pas douteuse, il se borne à faire compléter la déclaration, et il liquide les droits d’après son nouveau contenu*

La visite et la perception des droits, s’il en est dû, une fois opérées, les bagages sont remis à leurs propriétaires par le préposé à bord sur un permis général délivré par le recevenr. En principe, à moins d’une autorisation du Secrétaire du Trésor, aucun bagage ne peut être emporté par ses propriétaires, qu’il y ait ou non un permis spécial de livraison du receveur, sans avoir été préalablement vérifié*

DAfiAGES f>ES PASSAGERS

Déclaration d'entrée ordinaire.

Déclaratioîi à bord des navires et visite au débarcadère.

CoDipartiTncnt des bagages à bord des

bâteauï caboteurs faisant escale à I etranger.

Bagages déniarés pour

îâ rüeïportûtîou mi médiale*

Franchise des droits pour les habiLleruents personnels»

les livres et instruments de profession et les outils de travail.

Franchise des droits pour la bijouterie personnelle cl pour ies articles de ménage ayant servi.

A ia fin de chaque visite , le relevé présentant le détail et la valeur des articles soumis aux droits et le montant des liquidations et des perceptions eilectnées est visé par lés trois employés et Je préposé ; les recettes opérées par l’employé délégué par le receveur sont reversées, avec le livre de liquidation, entre les mains du caissier, à titre de produit de la déclaration d’entrée des bagages des passagers, arrivés du port qu’il indique, par le navire qu’il nomme; le caissier en prend charge et en passe écriture de la même manière que des produits des droits sur les marchandises déclarées à l’entrée pour la consommation.

Les navires munis d’un certificat d’énregistrement qui, faisant le cabotage, touchent à un port étranger intermédiaire, doivent avoir une cliainhre spéciale pour tenfermer les bagages des passagers allant d’un port des Etats- Unis dans un autre port national, afin de lenr éviter les ennuis de la visite de ia douane. Ce compartiment est fermé et mis sous scellés, au départ, pai' les employés des douanes; il n’est ouvert, à l’arrivée, que parles employés; les bagages qu’il renferme sont détaillés sur un manifeste certifie. Tous ies bagages apportés par cos navires, qui ne sont pas renfermés dans ce compartiment et qui ne figurent pas sur ce manifeste, sont traités à tous égards comme provenant de l’étranger.

Les bagages arrivant dans un port des États-Unis et destinés à regagner immédiatement l’étranger sont placés, sous la garde du receveur, dans un magasin public, et ne sont livrés à leurs propriétaires qu’au moment de leur départ des États-Unis.

Ne sont pas soumis aux droits les habillements ayant déjà été mis et les autres efléts personnels qui n’ont pas le caractère d’articles de commerce, les livres et les instruments de profession et les outils de travail des personnes arrivant aux États-Unis. Par livres et instruments de profession, Ion entend ceux qui servent ordinairement aux cbii’urgiens, aux médecins, aux ingénieurs, aux savants, et, par outils de travail, ceux qui servent aux immigrants venant s’établir aux États-Unis.

La bijouterie qui a été portée, ou qui est employée comme ornement personnel, n’est pas non plus sujette aux droits; il en est de même des articles de ménage, quand leur valeur n’excède pas 2,5go francs (5oo i), quand Ils ont servi pendant un an au moins à l’étranger, et qu’ils ne sont pas apportés pour d’autres personnes ni pour la vente.

L’Acte du 2 mars 1 86 1 recommande de se montrer très large et très libéral pour tous les articles possédés par les personnes qui immigrent aux États-Unis, quand il est reconnu qu’ils leurs servaient dans l’exercice de leur profession à l’étranger et qu’elles les apportent avec elles pour s’en servir

également aux Êtats-üniî. Les employés doivent toutefois, en évitant d’être rigoureux, ne pas rester, à ce sujet, indilîérenls aux droits du Trésor.

Les bagages qui ne sont pas réclames par les passagers, dans un délai raisonnable, restent sous la garde du receveur.

La loi fait un devoir au receveur, dans le district duquel arrivent des marchandises assujetties au droit advahrpm ou aux droits spécifiques dépendant de la valeur, de les faire évaluer, estimer, et de faire déterminer leur prix en gros ou leur valeur marchande réelle, au moment de leur exportation , sur les principaux marchés du pays d’où elles proviennent.

Cette expertise est confiée aux évaluateurs {appraisers), quand le personnel de la douane comporte des agents de celle espèce; elle est effectuée, s’il n’y a pas d’experts en litre, par le receveur et par l’employé maritime, et, en cas d’absence d’employé maritime, par le receveur seul.

Nous avons vu qu’au moment de la réception de la déclaration d’entrée le receveur a le soin de marquer sur la facture les colis qu’il y a lieu de soumettre à la visite et à l’évaluation, et que ceux non marqués peuvent être livrés immédiatement à l’importateur contre remise d’une obligation cautionnée du double de la valeur des marchandises qu’ils renferment avec l’obligation de les tenir à la disposition du receveur pendant un délai de dix jours à partir de celui de la réception du rapport d’évaluation, et, dans cet intervalle , de ne pas les ouvrir sans la permission écrite du receveur ou de rins[)ecteur et hors de la présence d’un employé des douanes.

La loi veut que la visite porte au moins sur un colis par facture et au moins sur un colis par dix colis importés, et sur un nombre beaucoup plus considérable, si cela est reconnu nécessaire par le receveur ou par l’employé ma- .ritime, ou par l’un quelconque des experts: cette visite par épreuve est obligatoire.

Le receveur, après avoir marqué sur la facture les colis à soumettre à la visite, et distinctement le taux des droits k appliquer à chacun des articles qui y sont inscrits, expédie cette facture par un garçon de bureau [official messenqer) aux experts, et fait transporter les colis qu’il a désignés au magasin public affecté aux visites et aux évaluations.

Dans le cas où les colis sont trop volumineux, il les fait visiter au débarcadère (on tke whai^, ou dans un lieu sur et convenable , qu’il indique pour cette opération.

Si la marchandise est, d’après les usages commerciaux, achetée et vendue sur échantillons, ou si, d’après ces usages, son espèce et sa qualité se déterminent de cette façon, l’évaluation peut également être opérée sur

Bagages

non réclamés.

ÉV.^LDATIDN KS M\ïtCiT.4NDÏSES.

Pinportion

du

nombre de. colla à visiter par facture et par déclaration d’entrée»

Lieux de visite des marchandisea.

Evaluation sur écbantiiïons.

Interdiction de faire la visite flans les magasins des im|xn'tateurs^

Formalités

en

cas d'inéïactitude dans la faclnre et dans la déclaration d’entrée.

Rapport

d'expertise.

échaûlilJons; le receveurdo it veiller, dans ce cas, à ce que ceux-ci soient prélevés avec soin dans les colis qu’il a désignés pour la visite, el qu’ils soient la représentation exacte des marchandises qui les ont fournis.

Il est expressément défendu de faire eflFectuer la visite des marchandises au domicile ou dans les magasins de Ti m portât e or, et ailleurs qu’aux endroits que je viens d’indiquer, à moins d’une permission spéciale , pour chaque cas, du Secrétaire du Trésor, permission qui est accordée seulement dans des circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, quand il s’agit d’articles introduits pour l’usage personnel de l’importateur, eUnonpour le commerce, et qui seraient exposés à des détériorations si, pour celte visite, on faisait ouvrir les emballages qui les renferment dans le magasin public affecté aux visiteset aux évaluations,

La visite effectuée sous la di réel ion des experts a pour objet de s’assurer que la marchandise représentée est bien de la qualité et de l’espèce de celle qui est mentionnée sur la facture, et que sa valeur indiquée sur la déciation d’entrée est exacte et qu’elle a été calculée conformément aux prescriptions légales.

Si un colis vérifié renferme un article non mentionné dans la facture, ou prohibé par la loi, et si l’expert ou la majorité des experts est d’avis que cette omission sur la facture cache une manœuvre frauduleuse de la part du propriétaire, de l’expéditeur ou de leur agent, le contenu de tout le colis qui recèle cet article est passible de la saisie et de la confiscation, après jugement prononcé parune Cour compétente ; si, au contraire , les experts pensent qu’il n’y a aucune intention frauduleuse, ils se contentent d’ajouter ces articles et leur valeur à la facture pour faire acquitter les droits, et le tout est ensuite livré à l’importateur. Si celui-ci proteste contre la saisie pratiquée parie receveur à la suite du rapport que lui ont adressé les experts, l’affaire est portée préalablement devant le Secrétaire du Trésor, qui peut annuler la saisie, quand il lui est démontré qu’il n’y avait, de la part de l’importateur, aucune intention de fraude.

Dans tous les cas où la quanlité, l’espèce ou la valeur des articles, constatées parla visite, diffèrent de celles portées sur la facture, l’expert doit consigner les différences sur le rapport écrit qu’il adresse au receveur, et, s’il le juge nécessaire, demander que tous les colis déjà livrés et qui avaient été dispensés de la visite soient soumis à sa vérification en délai L A la réception de cette demande, le. receveur invite l’importateur à faire rapporter ces colis au bureau de visite; il lui fait, à cet effet, remettre sa réquisition écrite, soit à lui personnellement, soit à son bureau, par un garçon de son service chargé d’en réclamer reçu et de certifier l’heure de sa remise, tant sur la copie qu’il déiivre que sur l’exemplaire conservé dans le bureau delà douane.

Si la marchandise est reconnue conforme aux indications de la facture, l’expert le déclare sur ce document même, et, si cela n’est pas possible, sur un rapport spécial qui reste annexé à la facture; il a soin, dans cette déclaration, de décrire la marchandise en employant les ternies mêmes de la nomenclature du tarif, et d’indiquer, à titre de renseignement pour le receveur et l’employé maritime, la classification dans laquelle, à son avis, d y a lieu de la ranger.

Dans les ports où il n’y a pas d’experts, ce sont le receveur et l’employé maritime, ou bien, à défaut d’employé maritime, le receveur seul qui inscrit le résultat de sa visite et de son évaluation, soit sur la facture, soit dans un rapport annexe, et qui en atteste l’exactitude par sa signature.

Pour remplir convenablement leurs obligations, les experts et les personnes qui sont chargées des expertises, de même que les receveurs et les employés maritimes, doivent, par tous les moyens en leur pouvoir, chercher à connaître la valeur marchande ou le prix en gros exact des marchandises, au moment de leur exportation, sur les principaux marchés du pays d’où elles arrivent, sans avoir égard aux mentions des factures et aux déclarations qui leurs sont faites au moment de leur importation; ils ne doivent pas se contenter de faire une évaluation en bloc, dont l’exactitude pourrait difficilement être vérifiée, mais ils sont tenus de déterminer, quand cela est nécessaire, cette valeur, pour chaque objet, par nombre de yards, par parties ou par quantité.

La valeur des marchandises importées, au point de vue des droits de douane, se compose de leur valeur marchande, ou de leur prix en gros, à la date de l’exportation, sur les principaux marchés des pays d’où elles arrivent, ou de leur prix d’achat, si celui-ci, porté sur la facture, dépasse la valeur marchande, et de toutes les dépenses accessoires occasionnées pour amener la marchandise à la frontière du pays producteur ou au port d’embarquement pour les États-Unis. Sont considérées comme dépenses accessoires les frais de transport, d’embarquement et de transbordement, y compris toutes les menues dépenses inhérentes à leur transport, soit par terre, soit par eau, depuis le pays de production ou de fabrication jusqu’au navire en chargement pour les États-Unis , la valeur des sacs, des caisses ou des emballages de quelque nature que ce soit servant à les contenir , la commission au taux usuel, sans que celui-ci puisse être inférieur à 3 1/2 p. 0/0, le prix du courtage, le droit d’exportation, s’il en existe, et toutes les autres charges, réelles ou usuelles, nécessitées pour les mettre en état de voyager.

Les charges qui ont un caractère général sont reportées proportionnellement sur toutes les parties de la facture, et chacune de ces parties est ainsi accrue du montant qui lui revient.

Quand des articles tarifés sont soumis au droit spécifique d’après leur

Valeur

servait de base à l’assiette des droits*

Détcrniitiation de la

valeur soumise aui droits.

(i« qu'on floit entendre par pays , date

de l^c.vpartation et prmctpauiE niarcfûs.

Yaieur

des marcliandUes n 'arrivant pas en droiture des pays de pit>duction.

Charges h comprendre dans réval nation.

degré, ce degré doit ètrepréidablement déterminé et c'est d'aprps lui que leur valeur réelle est fixée.

Dans les évaluations, on entend par pajs toutes les possessions qui appartiennent à une môme natiori, quand elles sont soumises au rneme pouvoir exécutif et législatif, lors même qu elles seraient très éloignées les unes des autres ; par date de texportation, celle du départ réel de la marchandise du port étranger à destination des Etats-Unis, date qu’il est facile d’établir, quand le capitaine représente le congé qui lui a été délivré dans le port étranger et qui est, en outre, mentionnée dans la déclaration sous serment qu’il doit faire à la douane au moment de son arrivée* Quant aux principaux marchés d’un pays, c’est une question de fait» qui est laissée à l’appréciahon des experts; leur choix est, à ce sujet, définitif et sans appel, tant contre le Gouvernement que contre les parties*

Si les marchandises proviennent d’un pays non baigné par la mer et si elles sont obligées de traverser un autre pays peur gagner le port qui doit les acheminer vers les Etats-Unis, comme, par exemple, les marchandises d’origine Suisse dirigées sur un port Français, on considère comqie Heu d’exportation celui où elles franchissent leur propre frontière, el c’est a la date de leur passage par cette frontière que doit être effectuée la détermlnatioiide leur valeur d’après leur prix sur les principaux marchés de ce pays; c’est ce fie date qui doit être indiquée par leur consignataire dans la déclaration d’entrée, et les charges h ajouter à leur prix en gros ne doivent comprendre que celles nécessitées pour leur faire passer cette frontière.

Si les marchandises importées ne sont pas de celles que produit ou fabrique le pays d’où elles proviennent, leur évaluation a lieu d’après leur valeur réelle sur les principaux marchés de ce pays, à moins qu’il ne soit démontré clairement qu’elles étaient destinées pour les Etats-Unis à fépoque de leur premier embarquement, et que leur passage par ce pays est tout à fait accidentel ; dans ce dernier cas, la valeur à leur attribuer est celle quelles avaient, à fépoque de leur départ du pays d’où elles ont été primitivement exportées, sur les principaux marchés de ce pays ; si leur valeur dans le pays intermédiaire était inférieure à celle du pays d’origine, il y aurait lieu de soumetlre \e cas au Secrétaire du Trésor ‘avant de liquider les droits.

Nous avons vu qu’à la valeur ainsi déterminée il fallait ajoiiler toutes les dépenses accessoires nécessitées pour amener les marchandises à la frontière ou au port d’embarquement, en ayant soin d’y comprendre les frais de ma-gasiiiage, d’allèges, de maoutenlioii, de connaissements, d’expédition, de droits de ville, île remorquage, de quai, de dock, et tous les autres frais occasionnés pour leur embarquement, ainsi que ceux d’assurances qui leur sont applicables à terre avant leur départ pour les États-Unis. Dans le cas où l’ex-

péditeiir jouirait- de certains privilèges attachés quelquefois à la qualité de citoyen dune ville, il y courait lieu de n^en pas tenir compte et d’ajouter les frais, taxes, redevances, etc,, dont cette qualité fexempte.

Il est bien entendu que le compte des dépenses accessoires doit être arrêté au moment ou les marchandises quittent la frontière du pays intérieur ou le port d embarquement; ainsi on ne doit pas y faire figurer le fret ouïes frais de leur transport du port d’exportation jusqu’aux Etats-Unis, les frais d’assurance depuis leur départ du port étranger, les honoraires des agents consulaires pour le certificat des factures, ni les frais de transport et autres charges qu elles ont supportés dep uis la frontière de leur pays d’origine jusqu’au port de départ pour les Etats-Unis.

On ne doit pas admettre, en atténuation de la valeur des marchandises, les primes que peuvent accorder les gouvernements étrangers, comme lorsqu’il s’agit, par exemple, de poissons apportés de Saint-Pierre, ni un taux d’escompte en dehors des usages commerciaux, surtout quand leur déduction aurait pour résultat de leur donner une valeur inférieure à leur valeur marchande à l’époque de leur exportation.

Dans aucun cas, la liquidation des droits ne doit porter sur une valeur moindre que celle portée sur la facture et dans la déclaration d’entrée.

Si la valeur indiquée sur la facture en monnaie légale d’un pays est exagérée, par suite de la dépréciation de cette monnaie, il y a lieu de la ramener à sa valeur réelle en or, en se conformant aux prescriptions édictées pour celte conversion par le Président de la République.

Lorsque des marchandises de même espèce, mais de valeurs dilï’érenles , ne sont portées sur la facture qu’à leur prix moyen, le droit est assis sur la facture entière au taux qui frappe les marchandises dont la valeur est la plus élevée.

Lorsque les marchandises sont d’espèces différentes et évaluées à un prix moyen, bien que leur qualité ne soit pas la même, l’expert doit évaluer 1 article le plus cher compris dans 1 envoi, et appliquer sa valeur, comme prix moyen, à tout l’envoi.

Quand des laines de qualités différentes sont importées dans la même balle, l’expertise a heu d’après la valeur moyenne de toute la balle; mais, quand des balles de lame de qualités differentes sont comprises dans la même facture et que le prix moyen qui leur est appliqué est inférieur de 10 p. o/o à celui de la balle de la qualité la meilleure, il y a lieu d’appliquer à toute la facture cette dernière valeur; dans aucun cas, l’inscription sur une même facture de laines de diOérentes valeurs ne peut avoir pour résultat de leur faire attribuer une valeur inférieure à leur valeur réelle.

Dans la détermination de la valeur des gants importés, il n’y a pas lieu

V^aleui'

sur h facture exprimée en nionQaie dépréciée.

Vaieur

des marchandise.^^ de même espèce déclarée

à un prix moyen*

V^aleur

des marchandises d'espèces différentes déclarées à un prix moyen.

Échantilioiis de laines et de sucres mis

h !a disposition du service.

Détermination de la force des spiritueux et du vinaigre-

JNîouveilc évaluation prescrite par le receveur,

Visite

et évaluation an premier port d'entrée.

de se préoccuper des marques de fabrique qu’ils peuvent porter ; toutefois les gants ainsi protégés ne peuvent pas être évalués à un prix inférieur à celui de ceux qui n’onl pas de marques, ni leur valeur être fixée d’après des prix plus ou moins vrais de vente.

Par suite de la classification des laines en trois grandes catégories, le Secrétaire du Trésor aétéamené à faire former des échantillons de chacune des trois classes qui figurent au tarif [schedule L), et k les faire mettre à la disposition des employés chargés de la reconnaissance de ces articles et de leur classification.

11 en a fait autant pour faciliter la comparaison des sucres importés avec ceux du type hollandais, dont ils se rapprochent le plus, savoir : type u" 7 et au-dessous , au-dessus du n" 7 jusqu’au n° 10 inclus, au-dessus du n" 10 jusqu’au n" i3 inclus, au-dessus du n“ 1 3 jusqu’au u" 16 inclus, au-dessus du n® 1 6 jusqu’au 11“ 20 inclus, et au-dessus du 11° 20. Des échantillons correspondant à ces divers types sont déposés dans les bureaux des douanes, et c’est d’après la nuance des sucres prélevés dans les dllFérents envois comparée à celle des divers échantillons officiels que leur classification est opérée.

Pour les spiritueux, qui sont taxés d’après leur force alcoolique, le service détermine le degré au moyen de l’hydromètre deTagliabue. Quant au vinaigre, le droit est assis d’après la force d’un vinaigre-type et proportionnellement à cette force; le type choisi par le législateur contient une quantité d’acide acétique telle qu’il faut 7 2 grammes 9 1 de bicarbonate de potasse pour neutraliser 1,000 grammes de vinaigre (35 grains de bicarbonate de potasse pour neutraliser une oance troj de vinaigre).

Si le receveur suppose que les marchandises importées n ont pas ete estimées à leur véritable valeur, il peut faire procéder à leur nouvelle évaluation, soit par les experts principaux, soit par trois marchands, citoyens des États-Unis, qu’il désigne.

La loi veut que la visite et l’évaluation des marchandises soient effectuées au premier port d’entrée; c’est là que la quantité doit être constatée, et que les droits doivent être liquidés et acquittes, ou tout au moins garantis, EUe n’admet qu’une exception à cette règle en faveur des marchandises qui, arrivant dans certains ports d’entree désignés, ont pour destination d autres ports également spécifiés; dans ce cas, elle les dispense de 1 évaluation dans le port d’arrivée , à la condition quelles soient déclarées pour gagner immédiatement leur lieu de destination et que les droits soient garantis par une obligation cautionnée.

experts, les receveurs et les employés maritimes, suivant le cas, ont

e comparution * , i * f

interrogatoire ‘^e droit d’appeler devant eux, et d’interroger, sous serment, le proprie-

;s importateurs.

taire, Timportateur, le consignataire ou toute autre personne, sur des matières qui peuvent servir à déterminer la valeur marchande ou le prix du gros des marchandises importées; ils peuvent requérir la représentation, sous serment, des lettres, des comptes, des factures en leur possession, concernant ces marchandises; ils sont autorisés, en conséquence, à recevoir les serments.

Toutes ces dépositions écrites, tous ces témoignages, sont conservés au bureau du receveur et sont utilisés pour les évaluations; ils, sont transmis au Secrétaire du Trésor, quand il en fait la demande.

La personne qui refuse de comparaître, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de produire les documents demandés, est punie d\me amende de 5i8 francs, et, si elle est propriétaire, importateur ou consignataire des marchandises, elle n’est pas admise à interjeter appel de féva- Ifjation qui en est faite. Celui qui prêterait un faux serment serait poursuivi comme parjure et, s il était propriétaire , importateur ou consignataire des marchandises, il encourrait, en outre, leur confiscation.

Si l’expert estime que la valeur des marchandises est supérieure à celle indiquée sur la facture, il exprime raiigmentation, dans la même monnaie qui figure sur la facture, en somme déterminée et non en tant pour cent, et en se servant des poids, des volumes ou des mesures usités dans ce document ; il ne peut, dans aucun cas, se borner à donner une évaluation moyenne. L’augmentation constatée est inscrite et certifiée par lui sur la facture, qui est adressée immédiatement au receveur; celui-ci s’empresse de donner de suite connaissance de ce résultat à fimportateur, en l’avertissant qu’il lui’ est accordé vingt-quatre heures pour faire appel de cette évahiatloUp

L’importateur qui ne consent pas à subir l’augmentation relevée par les évaluateurs doit adresser au receveur, dans le délai de vingt-quatre heures,, une demande en réexpertise; celui-ci désigne alors un expert local pour procéder à une nouvelle évaluation, et lui transmet la réclamation en appel, en lui demandant s’il a besoin d’échantillons ou de colis supplémentaires pour mieux assurer son appréciation, auquel cas il donne l’ordt'e à Timportateur, si les colis lui ont été livrés sous acquit-à-caution, de les rapporter tous à la douane.

Le rapport de cette nouveilc évaluation une fois reçu, le receveur choisit un marchand expérimenté, citoyen des Etats-Unis, habitué à manier et à apprécier les marchandises en question, pour opérer, avec un expert attitré, s il est possible d’en avoir un, une nouvelle évaluation. Il avise lemarcband qu’it a choisi du mandat qu’il lui donne, du jour, de riieure et du heu qu’il afixés pour cette contre-expertise; il porte en même temps à la connaissance de l’expert attitré la demande d’appel, l’informe du moment fixé pour

Évûltiation donnant une valeur supérieure à la

valeur déclarée.

Délai

pour réclamer contre 1‘ évaluai ion des experts.

Formalités pour la

contre ’é val ua I ion .

Rapport

de

oontre- expertise*

Appel devant îe secrétaire du l'résor pour erreur de perception se al em ont.

Sursis

des poursuites devant

les tribun aui-

\'énfii cation des médicaments.

la réexpertise et lui donne le nom du marchand qu’il a choisi ; quant à l’exportateiir, il ne lui fait connaître que le jour, l’heure et le lieu fixés pour la nouvelle évaluation, sans lui indiquer le nom du marchand qu’il a désigné comme expert. Si la localité ne possède pas d’expert attitré, il met à sa place un second marchand remplissant les mêmes conditions que le premier.

Les marchands chargés des expertises prêtent serment devant le receveur de s’acquitter consciencieusement de leur mission. Au jouret à l’heure indiqués, ils reçoivent du receveur la facture des marchandises à évaluer, et du garde-magasm les échantillons ou les colis a examiner. L importateur ou son agent a le droit d’assister à l’opération, de formtder ses observations et de fournir les explications et les renseignements qu’il croit utiles.

l.a contre-expertise opérée, les experts rédigent leur rapport dans la même forme que celui des évaluateurs et l’adressent au receveur; s’ils ne sont pas d’accord, chacun d’eux adresse un rapport séparé au receveur, qui se prononce pour l’évaluation qu’il croit la plus exacte. Leur évaluation est définitive et sert de base à la liquidation des droits; elle ne peut être attaquée que pour fraude ou pour inexécution matérielle des formaiiles requises. Quand l’importateur a demandé la contre-expertise, sans relever les vices de forme de l’expertise , il n est plus admis à s appuyer sur eux poiii protester contre la décision définitive des contre-experts.

Les questions d’évaluation donnent seules lieu à révision.

Le Secrétaire du Trésor ii’a pas qualité pour remettre ou restituer le droit supplémentaire liquidé à la suite d une évaluation définitive, II ne peut elre fait appel devant lui qu’en cas de désaccord entre le receveui et 1 importateur au sujet d’une réclamation de droit de tonnage, ou dune perception des droits d’importation ; dans ce cas, la réclamation doit être remise au receveur dans les dix jours de la liquidation des droits; elle doit spécifier les motifs sur lesquels elle s’appuie; s’il n’y est pas fait droit, 1 appel de la decision de cet agent doit être adressé, dans les trente jours de cette liquidation, au Secrétaire du Trésor, qui prononce en dernier ressort.

Il est interdit aux tribunaux de donner suite aux instances intentées contre les receveurs en restitution de droits indûmentou illégalement perçus, tant que le Secrétaire du Trésor n’a pas statué sur les réclamations portées devant lui; cette interdiction cesse, si la décision de ce fonctionnaire n a pas été rendue dans un délai de qiialre-AÙngt-dix jours de la date de I appel, s’il s’agit d’une déclaration d’entrée dans un port à l’est des Montagnes Rocheuses, et de cinq mois, en cas d’une déclaration d’entrée dans un port situé à l’ouest de ces montagnes.

Afin d’empêcher l’importation de drogues et de médicaments sophistiqués, un expert spécial est chargé de les analyser au point de vue de leur

qualité, de leur pureté et de leur emploi comme médicament, et de déterminer leur valeur et leur identité d’après les indications de la facture* Quand les médicaments figurent avec d’autres marchandises sur une facture, les importateurs ont intérêt à faire deux déclarations séparées, afin d éviter à ces dernières le délai que requiert f analyse des médicaments* Si ceux-ci ne sont pas reconnus propres à être employés pour fusage médical, ils doivent être exportés; sinon, le receveur les fait détruire, en se conformant aux prescriptions de la loi*

Dans cette analyse, les médicaments sont comparés, sous le rapport de la force et de la pureté, avec les échantillons préparés conformement aux pharmacopées et aux codex des Etats-Unis, d Edimbourg, de Londres, de France et d’Allemagne; s’ils ont la même composition que ceux portés dans les pharmacopées des pays étrangers désignés chdessus, et s’ils ont été préparés dans ces pays, iis sont admis sans contestation ; mais, s’ils n’oot pas été fabriqués dans ces pays, leur composition doit alors être conforme à la pharmacopée et au codex des États-Unis, Les médicaments secrets ou brevetés sont également soumis à f analyse de l’expert général, et ils ne sont admis qu’au tant que cet examen leur est favorable*

Toutes les préparations médicamenteuses, chimiques ou autres, ordinalrenient importées sous le nom d’un fabricant, doivent avoir le nom de ce fabricant et le lieu de leur fabrication fixés, d’une manière permanente et lisible, sur chaque cobs, au moyen d’un timbre, dune étiquette ou autrement, sous peine de leur confiscation,

La douane a pris soin de dresseï^ une liste de principaux articles pbar- Composition maceutiqnes , en indiquant la composition qii ils doivent avoir pour quelle des prmcipaui les admette à l’entrée; ainsi, le benjoin doit contenir 8o p* o/o de résiné pharmaceutiques* ou 12 p, ojo d’acide benzoïque; la gomme ammoniaque, 70 p. 0/0 de résine et i8 p* 0/0 de gomme; f opium 9 p* ojo de morphine pure, etc*

Toutes les préparations pharmaceutiques et chimiques, cristallisées ou non, employées en médecine, doivent être pures et ne contenir, dans aucun cas, pfus de 3 p* 0/0 d’excès d’humidité ou d’eau de cristallisation*

Nous avons vu que des experts de médicaments n’ existaient qu aux ports de Boston, de Philadelphie, de Baltimore, de Charleston, de la Nouvelle- Orléans et de New-York ; dans les autres ports, le receveur nomme un chimiste capable de faire les analyses et les évaluations, et, a defaut de chimistes experts, il avise, en cas de déclaration de médicaments, le Secrétaire du Trésor, qui charge un vérificateur spécial d’une autre port d’aller lui prêter son concours.

Le propriétaire ou le consignataire des médicaments, qui n’est pas satisfait du rapport de l’expert et désire qu’il soit procédé à une contre- expertise,

Appel de l’analyse du chimiste de la douane*

doit, dans les dix jours de la date de ce rapport, remettre sa réclamation au receveur et verser entre ses mains la somme nécessaire pour acquitter les frais d’analyse et de nouvel examen. A la réception de cette demande, le receveur choisit un chimiste habitué à faire les analyses, ayant, autant que possible, des connaissances médicales, de préférence celui attaché à une école de médecine et de pharmacie, si l’État qui renferme le district de perception possède de pareilles écoles; celui-ci procède à l’analyse des articles qui ont donné lieu à contestation à la suite du rapport du vérificateur [examiner), rédige son rapport, et fait connaître sa décision, qui est alors définitive.

Les articles reconnus comme ayant la force et la pureté requises sont admis et soumis aux droits ; mais, si l’analyse et le rapport du vérificateur sont confirmés par l’analyse et le rapport du chimiste d’appel, le receveur prend possession des objets jusqu’au moment de leur réexportation, et ne les remet à leur propriétaire qu’après l’acquittement des droits de magasinage et des autres frais, et la souscription d’une obligation cautionnée destinée à assurer leur sortie des Etats-Unis et leur introduction dans un pays étranger. Cette obligation est semblable à celle qui est exigée en cas d’exportation des articles qui sortent des entrepôts de la douane ou qui partent en franchise de ceux du Revenu intérieur.

La réexportation des préparations reconnues impropres à l’usage médical doit s’effectuer dans un délai de six mois à partir de la date du rapport d’analyse; passé ce délai, le receveur fait détruire les articles et poursuit leur propriétaire en payement des frais.

En cas d’appel, à la suite du rapport d’un vérificateur spécial, l’analyse du chimiste d’appel doit donner tous les détails de la composition des articles, en désignant le nom, la quantité et la qualité des dilférenls corps qui les constituent. Une copie de cette analyse doit être communiquée par le receveur au vérificateur spécial qui, s’il n’est pas satisfait de ce rapport, et s’il a des raisons de croire que l’examen analytique n’a pas été opéré en conformité des prescriptions légales, rédige une protestation par écrit contre l’admission par le receveur de ce rapport et de cette analyse, tant qu’il n’aura pas fait valoir ses vues contradictoires, et que le dossier n’aura pas été soumis à l’examen du Secrétaire du Trésor.

Dcâtruction Les objets rejetés doivent être transportés dans un endroit convenable pour rqeiés. ®tre détruits, conformément aux prescriptions du vérificateur spécial ou du chimiste analyseur, en présence d’un employé des douanes chargé par le receveur d’assister à l’opération. Cette destruction donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal, dans lequel les articles sont décrits aussi complètement que possible, en spécifiant leur espèce et leur qualité ainsi que la valeur portée sur la facture, et en désignant le nom de l’importateur ou du pro-

Contestation

par

le vérificateur de r exactitude du rapport du

chimiate d appel-

et

priélairc, celui du navire et du lieu d’origine. Ce document est signé certifié par l’employé présent, qui le dépose au bureau du receveur.

Les marchandises, une fois pesées ou mesurées, si elles sont soumises à des droits spécifiques, ou évaluées, si elles sont taxées à la valeur, doivent acquitter les droits indiqués au tarif, droits qui sont dus au moment meme et par le fait de l’arrivée des navires importateurs aux Etats-Unis, quand elles ont pour destination ce pays, et dont le payement est seulement subordonné à la liquidation qui suit la déclaration d’entrée au bureau des douanes. Le payement des droits d’importation constitue une dette personnelle de l’importateur qui est garantie par un privilège sur les marchandises

importées.

Les droits sont exigés sur tous les articles taxés d’après le tarif, quand meme ils les auraient déjà acquittés une fois, si, après avoir été réexportés, ils re- les droits, tournent de nouveau, par la suite, aux États-Unis; ils le sont également sur les marchandises saisies ayant une valeur supérieure à 3,690 francs 5oo), quelle que soit leur destination ultérieure ; les articles prohibés en sont seuls affranchis. Les marchandises recueillies en mer, abandonnées, ou retirées d’un naufrage, sauf dans le cas d’un séjour pendant deux ans dans l’eau, dont nous avons déjà parlé, y sont également assujetties, à moins quelles ne soient réclamées comme marchandises américaines, et que, sur la justification ordinaire de feur réimportation, elles ne soient affranchies des droits; il en est de même des marchandises étrangères débarquées dun navire en relâche forcée (in distress), quand elles sont vendues ou cèdéeSi pour un motif quelconque, aux États-Unis.

Les articles qui sont affranchis du payement des droits , quand ils arment directement des pays de production , ne perdent pas ce privilège par le fait de „’est pas dae. la relâche du navire qui les transporte dans les ports d’un autre pays, s’il est reconnu que le navire les a chargés directement pour les États-Unis, et que son voyage est continu ; mais, si le fait de leur destination primitive pour les États-Unis ne peut pas être justifié, ils sont traités comme de provenance d’un pays autre que celui de production et soumis aux droits en conséquence.

Bien aue le eréement ordinaire d’un navire qui arrive aux Etats-Unis ne soit cas où l’excédem pas imposable, sauf dans les cas spéciaux d acquisition faite à i etranger par des capitaines américains, if y a lieu de considérer le cas où ce gréement dépasserait ce qui est d’usage habituel dans la navigation, auquel cas l’excédent serait soumis aux droits comme marchandise destinée à être vendue ou à être transbordée sur un autre navire dans les eaux des États-Unis.

En règle générale, le gréement et les objets de réparations achetés à l’é-

JT

traiiger par les capitaines des navires des Etats-Unis, qui naviguent dans les eaux des frontières septentrionales autrement que par mer, sont soumis au droit, et la déclaration d’entrée doit en être faite à leur retour dans un port des Etats-Unis; toutefois nous avons vu que le Secrétaire du Trésor peut accorder la remise ou la restitution des droits, quand il lui est démontré que le navire a été poussé par le mauvais temps, pendant le cours régulier de son voyage, dans un port étranger, et que les réparations exécutées n’ont eu pour but que d’assurer son salut et de lui permettre d’atteindre sa destination*

■ Les ancres, les voiles, les chaînes, destinées à l’équipement d’un navire, ne peuvent être importées qu’en acquittant les droits, et le fait de les importer sous acquit-à-caution, en les déclarant pour la réexportation, et de les placer à bord du navire exportateur, dont elles constituent une partie de rarmemcnt, ne les dispense pas de ce payement* Les ancres et les chaînes qui ont déjà acquitté les droits et qui sont envoyées à l’étranger pour être réparées, sont de nouveau imposables, si elles ne constituent pas évidemment une partie indispensable de l’armement du navire qui les réimporte.

Esemplion des droits [iDur les épaves el les provisions de bord des

navires naufragés dans les eaux des États-Unis.

Les équipements, le mobilier, les provisions de bord d’un vaisseau étranger naufragé sur la côte des Etats-Unis, qui sont recueillis et apportés dans un port de rUnion , ne sont {>as considérés comme marchandises importées dans l’esprit de la loi et ne sont pas imposables; il en serait tout autrement si le naufrage n’avait pas eu lieu dans les eaux des Etats-Unis et si ces articles avaient été recueillis dans des eaus étrangères*

Autres Quant aux équipements et aux autres parties des navires américains nau-

cas d'exemption. •• < . •u-

frages dans les eaux nationales ou étrangères, qui sont recueillis et rapportés aux États-Unis, ils ne sont pas soumis aux droits, quand ils n’ont pas fait l’objet d’un commerce, que leur identité a pu être établie et qu’ils sont rendus aux propriétaires des navires naufragés.

Non seulement les objets d’origine américaine jouissent, dans ce cas, de la franchise, mais encore ceux qui ont été nationalisés; ainsi, il a été décidé que les marchandises transportées par un navire américain, faisant le cabotage entre Buifalo cl Détroit, qui est jeté par la tempête sur la côte Canadienne, où il se brise, et sauvées du naufrage, sont admises aux Etats-Unis en franchise des droits, s’il est prouvé que, malgré leur origine étrangère, elles ont déjà acquitté les droits de douane, et que le navire qui les transportait ne faisait que le commerce de cabotage sans intention de toucher à un port étranger.

La franchise est accordée également à l’importation du vieux cuivre retiré de la coque d’un navire américain obligé par un accident de navigation de se faire radouber dans un port étranger, quand il est prouvé que

ce métal appartenait au doublage du navire en question , et que le fait est certifié par le consul des Etats-Unis dans le port étranger.

Le charbon transporté par les navires à vapeur venant de l’étranger n est pas soumis aux droits tant qu’il est conservé à leur bord sans être déchargé. Dans le cas où Userait débarqué et placé en entrepôt, sa réexportation serait soumise à toutes les formalités et à toutes les obligations concernant l’exportation des marchandises taxées.

Les excédents de provisions de bord des navires des Etats-Unis arrivant de l’étranger, et tous les articles achetés à l’étranger pour être vendus à bord, comme provisions dessalons, sont soumis aux droits et doivent faire l’objet d’une déclaration à l’arrivée.

11 n’est rien demandé pour les pelleteries apportées aux États-Unis des pays étrangers limitrophes par des Indiens , ni pour les objets et clfets qui leur appartiennent, quand leur quantité et leur valeur ne sont pas exagérées et qu’ils sont reconnus être d’un usage commun parmi eux.

Quand un article non dénommé au tarif a une ressemblance, soit dans sa composition, sa qualité, sa texture, soit dans son emploi, avec un article tarifé, il acquitte le même droit que l’article auquel il ressemble le plus; toutefois, s’il ressemble à la fois à deux ou plusieurs articles dénommés, soumis à des droits differents, il est taxé comme l’article qui est soumis à la taxe la plus élevée.

Si un article est composé de plusieurs substances, le droit est liquidé d’après le taux de celle de ces substances qui est soumise à la taxe la plus élevée; toutefois une classification distincte doit être opérée, quand les différentes matières employées à la construction d’une machine ou de tout autre article, bien que réunies dans le même objet, peuvent être considérées isolément et évaluées chacune en particulier.

Quand la classification d’un objet, pour l’assiette du droit, dépend de son usage et de sa désignation commerciale, et que sa définition sur les marchés des Etats-Unis diffère de celle employée sur les marchés étrangers, les évaluateurs ne doivent avoir egard qu’à l’usage et à la désignation qui lui sont reconnus par le commerce des Etats-Unis.

Les receveurs rédigent des rapports sur la classification adoptée dans leurs ports pour les articles importés qui ne sont pas spécialement désignés au tarif, soit que cette classification n’offre aucune difficulté, soit quelle soit le résultat de l’interprétation d’un texte douteux de la loi. Ils se font aider dans cette opération par les experts chargés de la visite et de l’évaluation de ces articles, et, s’ils ne partagent pas leurs opinions, ils soumettent la question au Secrétaire du Trésor, qui décide.

Priovisions des Etats-Unis*

Pelleteries des Indiens,

Assimilation des articles non dénommés.

Évaluation

des

articles composés*

EncaisseïïiÉnl défîjàitiftles droits.

Droit addidoTioel , si la

valeur déclarée est inférieure de 1 0 p. o/o à la valeur estimée ou calculée par les experts*

Droit additionnel sur les laines ^ dont la valeur est mal déclarée;

Cas où le droit adilitionnel iVest pas exigéf

Les droits liquidés conformément aux inslmctions qui accompagnent le tarif, et payés sans réclamation et sans appel dans les délais légaux, sont définitivement acquis au Gouvernement, et ne peuvent plus faire l’objet d’un mandat de restitution de la part du Secrétaire du Trésor.

Les droits sur les marchandises tarifées à la valeur sont calculés, soit d’après les évaluations portées sur les factures, rectifiées, s’il y a lieu, par une addition des charges au moment de la déclaration d’entrée, soit d’après celles effectuées par les experts, quand elles sont supérieures aux précédentes; toutefois, dans ce dernier cas, s’il résulte de l’expertise que la valeur des articles importés dépasse de lop. q/o ou plus la valeur declaree , il estperçu en sus, et àtitre de droit supplémentaire, un droitfixe de 20 p. 0/0 surla valeur totale arrêtée par les évaluateurs. Ce droit additionnel n’est du qu autant que la valeur déclarée, c’est-à-dire la valeur portée à la facture conveuableraent augmentée, s’il y ’a lieu, par l’importateur, est inférieure de 10 p. 0/0 ou plus à la valeur estimée par le service. C’est pour celte perception qu’il est recommandé d’ajouter à la valeur déclarée tous les frais occasionnés pour l’expédition des marchandises au port d’embarquement, et que l’Acte du 22 juin 1874 a prescrit qu’en cas d’omission de ces charges de la part de 1 importateur, sans intention de fraude , elles devraient être déterminées par le receveur ou l’évaluateur et ajoutées définitivement a la valeur, a moins qu il ny ait protestation de sa part, en ayant soin d’en doubler le montant, à litre de punition; c’est à la valeur ainsi définie que le droit du tarif, augmenté, suivantle cas, du droit additionnel de 20 p. 0/0, est appliqué.

Il est fait exception à la règle précédente pour ce qui concerne les laines longues non de mérinos i^conibing-wools'l qui sont soumises à un droit combiné, spécifique et ad valorem, quelle que soit leur valeur, et les laines à tapis [carpet-wools) déclarées ne valoir au port d’exportation que 1 fr. 3 7 cent, au plus par kilogramme (1 2 cenls par livre) et qui sont soumises seulement à un droit spécifique; pour ces dernières laines, toutefois, si les charges ajoutées à la valeur déclarée élèvent leur prix au-dessus de 1 fr. 37 cent, par kilogramme, le droit est alors augmenté de 1 1 centimes par kilogramme (i cent par livre).

Quand la facture comprend plusieurs articles et que la valeur de l’un d’entre eux dépasse de plus de 10 p. 0/0 celle qui le concerne sur la facture ou sur la déclaration, le droit additionnel est exigé sur celui-ci sans avoir égard au résultat de l’évaluation des autres articles, à moins que la facture ne comprenne, à des alinéas différents, plusieurs articles correspondant à des marchandises de même espèce et de même nature, dont la valeur déclarée de quelques-uns est inférieure de 10 p. 0/0 à celle reconnue par les évaluateurs, alors que la valeur totale de tous ces articles ne dépasse pas de 10 p. 0/0 la valeur totale déclarée.

Le droit additionnel n est pas exigé par le fait que la quantité reconnue à l’importation dépasse celle inscrite dans la facture, pourvu que la valeur des articles, portée sur la facture et dans la déclaration, ne soit pas inférieure de lo p. o/o à celle évaluée par les experts; toutefois, si les marchandises ne figurent sur la facture et ne sont déclarées que par colis, sans spécifier leur quantité, et si l’évaluation portant sur le contenu réel de ces colis donne une valeur supérieure de lo p. o/o à celle déclarée, il y a lieu d exiger le droit additionnel pour sous-évalualion , quand même on alléguerait que la différence doit être attribuée à un excédent de quantité.

Dans tous les cas, quand même le droit additionnel ne serait pas encouru, le droit simple est exigé sur toute la quantité et sur la valeur entière telle qu’elle est fixée par les évaluateurs.

Le droit supplémentaire frappe la valeur imposable des marchandises fixée par les experts, sans tenir compte du dommage quelles seraient censées avoir éprouvé en cours de voyage. Quand le dommage réel est plus tard justifié , qu’il a été reconnu et évalué, s’il y a lieu d’accorder un abaissement ou une restitution proportionnelle du droit, cette remise ou cette modération ne s’applique qu’aux recettes provenant du droit ordinaire, mais non à celles fournies parle droit additionnel.

Les experts qui, dans la vérification d’un colis, constatent, au moment de son ouverture, un manquant, doivent en faire mention sur la facture pour permettre au receveur d’en tenir compte dans la liquidation des droits.

Quant au droit additionnel pour sous-évaluation, il est perçu soit avant la livraison des marchandises, quand elles sont destinées à la consommation, soit à letu' sortie d’entrepôt, quand elles changent d’entrepôt ou quelles retournent à l’étranger; il n’est jamais restitué sous forme de drawback, ni réparti comme amendes ou produits des confiscations ; il est versé en entier dans les caisses du Trésor, dont il constitue une recette.

Un droit additionnel de i o p. o^o üd valorem, à titre de surtaxe de pavillon, est établi sur toutes les marchandises qui sont importées par des navires qui n appartiennent pas aux États-Unis, quand les traités ne les placent pas sur le même pied que les navires des Etats-Unis. Ce droit est acquitté avant leur livraison pour la consommation immédiate ou avant leur sortie d’entrepôt pour cette destination; toutefois, en cas d’exportation, il est traité comme le droit ordinaire, et il est restitué.

• Surtaxe

tîe paviilon.

Un autre droit additionnel de lo p. o/o ad valorem, à titre de surtaxe de provenance, frappe tous les produits naturels des pays situés à l’est du Cap de Bonne-Espérance, qui n’en sont pas particulièrement exemptés parla loi, lorsqu’ils sont importés des ports à l’ouest de ce Cap. Comme le précédent et comme le droit d’importation ordinaire, il est restitué, quand ces produits n’entrent pas dans la consommation nationale et regagnent l’étranger.

Surtaxe

de provename.

Pour les deux surtaxes précédentes, on ne fait aucune distinction entre les marchandises soumises à des droits d’importation et celles qui en sont exemptes : tontes y sont assujetties, sauf les exceptions spécifiées par la loi.

Mardiandiscs Pour qu’îl y ait lieu de réduire les droits sur les marchandises en raison avariées. avaries éprouvées en cours de voyage, c’est-à-dire depuis le départ du na¬

vire du port étranger d’exportation jusqu’à son arrivée au port de destination des États-Unis, il faut que la constatation de ces avaries puisse être effectuée à la douane dans les dix jours ouvrables qui suivent le débarquement des marchandises.

Aucune réduction n’est accordée quand l’avarie provient de mauvaise condition, d’humidité ou d’autres causes existantes avant 1 embarquement des marchandises et qui les ont mises dans un état à ne pouvoir résister aux risques ordinaires du transport, puisque la loi ne considère que les avaries survenues en cours de voyage.

* L’importateur qui se croit en droit d’obtenir une pareille réduction doit

adresser une réclamation, signee et certifiée sous serment, dans laquelle il indique les marques et les numéros des articles ou des colis qui ont éprouvé une avarie, la nature des marchandises et leur valeur portée sur la déclaration- à sa réception, le receveur donne l’ordre aux experts d’évaluer sans délai les articles qui figurent dans cette réclamation, dès qu’ils auront pris connaissance de l’avis de l’impétrant que les marchandises avariées sont prêtes à être vérifiées. A cet effet, tous ces avis sont inscrits par les réclamants euxmêmes sur un livre placé dans un endroit convenable du bureau des experts et affecté spécialement à leur enregistrement.

Dans les endroits où il n’y a pas d’experts spéciaux, l’évaluation des marchandises avariées est confiée au receveur et à I employé maritime, et, s il n’y a pas d’employé maritime , au receveur seul.

Pour celte évaluation, toutes les fois que les experts reconnaissent la mesure nécessaire et praticable, les marchandises avariées doivent être séparées du reste du chargement et transportées au magasin d’expertise , toutes les dépenses de transport, de manutention et de magasinage étant à la charge du réclamant. Quand l’évaluation est effectuée ailleurs que dans ce ■ magasin, il est toujours du devoir et de l’intérêt du réclamant de séparer les colis avariés, de les assortir, de les ouvrir, en un "mot, de les préparer de manière que le travail des experts soit facilite et que l évaluation du dommage puisse être effectuée aussi rapidement et aussi sûrement que possible: ce n est qu’ après avoir pris toutes les dispositions précédentes qu il inscrit l’avis ci-dessus sur le registre précité, en ayant soin d’y mentionner 1 endroit où sont déposées les marchandises avariées.

Les experts rédigent un rapport de leur vérification d’avarie, dans lequel ils indiquent le taux p. o/o à allouer, et ils l’adressent, après l’avoir signe.

Rapport de vériiîcatioii des avaries.

avec l’ordre qu’ils ont reçu du receveur, à l’expert général , s’il y en a un dans le port; celui-ci doit l’examiner avec soin et célérité, et l’approuver; s il a des objections à faire , il les adresse aux experts locaux, en leur renvoyant l’ordre d’expertise du receveur, pourqu’ils aient àprocéder àun nouvel examen, s’ils le jugent convenable. De son côté, l’expert général examine lui-même les marchandises donnant lieu à réclamation pour avaries, toutes les fois qu’il le croit nécessaire. S’il y a désaccord entre l’expert general et les experts locaux, l’affaire est soumise au Secrétaire du Trésor.

Quand l’évaluation des avaries est effectuée et certifiée, le rapport et l’ordre reçu sont adressés, sans délai, au receveur. Celui-ci a le droit d inviter l’expert général, s’il y en a un dans son district, à diriger et a surveiller l’évaluation des avaries survenues en cours de voyage , et a certifier le rapport rédigé par les employés vérificateurs.

Aucune allocation pour avarie n’est accordée, si elle nest précédée dune réclamation de l’importateur reconnue fondée parles employés vérificateurs, qui doivent constater que l’avarie est survenue réellement pendant le voyage d’importation.

Si celle-ci dépasse 5o p. o/o, sauf pour les articles périssables, la déduction ne peut être opérée sans l’approbation préalable du Secrétaire du Trésor , auquel le receveur doit adresser, pour chaque cas, son rapport accompagne de celui des experts chargés de vérifier et d’évaluer l’avarie. Cette autorisation est également requise, quand l’avarie porte sur les articles suivants : l’antimoine brut et le régule d’antimoine; l’argile non pétrie; les bardeaux (sAi/iÿfes); les bois fendus (i/joo/fs); les bois de toute espèce non travaillés, y compris les bois de teinture en troncs (m the sô'cÆ);. les substances bitumineuses à l’état brut; le caoutchouc [india rnfièer); le camphre brut; la cire d’abeilles; les cloches pour églises; le métal de cloches vieux , propre seulement à être fondu; les objets en composition, en laiton, en étain, etc., vieux, propres seulement à être refondus; le corail non travaillé; les cornes et les bouts de cornes; la craie [chalk] ; le cuivre, en saumons ou en barres, et le vieux cuivre propre seulement à être refondu; les douves; l’écorce de chêne liège; les éponges; 1 etain, en barres ou en saumons, et l’étain vieux bon seulement à être refondu; les gommes et la laque en écailles {gam-shellac); le goudron brut; les graisses; les huiles;. l’ivoire non travaillé; le vieux laiton (érass) propre seulement à être refondu; les lattes; les madriers ; le marbre en bloc non façonné;

les merrains ; les substances minérales à l’état brut ; l’ocre et la terre d ocre, quand elle est sèche; les os et les bouts en os; la pierre ponce; les pierres à bâtir ou â paver, à émeri, et toutes les pierres qui ne peuvent servir sans être façonnées; les planches (éoards); le plâtre de Paris, non moulu; le plomb, en barres ou en saumons, les débris de plomb et le vieux plomb, propres seulement à être refondus; la poix; les résines; le salpêtre; le sel

àutoi’isation (la Secrétaire du Trésor nécessaire pour accorder des déductions pour avaries, dans certains cas et pour

certains articles.

Decouverte d’avaries par ie service de la visite.

Decision des cxpcrls usujetdes avaries .sans appel.

ammoniac; le silex et la pierre à silex; la soude (6ar(Y/a);le soufre brut en vrac; le suif; les voliges [scmÜing] ; le zinc, en saumons ou en barres.

L autorisation du Secrétaire du Trésor doit être également obtenue pour accorder une réduction des droits, saul en cas de casse, pour avaries survenues, en cours de voyage, aux articles suivants: les ardoises, les crayons d’ardoise et les ardoises de toiture; la bière, le vin et les autres liquides en bouteilles; les faïences, les porcelaines, les poteries de grès et tous les objets fabriqués entièrement en terre ou en substances minérales; les marbres, les carreaux pour pavage, pour toiture, les dalles et tous les objets fabriqués entièrement en marbre; les mélasses ayant fermenté en, cours de transport; les moulages, bustes, statues et ornements en plâtre et les bustes en cuivre ou en plomb; les pierres précieuses et leurs imitations; les pierres, les meules façonnées ou non; les pierres de Bristol, â filtrer, à aiguiser, pour moulins à farine, pour moulins â huile, à polir, à broyer les chiffons; les grès; les pierres plates de Scagliola.

Aucune déduction n’est jamais accordée pour la rouille trouvée sur ie fer ou sur l’acier, ni pour la rouille sur les ouvrages en fer ou en acier, sauf pour celle ayant attaqué les feuilles de fer poli de Russie, ni pour les avaries arrivées aux tonneaux renfermant des liquides.

Quand la visite des colis fait découvrir des avaries, les visiteurs doivent en donner avis aux experts, qui sont tenus d’examiner personnellement les marchandises signalées et d adresser un rapport à ce sujet au receveur; si celui-ci est convaincu que l’avarie est survenue en cours de voyage, il donne l’ordre de la déterminer et de l’évaluer, sans qu’il soit nécessaire d’exiger les justifications ordinaires des importateurs, à la condition toutefois que la decouverte de 1 avarie ait etc faite dans les dix jours ouvrables qui ont suivi le débarquement des marchandises.

Dans tous les cas, les avaries en cours de transport doivent être constatées au port de prime abord et ne peuvent plus donner ouverture a des réclamations et à des constatations par le service dans les autres ports.

Aucune demande en réexpértise n’est admise pour évaluation d’avaries ; le rapport de l’expert constatant le fait de l’avarie, sa nature et son importance, une fois remis au receveur, est définitif et sans appel.

Pour justifier que l’avarie est réellement survenue en cours de voyage, l importateur peut invoquer la mention faite sur le connaissement que la marchandise était en bon état au moment de son embarquement.

L’évaluation du dommage a lieu d’après la valeur de la marchandise sur les principaux marches du pays d où elle provient, et non d’après sa valeur aux Etats-Unis; le prix plus ou moins avili de sa vente aux enchères ou de sa vente forcée ne peut pas être invotpié comme une preuve de l’existence d’une avarie, et ne peut servir à en fixer ie montant; celui-ci est déterminé par le

taux p. o/o à déduire de la valeur, ou du poids ou du volume des marchandises avariées, et non par une réduction moyenne sur l’impôt à payer; la liquidation au taux ordinaire se fait sur les quantités ou la valeur ainsi diminuées.

Le receveur et les experts tiennent un relevé exact des avaries constatées et des déductions accordées, et en adressent, chaque mois, au Secrétaire du Trésor un extrait en forme d’état, dans lequel ils indiquent la date do la déclaration d’entrée, les noms du navire et de son capitaine, le lieu d’origine, le nom de l’importateur, la nature de la marchandise, sa valeur primitive, létaux du droit qui lui est applicable, le montant du droit que donne le calcul ordinaire, le taux p. o/o à imputer pour avai'iessur la valeur déclarée, le montant à en déduire en conséquence, le chiffre de la remise de droits provenant de l’avarie, celui du droit réellement perçu, la qualité de celui qui a accordé la déduction, et, dans la colonne d’observations, la mention des autorisations spéciales données par le Secrétaire du Trésor en y inscrivant la date de sa lettre d’autorisation.

En sus des allocations ou des déductions des droits pour avaries, il y a lieu de tenir compte, dans la détermination des quantités, du poids des emballages , pour ne taxer les marchandises qu’à la mesure nette et non à la mesure brute , c’est-à' dire d’avoir égard à la tare.

Celle-ci peut être réelle, légale, ou mentionnée dans la facturé.

Si la tare est indiquée sur la facture , le receveur et l’employé maritime, ou le receveur seul , s’il n’y a pas d’employé maritime , d’accord avec le consignataire , peuvent l’admettre dans le calcul du poids net; mais, si le consignataire ne donne pas son consentement par écrit, ou si le receveur doute de l’exactitude du poids des emballages porté sur la facture, la tare légale est adoptée pour les déductions à opérer. Toutefois , si le consignataire n’admet pas la tare légale, ou si le receveur, dans certains cas particuliers, est convaincu que son application serait préjudiciable aux intérêts du Trésor, il y a lieu de déterminer la tare réelle des emballages; le receveur doit alors faire peser le nombre de tonneaux, caisses , sacs, etc., préalablement vidés, qu’il croit nécessaire, pour constater la tare moyenne à appliquer à tous les colis de même volume.

La tare légale est fixée ainsi qu’il suit : alun, en tonneaux, lo p. o/o, en sacs, en morceaux ou en poudre, o kil. 906 (2 livres) par sac; amandes, en balles, 2 1/2 p. 0/0, en sacs, 2 p. 0/0, en paniers, 8 p. 0/0 ; baryte, 3 p. 0/0; blanc d’Espagne, en tonneaux, 10 p. 0/0 ; blanc de Paris, en tonneaux, 10 p. 0/0; brun d’Espagne, en tonneaux, sec, 10 p, 0/0, et à l’huile, 12 p. 0/0 ; cacao, en sacs , 2 p, 0/0 , en boucauts (ceroonj), 8 p. 0/0; cannelle, en balles, 6 p. 0/0; cassia, en nattes, 9 p. 0/0 ; chanvre, par

Relevé mensuei des avaries-

Tare. ' *

Tare

Vmâs constaté servant de base à 1 impôt.

Dédnc tiens pour déchets.

balle, de Manille, i kil. 812 (4 livres), de Hambourg, de Livourne, de Trieste, 2 kil. 265 (5 livres), chicorée, en sacs, 2 p. 0/0; clous, en sacs, 2 p. 0/0, en barils, 8 p. 0/0; couperose, en tonneaux, lo p. 0/0; écorce du Pérou, encaisses, 10 p. 0/0; fromages, en tonneaux [casks or tahs), 10 p. 0/0 ; indigo, en caisses, 1 o p.0/0; mélado, 11 p. 0/0 ; ocre, en fûts, sèche, 8 p. 0/0, et à Phuile, 12 p. 0/0 ; piment, en sacs, 2 p. 0/0 ; poivre, en sacs, 2 p. 0/0, en doubles sacs, 4 p- 0/0; raisins de Corinthe, en tonneaux, 10 p. 0/0; raisins secs, en boîtes, 2 5 p. 0/0 , en demi-boîtes, 27 p, 0/0, en quarts de boîtes, 29 p. 0/0, en paniers, 4 p- 0/0, en tonneaux, 12 p. 0/0; riz, en sacs, 2 p. 0/0; sel fin, en sacs, 1 kil. 35g (3 livres) par sac, sel en morceaux, o kil. 916(2 livres) par sac; sucre, en boucauts, 12 1/2 p. 0/0, en tierçons, 1 2 p. 0/0, en barils, 10 p. 0/0 , en caisses , i4 p- 0/0 , en sacs, 2 p. 0/0, en nattes, 2 1/2 p. 0/0; tabacs en feuilles , en balles, 4 kil. 535 (to livres) par balle, et avec une enveloppe extérieure sur chaque balle, 5 kil. 436 ( 12 livres) par balle.

Il n’est accordé aucune déduction pour les débris ou rebuts , et il n’est pas tenu compte de l’accroissement du poids ou du volume résultant d’un excès d’biimidité en cours de voyage ; le droit est liquide sur la quantité réelle, telle qu’elle ressort des rapports des peseurs, des jaugeurs ou des mesureurs. Cette règle est générale et ne souffre d’exception que pour les articles endommagés par l’eau de la mer en cours de voyage , et pour les' tabacs elles cigares ayant souffert d’une trop grande humidité ; mais, dans ces deux cas, c’est une réclamation pour avaries qui doit être adressée au receveur.

Toutes ces déductions pour tare, coulage , etc. , ne s’appliquent qu’aux marchandises soumises aux droits spécifiques; celles réclamées pour déchets de route ne sont admises qu’autant que le receveur est convaincu que la dllFérence entre la quantité constatée et celle portée sur la facture provient de coulage, d’évaporation, etc., et non d’une soustraction ayant servi’ à pratiquer des introductions frauduleuses; le droit ne frappe alors que les quantités réellement constatées, en vertu du principe qu’il est assis sur les importations aux Etats-Unis et non sur les quantités embarquées au port étranger. Toutefois le déficit n’est pris en considération qu’au moment de la visite; une fois la marchandise livrée, il n’est plus tenu compte des manquants qui peuvent exister.

Dans certains cas, cependant, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux diminutions de poids; ainsi le caoutchouc est généralement expédié à l’état humide ou frais, et il sèche en cours de voyage; il perd ainsi en quantité ce qu’il gagne en qualité ; en conséquence , il n’est accordé aucune déduction pour la différence entre le poids constaté à l’arrivée et celui inscrit sur la facture.

Quand des articles portés sur la facture ne sont pas retrouvés à l’arrivée , il n’est accordé de déduction qu’autant qu’il est prouvé que ces articles n’ont pas été embarqués, ou qu’ils ont été perdus ou détruits par accidents en cours de voyage.

Pour les articles taxés à la valeur, l’évaluation ne peut jamais être inférieure à celle indiquée par la facture; toutefois, quand il est évident que la valeur ainsi mentionnée dépasse la valeur marchande des articles similaires au moment de l’exportation, et qu’il y a là une manœuvre frauduleuse du fabricant étranger à l’égard de ses correspondants, une modification à la déclaration d’entrée et une déclaration d’entrée par évaluation sans facture peuvent être reçues à la suite d’une demande adressée au Secrétaire du Trésor, et sur son autorisation. 11 en est de même en cas d’erreurs matérielles constatées sur les factures.

Dans ces cas, si le droit a déjà été liquidé et perçu, la demande en restitution n’est accueillie qu’a près l’approbation du Secrétaire du Trésor. Toute réclamation de cette nature doit êlre faite, au plus tard, dans le délai d’un an, à f)arlir de la date du payement, et dans les dix jours de la découverte de l’erreur.

A l’appui de la demande qui lui est adressée, le receveur établit l’état des sommes perçues en trop, en indiquant la date de la déclaration d’entrée, le nom du navire et la nature des marchandises, et il l’adresse au Secrétaire du Trésor, en l’accompagnant de l’affirmation de la partie que le résultat de sa réclamation n’a fait l’objet d’aucun trafic, vente ou cession, qu’aucune portion de la somme réclamée n’a été restituée antérieurement, et quelle n’est pas débitrice des États-Unis, et de son propre certificat, contresigné par l’employé maritime, s’il y en a un, sur lequel il atteste que la somme, objet de la demande en restitution, a été perçue, qu’elle n’a pas été restituée, et que le réclamant n’est pas porté sur les livres du bureau comme débiteur des États-Unis.

Quand les marchandises importées sont destinées à un port de débarquement , qui n’est pas en même temps un port d’entrée , les opérations de vérification et d’évaluation doivent se faire dans ce dernier port, mais les droits peuvent être garantis et acquittés au port de débarquement.

A cet effet, l’importateur remet à l’inspecteur (sarrejor) du port de débarquement l’état des marchandises qu’il veut introduire , avec l’évaluation de leur prix au lieu de leur expédition, et une obligation cautionnée, du double du montant des droits liquidés d’après cet état, comme garantie de leur payement. Cet agent adresse immédiatement une copie de ces deux documents au receveur du district de perception dont il relève. Toute obligation reçue par lui ne doit pas être souscrite pour une somme inférieure à 2S9 francs (5o dollars).

Colis manquant à Tarrivée.

Valeur erronée sur le.s factures.

Restitution en cas d’erreurs matérielles sur les factures.

Marchandises destinées à un port de débarquement qui n’est pas en même temps port d entrée-

Manifeste du capitaine.

Opérations h farrivee an port de tIébarf[uciiienL

Ports

tic déclaration tFentrce pour les marchandises flçstinécs à certains ports intérieurs.

Quand les marchandises sont arrivées, l’importateur fait sa déclaration d’entrée, suivant la forme usuelle, au receveur du port d’entrée ; celui-ci lui délivre mi permis de débarquement et fait liquider les droits, comme s’il s’agissait de marchandises destinées à son propre port; seulement, au lieu de livrer les marchandises, il les conserve sous sa garde jusqu’au moment de leur expédition pour leur lieu de destluation , en même temps qu’il informe l’inspecteur de ce lieu du montant des droits, pour que celui-ci l’inscrive en marge de l’obligation qu’il a reçue en garantie de leur payement.

Avant de quitter le port d’entrée, le capitaine ou le conducteur, qui doit transporter les marchandises , remet au receveur un manifeste, en double exemplaire, dans lequel il spécifie les marques et les numéros de chaque colis, le nom et la résidence de chaque importateur ou consignataire, et la quantité destinée à chacun d’eux ; il signe ce document , certifie sous serment son exactitude et donne le nom de l’expéditeur. Le receveur certifie ces faits sur le manifeste , en rend un exemplaire au capitaine et lui délivre le permis de continuer sa route jusqu’au lieu de destination. Ce permis n est toutefois pas donné, quand le montant des droits liquidés dépasse le chiffre d%l obligation remise à l’inspecteur.

Arrivé au lieu de destination , le capitaine ou le conducteur doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée et avant tout déchargement, remettre à finspecteur l’exemplaire de son manifeste que lui a rendu le receveur et certifier de nouveau son exactitude sous serment devant cet agent. Celui-ci fait vérifier les coiis , les fait comparer avec ceux portés sur le manifeste, et, quand il n’y a pas désaccord, délivre le permis de débarquement , soit pour tout le chargement, soit pour une partie seulement; suivant la demande du capitaine; dans le cas où le déchargement n’est que partiel, il décrit, au dos du manifeste, les colis qui ont été débarqués , et le rend au capitaine, après y avoir ajouté son permis autorisant le navire à continuer sa route jusqu’à son autre destination.

L’inspecteur perçoit les droits, tels qu’ils ont été liquidés par le receveur et tels qu’il les a inscrits, sur ses indications, en marge de l’obligation cautionnée qu’il a en sa possession, et les verse au Trésor.

Les formalités précédentes s’appliquent aux marchandises étrangères destinées aux ports d’Alhany, d’Augusta, de Pilatka, de Bayport, de Selma, de Houston, deValIejo et à tous les ports du Mississipi et de ses tributaires. C’est ainsi que les marchandises destinées à Albany, sur rtludson, dans l’Etat de New-York, doivent être déclarées au port d’arrivée avant de pouvoir gagner Albany; qu’il en est de même de celles à destination d’Augusta, sur le Savannah , en Géorgie, qui doivent cl’abord être déclarées à Savannah avant de pouvoir être transportées à Augusta, soit par le fleuve, soit par le chemin

de fer ; qu’il en est de même de celles à destination dePilalka, sur le Saint- Jean, dans la Floride, qui doivent être déclarées à Saint-Jean; de même pour celles à destination deBayport, également dans la Floride, qui doivent être déclarées à Saint-Marc; de même pour celles à deslination de Selraa, dans l'Alabama, qui doivent être déclarées à Mobile; de même pour celles à destination de Houston, sur la Trinité, dans le Texas, qui doivent être déclarées à Galveston ; de même pour celles à deslination des ports do Misslssipi et de ses tributaires, tels que Pittsburgh, dans la Pennsylvanie, Wbeellug et Parkersburgh, dans la Virginie occidentale, Cincinnati, dans l’Obio, Louisville et Paducah, dans le Kentucky, Saint-Louis, Saint-Joseph et Kansas- City, dans le Missouri, Nashvllle et Memphis, dans le Tennessee, Alton, Galena, Quincy et Calro, dans rillinois, Evansville, New-Albany, Madison et Jelferson ville, dans Tlndiana , Keokuk, Dubuque et Burlington, dans i’lowa, Leavenworth, dans le Kansas, et Omaha, dans le Nebraska, qui doivent être déclarées à la Nouvelle-Orléans. Celles à destination de Vallejo, dans la Calilornie, doivent être déclarées au port de San Francisco, et c’est le receveur délégué [(kputy colleclor) , établi à Vallejo, qui remplit les fonctions d’inspecteur (iKrueyor).

Quelques modiBcalions sont apportées aux formalités qui précèdent, quand le port de débarquement possède un receveur, ou bien quand il est possible do faire escorter la cargaison ; ainsi, les navires à destination de Natchez et de Vicksburgh, dans le Mississipi, doivent s’arrêter à la Nouvelle-Oi'léans , où le receveur détache un préposé des douanes, qui doit prendre possession des papiers concernant la cargaison et rester à bord pour les remettre , à son arrivée à destination, aux receveurs de Natchez ou de Vicksburg. Les frais d’escorte, de séjour à bord et de retour de l’employé à la Nouvelle- Orléans, sont à la charge du propriétaire du navire.

L’escorte peut être accordée, quand l’effectif du service le permet, aux navires qui vont dans un district du Connecticut, par la voie de Sandy-Hook, en passant par New-York, et à ceux qui se rendent dans le district de Burlington , en passant par Philadelphie. Mais, dans l’un et l’autre cas, le capitaine doit déposer son manifeste entre les mains du receveur du port d’arrivée, qui est chargé de l’expédier, après l’avoir enregistré et visé, aux employés auxquels doivent être faites les déclarations d’entrée.

Quant aux navires qui remontent le James-River, dans la Virginie, ils ne sont pas tenus de s’arrêter à Hampton-Roads, pour déposer leur manifeste dans le bureau du receveur de Norfolk; ils sont abordés par le commandant du cutter de la douane attaché à Norfolk, qui vise le manifeste et place à bord un préposé d’escorte ; mais, si l’élat de la mer ne permet pas de mettre un préposé à bord, ou bien s’il n’y a pas en station de bâtiment de la douane en ce moment, le capitaine du navire doit remettre une copie de son manifeste à l’inspecteur de Hampton.

Cas où l'escürie dispense

de la déclaration an port d 'entrée.

ÏWf'OnTATlONS PM\ TËUrÆ OU PAII LES LACS DK LA FRONTIÈRE SEPTENTRIONALE,

Manifeste du conducteur ou thi capitaine.

Déclaration d’entrée ni acquittement des droits.

Si les marchandises à bord d’un navire sont à destination des deux districts de perception de Pétersburgli et de Richmond, dans la Virginie, le capitaine doit faire la déclaration d’entrée au bureau du receveur, dans le district duquel le propriétaire du navire ou son consignataire réside, et lui remettre son manifeste, certifié sous serment, en double exemplaire. Le receveur vise le manifeste et adresse l’un des exemplaires à son collègue de l’autre district de perception : chacun des deux receveurs délivre ensuite les permis de débarquement des marchandises dont il a reçu la description , sans que le propriétaire puisse néanmoins faire sa déclaration d’entrée dans un district où il ne réside pas. Toutefois, quand leur propriétaire réside en dehors de ces deux districts et s’il y est représenté seulement par des agents, il doit être fait une déclaration d’entrée particulière à chacun des receveurs pour ce qui concerne les marchandises débarquées dans son district.

Tout ce que je viens de dire s’applique aux importations par mer de marchandises destinées à entrer immédiatement dans la consommation nationale, importations qui ne peuvent d’ailleurs être effectuées que par des navires jaugeant au moins trente tonneaux. Quant aux importations par des navires de moins de cinq tonneaux sur la frontière septentrionale, ou bien par les chemins de fer ou les autres moyens de transport, elles donnent lieu également, de la part du capitaine ou du conducteur, au dépôt d’un manifeste au premier bureau d’entrée et à l’affirmation sous serment de son exactitude ; pour la facilité du commerce, des manifestes en blanc sont vendus à tous ceux qui en font la demande au prix de o fr. 5 1 8 par exemplaire.

Le manifeste indique le moyen de transport employé, le nom du capitaine ou celui du conducteur ou du voiturier; il donne, en outre, les marques^ les numéros, la description des colis et de leur contenu, le lieu de leur chargement, le nom de l’expéditeur, celui du consignataire, la demeure de ce dernier et le lieu de destination.

La déclaration d’entrée est faite immédiatement, et les droits sont acquittés sur la valeur déclarée ; la perceptiou. effectuée, le receveur, agissant comme expert, procède à la visite et à l’évaluation des marchandises; mais, si l’évaluatloQ immédiate n’est pas possible, par suite de manque des renseignements requis ou pour toute autre cause , les marchandises doivent être retenues jusqu’à ce que l’évaluation puisse être opérée , à moins que l’importateur ne souscrive une obligation convenable pour garantir le payement des droits; dans ce dernier cas, les colis désignés pour la visite sont seuls retenus et les autres peuvent de suite continuer leur voyage. En règle générale, les marchandises ne peuvent quitter la douane et pénétrer dans le pays, qu’ après la liquidation définitive et le payement des droits , tant ordinaires qu’additionnels, si ces derniers ont été encourus.

Quand l’importateur par voie ferrée veut éviter 1^ visite à la frontière pour ne la subir que dans une douane intérieure, il doit mettre les marchandises dans un wagon qui puisse être parfaitement ferme et scelle ; cette condition remplie, il adresse une demande au consul, vice-consul ou agent commercial des États-Unis, en résidence dans le lieu d’expédition, pour qu’il ait à mettre le wagon indiqué sous son scellé; il lui remet en même temps son manifeste, en quadruple exemplaire, contenant la description des marchandises, les marques et les numéros des colis, la valeur imposable de chacun d’eux, le genre et le numéro ou toute autre désignation du wagon et le nom de la compagnie de chemin de fer auquel il appartient, le tout

Formalités pour ne faire subir qu'au lieu de destination la visite

aux marchandises transportées

par

chemins de fer.

certilié exact sous serment.

A la réception des quatre exemplaires du manifeste, l’employé consulaire fait fermer la voiture, en scelle les ouvertures et donne un numéro à chacun des exemplaires de ce document; il en conserve un dans son bureau , en adresse un, par l’intermédiaire du conducteur de la voiture, dans une enveloppe cachetée, au principal employé des douanes du bureau-frontière, en expédie un par la poste au receveur du bureau dé destination, et remet le quatrième au conducteur pour accompagner la voiture.

A l’arrivée au premier bureau de douane, le conducteur montre son ma- Vérification

r ^ . , . , ♦ î T 11F au passage

ïiifeste à remployé principal, qui visite la voiture, s assure que les scelles de k frontière, sont intacts, certifie le fait sur l’exemplaire qui lui a été présenté, ainsi que sur celui qui lui est destiné et qu’il conserve dans son bureau, et laisse la voiture continuer sa route, sans retard inutile , jusqu à sa destination.

Mais, si les scellés ont été brisés, enlevés ou endommagés d’une façon quelconque, de manière à ce qu’on puisse avoir accès au contenu de la voiture, celle-ci peut, si cela paraît nécessaire à l’employé en chef de la douane , être détachée du train et retenue jusqu’à ce que son contenu ait été comparé avec le manifeste.

Si la vérification ne fait constater rien d’incorrect, et si le bris, le défaut ou l’enlèvement des scellés est reconnu être le résultat dun accident ou d’une simple négligence, l’employé fait fermer et sceller cette voiture avec le scellé des douanes, et la laisse continuer sa roule, après avoir mentionne le fait sur le manifeste que possède le conducteur et sur celui quil garde dans son bureau. Mais, si le bris, l’enlèvement ou l’endommagement des scellés ont été opérés dans ime intention frauduleuse, et si la vérification du contenu de la voiture fait ressortir un désaccord avec les indications du manifeste, le chef de service retient la voiture et son contenu , écrit par la poste au receveur du lieu de destination, en 1 informant de ce fait, et adresse immédiatement un rapport au Secrétaire du Trésor.

A l’arrivée au lieu de destination, le conducteur remet au receveur le Déclaration manifeste en sa possession , et une affirmation sous serment, faite le jour de

Cas où les wagons peuvent

n'êlre pas fermés.

Rris des scellés*

Emprunt

1>U TEERÎTOIRB ÉTILINGEII pour

les marchandises nationales on nationalisées*

Manifeste*

cette remise devant un magistrat ou un employé autorisé à recevoir les serments, que le manifeste est exact et qu’il n’a été rien extrait de la voiture depuis son entrée sur le territoire des Etats-Unis. Le receveur liquide et perçoit les droits, et informe immédiatement par la poste, ou par toute autre voie, le chef de la douane de la frontière, par laquelle est entrée la voiture, du résultat de l’examen des scellés et de la vérification qu’il a opérée.

La faveur de ne subir la visite en détail qu’au lieu de destination est accordée également aux wagons plats ou découverts,' chargés de barres de fer, de bois de charpente ou de bois de menuiserie, quand ils sont cordés ou scellés par les employés consulaires des États-Unis sur le territoire étranger limitrophe, à la condition qu’ils soient chargés de manière qu’ils ne puissent pas cacher d’autres marchandises.

En cas de bris de scellés, le receveur fait l’instruction de l’affaire, et, s’il constate une fraude ou une tentative de fraude contre le Trésor, il en fait un rapport à l’avoué des États-Unis [the üniled States attorney), qui est chargé d’exercer telle poursuite légale que les faits constatés comportent.

Les marchandises nationales qui ont acquitté les droits ou qui en sont exemptes, peuvent être transportées d’un lieu à un autre des États-Unis en empruntant le territoire du Dominion du Canada, avec le consentement des autorités compétentes de ce pays, et parles routes désignées et cautionnées i^bondetl) à cet effet.

Des voitures entières doivent être spécialement affectées à ce transport ; elles doivent être fermées avec les cadenas du service, être mises sous les scellés d’un employé des douanes du lieu de sortie, et rester fermées et scellées, pendant toute la durée de leur trajet à travers le territoire étranger, jusqu’à leur rentrée aux États-Unis.

Les rails de chemins de fer, les sucres et les mélasses en boucauts, et toutes les marchandises volumineuses qui ne peuvent pas être placées dans des wagons cadenassés et fermés, peuvent, pour ce trajet, être transportés sur des voitures découvertes.

Le propriétaire des marchandises qui ont à emprunter le territoire étranger doit, avant d’en opérer le chargement, remettre au receveur du lieu de départ un manifeste, pour chaque voilure, rédigé en triple exemplaire, signé par l’agent de transport et préparé par les soins de la conapagnie ; ce document doit contenir la description des marchandises, par colis, marques , numéros et contenu, faire connaître le lieu de leur destination, le nom du consignataire, la route qui sera suivie, et présenter la- distinction entre les articles nationaux et les articles étrangers, entre ceux exempts de droits ou les ayant acquittés et ceux qui, étant assujettis aux droits, voyagent sous acquit-à-caution.

Le préposé des douanes, chargé d’assister à leur chargement et d’apposer les scellés sur les voitures, doit s’assurer que le contenu de chacune d’elles est décrit exactement sur le manifeste correspondant. 11 scelle ensuite les voitures, appose son visa sur les trois exemplaires du manifeste, en remet un au conducteur de la voiture et rapporte immédiatement les deux autres à la douane. Le 'receveur en conserve un dans son bureau, signe l’autre, y appose son cachet et l’expédie, par le premier courrier, au receveur du lieu d’entrée par lequel la voiture doit pénétrer de nouveau dans les Etats- Unis,

L’Administration recommande de tirer des lignes sur les parties laissées en blanc sur chaque manifeste, pour que des articles ne puissent pas y être intercalés après que ce document a été visé par les employés,

A l’arrivée de la voiture au bureau de sortie, le conducteur représente son manifeste au recevenr qui, après s’être assuré que les fermetures et les scellés delà voiture sont intacts, le vise, en indiquant la date du visa, et le rend au conducteur.

Quand la voiture se présente au bureau d’entrée , après avoir iFansité à travers le territoire étranger, le service examine avec soin les fermetures et les scellés, et, après les avoir levés, fait décharger la voiture et compare son contenu tant avec le manifeste qu’il a reçu du lieu de départ qu’avec l’exemplaire qui accompagne les marchandises.

Dans le cas où la voilure arriverait avant le manifeste mis à la poste, la comparaison de son contenu serait faite seulement avec le manifeste qui raccompagne, et celui-ci serait rapproché plus tard du manifeste reçu par la poste.

Quand tout est trouvé correct, la marchandise est remise au consignataire, à moins quelle n’ait voyagé sous acquit-à-caution, auquel cas elle se trouve, à l’égard de la douane, dans la même situation qu’au moment de son départ, et elle est alors soumise aux formalités que nous indiquerons dans le paragraphe suivant.

Le préposé qui a procédé à la vérification à l’arrivée indique le résultat de son examen au dos du manifeste que lui remet le voiturier ; le receveur reproduit cette annotation sur l’exemplaire qu’il a reçu et qu’il renvoie au receveur qui le lui a expédié. ,

La vérili cation à l’arrivée consiste généralement dans l’appel des marques et des numéros; c’est seulement en cas de soupçon de fraude que les employés font ouvrir les colis pour examiner leur contenu. Quand elle fait découvrir un désaccord avec le manifeste, quand les scellés ont disparu ou sont brisés, ou bien quand les colis, les voitures ou les scellés paraissent avoir été l’objet de manœuvres coupables, les marchandises sont soumises aux droits et, suivant les circonstances, saisies et confisquées.

Vénii cation à la sortie*

VérificatioTi à retitréct

Quand les marchandises sont transportées par des compagnies de chemins de fer dont les wagons traversent le territoire étranger sans transbordement, la vérification des voitures au bureau - frontière d’arrivée peut se faire sommairement sans qu’il soit nécessaire d’opérer leur ouverture et leur déchargement; elle consiste uniquement à s’assurer que les scellés et les cadenas qui les ferment sont intacts; dans le cas contraire, les wagons sont retenus, et le fait est soumis au Secrétaire du Trésor, qui donne les instructions nécessaires.

Vérili cation en cas de tf ansbordcment sur Iç territoire étranger.

Si les marchandises ne peuvent traverser le territoire étranger sans être soumises à un transbordement sur ce territoire , par suite, par exemple, dun changement dans la largeur de la voie des chemins de fer en communication le manifeste doit être rédigé en quadruple exemplaire ; le quatrième est alors expédié au préposé établi au lieu de transbordement, lequel est chargé de surveiller, à l’arrivée du wagon, le transport des marchandises qu’il contient dans un autre wagon, et de les pointer sur le manifeste quil a reçu et qu’il compare avec celui accompagnant les marchandises. Il certi e le fait du transbordement au recto des deux manifestes, en indiquant le numéro de la voiture ou des voitures qui ont reçu les marchandises, et en ajoutant qu’il les a dûment fermées et mises sous scellés. Il expédie le manifeste qu’il a reçu du receveur du lieu de départ au receveur du heu d’entrée des nouvelles voitures dans les États-Unis, et il adresse au premier un état présentant les numéros des voitures qui ont apporte les marchandises jusqu’au lieu de transbordement avec les numéros correspondants des nouvelles voitures qui les ont reçues et qui doivent les ramener aux Etats-

Unis.

Si l’arrivée d’une voiture se fait trop attendre, le receveur du lieu d entrée, comme le préposé au lieu de transbordement, si la route en comporte un, doivent en donner avis au receveur du lieu de départ.

Dans aucun cas, les scellés ne doivent être enlevés d’une voiture, ou accès ne doit avoir lieu dans son intérieur, hors de la présence d’un préposé dûment autorisé, auquel seul la garde des cadenas et des scelles peut etre

confié è.

Si les marchandises, en empruntant le territoire étranger, ne suivent pas les routes autorisées pour leur transport, le service des douanes les traite , *à leur réimportation aux États-Unis, de la même façon que les importations ordinaires des pays iimitrophes.

\ k\iQ des bagages des voyageuiiï irrlvaut des pays limitroplies.

Les bagages des voyageurs arrivant des pays etrangers limitrophes doivent être vérifiés par un préposé du lieu de première arrivée, et, s ils renferment des objets imposables, les droits sont liquidés et perçus à cette douane.

Si le voyageur refuse d’ouvrir ses malles, ou d’autres enveloppes contenant des bagages, ou de remettre les clefs qui les ferment, le préposé

charge de la visitepeutopérer lui-même leur ouverture, et, en cas de découverte d articles soumis aux droits, il conlisque le contenant et le contenu.

La confiscation du tout est également encourue, quand il est trouvé dans les bagages des objets imposables dissimulés avec l’intention évidente de frauder les droits.

Toutes les fois que cela est praticable, les bagages doivent être vérifiés, pendant le trajet, sur les wagons ou les bateaux, avant l’arrivée au bureau dentree des États-Unis ^ les préposés cliargés d’effectuer ces vérifications adressent au receveur du bureau d’arrivée un rapport, dans lequel ils mentionnent tous les articles imposables qu’ils ont découverts et les circonstances dans lesquelles cette découverte a été faite.

Avec le consentement des autorités étrangères, des préposés des douanes des Etats-Unis sont établis sur leur territoire pour vérifier, aux stations et aux embarcadères des bateaux, les bagages destinés aux États-Unis et assurer leur passage â la frontière sans aucune perte de temps.

Le désir de ne pas mécontenter les voyageurs est tellement vif, que les bagages tenus à la main par les voyageurs qui vont d’un lieu à un autre des Etats-Unis, en empruntant le territoire étranger, sont marqués par un préposé, non pour les dispenser de la visite à la rentrée, si le service croit devoir la faire , mais pour avertir celui-ci que le colis vient des États-Unis et doit être traité comme tel : c’est ainsi que le préposé établi à Détroit applique son étiquette , pendant la traversée. du canal, sur tous les bagages conservés dans les wagons par les voyageurs qui se rendent de Détroit à Suspension- Bridge, à travers le Dominion du Canada. Quant aux bagages enregistrés par une compagnie de chemin de fer dûment cautionnée (daly bonded) et qui vont d’un lieu des États-Unis dans un autre leur appartenant également, à travers le territoire étranger limitrophe, ils sont placés dans un wagon scellé ou dans un compartiment fermé et scellé du wagon des bagages, et exempts de toute vérification à l’arrivée.

Les marchandises arrivant des pays limitrophes doivent être accompagnées, comme celles arrivant par mer, d’une facture et du certificat de l’agent consulaire des Etats-Unis en résidence dans le lieu le plus rapproché du point d expédition. S’il n’y a pas d’agent consulaire américain dans le voisinage, leur admission est autorisée sans ce certificat, pourvu que leur valeur ne dépasse pas 5i8 francs, et que le receveur soit convaincu que ce n’est pas par négligence, ni dans une intention de fraude, que l’on s’est dispensé de se procurer ce document.

Sur les frontières septentrionales, pour les importations effectuées autrement que par mer, la déclaration d’entrée des marchandises peut être reçue sans la production de la facture certifiée, quand leur valeur ne dépasse pas 1 ,o36 francs et que le receveur est d’avis qu’un délai suffisant a couru pour que le consul eût pu fournir son certificat, s’il n’était pas négligent.

Facture et certifical consulaire à l'appui de la déclaration d'entrée

des marcliandises.

KvaïuatiûTï.

Facture

comprenant

plusieurs

chargements.

Honoraires ’;ourles formalites h rîmportatiom

Dans révaluation des marchandises arrivant des pays limitrophes, on considère leur exportation comme accomplie quand elles sont chargées sur les voilures qui doivent les porter aux États-Unis, et l’on ne doit ajouter à la valeur le fret et les charges que jusqu’au lieu de leur chargement.

Quand l’usage du commerce sur les places étrangères consiste à régler le prix d’un article d’après la quantité achetée, les experts des Etats-Unis ont à tenir compte de ce fait dans leur évaluation.

Les importations faites par dilférenls wagons, ou par différents trains, sur la même ligne de chemin de fer, et à des jours différents, peuvent être comprises dans une seule facture. Chaque déclaration dentree peut, dans ce cas, comprendre une ou plusieurs parties de cette facture, mais aucune déclaration n’est reçue tant que celle-ci n’est pas arrivée. La facture est enregistrée lors de la première déclaration, et les quantités .successivement déclarées sont pointées sur ce document, auquel se référé chacune des déclarations suivantes.

Toutes les formalités, auxquelles sont soumises les marchandises importées aux États-Unis, ne sont pas accomplies gratuitement; elles donnent lieu à des honoraires, dont voici le tarif: i fr. o36 pour chaque certificat sur les factures, pour chaque permis de débarquement, général ou partiel, pour chaque affirmation sous serment, pour chaque certificat du manifeste, pour chaque permis de livraison , pour chaque permis de chargement; 2 fr, 072, pour chaque obligation cautionnée acceptée; 1 fr, 554 pour chaque ordre donné à l’inspecteur de faire surveiller le chargement ou le déchargement, quand il y a transport immédiat des marchandises en transit sous acquit-à-caution. A la frontière septentrionale, la déclaration dentree, y compris le serment et le permis de débarquement, est tarifée à 2 fr. 59 cent.; c’est le prix qui est exigé pour recevoir l’obligation cautionnée en cas de transit ; il n’est perçu aucun honoraire pour les permis de déchargement des marchandises venant d’un port américain ; ce n’est qu’autant que les navires des lacs ont pris des passagers, des bagages ou des marchandises dans les ports étrangers, que les honoraires sont dus pour les formalites.

Les navires à vapeur du Canada qui touchent, dans leur trajet, un port des États-Unis, en y débarquant des passagers, des bagages ou du fret, ont à payer les honoraires pour la déclaration d’entree et le conge, en sus de ceux réclamés pour le permis de débarquement.

Il n’est toutefois rien perçu pour la réception et le visa des manifestes qui accompagnent les wagons de marchandises scellés par les employés des douanes, quand ils voiit d’un lieu à un autre des États-Unis, en empruntant le territoire étranger limitrophe ; mais les honoraires sont exigés pour la réception et pour le visa des manifestes, si ces voitures ont fait des chargements sur ce territoire.

En sus des honoraires pour formalités, il est perçu des droits pour les opérations matérielles de pesage, de jaugeage et de mesurage des marchandises, quand elles sont indispensables pour l’assiette de l’impôt. Le service réclame i i francs pour le mesurage de loo hectolitres de sel destiné à la salaison des poissons (yS cenls par loo bashehy, ig cent. i par loo kilogrammes (i y/8 cenls par 112 /iures) pour le pesage de tous les autres articles, dans les districts de Boston, de New-York, de Philadelphie et de Baltimore, 22 cent. 8(2 1/4 cents) dans le district de Norfolk, et 3o centimes (3 cents) dans tous les autres districts; 62 centimes (12 ceïî(5) pour le jeaugeage de chaque tonneau; 2 3 cent. 3 (4 1/2 cenfs) pour la vérification de chaque caisse ou panier contenant des vins et des spiritueux ; y cent. 7 (1 1/2 cents) par douzaine de bouteilles de cidre, de bière, etc. enfermées dans un colis; par chaque centaine d’hectolitres, i3 fr. 2 3 cent, (go cents par 100 hnsheîs) pour le mesurage des charbons, de la chaux, du soufre, etc, , 1 1 fr. 026 (y5 cents) pour celui du sel, 6 fr. 61 cent (45 cents) pour celui des pommes de terre, des grains et autres articles semblables; pour le mesurage des marbres, des bois de charpente et d’autres articles semblables, il est demandé le remboursement des dépenses elFectuées. Tous ces honoraires sont perçus pour le compte du Trésor; les mesureurs, peseurs et jaugeurs, touchent des traitements, qui leur sont payés mensuellement par le receveur.

Nous avons vu que l’acquittement des droits de douane ne peut être effectué qu’en or, ou en litres des Etats-Unis émis avant le 2 0 février 1862.

Toute demande en répétition de droits de la part du Gouvernement, ou en restitution de la part des redevables, se prescrit au bout d’un an de la date de la déclaration d’entrée, sauf en cas de fraude ou de protestation de la part du propriétaire, de l’importateur, du consignataire ou de leur agent. (Art, 2 I de l’Acte du 22 juin i8y4.)

Quand la liquidation ou la classification est incertaine et n’est pas déterminée par les décisions du Secrétaire du Trésor ou des tribunaux, ou bien quand le payement n’a lieu qu’avec réserve et sous réclamation contre le taux appliqué ou le montant des droits perçus, la perception n’a pas lieu pour le compte de l’admiiiistralion des douanes; elle est portée au crédit du Trésorier des Etats-Unis [Treasarer of lhe United Sta /es), jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le montant des droits dus ou sur le différend en instance.

Pour qu’une demande en restitution soit accueillie par les tribunaux, il faut que le réclamant ait, dans les trente jours de la perception attaquée, signifié à l’avoué des Etats-Unis, ou au receveur, sa réclamation indiquant le nom de l’importateur, la nature des marchandises, le lieu d’où elles proviennent, le nom du navire, ou les moyens de transport employés, la date de la facture, celle de la déclaration d’entrée à la douane, le montant exact

Droits de pesage, jaugeage et mesurage.

PrescripLÎon des demandes en répétition ou restitution des droits.

Perception provisoire en cas de contestation.

Procédure en demande de restitution des droits.

Pouvoir du Secrétaire du Trésor en fait de restilution.

État détaillé des restitutions présenté chaque année au congrès*

des droits qui ont été perçus en trop, la date de leur payement, la date et l’année de ia réclamation, celle de l’appel au Secrétaire du Trésor et celle de sa décision en appel, s’il en est intervenu une ; faute de ces renseignements, il est rendu par le tribunal une ordonnance de non-lieu et les réclamants sont déboutés de leur demande. Toutefois, pour que la réclamation puisse être admise, il faut qu’une protestation, par écrit, indiquant les motifs de la perception erronée, soit remise par le réclamant ou par son agent, au receveur, au moment même ou avant d’eifectuer le payement.

La restitution est ordonnée par le Secrétaire du Trésor, quand il reconnaît la réclamation fondée i elle s’opère par la remise au réclamant d’un mandat sur le Trésorier des États-Unis, imputable sur les fonds disponibles ; elle peut même être ordonnée, malgré le défaut d’accomplissement par les parties des prescriptions concernant les appels portés devant lui , quand il reconnaît qu’il y a eu excès de perception et que le défaut d’accomplissement des formalités ne peut pas être imputé à une négligence de l’importateur, mais à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Toute perception faite conformément à une décision, à un règlement ou à une instruction du Secrétaire du Trésor, ne peut être annulée que par un jugement d’une Cour de circuit ou de district, qui doit, dans ses considérants, donner une interprétation de la loi à laquelle acquiesce le procureur général [attomcy-geneml) , jugement qui ne devient définitif qu’autant que le Secrétaire du Trésor renonce à faire appel devant la cour du dernier ressort, à moins qu’il n’ait été ouvert un crédit spécial applicable à son exécution. Toutefois le Secrétaire du Trésor peut ordonner un nouvel examen et une nouvelle liquidation, quand il est d’avis que la perception est erronée, par suite de la manière défectueuse dont les faits ont été envisagés, à la condition toutefois que les parties aient fait leur protestation au receveur et leur demande d’appel au Secrétaire du Trésor, conformément aux prescriptions de la loi. Les restitutions ainsi opérées sont indépendantes de celles é effectuer pour excédents de payements ava.nt la liquidation définitive des droits, ou pour perceptions basées sur une liquidation erronée , quand les erreurs matérielles sont découvertes pendant l’année où elles ont été commises.

Le Secrétaire du Trésor doit, conformément aux prescriptions de l’Acte du 3 mars 1876, soumettre, chaque année, au Congrès un état détaillé des restitutions qu’il a fait opérer dans ces conditions, soit en vertu de ses décisions sur appels portés devant lui, soit en vertu de jugements ; cet état est établi par ordre chronologique, ce qui ne permet pas d’apprécier, d’un seul coup d’œil, ia nature des erreurs de perception qui donnent lieu aux plus fréquentes corrections.

D’après le dépouillement de l’état joint au rapport annuel du Secrétaire du

Trésor, voici le nombre d’affaires, classées par nature d’erreurs commises, ayant motivé des restitutions de droits de douane pendant l’exercice 1876 finissant au 3o juin 1876 :

Erreurs de 'calcul, de liquidation, d’évaluation de monnaies Nombre.

étrangères . aai

Erreurs d’interprétation du tarif, de classification . i47

Erreurs de perception sur des objets d’armement des navires

américains réparés à l’étranger.-. . . 55

Erreurs de perception sur des articles avariés . 27

Perceptions illégales des droits sur des effets personnels, des

ustensiles d’immigrants, des objets scientifiques . 32

Restitutions par suite d’erreurs matérielles dans les factures . . 23

Restitution par suite d’erreurs matérielles dans les déclarations

d’entrée . . ' • • 1

Restitutions par suite d’erreurs matérielles dans la quantité, le

poids, etc . 22

Restitutions par suite d’erreurs matérielles dans le jaugeage

des navires. . . 2

Pieslîtutions du double droit de tonnage . 21

Perceptions illégales sur des animaux reproducteurs . 2

Restitutions d’honoraires, de boni de ventes, de la taxe des

hôpitaux de la marine, de double droit . 16

Restitutions de droits perçus sur les marchandises américaines

réimportées, sur les produits des pêches américaines . . 21

Erreurs dans l’évaluation des frais et des commissions néces- .sités pour l’embarquement des marchandises à l’étranger. ...... 3

Total . 596

Pendant l’exercice 1877, les restitutions de cette nature, y compris les intérêts et les frais, ont atteint le chiffre de 2,968,03 5 francs.

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