EXPORTATIONS
Nous avons vu que les marchandises à destination des Etats-Unis doivent être débarquées du navire dans un délai déterminé. Quand elles n’entrent pas immédiatement dans la consommation, ou bien quand elles ne sont pas chargées de nouveau pour être réexportées, soit directement, soit en traversant les Etats-Unis, ou bien quand elles ne sont introduites que pour
Classification des entrepôt,^.
Entrepôts du Gouvernement, Emmagasinement saisies et de celles non réclamées.
Entrepôts
particuliers,
subir une transformation ou un perfectionnement et regagner ensuite fétranger, eîies doivent, à Texpiration du délai fixé pour leur débarquement ou pour leur déchargement, être mises en entrepôt.
Les Etats-Unis ont divisé les magasins destinés à recevoir les marcbatidises étrangères, qui se trouvent dans l’une de ces situations, en six classes :
La première comprend les magasins du Gouvernement;
La deuxième, les entrepôts des importateurs alFectés exclusivement au magasinage des marchandises dont ils sont importateurs ou consignataires, ou dont ils sont devenus acquéreurs après qu elles ont été placées sous le régime des acquits-à-caution (m bond)j
La troisième, les entrepôts servant de magasins généraux pour les marchandises importées;
La quatrième, les cours et les hangars pour le dépôt des marchandises lourdes et volumineuses;
La cinquième, les élévateurs {bins or elevators) ou les parties d’édifice consacrées au magasinage des grains ;
Enfin, la sixième, les entrepôts affectés exclusivement à la préparation des médicaments, des parfumeries, des liqueurs et autres articles semblables.
Dans les ports où le Gouvernement possède des entrepôts, il les emploie de préférence à Temmaga sine ment des marchandises saisies et de celles non réclamées; à défaut, il affecte à cet usage les entrepôts de la 3^ classe, c’est-à-dire les magasins généraux; enfin, s’il n’existe ni entrepôts de la classe ni magasins généraux, il charge le receveur de louer temporairement des locaux convenables, après les avoir fait agréer par le Secrétaire du Trésor. L‘es manipulations dans ces magasins sont effectuées, sous la direction d’im employé qui en a la surveillance, aux frais du propriétaire des marchandises ou de l’importateur; toutefois les frais de magasinage, de manuîention et autres, ne doivent pas dépasser ceux qui sont exigés, dans des conditions semblables, des marchandises placées dans les magasins ordinaires de la localité.
Les entrepôts de la 2^ classe consistent en un édifice tout entier; leur propriétaire est tenu d’acquitter, chaque mois, entre les mains du receveur, les frais de surveillance du service, c’est-à-dire la solde entière de l’employé affecté à la garde de son entrepôt, et, dans le cas où la surveillance de plusieurs entrepôts particuliers serait confiée au même employé, une solde proportionnelle au temps consacré pour la garde de son magasin. C’est dans celte classe que l’on range les caves et les celliers autorisés par le Secrétaire du Trésor à renfermer les vins elles spiritueux. Ces entrepôts sont fermés à deux clefs, dont Tune est toujours entre les mains de l’employé de service.
La 3® classe comprend aussi un édifice entier servant exclusivement à Magasins généraux
^ f . tlouüïie,
reiiimagasinement des marchandises entrées sous acquit-à-caution; a delaut d’entrepôt du Gouvernement, c’est dansTun de ces magasins que le receveur fait placer les marchandises non réclamées et celles qui sont saisies.
Les frais de magasinage et de manipulation des marchandises ordinaires sont fixés d’un commun accord entre leur propriétaire et celui de f entrepôt; ils sont acquittés directement entre les mains de ce dernier, le service veillant seulement à la sauvegarde des droits du Trésor.
Le propriétaire du magasin est responsable de la bonne garde des marchandises non réclamées et saisies; il reçoit du receveur le prix de magasinage et le remboursement de ses frais de manutention tarifés au taux usuel.
Ces entrepôts sont fermés à deux clefs, dont fune reste entre les mains de remployé de service; leur propriétaire est obligé de verser mensuellement, dans la caisse du receveur, le montant de la solde des employés chargés de la surveillance, et de mettre à la disposition de ces derniers, dans leur intérieur , un bureau convenable*
Les entrepôts de la classe servent à Temmagasinement exclusif Cours et hangars
des bois, du charbon, du bois de campéche, des bois de teinture, des jes objetUourds planches, des mélasses, des sucres en boucauts et en tierçons, des rails de et volumineux, chemins de fer, des fers en saumons et en barres, des ancres, des chaînes, des câbles, en un mot, de tous les articles lourds et encombrants, pour lesquels une autorisation de dépôt a été accordée.
Les cours affectées à cet usage doivent être entourées d’une palissade solide d’au moins 3 met. 66 centim. (i2 pieds) de haut, n’ayant des ouvertures que sur une rue ou un chemin public, et possédant des portes fermées au moyen de barres de fer solides et convenablement disposées pour recevoir les cadenas des douanes.
• Les hangars, s’il en est besoin pour pouvoir mettre les marchandises à l’abri des intempéries atmosphériques, doivent être construits dans l’enceinte de ces cours.
Les portes doivent posséder deux serrures, et une des clefs doit toujours se trouver entre les mains de l’employé de service , auquel un local convenable doit être réservé dans leur intérieur.
Dans ces entrepôts, le receveur peut faire déposer également les marchandises non réclamées et saisies, quand elles sont de l’espèce ci-dessus indiquée.
Des greniers (éins), des parties d’entrepôts ou d’élévateurs [elevators), peuvent être affectés à l’em magasin ement des grains importés sous acquità-cautioo; les locaux qui ont cette destination doivent être séparés du reste de l’édifice, et leurs ouvertures doivent remplir toutes les conditions imposées à celles des autres entrepôts.
Greniers et élévateurs pour les grains.
Entrepôts pour la fabrication de certains articles d’expo rlation.
Form alités à remplir pour la création d’gn entrepôt*
Les entrepôts de la 4® et de la 5® classe peuvent servir exclusivement, comme ceux de la 2= classe, à emmagasiner les marchandises importées par leurs propriétaires seuls; dans ce cas, ces derniers sont désignés comme entrepôts particuliers de douane de la 4' ou de la 5<= classe, suivant leur
affectation.
Les entrepôts de la 6® classe ont été créés pour permettre la fabrication des médicaments, des préparations et compositions pharmaceutiques, des parfumeries, des cordiaux et autres liqueurs, soit avec des alcools indigènes, soit avec des marchandises importées sous acquit-à-caution , quand ces produits ont pour destination l’étranger. Us doivent être situés dans un port d’entrée et comprendre tout un édifice, comme dans le cas d’un entrepôt de la 2® classe.
Les personnes qui veulent établir des entrepôts de marchandises étrangères doivent en faire la demande, par écrit, au receveur dont relève le lieu de leur situation, et remplir certaines obligations qui varient suivant la classe à laquelle ces magasins appartiennent.
S’il s’agit d’un entrepôt delà 2* ou delà 3^ classe, leur demande dod décrire les magasins, donner leur emplacement et leur capacité, et contenir l’indication de leur destination, soit pour l’emmagasinement exclusif des marchandises importées ou consignées en leur nom, soit pour 1 emmagasinement général de toutes les marchandises importées sous acqnit-à-caution. Elle n’est prise en considération qu autant qu’elle est accompagnée d un certificat signé par le président ou le. secrétaire d’une compagnie d’assurances, s’il en existe une dans le port, ou, à son défaut, parles agents ou employés de deux ou plusieurs compaguies d’assurances désignées, attestant que l’édifice proposé remplit les conditions d’un entrepôt de la première catégorie, d’après la classification adoptée par les bureaux d’assurances du port. Les mêmes fonnalités sont exigées, s il s agit de faire agreer des entre pots de la 4“ et de la 5® classe, avec la différence que le certificat des compagnies d’assurances mentionne un tarif moins élevé applicable à ces sortes de constructions.
A la réception de cette demande, le receveur charge l’inspecteur des entrepôts, ou l’employé qui le remplace, de visiter les locaux destinés au magasinage , et de lui adresser un rapport écrit mentionnant leur emplacecement, les matériaux employés à leur construction, leurs dimensions, les mesures de précautions prises pour la conservation des marchandises, et tous les faits qui peuvent offrir qucdque intérêt; il adresse ensuite le dossier complet, c’est-à-dire la demande , lecertificatd assurances et le rapport de 1 ms pecteur des entrepôts, au Secrétaire du Trésor, auquel il fait connaître en même temps si le trafic du port comporte, oui ou non, d’après sa propre opioioD., rétablissement de l entrepôt propose*
SI tous ces rapports sont favorables, et si la création d’un pareil magasin présente un caractère d’intérêt public, le Secrétaire du Trésor accueille favorablement la demande ; le receveur donne avis de cette approbation au propriétaire, en l’invitant à lui souscrire, conformément aux modèles administratifs, une obligation cautionnée, en double exemplaire; il fixe le chiffre que doit porter l’obligation, le nombre de cautions qui doivent la signer, et il adresse les deux exemplaires au Secrétaire du Trésor, en lui demandant de les accepter et en lui faisant connaître les motifs qui lui font considérer comme suffisants le chiffre demandé et la garantie des cautions.
La formule de ces obligations est la même pour tous les entrepôts ; la partie de leur contenu en blanc, qui doit être remplie à la main, ne diffère que par le chiffre à y faire insérer et par la nature des engagements à remplir, suivant la classe de l'entrepôt.
Pour un entrepôt de la deuxième classe, le souscripteur s’engage à observer les lois concernant les entrepôts et les règlements faits en conséquence par le Secrétaire du Trésor; à ne recevoir dans son intérieur que les marchandises dont il est propriétaire ou consignataire, pour lesquelles un permis d’entrepôt est délivré par le service ; à payer mensuellement le salaire, ou une portion proportionnelle du salaire, des employés chargés de la surveillance; et à ne pas en faire sortir les marchandises sans un permis légal et hors de la présence des employés.
Dans le cas d’un entrepôt de la troisième classe, le propriétaire prend l’obligation d’exonérer le Gouvernement et les employés de tonte responsabilité pour perte et frais de quelque nature que ce soit résultant du dépôt et de la garde des marchandises ; de payer, chaque mois, au receveur le salaire des employés de garde ; de recevoir les marchandises non réclamées et saisies, qui peuvent lui être adressées par la douane, en n’exigeant que le prix ordinaire de magasinage , de les conserver, et de ne les remellre qu’aux personnes munies d’un' ordre de livraison du receveur, après leur avoir fait acquitter les frais de magasinage et autres ; de signaler immédiatement au receveur les articles entreposés en voie de se gâter et de dépérir; et de ne pas y déposer de la poudre à feu, ou d’autres substances dangereuses ou explosibles, à l’exception toutefois des pétards [fire-cracJters) ; de lui faire les réparations reconnues nécessaires pour le tenir en bon état; enfin, de n en rien laisser sortir sans un permis légal et hors de la présence des employés.
L engagement pris par le propriétaire d’un entrepôt de la quatrième classe est le même que celui des propriétaires des magasins de la deuxieme ou delà troisième classe, suivant qu’il est à son usage exclusif, ou bien quil doit servir de magasin général.
Pour les entrepôts de la cinquième classe, le propriétaire s’engage à ne pas recevoir des grains indigènes ou d’autres marchandises dans la partie
ObligatioTi
cauliDHïiéft
d'entrepoL
Cas
(le renoiivellemeiil d"une obligation d*ەitrepot.
Fermeture d\in entrepôt.
des greniers ou des élévateurs destinés à servir d’entrepôt de douane, pendant que des grains importés y sont déposés, et à observer toutes les conditions des obligations précédentes suivant qu’il se réserve l’usage exclusif de son entrepôt ou qu’il Tutilise comme magasin général.
Les entrepôts de la sixième classe sont de véritables manufactures ; je ferai connaître plus loin l’ensemble des prescriptions auxquelles ils sont soumis, et la forme de l’obligation cautionnée que leur propriétaire doit
souscrire.
Dans la rédaction de toutes ces obligations cautionnées, le service exige l’insertion du nom des souscripteurs et des cautions, de leur demeure, par rue et numéro, s’ils habitent une viUe, et de leur profession, la description des locaux et de leur emplacement, par rue et numéro, et la mention de leur montant, en toutes lettres; il veille à ce quelles soient signées par chaque partie dans l’ordre d’inscription de son nom, et à ce quelles soient accompagnées du serment prêté individuellement par chacune d’elles devant le receveur.
Celui-ci est tenu de donner immédiatement avis au Secrétaire du Trésor de la mort, des embarras pécuniaires, ou de l’ insolvabilité de lun quelconque des signataires d’une obligation, ainsi que des circonstances particulières pouvant nécessiter la souscription d’une nouvelle obligation. Ce renouvellement est d’ailleurs exigé toutes les fois que l’entrepôt change de propriétaire ou de raison sociale.
Aucune modification ne peut être apportée à la distribution d’un entrepôt sans la permission du receveur, et, en cas de changement de locaux, sans l’approbation du Secrétaire du Trésor, qui doit être informé de toutes les circonstances nouvelles qui, dans son voisinage, peuvent compromettre sa sécurité, des cas de destruction par incendie ou d’une manière quelconque, en un mot, de tons les faits qui peuvent l’intéresser.
En cas de destruction d’un entrepôt, il est fait mention de 1 accident qui l’a causée sur l’obligation, qui se trouve ainsi annulée. S’il est procédé à sa reconstruction, le nouvel édifice n’est reconnu comme entrepôt qu’après la souscription d’une nouvelle obligation.
Le propriétaire d’un entrepôt invité à renouveler son obligation doit s’exécuter dans la dizaine, sous peine d’être privé de l’autorisation de rece¬
voir des marchandises, et de voir celles existant dans son entrepôt transportées , à ses frais , dans un autre entrepôt. Quand il veut cesser sa profession d’entrepositaire, il doit en donner avis aux propriétaires des marchandises et au receveur, et payer les frais de transport de ces mai'chandises dans un autre entrepôt. La date de la cessation est inscrite sur l’exemplaire de 1 obligation conservé à la douane.
Toute fermeture d’ entrepôt, volontaire ou forcée, doit être portée à la
connaissance du Secrétaire du Trésor par le receveur chargé de l’inforcner de la date de la fermeture et des causes qui font provoquée.
La faculté d’entrepôt peut être supprimée, en tout temps, par le Secrétaire du Trésor quand il a des motifs sulEsants pour le faire ; si elle est de nouveau accordée, elle ne peut être utilisée qu’après la souscription d’une nouvelle obligation.
Les entrepôts de la deuxième et de la troisième classe ne sont agréés qu après la visite et à la suite du rapport favorable de l’inspecteur; ils ne peuvent recevoir des marchandises que lorsque leurs portes et leurs fenêtres ont été munies des fermetures requises par le receveur pour la sûreté de leur contenu , et qu’autant qu’ils sont séparés des édifices contigus au moyen d’un mur en briques ou en pierres ne comportant aucune ouverture. Bien qu’un entrepôt ait été agréé et placé sous la clef de la douane, son propriétaire doit, à toute réquisition, mettre à ses frais les fermetures supplémentaires que peut prescrire le receveur. Il lui est permis d’y construire un bureau pour son service, mais à la condition de le séparer complètement du reste du magasin par une cloison fixe et solide , qui l’empêche d’avoir accès au local des marchandises hors de la présence de l’employé de garde, et de le mettre à la disposition de ce dernier toutes les fois qu’il en a besoin pour rédiger ses rapports journaliers de réception, de livraison et de vérification de marchandises.
Si le propriétaire d’un entrepôt néglige ou refuse d’acquitter, entre les mains du receveur, le salaire des employés de garde, s’il ne se qonfprme pas aux lois relatives au magasinage des marchandises, ou aux prescriptions et aux règlements du Secrétaire du Xi’ésor ou du receveur concernant la conservation des marchandises emmagasinées, enfin, s’il viole les conventions passées avec le service dans le règlement des frais de magasinage des marchandises non réclamées , le receveur ne lui accorde plus la permission de recevoir de nouvelles marchandises et adresse un rapport à ce sujet au Secrétaire du Trésor.
Le receveur est responsable de la perception du salaire des employé.s chargés de la surveillance dans les entrepôts particuliers et des frais de magasinage et de manipulation dans les entrepôts publics. Les quittances délivrées pour les recettes de cette nature doivent être visées par l’employe maritimë, quand il en existe un; cet agent est tenu d’en reproduire le montant dans son enregistrement journalier des sommes versées entre les mains du caissier ou de l’employé chargé de la perception.
Il est interdit de faire du feu dans un entrepôt; cette défense ne s’applique pas au bureau qui peut lui être annexé. S’il est nécessaire d’y entrer avec de la lumière, on ne doit se servir que de lanternes dans le genre de celles employées dans la marine.
Conditions à remjdir dan.s la constmetion de
certains entrepôt
Perception
de5
frais de garde et autres.
Chauffage et cd ai rage des entrepôts.
Location de magasins par le service.
Salaire des préposés dç garde.
TnspecLetir
treotrepots.
A défaut d’entrepôts publics, le receveur est autorisé à louer des magasins spéciaux pour enfermer les marchandises non réclamées et celles qui sont saisies, à la condition toutefois qu’il n’y ait dans le port aucun entrepôt particulier. Les baux qu’il peut ainsi passer ne doivent pas avoir une durée de plus de trois ans, et ne doivent jamais stipuler que le loyer sera payé d’avance.
La surveillance des entrepôts est confiée à des préposés, dont le salaire est mis au compte des propriétaires des marchandises dans les entrepôts du Gouvernement, et à celui des propriétaires des magasins dans les entrepôts particuliers.
Dans les ports importants, le receveur nomme, avec l’approbation du Secrétaire du Trésor, une personne capable, qui est chargée de l’inspection des entrepôts tant publics que particuliers. Les attributions de cet agent consistent à visiter ces établissements chaque jour, ou du moins aussi souvent que possible, à s’assurer que les employés de surveillance sont exacts et assidus, que leurs écritures sont convenablement tenues, que les marchandises sont bien emmagasinées, en un mot, que le règlement de l’entrepôt, affiché dans un endroit très visible du magasin, est fidèlement observé.
C’est à cet inspecteur, quand il existe , que le receveur confie l’instruction des demandes d’érection d’entrepôt, le soin d’examiner les locaux que l’on destine à cet usage, de rédiger le rapport de vérification et de tenir la main à leur bon entretien pour la sécurité des marchandises déposées et la sauvegarde des intérêts du Trésor; cet agent eSttenu d’informer immédiatement le receveur de toutes les infractions au règlement des entrepôts qu’il constate. C’est lui qui a la surveillance du transport régulier des marchandises, soit qu’elles se rendent dans le magasin d’évaluation pour subir la visite et l’expertise on dans un entrepôt sous acquil-à-caulion , soit qu’elles en sortent pour gagner l’étranger ou un autre entrepôt; c’est lui qui veille au renvoi régulier des reçus visés par le garde-magasin à l’employé du point de départ, et qui s’assure qu’il n’est commis aucune contravention ; c’est lui également, assisté du préposé de garde, qui vérifie toutes les sorties de soies destinées à rimpression, à la teinture ou à tout autre apprêt.
Le receveur délégué (de-pKfj coUeclor), quand il en existe un dans le port, est spécialement chargé de la direction des entrepôts, et est désigné d’office comme garde-magasin (jfore^ee/jer) du port; l’inspecteur des entrepôts, le personnel des garde-magasins et des employés du service des entrepôts sont sous ses ordres immédiats; le receveur ne conserve que le contrôle général. 11 n’y a en fonction, en ce moment, aux États-Unis que deux agents dè ce grade , remplissant la double fonction de receveur délégué et de garde-magasin du port, i’im à San Francisco (Californie) et l’autre à New-York.
Les entrepôts , publics ou privés, y compris les locaux d’évaluation, sont mis sous la garde d’employés, connus sous le nom d’entreposeurs [storekeepers), auxquels est confiée une des clefs des portes et qui doivent assister à 1 ouverture et à la fermeture des portes et des fenêtres. Chacun de ces employés doit être en permanence dans l’entrepôt, depuis 7 ou 8 heures du matin, suivant la saison, jusqu’au coucher du soleil, et ne doit s’absenter pour prendre son repas que pendant une heure au plus à partir de midi, heure pendant laquelle le magasin est fermé. Il ne doit permettre 1 entrée, la sortie, la prise d’échantillons, le paquetage ou le repaquetage des marchandises qu’en sa présence, ou en celle de son aide désigné par le receveur, et que sur un ordre reçu de cet agent. Il doit tenir un compte exact de toutes les marchandises reçues, livrées et transférées, conserver tous les ordres qui lui sont transmis pour prise d’échantillons et pour paquetage, rédiger un état journalier des entrées et des sorties, et signaler au receveur, ou à l’inspecteur des entrepôts, s’il en existe un, toutes les infractions commises, tant par les préposés que par les autres personnes.
L’entreposeur d’un magasin du Gouvernement tient un compte exact du travail nécessité pour le magasinage des marchandises non réclamées ou déposées sous acquit-à-caution, et adresse au receveur un rapport qui présente le détail et le total des frais. Il monte également des feuilles d’attachement de toutes les personnes employées, et il rédige des états de solde, en double exemplaire, qui indiquent leur nom, le nombre de jours de travail, le taux du salaire, et la somme revenant à chacune d’elles que le receveur doit lui payer, hebdomadairement ou mensuellement, su ivaiït 1 usage du port. 11 atteste l’exactitude de cet état prêté sous serment, et il certdie devant le receveur que le payement a été elFectué en sa présence.
11 est interdit aux employés des entrepôts de recevoir un cadeau ou une gralilicallon quelconque à l’occasion de leur fonction en sus du salaire qui leur est payé par le Gouvernement.
Chaque entrepôt général doit être mis sous la surveillance dun seul employé, et le même agent ne doit pas être laissé plus de six mois à la tête du même entrepôt; le roulement doit être même plus fréquent, si l’on redoute des abus. A chaque mutation d’agent, il est dressé un inventaire, pour la décharge de l’entreposeur sortant et la prise en charge de l’employé entrant; celui-ci doit faire savoir au receveur, dans les dix jours de sa nomination, s’il accepte l’inventaire établi par son prédécesseur, et, en cas de désaccord , le receveur fait de suite une enquête et en transmet le résultat au Secrétaire du Trésor.
J’ai indiqué, dans mon Rapport cO-VGernant l’impôt sur l’alcool, page ii 3, les formalités à remplir pour l’érection d’un entrepôt de fabrication de 6' classe. Je me bornerai à les rappeler succinctement.
Obii galion??
du garde màgasiiL
Comptfis des frai?
dans les en Ire pot s du GonvernCTneriL
Flonlemeut
<les
^ui'tLe- magasins îles entrepôts géneraui.
Entrepôt de fabiication d’ article s d'exportation.
La demande pour un établissement de cette nature est adressée au receveur des douanes du port de la situation; elle contient la description de 1 édifice, des matériaux employés à sa construction, de l’emplacement des ateliers, de la fabrication à laquelle il est destiné, avec la mention du nom' et de la nature des articles qui doivent y être emmagasinés ou employés. Elle est accompagnée d’une obligation cautionnée, en double exemplaire, d’une somme d’au moins 259,000 francs, par laquelle le fabricant s’engage à n’y recevoir que les matières nécessaires à la confection des articles qu’il désigne et qui ne doivent pas entrer dans la consommation nationale , à ne laisser sortir le produit de sa fabrication qu’à destination de l’étranger, après s’être préalablement muni d’un permis régulier du receveur, et en présence de l’employé de garde, dont il se charge de payer exactement le salaire mensuel, et, en cas d’enlèvement irrégulier, à payer, comme dommages-intérêts, le montant de la valeur de la marchandise détournée, et, en outre, 26,900 francs pour chaque violation de l’une quelconque des conditions de son obligation.
De son côté , le receveur du Revena intérieur fait souscrire une obligation pour son service , en double exemplaire , en conserve un et adresse l’autre au receveur des douanes, qui le transmet avec son dossier au Secrétaire du Trésor; si celui-ci accepte ces obligations, l’édifice est considéré comme un entrepôt de fabrication dûment constitué.
Chacun de ces établissements, confié à la garde d’un préposé, soumis pour tout ce qui concerne l’emmagasinement des matières premières et des produits fabriqués à tous les règlements de la douane, ne doit confectionner que les articles énumérés dans la demande d’érection et dans l’autorisation du Secrétaire du Trésor; il doit être composé d’un magasin convenablement séparé du reste de l’édifice, fermé avec les cadenas de la douane et affecté exclusivement à l’entrepôt des articles fabriqués prêts pour l’exportation, et d’un second magasin, soumis aux mêmes conditions, destiné à recevoir les marchandises importées nécessaires à la fabrication. L’existence de ces deux magasins doit être certifiée par le directeur des entrepôts ou par l’employé qui a été chargé d’examiner l’édifice; ce certificat doit accompagner le dossier de la demande d’autorisation. Les marchandises doivent y être convenablement disposées , pour que les employés puissent facilement les examiner et les analyser, et s’y trouver à l’abri de tout enlèvement sans le consentement du garde-magasîn, qui en possède une clef.
La réception des alcools indigènes a lieu en conformité des règlements du service du Revenu intérieur; s’il est fait emploi de ces liquides, l’employé de garde doit adresser ses états et ses rapports aux employés de ce dernier service en même temps qu’au receveur des douanes.
Les objets d’importation ne peuvent y être reçus que dans les emballages originaux et avec affectation exclusive à la fabrication d’articles destinés à l’exportation; ils donnent lieu à la souscription d’ime obligation cautionnée, comme toutes les marchandises d’importation à destination d’un entre-
pôt, et doivent, par conséquent, avoir été vérifiés, mesurés, ou évalués, et avoir subi la liquidation du montant des droits qui pourrait être exigé. Ils sont d’ailleurs, dans leur mouvement, soumis à tous les règlements de la douane, soit qu’ils soient débarqués dans la fabrique directement du navire importateur, soit qu’ils arrivent par cabotage ou par d’autres moyens de transport sous acquit-à-caution; dans ce dernier cas, toutefois, le receveur procède de la même manière qu’à leur réception au premier port d’arrivée.
Toute demande de réception de matières premières doit être accompagnée d’une déclaration de sortie d’un entrepôt pour transfert dans un autre entrepôt, et être faite sous serment devant le receveur par le propriétaire des marchandises, qui doit être en même temps propriétaire de l’entrepôt; elle doit être appuyée, en outre, d’une obligation, garantie par deux cautions au moins, d’une valeur double du montant des droits auxquels ces articles seraient soumis, par laquelle son souscripteur s’engage à les travailler et à les faire sortir, accompagnés d’un permis régulier d’exportation, dans un délai de trois ans à partir de la date de leur importation.
A la réception de l’ordre de laisser transporter les marchandises indiquées de l’entrepôt ordinaire dans l’entrepôt de fabrication, le garde-magasin les laisse sortir de son entrepôt et les fait emporter, sous la surveillance d’un employé, aux frais et risques du demandeur, en se conformant aux formalités ordinaires requises en cas de mutation d’entrepôt.
Il est adressé, à ce sujet, deux rapports au receveur des douanes , l’un par le garde-magasin de l’entrepôt de sortie, l’autre par celui de l’entrepôt de fabrication. Ce dernier ne laisse entrer les marchandises que sur la représentation du permis de transfert délivré au propriétaire, permis dont les mentions lui servent à enregistrer les réceptions; il adresse au receveur un relevé journalier des entrées, sur lequel il indique les marques et les numéros ainsi que la forme des emballages, leur contenu, la date de l’entrée, le nom du navire, en cas de matières importées, et l’époque de l’importation. Il tient un compte distinct des marchandises indigènes et des marchandises importées, et les sépare également dans ses rapports. Il informe régulièrement le receveur et l’employé maritime, s’il y en a un, de l’entrée de tous les articles fabriqués dans le local affecté exclusivement au magasinage des articles prêts pour l’exportation, en en faisant connaître la quantité, le nombre, la nature; il donne le détail complet des matières taxées qui sont entrées dans leur composition, et qui, faisant partie d’une facture garantie par une obligation du fabricant, ont été transformées; il signale celles qui ont été exportées , après la souscription d’une obligation d’exportation, époque à partir de laquelle le compte du fabricant est crédité de la quantité de matières taxées passées à la fabrication.
Le compte ouvert au fabricant dans les bureaux du receveur et de l’employé maritime, s’il y en a un, est débité de tous les articles imposables,
Observations générales sur te régime des entrepôts.
au fur et à mesure de leur entrée dans Tusine, mais il n’est crédité et balancé (jue sur la production des rapports du garde-magasin, dont il vient d’être rpiestion, et de l’état certifié sons serment par le propriétaire et le ebimiste atlacbé à l’usine présentant le compte complet et exact de toutes les substances taxées qui sont entrées dans la fabrication des articles parfis pour l’étranger, et quand ces substances sont des alcools, indiquant leur volume et leur degré à la preuve. ^La décharge n’est accordée que pour les quantités réellement exportées.
Les formalités à l’exportation de ces articles sont les mêmes que celles exigées des marchandises extraites des entrepôts pour cette destination; elles sont indiquées plus loin.
Pour permettre au service de s’assurer à tout instant que la fabrique ne se livre pas à d’autres opérations que celles pour lesquelles sa création a été autorisée, et pour que le garde-magasin puisse fournir les renseignements qui doivent figurer dans ses rapports, le propriétaire d’un entrepôt de fabrication remet au Secrétaire du Trésor, avant de commencer ses opérations, une liste de tous les articles qu’il se propose de fabriquer dans son usine, en indiquant, pour chaque article, le nom des ingrédients qui entrent dans sa composition et la quantité de ceux qui sont soumis aux droits. Au moyen de cette liste, le service peut vérifier si les articles fabriqués qui lui sont représentés ne différent pas de ceux qui y sont décrits.
Le propriétaire d’un entrepôt de fabrication doit renouveler son obligation cautionnée dans les dix jours de la demande qui lui est adressée par le receveur; à défaut, il ne lui est plus délivré de permis de transfert ou de transport de marchandises dans son usine. La faveur de la fabrication en entrepôt peut être retirée, en tout temps, par le Secrétaire du Trésor, quand il pense que la sécurité des droits du Gouvernement ou l’intérêt public le réclament. De son côté, le propriétaire peut fermer son usine et cesser de travailler, à sa volonté, après en avoir donné avis au receveur et avoir obtenu le consentement du Secrétaire du Trésor, qui indique les prescriptions à observer au sujet des articles fabriqués et des matières premières qui se trouvent encore dans ses magasins.
Comme on le voit, l’entrepôt, quelle que soit sa destination, est toujours réel, c’est-à-dire, sous le cadenas et le contrôle permanent du service. L’entrepôt fictif est complètement inconnu aux Etats-Unis. J’ai indiqué, dans le premier paragraphe, les difficultés que le législateur a dû surmonter pour faire adopter ce régime encore fort sévère, combattu qu’il était par les intéressés, âpres au gain, qui ne rêvaient rien moins que de fermer le marché américain à l’importation des marchandises étrangères. Ce n’est pas dans ce pays de liberté que la proposition d’établir des ports francs sur les rivages des deux Océans qui le baignent aurait chance d’être favorablement accueillie. L’histoire de la prospérité commerciale de Venise, de Gênes, le
spectacle qu offre actuellement la ville de Hambourg, ne sauraient convaincre des industriels qui n’ont pas reculé devant les horreurs de la guerre pour la satisfaction de leurs intérêts égoïstes 1
L’Acte du 3i juillet 1789 s’était borné à accorder le crédit des droits d’importation, pour une durée variant de quatre à douze mois, suivant la classe des marchandises, -en exigeant comme garantie la souscription d’obligations cautionnées ou le dépôt à la douane d’une partie des articles importés, représentant, dans l’un ou l’autre cas, une valeur double du montant des droits. Le dépôt des marchandises, à défaut d’obligations cautionnées, n’avait pour but que de garantir le payement de l’impôt à l’expiration du délai du crédit; c’était un simple gage, ne répondant nullement à l’idée de l’entrepôt, telle quelle était appliquée dans les pays étrangers. Les marchandises qui abordaient le sol des Etats-Unis devaient acquitter les droits; le législateur ne prévoyait pas le cas où, n’entrant pas dans la consommation nationale , elles seraient obligées de regagner l’étranger.
Pendant plus d’un demi-siècle, les États-Unis repoussèrent le système si fécond des entrepôts. Les Actes subséquents, jusqu’à celui du 6 août i84ô, n’ont jamais visé que des modifications à apporter à la durée du crédit; c’est ainsi que l’Acte du 2 mars 1799 faisait varier cette durée de trois à douze UTois, et la portait même à deux ans pour le thé importé, de Chine ou d’Europe, et que celui du 20 avril 1818 la fixait à un an pour les vins et les spiritueux.
L’Acte du i4 juillet i833 réduisit le maximum de la durée du crédit des droits à six mois, en le faisant varier de trois à six mois, quand leur montant dépassait i,o36 francs (^300); il ne maintint le régime du dépôt en garantie, dans un magasin agréé par l’importateur et par le service, que pour les laines, auxquelles il refusait le crédit et qui devaient acquitter un intérêt de 6 p. 0/0 par an sur le montant des droits ainsi garantis, droits exigibles en deux termes égaux, l’un au bout de trois mois et l’autre au bout de six mois de la date de leur importation.
L’Acte du 3 O août 1 842 supprima tous les crédits : les droits durent être payés comptant. S’ils n’étalent pas acquittés au moment même de la déclaration d’entrée, le receveur devait prendre possession des marchandises, les déposer dans les magasins publics, aux frais et risques de l’importateur, et les faire vendre aux enchères, au bout de soixante jours ou de quatre-vingtdix jours, suivant qu’elles arrivaient de pays situés en deçà ou au delà du Cap de Bonne-Espérance, soit en entier, soit seulement en quantité suffisante pour l’acquittement des droits.
Ce n’est que sous la présidence de M. James K. Polk, originaire de l’Étal de Tennessee, à la suite du rapport de M. Robert J. Walker, Secrétaire du Trésor, que l’Acte du 6 août 1 846 autorisa la mise en entrepôt de toutes les marchandises étrangères, à l’exception de celles qui ne pouvaient pas se conserver ou qui étaient explosibles, en limitant la durée de leur séjour à
un an, et en garantissant le Trésor contre toute perte par la souscription d’une obligation cautionnée du double du montant des droits. Cet Acte traça la marche à suivre en cas d’exportation des marchandises déclarées à l’arrivée pour cette destination, et exigea, en cas de mutation d’entrepôt, la souscription d’une obligation pour couvrir leur transport.
Dans son rapport de décembre i846, le Secrétaire du Trésor, tout en faisant l’éloge de cet Acte, déclarait qu’il aurait beaucoup mieux servi au développement de la prospérité des Etats-Unis s il n avait fixe aucune limite a la durée du séjour des marchandises en entrepôt. Passant en revue les avantages que les entrepôts avaient procurés à l’Angleterre, il disait: « Ici, ces avan- « tages devront être beaucoup plus considérables; car nos principales villes de « commerce sont bien plusrapprochées que celles de l’Europe du centre duter- « ritoire, de la population et du commerce du monde, et sont destinées, dans «un avenir prochain, à en être plus rapprochées encore, quand les eaux du « Pacifique seront réunies à celles de l’Atlantique, àtravers 1 isthme Mexicain.
0 Ce percement, combiné avec nos possessions sur l’Océan Pacifique, devra « révolutionner en notre faveur le commerce du inonde , et faire progresser « notre grandeur, notre richesse et notre puissance bien plus qu’aucun des « événements heureux de notre histoire depuis l’adoption de la Constitution, » Revenant, dans son rapport de i848, sur la grandeur commerciale future des États-Unis, considérant l’agrandissement récent de son pays du côté de l’Océan Pacifique , s’appuyant sur le traité qui venait d’être conclu avec la Nouvelle-Grenade, connue aujourd’hui sous le nom des Etats-Unis de Colombie, M. Walker recommandait d’autoriser le transfert, sous obligation cautionnée , des marchandises d’un entrepôt de l’Atlantique à un entrepôt du Pacifique, en empruntant la voie de l’Isthme de Panama. Ses propositions ne devaient être adoptées que cinq ans après sa sortie du ministère.
L’Acte du 28 mars i854 étendit à trois ans la durée d’entrepôt, facilita les transferts des marchandises d’un entrepôt dans un autre, même en empruntant les territoires étrangers, quand les traités permettaient ce passage, autorisa la création de préposés de surveillance à l’Isthme de Panama, et accorda la décharge des obligations, quand les marchandises pour lesquelles elles avaient été souscrites étaient détruites par incendie, ou par tout autre accident, soit pendant leur séjour en entrepôt ou dans les magasins d’expertise, soit pendant leur trajet d’un entrepôt à l aulre. Cette loi, la plus liberale de toutes les lois douanières adoptées par le Congrès, a été appliquée jusqu’au commencement de la guerre de la sécession.
Afin de procurer au Trésor des ressources immédiates, le législateur, par l’article 5 de l’Acte du 5 août 1861, réduisit la durée d’entrepôt à trois mois; il autorisa toutefois le séjour des marchandises en entrepôt pendant deux ans , quand elles étaient déclarées pour la consommation intérieure, en les soumettant à un supplément de droits de 2 5 p. 0/0, et même pendant trois ans, quand elles devaient regagner l’étranger; dans ce dernier cas, elles n étaient
soumises à aucune taxe; mais, si elles avaient déjà acquitté les droits, ceux-ci n’étaient pas remboursés intégralement et subissaient une retenue de I p. o/o au profil du Gouvernement. Ces dernières conditions furent reproduites dans l’Acte du i 4 juillet 1862 , qui étendit la durée d’entrepôt, pour les articles destinés à la consommation nationale, de trois mois à un an. Cette durée d’un an fut maintenue dans l’Acte du i4 mars 1866, qui autorisa le séjour des marchandises en entrepôt pendant trois ans, sans distinction do leur destination future, et réduisit le droit additionnel à exiger de celles déclarées povrr la consommation nationale, après un an de séjour, de 20 à 10 p. q/o.
Malgré ces restrictions et les charges inhérentes à la souscription d’obligations cautionnées, la faculté d’entrepôt paraissait trop libérale à quelques partisans exaltés du système protectionniste, et le rapporteur de la comrois- ■sion des manufactures, M. D. J. Morrell, Représentant de la Pennsylvanie, demanda, en juin 1868, sa suppression. Pour lui, l’idée grandiose du Secrétaire qui avait dirigé le département du Trésor pendantla période de i845 à 1849, de faire de l’Amérique le marché du monde, n’était qu’une utopie ; l’illustre Robert J. Walker, en rédigeant ses rapports si remarquables, en retraçant les avantages qu’avait retirés l’Angleterre de ses entrepôts, n’avait pas, à son avis, suffisamment étudié la question, ne s’était pas rendu compte de la position heureuse de Londres et n’avait pas saisi le sens de la politique commerciale suivie par l’Angleterre depuis l’epoque de leur création en 1 80 3.
Sans aticune justification, sans aucun témoignage historique ou commercial , il se bornait à affirmer que le système des entrepôts n’était pas applicable aux États-Unis, et que leur situation et leur état économique ne leur permettaient pas d’aspirer à devenir le centre du commerce universel. Il mighl hâve been foreseen lhat tkis System cofild hâve no application here, and ihat lhe position and condition of ihis coantry rendev it impossible thai it shoald hecome a center of universal commerce.
J’ai eu l’occasion, dans des rapports, rédigés en ï863 et en i864i sur la situation agricole, industrielle, commerciale et financière du Mexique, et dans un mémoire sur le percement de l’isthme de Tehuantepec, dé démontrer qu’un jour tout le territoire qui s’étend depuis l’embouchure du Goazacoalco, dans le golfe du Mexique, jusqu’à Tehuantepec, dans le golfe de ce nom, sur le Pacifique, serait couvert d’entrepôts et formerait un marché franc où les produits de l’Europe et de l’Afrique occidentale, arrivant par l’Atlantique, viendraient s’échanger contre ceux de l’Asie, de l’Océanie et de l’Afrique orientale, arrivant par le Pacifique, et de faire voir qu'il n’y a pas dans l’uni vers une position plus centrale et plus heureusement partagée que cet étranglement de terre, qui sépare les Etats de Vera-Cruz et d’Oaxaca de ceux de Tabasco et de Chiapas, dans le Mexique. Le percement de l’isthme américain aura lieu, dans un temps peu éloigné, au seul point praticable,
Rapport (la président (le la commission des manufactures (le la Chambre des Représentants en
que j’ai signalé il y a déjà quinze ans ; c’est là que ne tardera pas à s exercer le génie entreprenant de l’habitant des États-Unis. Maigre les difficultés politiques que pourront lui susciter les intérêts engagés dans les deux chemins de fer, qui ne vont pas tarder à mettre en communication rapide, au nord et au sud du territoire de l’Union, les villes situées sur l’Océan Atlantique et celles que baigne l’Océan Pacifique, cette œuvre grandiose sera menée à bonne fin et confirmera, par ses résultats, les prédictions patriotiques de M. Wallter.
Sans s’arrêter davantage à cette affirmation non justifiée de M. Morrell, il n’est pas sans intérêt de reproduire les principaux arguments sur lesquels ce Représentant s’appuyait pour condamner le régime des entrepôts.
Comparant le chiffre des réexportations à différentes époques, il faisait ressortir que ce genre de commerce n’avait pris aucune importance et ne progressait pas, malgré les facilités de l’entrepôt; que, dans le chiffre total des exportations de l’année 1866, par exemple, les réexportations ne figuraient pas pour plus de 2 p. 0/0, et il se demandait si le bénéfice insignifiant qui résultait d’uu mouvement aussi faible de marchandises, pouvait justifier les frais énormes de construction et de manutention que nécessitait l’application du système des entrepôts.
D’après le mouvement de ces magasins et les restes a la fin de chacun des mois de 186 y, la valeur moyenne des marchandises en entrepôt n était pas moindre de 280 millions de francs, et la commission, dont il était rapporteur, estimait que les droits qui leur étaient applicables dépassaient 5o p. 0/0 de cette valeur. En ne percevant pas ces droits, le Gouvernement, selon lui, faisait bénévolement une avance de plus de 126 millions de francs, qui profitait presque exclusivement aux marchands étrangers, et leur permettait d’écraser le marché américain; car plus de la moitié des marchandises restant en entrepôt étaient de celles qui faisaient concurrence aux marchandises nationales.
Ce système avait eu, selon lui , pour résultat de faire disparaître uii grand nombre de maisons indigènes qui se livraient auparavant au commerce d’importation et avaient acquis une réputation justement méritée, et de faciliter leur remplacement par des agents de maisons étrangères, simples commissionnaires, qui leur expédiaient tous les bénéfices quils réalisaient. Un examen même superficiel de la pratique commerciale aurait fait prévoir ce résultat ; dans les entrepôts du Gouvernement, les frais de magasinage étalent presque insignifiants et, dans tous les cas, de beaucoup inférieurs aux frais de loyer que payaient les marchands d’articles indigènes ; en sus de cet avantage, le fait de n’exiger le payement des droits d’importation qu’à la sortie des marchandises, et d’autoriser leur séjour en franchise dans ces magasins, pendant un an, dispensait le commerce étranger de faire l’avance des droits, les marchandises pouvant, dans cet intervalle, être vendues sur échantillons, mode de vente le plus usité.
Ce système, continuait-il, avait permis de créer, dans les principaux centres commerciaux, un réservoir immense de marchandises étrangères prêtes à être déversées sur le marché national au premier signal d’une reprise dans les affaires. La moindre hausse sur le marché de New-York profitait tout entière aux agents des maisons étrangères; les industriels des États-Unis ne pouvaient remédier en partie à ce fâcheux état de choses qu’en plaçant également leurs produits dans les entrepôts de New-l^ork, ce qui les mettait dans la nécessité de supporter des frais de loyer et des dépenses de commission onéreux.
II ajoutait que des personnes compétentes lui avaient affirmé que les fabricants étrangers tiraient fréquemment profil des ordres qui leur étaient adressés par des marchands américains, et qui leur permettaient de se rendre compte des besoins de nos marchés, de sorte qu’en répondant aux demandes qu’ils recevaient, ils expédiaient en même temps une certaine quantité des mêmes marchandises à leurs agents ; ceux-ci les plaçaient en entrepôt ou elles n’avaient à payer ni loyer, ni taxes, et ils pouvaient, en conséquence, les vendre à meilleur marché que 1 importateur des Etats-Unis qui avait adressé le premier la demande.
Four conclure, la commission exprimait Tavis que le système des entre-, pots devait être définitivement aboli ou pour le moins radicalement reforme; dans le cas où sa suppression ne serait pas adoptée, elle déposait un projet de loi pour le réformer, projet qui pouvait se résumer ainsi: indication sous serment par rimportateiir, au moment de la déclaration de la mise en entrepôt, sans faculté de modification ultérieure, de la destination future des marchandises, soit pour la consommation, soit pour la réexportation; et payement d’un droit additionnel sur les marchandises, au moment de leur sortie pour la consommation intérieure, calculé sur le montant des droits à raison de 6 p. o/o par an pour toute la durée de leur séjour en entrepôt.
Ce projet de loi ne fut pas adopté, mais la discussion qu’il souleva eut le résultat que recherchaient ses auteurs, celui de faire repousser les propositions, si sages et si patriotiques, du Commissaire Spécial du Revenu, M. David A. Wells.
Lffiistorique qui précède, tout en faisant ressortir le but que poursuivent opiniâtrement les manufacturiers de l’Est, va faciliter l’etudo quil nous reste à faire des formalités exigées des importateurs admis au bénéfice de l’entrepôt.
Les marchandises destinées à entrer en entrepôt font l’objet d’une déclara lion d’entrepôt [warehouse enirj)^ accompagnée d’une obligation cauliOnnée [ivareliousing bond).
La déclaration de mise en entrepôt ne ditlère de celle rédigée pour les marchandises destinées à la consommation immédiate que par la mention
Déclarai Ion tie
mise çTi enirepot.
Minimum tFenlrée en entrepôt.
Expression (le la valeur en monnaie des Etats-Unis.
Marques et numéros des colis.
faite, dans sa dernière colonne, de la valeur imposable de chaque colis à la place du montant du droit qui est porté sur ce document; elle est rédigée en double exemplaire, dont l’un pour le receveur et l’autre pour l’employé maritime, s’il y en a un, et certifiée exacte sous serment. Quand il n’y a pas d’employé maritime, le second exemplaire est adressé, avec toutes les déclarations concernant le mouvement des marchandises étrangères et les comptes d’entrepôts et de cautionnements, au Premier Auditeur du Trésor [First Aaditor of the Treasttiy).
La valeur imposable de chaque colis de nouveautés [dry goods), de quincaillerie, etc., doit être indiquée sur la déclaration, quand la facture le permet et, en cas de réfaction pour avaries ou pour toute autre cause, celleci doit être répartie par colis et appliquée à chacun d’etix séparément, de telle sorte que la déclaration d’entrée serve de hase invariable à la déclaration de sortie, quelle que soit la destination des marchandises, la consommation, un autre entrepôt, oü l’exportation, et à la tenue du compte d’entrepôt. Le magasin qui doit recevoir les marchandises, laissé au choix de leur propriétaire ou de leur consignataire, doit y être également mentionné.
L’entrepôt n’est accordé qu’autant que la déclaration comprend au moins un colis entier porté sur une facture, et, si la marchandise est en vrac, au moins un poids de 1,016 kilogrammes (one (on).
Les articles portés sur la même facture peuvent faire l’objet de deux déclarations; la portion destinée à être entreposée est déclarée pour la mise en entrepôt, et le reste, destiné à la consommation, est déclaré pour l’entrée immédiate en consommation. Les deux déclarations peuvent être faites simultanément.
La déclaration d’entrepôt peut être reçue sur la représentation de la facture, que le certificat consulaire soit parvenu ou non, et même sans le dépôt de la facture; mais, dans ce dernier cas, elle doit être précédée de l’évaluation des marchandises. Elle n’est admise qu’autant quelle exprime la valeur des marchandises en monnaie légale des États-Unis, alors que la facture ne l’indique qu’en monnaie légale du pays d’où elles arrivent, de manière que les comptes d’entrepôt soient tenus exclusivement par dollars et par cents.
Tous les colis, y compris les alcools en fûts, doivent, pour être expédiés aux entrepôts et y être reçus, porter des marques et des numéros; et, s’ils ne sont pas numérotés à leur débarquement, on doit leur imprimer des numéros successifs à partir d’un et au-dessus, et, pour chaque numéro, indiquer le poids ou le volume et tous les détails nécessaires. De plus, le receveur doit faire imprimer sur chaque colis reçu, aux frais de son propriétaire, des lettres ou des marques représentant l’année et le mois de
son entrée en entrepôt, le nom du vaisseau qui l’a apporté et celui du lieu d’où il arrive.
Les marques d’expédition, les numéros et les indications ci-dessus sont inscrits sur les livres d’entrepôt et figurent sur le rapport journalier qu’adresse l’entreposeur au receveur, pour que celui-ci puisse en faire mention sur le livre général des entrepôts ouvert dans ses bureaux et les reproduire plus tard sur les permis desortie.
D’après la déclaration de mise en entrepôt et l’examen qui en est fait dans les bureaux de la douane, le droit d’importation est liquidé ; loutle dossier, y compris les factures, est transmis à l’employé maritime qui vérifie l’exactitude de cette liquidation. Cette opération effectuée, le receveur examine l’obligation, souscrite pour le double du montant des droits ainsi évalués, au point de vue de la solvabilité des cautions.
Par cette obligation , le propriétaire des marchandises s’engage, avec ses cautions, à les faire sortir de l’entrepôt dans le délai legal, qui peut varier d’un an à trois ans à partir de la date de leur importation, à acquitter les frais d’entrepôt seuls, si elles partent pour l’étranger, ou bien à payer ces frais et les droits d’importation , si elles entrent dans la consommation nationale avant l’expiration de la première année de leur séjour en entrepôt, ou bien, enfin, à payer ces frais et les droits d’importation augmentés de lo p. o/o , si elles n’entrent dans la consommation nationale qu’après l’expiration de la première année et avant l’expiration de la troisième année de leur séjour en entrepôt.
Si le receveur accepte cette obligation, il adresse au prépose d’ecor le permis d’expédition [permit io send goods to warekoüse)^ après l’avoir fait contresigner par l’employé maritime, s’il y en a un 5 ce permis l’autorise à laisser porter les marchandises à l’entrepôt désigné, sauf celles à soumettre à l’expertise, qui doivent être dirigées sur le local des évaluateurs, et indique les marchandises, s’il y en a, qui doivent être pesées, jaugées ou mesurées; dans ce dernier cas, le pesage, le jaugeage ou le mesurage doit être effectué avant leur entrée dans l’entrepôt ou leur envoi au local des experts.
En cas de transport direct des marchandises du navire à l’entrepôt, chaque charrette, camion ou allège, doit être accompagné d’un reçu à l’adresse de l’entreposeur, indiquant les marques, les numéros et la nature des colis. Ce reçu doit être rapporté au préposé d’écor par celui auquel il l’a délivré, après qu’il a été signé par l’entreposeur; il porte un nuipéro d’ordre, et, dans le cas où l’un des numéros ne parvient pas k l’entrepôt à son ordre, le garde-magasin doit en vérifier la cause, et, en cas d’apparence de fraude, en donner immédiatement avis au receveur.
Obligation
d’enlrepôu
Durée d entrepôt.
Droit additionnel tîe 1 0 p, 0/0 en cas de séjour de plus d\m an.
Permis d'envoi à l’entrepôt.
Reçu d'entrée en entrepôt.
Opéra Uotia
autüriséeîï îl an s les entrepôts.
iMareliancIiaes qui peuvent être mises en entrepôt.
Traiispni't des marcliandises qui îi'ont pas acquitté les droits <riTïiportalmn.
Si le voiturier, le camionneur ouïe batelier, refuse ou néglige de rapporter les reçus au préposé d’écor, celui-ci doit rendre compte de ce fait au receveur, qui n’accorde plus l’autorisation de se servir à l’avenir de ce voiturier, camionneur ou batelier, pour les transports en douane.
Les mêmes formalités sont appliquées aux colis soumis à la visite dans le local des évaluateurs [appraisers store), quand ils en sortent pour se rendre, toujours aux frais de l’importateur, dans l’entrepôt où se trouve déjà le surplus de la cargaison.
L’opération de mise en entrepôt n’est considérée comme achevée que lorsque les experts ont inscrit sur les factures le résultat de leur évaluation, que les peseurs et les jaugeurs ont fait leur rapport de mesurage, que les avaries, s’il en existe, ont été déterminées, que la valeur imposable des marchandises a été fixée et que les droits ont été définitivement arrêtés.
Les marchandises régulièrement entreposées peuvent être examinées en tout temps, pendant les heures de travail du port, par les importateurs, les consignataires ou leurs agents , qui ont le droit d’en prendre des échantillons en la quantité usitée dans le port, de faire aux colis les réparations nécessaires et de remballer les marchandises, si leur conservation le réclame, à la condition que l’emballage primitif soit renfermé dans la nouvelle enveloppe, sur laquelle on doit imprimer les marques et les numéros qu’il porte. Toutefois la prise d’échantillon, la montre ou l’examen des marchandises, doivent être autorisés par un ordre écrit du receveur, contresigné par l’employé maritime, sur la demande et aux frais de l’importateur, et être effectués sous la surveillance d’un employé des douanes; les réparations elles remballages sont soumis à la même autorisation, qui n’est accordée qu autant que cela est nécessaire pour la conservation du contenu. Quant aux marchandises importées en vrac et non en danger de détérioration, elles ne peuvent pas être emballées pendant leur séjour en entrepôt.
Les entrepôts ne peuvent renfermer que des marchandises importées soumises aux droits, ou des marchandises saisies ou possédées par le service comme non réclamées. Aucun autre article ne peut y être déposé. Les marchandises sous acquit-à-caution et celles non réclamées ne peuvent être placées que dans les entrepôts de la classe, s’il en existe dans le port, tant que l’obligation d’entrepôt n’a pas été acceptée.
Les marchandises en entrepôt peuvent, sur la demande et aux frais de leur propriétaire , être transportées d’un entrepôt dans un autre, tous les deux situés dans la même localité, sous l’escorte d’un employé des douanes. Ce mouvement n’est autorisé que sur la présentation d’un permis du receveur [tramfer order) , contresigné par l’employé maritime.
Le transport des marchandises sous acquit-à-caution [goods in bond), qui
se rendent du bâtiment ou de la voiture qui les a apportées à l’entrepôt, ou d’un navire ou d’une voiture dans un autre navire ou dans une autre voiture, ou d’un entrepôt au navire ou à la voiture qui doit les réexporter, celui des marchandises non réclamées {^anclaimed merchandise) qui sont envoyées à l’entrepôtet des colis qui sont expédiés au local des experts pour y subir la visite et gagner de là l’entrepôt déclaré poru’ leur magasinage, est confié à des agents de transport (cartoeti, draymen, or lightermen) nommés par le receveur, qui exige d’eux la souscription d’une obligation cautionnée pour répondre de l’engagement qu’ils prennent de remplir convenablement leurs devoirs.
Dans l’exercice de leur profession, ces voituriers sont reconnus comme agents de transport des douanes, et, comme tels, ils sont obligés de se conformer à toutes les prescriptions des règlements des entrepôts. Ils sont placés sous le contrôle et la direction du préposé d’écor, ou de l’entreposeur, suivant le cas, et soumis, pondant qu’ils travaillent, à tous les ordres du receveur. Ils ne doivent jamais partir, leur chargement une fois effectué, sans avoir reçu des préposés ou de l’entreposeur un bulletin descriptif des marchandises qui leur sont confiées, indiquant leur destination; ils sont tenus de rapporter ce bulletin, visé par l’employé qui a pris charge des marchandises, à celui qui le leur a délivré. Ils doivent exécuter promptement les ordres de transport qu’ils reçoivent, et toute négligence ou tout refus de leur part doit être signalé au receveur, qui peut leur retirer leur commission. Ils sont responsables des marchandises qu’ils transportent, depuis le moment de leur chargement jusqu’à celui de leur déchargement, et ils doivent les remettre en bon état à leurs destinataires.
Agents
(le Iransporl ties douanes.
Les marchandises une fois entreposées peuvent être transférées non seu- Mutation iement dans un autre entrepôt de la même ville, mais encore dans un autre J’eittrepots. entrepôt situé dans une autre ville, en remplissant certaines formalités.
Leur transport peut être efiéclué , soit sur des navires munis de certificats Route» d’enregistrement, soit sur des bâtiments pourvus de certificats d’enrôlement Tès mTrchandtiel* et de licence pour le cabotage, soit, enfin, sur des chariots appartenant à acquuXelfiion des voituriers publics [common carriers), agréés par le Secrétaire du Trésor, qui doivent suivre les lignes et les routes désignées pour le transport des objets sous acquit-à-caulion [honded Unes and routes).
Les agents de transport (voituriers publics, compagnies de chemins de fer ou autres) qui veulent être autorisés à transporter, sous acquit-àcaution, des marchandises soumises aux droits, doivent souscrire une obligation générale de transport {general transportation bond) de la somme fixée par le Secrétaire du Trésor, cautionnée au moins par deux signataires agréés par lui, par laquelle ils s’engagent à se conformer aux lois et aux règlements concernant le transport et la livraison des objets voyageant sous
Übliguiion catilionnée des agents de transport des douanes.
benianrle de nom! liât son tfageiit de transport des douanes.
Suppression d\mc agence de transport
acquit-à-caution ; à faire toutes les dépenses nécessaires de cadenas, de scellés ef, auires fermetures que le service peut exiger pour assurer la garde etletransportsûrdes marchandises sur les voitures, les navires ou les véhicules autorisés; à n’employer que les moyens de transport acceptés par le Secrétaire du Trésor; à transporter et à livrer sans délai les marchandises reçues pour voyager sous acquit-à-caution à l’employé des douanes du Heu de destination, ou bien à la compagnie de chemin de fer ou à l’agence de transport, également autorisées, correspondant avec eux pour ce transport, et auxquelles ils doivent remettre le manifeste indiquant que les marchandises voyagent sous acqiiltà-caulion, et quel est le Heu de leur destination; et, à défaut de remise à destination, à verser dans les caisses du Trésor, non seulement la somme représentant la valeur des marchandises non livrées, mais encore les droits qui leur étaient applicables, et à exonérer le Gouvernement de toute plainte et de toute responsabilité pour perte ou pour avaries résultant de la fraude ou de la négligence d’xin de leurs agents ou employés.
Ta demande écrite qu’accompagne cette obligation doit indiquer le nom du requérant, et être appuyée, si c’est une compagnie, d’un exemplaire des statuts de l’association, et, si c’est une corporation, d’un exemplaire de son acte de constitution et de son règlement, avec le nom de ses employés; spécifier les points extrêmes de la route à parcourir, soit que celle-ci se fasse entièrement par terre ou entièrement par eau, ou bien partie par terre et partie par eau, et, dans ce dernier cas, entre quels points elle est parterre et entre quels points par eau, le mode de transport proposé et les moyens qu’il a de l’exécuter; donner la description des voitures; des navires, etc., qu’il doit employer, et des moyens qu’il propose pour assurer leur fermeture, soit avec des cadenas, soit avec des scellés. Elle doit être accompagnée d’une carte ou d’un croquis de la route qui sera suivie, et de tous les renseignements qui peuvent paraître nécessaires ou qui lui sont réclamés. Elle est adressée au Secrétaire du Trésor, par l’intermédiaire du receveur du Heu de départ ou de celui d’arrivée', qui doit y consigner son avis.
Si la demande est accueillie, le receveur, informé des sommes et des conditions exigées, fait remplir, en conséquence, par le demandeur les deux exemplaires de l’obligation générale de transport, les soumet, après en avoir légalisé les signatures, à l’approbation du Secrétaire du Trésor, qui lui en retourne un exemplaire pour être conservé dans son bureau. Il adresse ensuite l’avis otFiciel de l’acceptation de l’obligation aux chefs .de service des douanes des ports d’entrée et de destination et au demandeur, qui est considéré, à partir de ce moment, comme agent de transport des marchandises importées voyageant sous acquit-à-caution.
Le Secrétaire du Trésor peut requérir le renouvellement de l’obligation cautionnée de transport; faute d’obtempérer à cet ordre dans un délai de
3 O jours, le voiturier perd sa qualité d’agent de transport dos douanes, et il ne lui est plus remis de marchandises soumises aux droits voyageant sous acquit-à-caution.
Les routes désignées pour ces transports [honded Unes and routes) font l’objet de règlements spéciaux publiés par le Secrétaire du Trésor et destinés à assurer le transport régulier des marchandises; elles perdent ce privilège , quand l’intérêt public l’exige. Leur suppression, soit temporaire, soit permanente, peut également être prononcée, de même que l’interdiction de se servir des moyens de transport de ces voituriers pour les marchandises voyageant sous acquit-à-caution, toutes les fois que les règlements du Secrétaire du Trésor, concernant la réception, le transport et la remise à destination de ces marchandises, sont violés. De son côté, l’agent de transport des douanes peut cesser d’exercer cette profession, en en donnant préalablement avis au receveur du port, qui a reçu sa demande et son obligation.
Le privilège accordé à ces voituriers n a pour but que de sauvegarder, pendant le voyage, les intérêts du Trésor; c’est aux propriétaires des marchandises à traiter avec eus pour les frais de toutes sortes concernant leur transport.
La sortie d’entrepôt pour les transports d’un lieu à un autre des Etats-Unis ne peut se faire, comme la réception en entrepôt, qu’en colis entier, ou en quantité de 1,016 Itil. 48 grammes {one ton) au moins si les inarohandises sont en vrac, dans les emballages qui ont servi à leur importation et dans la quan» tité que la loi requiert pour permettre leur admission aux États-Unis; de plus, ce déplacement n’est autorisé qu’aütant qu’il s’effectue dans les trois ans qui suivent la date de leur arrivée, limite fixée pour la durée d’entrepôl, et qu’a près l’acquittement du droit additionnel de 20 p. 0/0, si févaluation à l’entrée a fait ressortir une valeur supérieure de 10 p. 0/0 à celle déclarée.
Les marchandises en vrac, les liqueurs, les sucres, les mélasses et les autres articles soumis aux droits spécifiques, figurent à lasortie en quantités correspondant à celles reconnues à l’entrée, et, s’il est fait des envois partiels , en quantités constatées réellement pour chacun d’eux au moment de leur enlèvement; dans ce dernier cas, les frais de mesurage sont à la charge du propriétaire des marchandises.
La déclaration de sortie d’entrepôt à destination d’un autre entrepôt est faite par le propriétaire des marchandises ou son représentant autorisé, en triple exemplaire; elle Indique la route autorisée pour ces transports, qui sera suivie; elle doit être accompagnée d’une copie de la- pai'tle de la facture primitive qui concerne ces marchandises, si elles sont emballées, et, dans le cas contraire, d’une copie textuelle de cette facture.
Elle est rapprochée, dans les bureaux du receveur, de fenregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt, inscrite dans la colonne
des douanes OQ d"une route reconnue pour le trauspoTÎ: sous
acquiuà-eaiitiori.
Coud liions à remplir pour l'enlèvement des marchandise-^ voyageant sons acqiiit-à-cau tioii.
Déclaration
dé
sortie d'enlrepot.
Obligation d& transport souscrite par l'eïpMîteur.
Dé bis
de transport.
Permis
de
sortie d enlrepôl.
Ordre
de aarveilkr le cbargement.
qui lui est réservée an compte ouvert d’entrepôt, et cotée du numéro de l’obligation quia été souscrite avant la réception des marchandises. Les mêmes rapprochements et inscriptions sont faits dans le bureau de l’employé maritime, s’il y en a un, lequel détermine, comme le receveur, le montant des droits qui leur est applicable.
Ces opérations terminées, le receveur reçoit le serment de l’expéditeur qu’il se conformera aux règlements du Secrétaire du Trésor, et lui fait souscrire une obligation de transport [ transportation bond) d’une somme double du montant des droits liquidés sur les marchandises, sans que, dans aucun cas, cette somme puisse être inférieure à 5i8 francs. Dans cette obligation, le souscripteur s’engage à transpoi ter les marchandises par la route indiquée, à les remettre, dans un délai déterminé, au receveur du lieu de destination, à rapporter le certificat de réception de ce receveur, et, à défaut, à payer au receveur du lieu de départ le montant des droits liquidés sur les marchandises, tel qu’il est inscrit sur l’obligation, et un droit additionnel de ] oo p. o/o imposé par l’Acte du 2 4 mars i854.
Le délai inséré dans cette obligation est de 3o jours, quand la distance à parcourir ne dépasse pas 160 kilomètres gSi (100 miles)^ de 60 jours, quand elle est supérieure à 160 kilomètres gSi et inférieure à 8o4 kilomètres 667 (5oo miles)-, de 90 jours, quand elle est supérieure à 8o4 kilomètres ôSy et inférieiireà 1,609 kilomètres 3i4 (1,000 miles)-, de 4 mois, quand elle dépasse 1,609 kilomètres 3i4 et est au-dessous de 2,4 1 3 kilomètres 972 ; et de 5 mois, quand elle dépasse 2,4 1 3 kilomètres 972 mètres. II est accordé 9 mois pour le transport par mer d’un port de l’Atlantique dans un port du Pacifique, appartenant tons les deux aux États-Unis, quand les navires doublent le cap Horn.
Si les marchandises ne parviennent pas à destination dans le délai porté dans l’obligation et si le retard peut être attribué à un accident ou à toute autre cause imprévue, le receveur du lieu de destination, après avoir recueilli les renseignements nécessaires pour vérifier le fait, peut recevoir les marchandises, en indiquant sur son certificat les motifs du retard.
Ces formalités remplies, le receveur adresse à l’entreposeur un permis ( transportation permit) qui l’autorise à remettre les marcliandises mentionnées dans la déclaration à l’inspecteur du port, ou, s’il n’y a pas d’inspecteur, au préposé chargé de surveiller leur chargement; en même temps il envoie à cet inspecteur, ou à ce préposé, l’ordre [order io examine goods) de faire examiner ou d examiner si les marchandises à charger sont conformes à celles portées sur la déclaration de transport, dont un exemplaire est joint à son ordre, de faire surveiller ou de surveiller le chargement, et de lui adresser un rapport quand l’opération sera achevée.
Le rapport de l’employé qui a assisté au chargement {inspeciors retarn) indique la route que doivent suivre les marchandises et le mode de 1ermeture adopté pour les voitures ou les navires, suivant quil est fait usage de cadenas ou de scellés; il constate que le manifeste a été remis au conducteur ou au capitaine, suivant le cas, U doit être adressé au receveur, immédiatement après le départ, et être accompagné de l’exemplaire de la déclaration de transport qui lui a été communiqué avec l’ordre de surveiller le chargement.
Le mandeste dont il vient d etre question est la piece qui accompagne Manifeste
+ marchandises
chaque cnargeiuent de marchandises voyageant sous acquil-a-caution ; li est voyageant rédigé en double exemplaire, signé par Tagent de transport et certifié par acquit d caution, le préposé des douanes; il donne la description des colis par marques, numéros et contenance, et fait connaître la route à suivre, le mode de transport, le lieu de destmation, et les noms de Texpéditeur et du consignataire; il est préparé par les soins du préposé, sauf en cas de voyage par chemins de fer ou par navires, ce soin, incombant alors à la compagnie de transport.
Dans ce dernier cas, le préposé s'assure de l exactitude de ce document, en comparant les cohs qu’il voit charger avec les indications portées sur la déclaration de transport, certifie sa régularité, y mentionne le numéro du wagon ou l’espèce et le nom du navire, ainsi que le mode de fermeture adopté, en remet un exemplaire au conducleur ou au capitaine, et rapporte fautrc au bureau de la douane.
Les marchandises en vrac et toutes celles soumises aux droits spécifiques doivent être vérifiées avant leur chargement, et leur quantité doit être mentionnée sur les trois exemplaires de la déclaration de transport.
S’il s’agit de vins et de spiritueux en fûts, le nombre de bondes ou de trous de vidange doit être lisiblement marqué au feu à l’ extérieur de ces fûts, et chacune de ces ouvertures doit être scellée pour prévenir toute altération frauduleuse en cours de transport.
Les boîtes et les caisses contenant de la bijouterié, de la dentelle, de la soie, des confections en soie, en lin, en laine ou en coton, de 1 opium, des cigares, des drogues, de la coutellerie, de la passementerie, de la bimbeloterie, des ornements, des objets de fantaisie, en un mol, des objets de valeur, doivent être mises sous cordes et plombs, aux frais de leur propriétaire, toutes les fois que cela paraît nécessaire et que le transport nest pas direct, ou que la voiture doit être ouverte en route.
Chaque colis doit porter écrits, soit sur son enveloppe, soit sur une étiquette qui lui est attachée, les noms des lieux de départ et d arrivée ; le mode à adopter pour cette mention est prescrit par le receveur dans son permis de transport; les frais de cette inscription sont à la charge du propriétaire ou de rexpéditeiir.
Condidons imposées a i'enièvcinent de certaines inarchandises.
Formaîités à l'arrivée au lieu tle deslinatioit.
Déclaration
de
eu entrepôt.
Certificat s eus serment du consignataire, Souscription fFune oMigaliou d'entrepôt.
Permis au préposé d'envoyer les mareban dises à l'entrepôt.
Ordre
au garde-magasin de les recevoir.
Désaccord entre les évaluations nouvelles et les évaluations primitives.
L’arrivée des marchandises au lieu de leur destination doit être signalée à l’employé des douanes par le capitaine ou le voiturier, qui lui remet son manifeste et lui indique le lieu où se trouve le navire ou la voilure qui les contient. Le service veille de suite à leur transbordement et à leur transport dans le nouvel entrepôt, qui s’effectue, comme toujours, au moyen des voilures des agents commissionnés de la douane. Afm de faciliter leur vérification et leur réception dans le nouvel entrepôt, le receveur du lien d’expédition adresse, sans délai, au receveur du lieu de destination un exemplaire de la déclaration de transport, et une copie des factures déposées dans ses bureaux, visée par lui de conformité et sur laquelle il a fait transcrire le rapport des évaluateurs ou des employés qui en ont rempli les fonctions.
Le consignataire fait la déclaration de mise en entrepôt [rewarehousin^ entry), comme si les marchandises arrivaient directement de l’étranger, eu reproduisant les renseignements portés sur la déclaration de sortie ou de transport, certifie son exactitude sous serment, indique le port et la date de la première importation, l’entrepôt dont il a fait choix . et souscrit une obligation d’entrepôt semblable à celle qn’i! avait souscrite dans le précédent bureau.
Le receveur qui a reçu cette déclaration et ce serment, la copie de la de. ciaration de transport et des factures qui l’accompagnent, adresse au préposé qui a pris la surveillance des marchandises le permis d’expédition pour l’entrepôt désigné [reivarchouse permit to send ejoods in store), et au garde-magasin de cet entrepôt l’ordre de réception [order to reçoive rewarehonsed goods) \ sur le permis, il marque les colis à vérifier, qui doivent être envoyés au local des experts. Quand ces opérations sont terminées, le préposé certifie, au dos du permis, le fait de l’entrée dans l’entrepôt des marchandises qui y sont mentionnées, et le garde-magasin y ajoute son certificat de réception, tant des marchandises qui lui sont adressées immédiatement à leur arrivée, que de celles qui lui parviennent du local des experts; ce permis, revêtu de ces certificats, est retourné, aussitôt que possible,- au receveur.
Si les marchandises arrivent au lieu de destination avant la copie de la déclaration de transport et des factures envoyée par le receveur du. lieu de départ, ou bien si, pour un tout autre motif, la déclaration de mise en entrepôt ne peut pas être faite dès leur arrivée, le receveur en prend possession comme marchandises non réclamées, sauf à les laisser transporter plus tard, quand les formalités seront régulièrement remplies, à l’entrepôt désigné par leur consignataire.
La vérification des marchandises s’effectue comme lorsqu’il s’agît d’importations directes de l’étranger; seulement les experts ont à s’assurer, en outre, que leur évaluation et leur classification concordent avec celles faites par les premiers experts, et dont mention est faite sur la copie des factures;
SI le rapport de nouvelle évaluation signale une classification ou une évaluation erronée faite au port précédent, le receveur réclame aux experts la justification de leur opinion et la transmet immédiatement, avec une copie de leur rapport, au Secrétaire du Trésor. Mais, tandis que le receveur du port de départ perçoit le droit additionnel de 20 p. 0/0, quand la vérification des experts relève une fausse évaluation dans la déclaration d’entrée, celui du lieu de destination n’est pas autorisé à établir une nouvelle assiette ■des droits d’après la nouvelle évaluation, sauf, en cas de différence, à prendre l’avis du Secrétaire du Trésor, et à retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il ait reçu ses instructions.
Après s’être assuré que les marchandises reçues sont les mêmes que celles expédiées et décrites dans la déclaration de transport et dans la copie des factures, et avoir été informé que la classification et l’évaluation effectuées dans le précédent bureau sont exactes, le receveur délivre au déclarant nu certificat de réception [cerlificate of deliveiy for cancelling transportation bond), en même temps qu’il en transmet un exemplaire au receveur du port de départ, pour lui permettre d’annuler l’obligation cautionnée de transport qu’il a en sa possession.
La valeur et les droits, déterminés au port d’arrivée et inscrits sur l’exemplaire de la déclaration de transport expédié au lieu de destination, sont pris pour base do la valeur et des droits dans la nouvelle déclaration de mise en ■entrepôt, sauf les erreurs matérielles reconnues dans la déclaration ou dans les factures, erreurs corrigées alors et signalées en même temps au receveur du lieu de départ.
Nous avons vu que tout retard non justifié dans l’arrivée des marchandises au lieu de destination fait encourir à leur propriétaire une amende du double droit. Au beu d’infliger celte amende, le receveur peut saisir et confisquer les marchandises et les moyens de transport employés.
Toute altération, modification ou oblitération d’une marque placée par le service sur les colis mis en entrepôt, fait encourir à celui qui l’exécute une amende de 2, 5 go francs par chaque contravention. L’ouverture frauduleuse de l’entrepôt par l’importateur ou par l’un de ses agents, l’entrée dans le local des marchandises hors de la présence de l’employé en fonction, est punie d’une amende de 5, 180 francs; enfin, l’enlèvement ou la tentative d’enlèvement des marchandises mises en entrepôt les fait confisquer, et les personnes reconnues coupables de leur recel ou de leur transport, ainsi que leurs complices , sont passibles des pénalités édictées contre les contrebandiers.
Tous les trimestres, les receveurs rédigent l’état des restes dans les divers entrepôts de leur district, en indiquant la quantité de chaque espèce de marchandises, et l’adressent au Secrétaire du Trésor, qui fait publier, dans
Certificat de réception pour la décharge de r obligation dû transport.
Valeur et droits des marchandises luainleDus sans changement.
Pénalités pour retard dans le transport et pour fraudes en entrepôt
États trimestriels des restes eu entrepôt.
les principaux journaux de Washington, les tableaux de situation formés à laide de ces documents. De son côté, le bureau de la Statistique publie le. mouvement mensuel des entrepôts, par articles et par districts de perception , dans ses rapports trimestriels.
Le transfert d’un entrepôt dans un antre peut se répéter aussi souvent que le désire le propriétaire des marchandises, tant que le délai légal de la durée d’entrepôt n’est pas dépassé. Mais, pour que ce transfert puisse être autorisé, il faut que le lieu de destination possède un entrepôt et, comme conséquence, un service des douanes.
l'l’ansporL direct ^ sans évaluation au ]ioii d’arrivée , de marchandise.'^ destinées à des
jioris intérsGiir.s désignés.
Les Actes des ik juillet 1870 et 20 avril 1871 ont accorde a quelques villes, possédant des bureaux de douane et des entrepôts, la faculté de recevoir les marcbandises qui leur sont destmees, sans quelles aient à subir les formalités de fé valuation et de la liquidation des droits au premier port de débarquement, ces opérations devant se faire dans leur enceinte. Ils ont en même temps désigné les villes par lesquelles doivent passer les marchandises à destination des villes précédentes pour éviter ces formalités. Dix villes seulement sont autorisées à laisser passer, sans évaluation et sans liquidation des droits, les marchandises qui leur arrivent de l’étranger et qui, d’après les factures et les connaissements, ont pour destination une ville intérieure jouissant de la faveur de recevoir ces marchandises; ce sont les villes de New-York, de Philadelphie, de Boston, de Baltimore, de Portland (Maine), de Port-Huron, de la Nouvelle-Orléans, de San Francisco, de Détroit et de Toledo. Les villes auxquelles la loi accorde la faculté de recevoir, pour les soumettre à toutes les formalites de la réception, les marchandises qui n’ont fait que traverser le premier port d arrivée, sont un peu plus nombreuses; ce sont toutes les villes precedentes, sauf Port- Huron, et, eu outre, Providence, Norfolk, Cliarleston, Savannah, BulTalo, Chicago, Cincinnati, Saint-Louis, Evansville (Indiana), Milvvaukee, Louisville, Cleveland, Portland (Orégon), Memphis, Mobile et Pittsburgh, soit en tout vingt-cinq villes.
Dans les premiers ports, les marcbandises, arrivant de l etranger à destination des seconds ports, peuvent être dispensées de passer dans les entrepôts du port d’arrivée, et être transportées immédiatement, sous acquità-caution, sans évaluation et sans liquidation des droits, aux ports de destination. I^e navire importateur est traité, dans ce cas, comme un entrepôt des douanes ordinaire, pendant toute la période de son déchargement, à la condition que celte opération soit achevée dans les délais legaux, passes lesquels les marchandises doivent être débarquées et mises dans un entrepôt autorisé.
Déclaration Dans le cas d’expédition immédiate des marchandises au port de destination
'^toimédiar autre que le port d’entrée, leur propriétaire, consignataire ou agent, fait,
sans évaluation.
dès leur arrivée, au receveur de ce dernier port, une déclaration en conséquence [enlry for immédiate transportation in bond witkoat appraisemenl) , dans laquelle il indique le lieu et la date de l’importation, le nom du navire, le lieu d’où il arrive, le port de destination, les marques, les numéros et la nature des colis avec leur contenance, la quantité et la valeur des marchandises, la valeur imposable des articles compris dans chaque facture, le nom des agents de transport de la douane [common carriers) auquel leur transport est confié, la route à suivre et les moyens de transport utilisés. Cette déclaration est faite en trois exemplaires, et mèmè en quatre exemplaires, quand le port d’entrée possède un employé maritime; elle est certifiée exacte sons serment, comme lorsqu’il s’agit d’une déclaration d’entrée ordinaire.
Le receveur vérifie si les marchandises figurent sur le manifeste du navire, rapproche la déclaration précédente des factures et des connaissements , et, si tout est trouvé régulier, il évalue les droits d’après la valeur et la quantité portées sur les factures, délivre le permis, et transmet tout le dossier à l’employé maritime, s’il y en a un, pour le soumettre à sou examen et à son visa. U inscrit ensuite le montant des droits ainsi liquidés sur chaque exemplaire de la déclaration , et il s’assure si l’obligation souscrite, soit à Obiigaiion lui-même, soit au receveur du port de destination et que lui a adressée le receveur de ce port, mentionne bien le montant de la somme réclamée évaluai ion. comme garantie et qui doit être du double an moins de la valeur facturée des marchandises, augmentée des droits, de sorte que, si la valeur portée sur la facture est do 1,000 francs, par exemple, et si les droits sont évalués à 4oo francs, elle doit être de 2,800 francs. Il veille en même temps à ce que le délai accordé pour le transport soit bien calculé et ne dépasse pas le maximum fixé dans les cas ordinaires de mutations d’entrepôt.
Toutes ces formalités remplies, le receveur adresse au préposé d’écor un Permis permis {permit on delivery for immédiate transportation without appraisement), pour qu’il remette à l’inspecteur les marchandises à transborder, et donne ie'*chargemen^t l’ordre {directions lo sarveyor on lading goods) à ce dernier agent, auquel il adresse un exemplaire de la déclaration, de vérifier on de faire vérifier les colis portés dans cette déclaration, de les remettre à l’agent de transport indiqué, de surveiller le chargement et de le fermer avec les cadenas ou les scellés des douanes, de délivrer ensuite les manifestes et de lui renvoyer la déclaration avec la mention que toutes ces opérations ont été accomplies.
La visite des marchandises doit être faite aussi rapidement que possible, à bord ou au moment du débarquement, sans qu’il soit nécessaire de les envoyer dans un entrepôt ou dans le local des experts; elle consiste dans le rapprochement de la déclaration avec les factures, de celles-ci avec le manifeste et les colis; mais il n’y a pas fieu de procéder à l’évaluation ni à la liquidation des droits, opérations réservées au beu de destination, soit que
Rapport vie chargement.
Manifeste (lu voiturier.
Moyens fie transport autorisés.
les marchandises aient pour destination un entrepôt, soit qu'elles doivent entrer immédiatement dans la consommation.
Le rapport {retani of lading officer) rédigé par l’inspecteur, ou par l’employé qui a assisté au chargement, doit indiquer que les colis ont été marqués ou munis d’une étiquette , et que le manifeste a été remis au conducteur ou au capitaine, suivant le mode de transport. Ce manifeste est en triple exemplaire pour chaque voiture ou navire; il est signé par l'agent de transport, certifié et délivré par l’inspecteur ou le préposé qui a assisté au chargement; il contient le détail des colis, la route à suivre, le nom du navire importateur, le moyen de transport employé, le lieu de destination, le nom de l’expéditeur et celui du consignataire. L’un des exemplaires, remis à l’agent de transport, sert à assurer la circulation et la réception des marchandises; l’autre est conservé dans le bureau du receveur qui expédie le troisième, par le premier courrier, après l’avoir signé et marqué de son sceau., au receveur du heu de destination, en 1 accompagnant d un exemplaire de la déclaration d’entrée, des facLures, des certificats consulaires, des déclarations et des alfirmalions sous serment jointes à ces documents.
liCs formalités pour le transport sont les mêmes que celles exigées dans les mouvements pour mutations d’entrepôt, sauf la mention du fait du transport direct du navire, sans emprunt de l’entrepôt, sur la déclaration de transport et sur le permis délivré par le receveur, permis qui doit être visé au dos par le préposé à bord faisant fonction d’entreposeur et charge en conséquence de certifier le départ des marchandises.
Celles-ci ne peuvent être transportées, comme celles qui changent d entrepôt, que par les agents de transport des douanes [common carriers), agréés par le Secrétaire du Trésor et responsables, à l’égard du Gouvernement, de leur remise au receveur du lieu de destination; elles ne peuvent voyager que dans les wagons de marchandises des chemins de fer ou dans des compartiments réservés des bateaux à vapeur qui font un service reguher de transport de marchandises et de passagers entre le lieu d’arrivée et celui de destination, wagons et navires pourvus de fermetures comportant les cadenas ou les scellés des douanes, lesquels ne doivent être ouverts ou enlevés qu’au lieu de destination.
Si les marchandises, transportées sans évaluation au port d’entrée, ne forment pas la cargaison complète du navire qui les porte au port de destination, elles doivent être reléguées dans un compartiment qui les sépare du reste du chargement. Si la route se fait partie en chemin de fer et partie en bateaux à vapeur, ou si la voie ferrée n’a pas, sur tout son parcours, la même largeur de voie et nécessite un transbordement en cours de transport, on peut demander et obtenir l’autorisation de se servir de voitures ou de caisses construites de manière à être placées sans difficultés sur le navire,
ou sur un wagon, ou dans le compartiment ordinaire des marchandises; ces petites voitures, ou ces caisses, doivent être en fer et disposées de manière à comporter, dans leurs fermetures, les cadenas des douanes.
L’employé chargé de surveiller le chargement doit toujours faire une inspection minutieuse des voitures, des navires, des compartiments affectés au transport des marchandises voyageant sous acquit-à-caution, s’assurer de la solidité des moraillons, des gâches et autres appareils de fermeture, et s’opposer à l’emploi des voitures ou des navires qui ne lui paraîtraient pas mettre les marchandises à l’abri de toute atteinte; il doit rendre compte immédiatement des motifs de son refus au receveur, qui lui donne les instructions nécessaires pour que les intérêts du Trésor ne soient pas compromis.
A l’arrivée des marchandises dans le lieu indiqué sur la déclaration de Rappoti .lan-iïée. transport et sur le manifeste , le conducteur on le capitaine remet au receveur des douanes son rapport d’arrivée [report oj master, conductor, or agent, on arrivai) et les manifestes de chaque voiture ou bateau. Ce rapport, daté et signé, indique le numéro de chaque voiture, ouïe nom du navire, la date de l’aiTivée au lieu de destination, le lieu de destination, le lieu de départ, le nom de chaque consignataire, le dépôt, le débarcadère, le quai ou l’endroit où se trouvent les voitures ou les navires; il contient l’affirmation sous serment du conducteiir ou du capitaine qu’il est exact et que le manifeste n’a subi aucune altération et se trouve dans le même état qu’au moment où il lui a été remis.
A la réception de ces deux documents, les voitures ou les navires sont mis sous la garde de préposés qui examinent les fermetures, font un rapport sur leur état, et n’autorisent leur ouverture que sur un ordre ou un permis écrit du receveur ou d'un autre chef de service.
Celui-ci compare le rapport d’arrivée et le manifeste, que lui a remis l’agent de transport, avec le manifeste et l’exemplaire de la déclaration de transport sous acquit-à-caution, que lui a expédié le receveur du port d’arrivée; quand tous ces documents concordent entre eux, il reçoit la déclaration d’entrée, comme s’il s’agissait d’un déchargement dans le port de prime abord. Dans le cas où cette dernière déclaration ne serait pas faite, pour une cause quelconque, dans un délai de 2 4 heures à partir du dépôt du rapport d’arrivée, il prend possession des marchandises, qui sont alors traitées comme celles qui ne sont pas réclamées et qu’il fait placer en entrepôt, aux frais et risques de leur propriétaire ou consignataire. U doit veiller, en recevant la détdaration d’entrée, à ce que celle-ci mentionne le premier port d’arrivée, la date de cette arrivée, le nom du navire importateur et de son port de départ et le fait du transport immédiat des marchandises sans évaluation, ainsi que tous les autres détails exigés à l’arrivée au premier port, avant délaisser procéder aux autres opérations. Toutes les formalités que les marchandises ont à subir lors de leur importation
Certific-it ûc. îivraisün,
Tranapoi'l
sous
acquit- a -caution tlcâ marchandises de ceriaîus porta d^arrivée aux lieux de destination après évaluation.
dans le port de prime abord, soit qu’elles aient pour destination la consomma lion, soit quelles aillent en entrepôt, doivent, dans ce cas, être accomplies dans le lieu de leur destination.
Quand les opérations de vérification sont accomplies et que l’identité des marchandises a été constatée , le receveur remet un certificat de réception et de déclaration d’entrée [ceriificate of ddivery of anappmised merchandise) à la partie qui a fait celte déclaration, et en expédie un double au receveur du port de prime abord pour lui permettre d’annuler l’obligation de transport; celte annulation s’opère par rinscription du mot annulé [canceîled], et de la date, et par l’apposition de la signature du receveur ou de l’employé chargé du service des obligations , au recto de robligation , à côté des signatures des souscripteurs.
li refuse de délivrerle certificat de réception des marchandises transportées sans évaluation, quand celles-ci, ou une partie seulement, ne sont pas arrivées dans le délai mentionné dans robligation , ou bien quand ü y a désaccord entre la contenance des colis ou de quelques-uns d’entre eux et le detail qui en est donné sur la déclaration de transport et sur la facture, et il retient les marchandises jusqu’à ce que le Secrétaire du Trésor, auquel il rend compte des faits, ait donné ses instructions.
Dans le cas où les marchandises arrivant dans le port de prime abord ne peuvent pas être chargées immédiatement pour gagner leur destination , le Secrétaire du Trésor permet qu’elles soient déposées dans des entrepôts spéciaux, soumis à la même autorisation que les entrepôts de la 3“ classe, et qui sont affectés exclusivement à leur emniagasinement ; toutefois, leur séjour dans ces locaux ne peut pas dépasser dix jours, sous peine de perdre le privilège d’êire transportées dans les conditions que je viens de décrire, d’être traitées comme les marchandises non réclamées, et d’être retenues par le receveur jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une déclaration régulière et complète à l’entrée.
Les marchandises qui , d’après les documents qui les accompagnent , doivent faire l’objet d’un transport immédiat sans évaluation dans un port intérieur, peuvent, dès leur arrivée ou dans les premiers jours qui la suivent, recevoir une autre destination, et être déclarées, au port de prime abord, soit pour l’entrepôt et le transport iiTfmédiat, soit pour l’entrepôt et la consommation,
Les commerçants des villes de l’intérieur ayant des bureaux de douane,, qui ne jouissent pas de la faveur de- recevoir les marchandises dlrectemenl de l’étranger avec dispense de l’évaluation au port de prime abord, sont autorisés à les faire transporter, sous acquit à-caution , à leur lieu de destination, sans les faire passer par les entrepôts de ce port, après qu’elles ont été soumises à la visite et à l’évaluation des employés de ce dernier port.
Dans ce cas, les marchandises doivent entrer par certains ports désignés, el les droits qui ressortent de l’évakiation à laquelle elles sont soumises sont garantis et payés au lieu de destination.
Les cinq ports de Boston, de New-York, de Philadelphie, de Baltimore et de la Nouvelle-Orléans peuvent seuls recevoir les marchandises dans ces conditions. Les importateurs des villes de l’intérieur, qui veulent faire transporter les marchandises, sous acquit-à-caution , des ports ci-dessus à leur destination, doivent remettre les factures au receveur ou à l’inspecteur («tinjejor) de leur résidence, préparer les déclarations d’entrée pour transport sous acquit-à-caulion {in iond), prêter les serments requis devant cet agent et lui souscrire une obligation cautionnée de transport [transporidtion bond)', celuici certifie, sur cette obligation, la solvabilité des cautions et la transmet au receveur du port d’arrivée.
Les factures, avec l’affirmation sous serment qui les accompagne, sont adressées par l’importateur à son agent ou à son mandataire au port oii les marchandises sont attendues ; celui-ci est chargé de faire la déclaration d’entrée, de les remettre, avec les connaissements, au receveur du port de prime abord, et de remplir toutes les formalites que nécessite leur transport sous acquît-à-caution.
Dans ce cas, toutefois, la déclaration de transport sous acquit-à-caution doit être faite en quadruple exemplaire; le quatrième est adressé par l’inspecteur du port intérieur au receveur de prime abord, qui, après l’avoir utilisé dans les rapprochements qu’il est chargé d’opérer, doit veiller à ce qu’il soit retourné sans délai à l’agent du lieu de destination, qui le lui a communiqué.
A leur arrivée au port de prime abord, les marchandises ne sont pas envoyées aux entrepôts ; elles sont vérifiées et évaluées, autant que possible, pendant les opérations de leur transbordement.
Toutes les form.alités requises pour les transports par mutation d’entrepôt sont applicables aux transports de ces marchandises, depuis le port de débarquement jusqu’au lieu de destination. Toutefois, tandis qu’aucun transbordement n’est autorisé, en cours de transport, pour les marchandises qui, voyageant sous acquit-à -caution , ne sont pas évaluées au port de prime abord, celles qui ont subi l’expertise, et pour lesquelles les droits ont été définitivement liquidés .peuvent changer non seulement de voitures, mais encore de genre de locomotion. Sur les lignes qui présentent ces interruptions, les agents de transport des douanes prennent rengagement de payer le salaire mensuel des préposés que le Gouvernement place aux points de transbordement pour surveiller et certifier ropémllon. Dans ce cas, le manifeste est rédigé en quatre exemplaires, et l’un d’eux est expédié, par la poste, au préposé établi sur ces points. Celui-ci inscrit sur ce manifeste et sur celui tpie lui remet, à son arrivée, l’agent de transport, tous les détails de, l’opéra-
Obli^^atiün stniscrile au îieu de tleslinatioi).
ForniaUtéï à l'arrivée au port, de priuic abord.
Fornna îles à l'aiTivée un lie (le fle^tinatiün.
Formaiads
l'iîqiîises
fies marchandises à desliiiation ifun porE intérieur arrivant dans un pnrt non privilégié.
tion de traiistordsiïient , en ayaot soin dy nifintionnorlo nunnét'o et la naluro dos voituros sur IoscjugIIcs les marchandises sont recharg'écs , leur mode de fei melure , etc.^ il vise 1 exemjplajre iju il a reçu, de l'agent de transport, le remet convenablement annoté au nouveau voiturier chargé de le représenter à sou arrivée, et conserve dans son bureau celui que lui a adresse le préposé du lieu de départ.
A leur arrivée à destination, si les marchandises doivent entrer immédiatement dans la consommation, leur propriétaire acquitte les droits, liquidés au port de prime abord, entre les mains du receveur ou de l’inspecte ur de sa résidence, qui les porte en compte de la même façon que lorsqu il s agit de recettes de droits d’importation au port de prime abord ; il paye de même les honoraires de chaque formalité , conformément au prix du tarif. Si elles doivent être déposées dans un entrepôt, il remplit les mêmes formalités que si elles avaient eu cette deslination au port de prime abord.
Les marchandises étrangères, qui ont pour destination une ville intérieure possédant un bureau de douane , peuvent s’y rendre, comme nous venons de le voir, soit en sortant d un entrepôt, soit directement sans passer par vin entrepôt et sans être évaluées au port de prime abord, quand les ports de départ et de destination jouissent de celte faveur, soit directement, après évaluation et liquidation des droits à certains ports déprimé abord désignés, mais sans passer par t entrepôt, ni par le bureau dévaluation, à moins d’une nécessité absolue. Elles peuvent également gagner leur destination à l’intérieur, en arrivant aux Etats-Unis par un port qui ne jouit d’aucun des avantages précédents, apres l accomplissement de certaines formalités. Dans ce dernier cas, à leur arrivée au port de prime abord, les marchandises font l’objet d’une déclaration reunie d entrepôt et de transport immédiat (en/iy for warehouse and immédiate transportation) , certifiée exacte sous serment par l’expéditeur. Cette déclaration est rédigée en triple exemplaire, dont un est expédié au port de destination; elle est accompagnée d’une obligation cautionnée du double du montant des droits.
Le receveur, une fois en possession de ces documents, délivre au préposé d’écor un permis pour laisser partir les marchandises qui ont fait l’objet de celte déclaration [permit lo send goods eniered for warehouse and immédiate transportation]-, SUT ce permis, il indique, d’une part, les marchandises qu’il y a lieu de peser, de jauger ou de mesurer et qui peuvent être débarquées,
SI ces operations le requièrent, en restant sous la surveillance du préposé d écor jusqu au moment de leur remise à l’inspecteur, et, d’autre part, les colis qui doivent être dirigés sur le local d’évaluation. En général, la visite et 1 évaluation se font à bord ou sur le quai ; le navire importateur fait l’olDce d un entrepôt gratuit pendant toute la durée de l’expertise et tant que les
marchandises ne sont pas expédiées sur le port de destination, à moins que le délai accordé pour son déchargement ne soit dépassé, auquel cas les marchandises doivent être déposées dans Tentrepôt choisi par Timportateur, jusqu’à ce que leur évaluation soit achevée; il est recommandé aux évaluateurs de vérifier les marchandises, toutes les fois que cela est praticable, à bord du navire importateur, et de ne faire expédier à f entrepôt ou à leur bureau que celles qui ne peuvent pas être convenablement examinées à bord ou sur le quai»
Le permis dont il vient d’être question permet au préposé d’écor de remettre les marcliandises à finspecleur qui est charge de surveiller leur chargement ou leur expédition, quand elles ne passent pas par 1 entrepôt ou par le bureau d’évaluation; dans le cas contraire, il est procédé comme pour les marchandises entreposées qui changent d entrepôt, c esl-à^dire que le receveur déli%Te un permis de transport {iransporîation permit) au gardemagasin et un ordre de surveiller le transbordement a l inspecteur {^orderto exümine goods). Toutes les formalites subséquentes sont les memes que s il s’agissait d’une mutation d’entrepôt*
Les marchandises mises en entrepôt peuvent y séjourner pendant trois ans; dans cet intervalle, elles peuvent changer d’entrepôt aussi fréquemment que leur propriétaire le désire, et se rendre dans d autres entrepôts de la même viüe ou de villes différentes; elles peuvent en sortir, soit pour entrer dans la consommation, soit pour regagner félranger» Al expiration des trois ans, elfes doivent avoir quitté l’entrepôt et avoir reçu Tune des trois destinations précédentes*
Les marchandises déclarées pour la consommation nationale ne peuvent quitter l’entrepôt que par colis entier, ou, si elles sont en vrac, quepar quantité de 1 ,o 1 6 kilog* o48 gr. (ozîe ton) au moins, et qu après l’accjuittement tant des droits d’importation, calculés d’après le tarif en vigueur au moment de leur sortie, que des charges qui leur sont applicables, à condition toutefois qu’il ne se soit pas écoulé plus d’un an depuis la date de leur importation* Si leur sortie n’a lieu qu’au bout d’un an, mais avant l’expiration du delai maximum de trois ans, elles sontsoumises, en sus du droit ordinaire d importation et des frais ordinaires de magasinage, à un droit additionnel de iop*o/o du montant de ces droits; dans ce cas, les droits sont accrus dun décimé.
Les droits acquittés, les marchandises ne sont cependant remises à leur propriétaire qu’autant qu elles ne sont pas frappées d’opposition de la part de l’agent de transport ou du capitaine du navire, pour garantir le payement des sommes qui leur sont dues, ou bien, s’il y a eu opposition, qu’aùlant que celle-ci a été levée, soit que les frais de transport aient ete acquittés, soit que leur payement ait été garanti» Cette opposition ne préjudicié en rien aux droits des États-Unis. Le Gouvernement ou ses employés ne
s or lie a^eriti'cpût pour
la (.'onsoDîinaüon.
Opposilian (le l’agent de ira ns port.
Aucune rwiuctiuA do ifroitR pour docliets et
perler f^ii entrepôt*
Remise on m odoration à^s droits par suite (fe destruction accidentelle
Lirjuidalion des droits en cas de
torties partielles d'entrepôt.
sont responsables, en aucune façon, des pertes ou des avaries résiiltant de leur refus de livraison motivé par un acte d’opposition. Si les marchandises déjà frappées d’une pareille opposition sont confisquées au profit des États- Unis et vendues, les frais de transport sont alors imputés sur le produit de leur vente, comme le sont les autres charges et les frais que la loi autorise à payer sur ce produit.
Dans la liquidation des droits qui atteignent les marchandises sortant des entrepôts, il n’est accordé aucune réduction pour avaries, coulage ou pertes, que des causes naturelles ont pu leur faire éprouver pendant leur séjour dans ces magasins. Mais, si leur destruction est due à un incendie on à tout autre accident imprévu, alors qu elles sont sous la garde d’nn employé des douanes, soit qu’ elles soient placées dans un entrepôt public ou particulier, soit qu’elles sc trouvent dans le bureau d’évaluation pour être soumises à l’expertise conformément aux lois et aux règlements du département du Trésor, ou bien pendant leur transport, sous acquit-à-caution, du port d’entrée à un autre port des Etats-Unis, ou bien pendant qu’elles voyagent sous l’escorte du service à défaut d’acquits-à-caution pour les couvrir, ou bien, enfin, quand elles se trouvent encore à bord dans les limites de la circonscription d’un bureau d’entrée, le Secrétaire du, Trésor est autorisé à réduire ou à remettre, suivant le cas, le montant des droits payés ou dus, et à décharger l’obligation d’entrepôt ou de transport souscrite, soit en totalité, soit en partie.
Le droit additionnel de 20 p. 0/0 de la valeur des marchandises, dû en cas de déclaration de la valeur inférieure de i o p. 0/0 à celle trouvée par les évaluateurs, doit être acquitté au moment même de leur sortie, réelle ou fictive, d’entrepôt, quelle que soit leur destination future, un autre entrepôt, la consommation nationale, ou l’étranger.
Si les -quantités que l’on veut faire sortir d’entrepôt font partie d’un lot plus considérable déclaré dans une même entrée, et s’il est nécessaire de les peser, de les jauger ou de les mesurer pour déterminer leur valeur Imposable, les frais de pesage, de jaugeage ou de mesurage sont à la charge de l’importateur.
Les marchandises en vrac, les liqueurs, les sucres, les mélasses, les cacaos, le poivre et les autres articles achetés et vendus au poids ou au volume sont soumis à une évaluation moyenne, de telle sorte qu’à la dernière sortie elles aient acquitté le droit total fixé par la liquidation à l’entrée; toutefois, si tout le lot n’entre pas dans la consommation nationale, et si une portion sort pour gagner l’étranger ou un autre entrepôt, il y a lieu de déterminer exactement la partie du droit qui lui est imputable; si le droit ainsi liquidé ne balance pas le total porté sur la déclaration d’entrée en entrepôt, il y a lieu d’imputer la différence sur la dernière déclaration de sortie
pour la consommation, soit en accroissant la quantité réellement sortie, s’il y a un manquant, soit en la reduisant, s’il y a un excédent.
I.,es marcliandises destinées à la consommation , comme celles qui ont une autre destination, ne peuvent sortir de l’entrepôt, qu’après avoir fait l’objet d’une déclaration de sortie de la part de leur propriétaire et avoir donné lieu à la délivrance d’un permis de la part du receveur.
Au port de première importation, ta déclaration de sortie doit être faite jiar la personne au nom de laquelle la marchandise a été entreposée, ou par son fondé de pouvoirs, et doit être signée par celle qui opère la sortie; elle indique les marques et les numéros des colis, la nature et la quantité des marchandises, ainsi que leur valeur imposable. Cette déclaration n’est pas affirmée sincère et véritable sous la foi du serment, comme les autres déclarations; seulement, quand elle n’est pas faite par l’importateur, elle doit porter la mention de l’autorisation qu’il donne à celui qui la fait et sa signature. Elle est rapprochée, clans le bureau du receveur, de l’en registre ment de la déclaration de mise en entrepôt, et, si elle est exacte, elle est reçue, cotée du numéro de l’obligation d’entrepôt, et annotée du montant des droits liquidés; elle est transmise du bureau du receveur à celui de l’employé maritime, qui fait les mêmes rapprochements avec les registres d’entrepôt tonus dans son Imreau, liquide les droits et les inscrit sur le second exemplaire de la flcclaration de sortie d’entrepôt [ivithdrawal for consumption).
Si l’entrepôt qui renferme les marchandises n’est pas dans le port de prime abord, l’accomplissement des mêmes formalités est exigé pour leur sortie, sauf quelques modifications à apporter à la déclaration de sortie pour indiquer le port de prime abord, la date de leur importation, la route suivie (par terre ou par meij pour les amener dans le district, et la date de leur arrivée dans ce district.
Le receveur qui a reçu cetie déclaration et le montant des droits auxquels elle donne ouverture adresse le permis de livraison {permit for deliverj) à l’entreposeur; celui-ci ne laisse jamais sortir les marchandises sans avoir en main ce permis, qui doit porter le nom de l’entrepôt où sont déposées les marchandises, la date de leur réception signalée au service par le rapport du garde-magasin, le mot livrer {deîiver), la date et la signature ou les initiales du nom de l’employé qui tient à la douane les livres d’entrepôt, pour indiquer qu’il a enregistré le permis sur ces livres, ertfin, la signature du caissier, pour témoigner du payement des droits et des frais.
L’importateur primitif reste responsable du payement des droits, tant personnellement que par son obligation cautionnée, malgré tous les transferts qu’il peut faire de la marchandise entreposée. Sa mise en faillite ne peut affecter le privilège que les Etats-Unis ont sur les marchandises jusqu’à
Dëd a rat ioi J (te sortie cl’ entrepôt pour
la ronsommaftnn*
Permis de livraison.
Respcmsabiliié de l'itïipoi'iatrur.
Drawback fies marcbancliaf^s ütirtanl d'entmpôl p'ur fétranger aprBS avoir aCf|Mitlé les droitSH
Sortie
des ixtarchaudises d’entrepôt clan-s 1b meme élat qu’à leur entrée, sauf
pour le$ cigares et les produits chimiques.
concurrence du montant des droits résultant de leur importation, et ne peut autoriser le syndic à réclamer le reversement du montant des droits qu’ils ont reçus d’une personne autorisée légalement à les faire sortir d’entrepôt.
Les marchandises qui, après l’acquittement des droits, ne sont pas livrées à la consommation et sont laissées en entrepôt pour être ensuite exportées, toujours dans le délai de trois ans à partir de la date de leur importation, sont admises au bénéfice du drawback, à la condition toutefois quelles soient toujours restées sous la garde des employés des douanes. Elles ne sont soumises dans ce cas qu’aux frais ordinaires de magasinage et de garde, et à une retenue de i p. o/o sur le total des droits payés et à rembourser. ^
Les marchandises qui ne sont pas destinées à la consommation nationale doivent quitter les États-Unis, quand !e délai de trois ans est expiré. Mais , avant de décrire les formalités auxquelles est soumise 1 exportation des marchandises entreposées qui n’ont pas encore acquitté les droits dimpoitation ou qui ont droit à leur restitution, il est bon d indiquer certaines pailicularités concernant les marchandises placées en entrepôt soit par les parties, soit d’office par ordre du receveur.
Nous avons vu que la réparation des emballages pouvait seule être peimise en entrepôt, mais que, sauf pour les cigares, qui sont soumis a un paquetage spécial en conformité de la législation du Bevena inlérieur, les colis, ou les marchandises en vrac, doivent sortir dans l’état où ils sont entres, quel que soit le motif de leur sortie, mutation d’entrepôt, entrée dans la comsommation nationale , ou départ pour l’étranger. Une seconde exception est laite, toutefois, pour les drogueries, les médicaments et les préparations chimiques, qui peuvent sortir de l’entrepôt, pour être réexportés, dans un emhafiage dilTérent de celui qui a servi à leur iniportalion.
Pour jouir de celte dernière faveur, l’importateur doit adresser une demande écrite au receveur du port où ces articles sont entreposes, dans laquelle il indkjue le nooa de l’article destiné à l’exportation, et, s il ne comprend pas un colis entier, sa quantité, le genre d’emballage, boîte, caisse, sac, balle, qui doit être employé pour le renfermer, le nom du navire qui l’a apporté et la date de son importation. An dos de celte demande, le receveur donne les autorisations nécessaires pour l’ouverture des colis primitifs et le repaquetage de leur contenu, ou de la partie de leur contenu, qui doit être exporté. L’opération du déballage et du remballage est elïectuée sous le contrôle immédiat de l’entreposeur, qui veille à ce que les nouveaux colis portent les mêmes marques et les mêmes numéros que le colis primitif. Si cela est nécessaire, les marchandises doivent être pesées, jaugées ou mesurées par les peseurs et jaugeurs de la douane avant leur nouveau paquetage. Toutes ces opérations sont exécutées sous la surveillance d’un employé des douanes et aux frais du propriétaire de ces articles.
Les articles fabriqués clans les entrepôts de la 6® classe [manafaclaring ïvarehoases) ne peuvent pas entrer dans la consommation nationale et doivent être exportés. Nous savons que ces articles peuvent être confectionnés avec des marcbandises, étrangères ou indigènes, admises dans leur enceinte en franchise des droits d’importation ou du Revenu intérieur, suivant le cas. Le compte d’entrepôt ouvert à chaque fabrique est débité de toutes les marchandises reçues, et crédité, d’après la proportion utilisée dans la composition de chaque article, des quantités exportées : un compte spécial indique les entrées d’articles fabriqués dans le magasin qui leur est affecte exclusivement avant leur expédition pour l’étranger, avec le détail du nombre de douzaines de ces articles et de toutes les substances soumises aux droits qui sont entrées dans leur composition; les sorties de ces dernières substances n’y sont portées que lorsque toutes celles comprises dans une facture et une obligation de fabrication [manufaclurers bond) sont entrées dans la fabrication et ont été exportées, et que l’obligation d’exportation correspondante a été remise au receveur.
L’exportation de ces articles est subordonnée à une déclaration régulière de sortie, comme dans le cas ordinaire de la sortie des marchandises des entrepôts de douane à destination de l’étranger.
A la réception de cette déclaration, le receveur fait examiner les articles indiqués au point de vue de leur conformité avec les échantillons qui lui ont été remis quand il a reçu la déclaration d’industrie; il exige ensuite la souscription d’une obligation cautionnée d’une valeur double de celle des marchandises à exporter, dans laquelle est présenté le détail des articles fabriqués dans l’entrepôt désigné, et auxquels s’applique la déclaration de sortie pour l’exportation, articles décrits par les marques, les numéros, le mode d’emballage, la contenance des colis qui les renferment ainsi que par leur valeur, et qui doit mentionner le numéro de la déclaration d’exportation, le nom du navire qui doit les charger et celui du capitaine, ainsi que le lieu de leur destination. Par cette obligation, le propriétaire de l’entrepôt et ses cautions s’engagent à exporter les colis qui y sont m en lionnes, et à rapporter, dans le délai fixé, les certificats et autres justifications de leur débarquement à l’étranger, et, à défaut, à payer au Gouvernement, à litre de domniages-inléréts, une somme égale au montant des droits dus sur les marchandises, augmenté des intérêts courus, au taux de 6 p. o/o par an, depuis la date du permis d’expédition délivré au port de sortie, el, en cas de réintroduction frauduleuse aux Etats-Unis, en sus des droits, le prix de la marchandise calculé d’après la valeur imposable portée sur la déclaration d’exportation.
Le détail inséré dans l’obligation pour la description des marchandises est reproduit sur le permis d’exportation. Ce permis, les formalités à la sortie de l’entrepôt, les justifications de débarquement à l’étranger, la décharge de l’obligation d’exportation, toutes les formalités, en uumot,
Formalilé?
à l’exporUtiiciii des
articles préparé?; dans les enlrejîdts de fahriraiioiL
\(!iN UKCI.V-MKE.'î.
P ri St;
dv possession des inarnhaiKlises par îo service*
requises pour leur expédition, sont les mêmes que celles usitées dans les cas ordinaires de réexportation des marcbandises étrangères; nous ies présenteroüs bientôt avec plus de détail, quand nous nous occuperons de Texportation de ces marchandises.
Nous avons vu que les articles importés qui ne peuvent, pour im motif quelconque, absence de factures, retard dans le déchargement ou dans l’acquittement des droits, faire Tobjet d'une déclaration régulière d’entrée et d’un permis de livraison, sont conservés par le service et déposés dans un entrepôt, aux frais et risques de leur propriétaire*
Cette prise de possession et cette mise en entrepôt s’appliquent également aux marchandises non réclamées par leur propriétaire ou leur coU' signataire à rexplration du délai fixé pour leur déchargement, à celles dont la déclaration d’entrée ne peut, pour un motif quelconque, être aclievce, de telle sorte que les droits ne soient ni payés ni garantis, enfin à celles qui font l’objet d’une demande directe de prise de possession adressée au receveur par le capitaine de navire ou le consignataire. Dans ce dernier cas, ces opérations doivent être exécutées , au plus tard, le lendemain de la réception de la demande du capitaine ou du consignataire. Quand les marchandises sont importées par des navires poussés, en tout ou en partie, par la vapeur, et que les connaissements portent la mention de leur remise immédiate au service au moment de la déclaration d’entrée du navire, le receveur en prend possession dès leur arrivée, et les lait mettre en entrepôt; mais, si celle mention ne figure pas sur les connaissements, il n’en prend possession qu’à la requête du propriétaire, dn capitaine ou du consignataire du navire, et alors dans un délai de trois jours au plus de la réception de la déclaration d’entrée du navire.
Toutes les marchandises dont le service prend possession doivent être déposées dans les entrepôts publics de la c'asse, s’il y en a dans le port, et, à défaut, dans les entrepôts cautionnés de la classe, désignés spécialement pour cet objet par le receveur, après approbation du Secrétaire du Trésor. Quel que soit rentrepôt, les frais de magasinage au taux ordinaire et toutes les dépenses doivent être payés par le propriétaire ou le consignataire, ou prélevés, quand les marchandises sont vendues comme abandonnées , sur le produit de leur vente.
Si la prise de possession d’nne cargaison s’impose an service, soit par suite de voies d’eau constatées dans lo navire, soit par suite d’accident ou de toute autre cause, le receveur a le droit d’exiger, avant d’accorder le permis de débarquement, que le navire soit amené, aux frais de son propriétaire, à l’endroit du débarcadère ou du quai [watj' or pier) , sur lequel est situé à l’entrepôt, et qui lui paraît le plus propice au facile déchargement des marchandises et à iem^ transport économique et sur dans les njagasins.
be permis {order to send mclaimed goods topablic ^i^Qre or bonded warehouses)
qui est adressé, dans ce cas, au préposé d’écor [inspector on board]^ ne donne pas le détail des marchandises à expédier à rentrepÔL, parce qud les comprend toutes, à moins que dans la cargaison ne se trouvent de la poudre à feu et des substances explosibles, qui ne peuvent entrer dans les entrepôts et qui doivent être conservées à bord.
La durée d^entrepôt, pour les articles ci-dessus, est fixée à un an; dans cet intervalle, leur propriétaire peut les réclamer et faire une déclaration régulière de mise en consommation ou d’entrée en entrepôt, comme pour les autres marchandises. Four le droit additionnel dû en cas de déclaration pour la consommation après un séjour de plus d\in an en entrepôt, la duree de ce séjour se calcule à partir de la date de ^importation et non de celle de la déclaration.
L’année expirée , s’il n est pas fait de déclaration , les marchandises sont Irai- Lees comme celles qui, ayant fait robjet d’une déclarütion régulière de mise en entrepôt , n en sont pas extraites à Texpiration du délai maximum de trois ans delà date de leur importation primitive, c’est à-dirc quelles sont vendues aux enchères, dans renlrepôL même, et font partie des ventes régulières trimestrielles de ces sortes de marchandises, qui ont lien dans les dix premiers jours de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre d^ chaque année, a moins qu’il ne faille attendre plus de trois semaines pour les comprendre dans ces ventes périodiques.
La durée du séjour en entrepôt des marchandises non réclamées peut être abrégée, quand le receveur est d’avis que le produit de leur vente, par suite de leur dépréciation résultant d’avaries, de coulage ou de toute autre cause, serait insuffisant pour payer les droits, les frais de inagasb nage et les autres cliarges, si elles étaient conservées en entrepôt jusqu’à l’expiration des délais légaux accordés à ces sortes de marchandises; dans ce cas, leur vente aux enchères est effectuée entre le sixième et le dixième jour de l’avis qui en est affiché ou publié dans les journaux. Quant aux poudres à feu, aux substances explosibles ou dangereuses, aux fruits et aux autres matières qui ne se conservent pas [perishable mbslances)^ et auxquelles la loi a refusé la faculté d’entrepôt, leur vente est elfccluée, également aux enchères, trois jours après l’avis donné au public.
La procédure suivie pour la vente des marchandises non réclamées, qui ne sont pas comprises dans les exceptions précédentes, est toujours la même. Le receveur fait évaluer les articles à vendre par les experts du Geuvernement, s’il y en a dans le port, ou, à défaut, par deux marchands désignés et assermentés par lui pour cet objet Cette évaluation s’elTeclue comme s’il s’agissait de marchandises déclarées ù l’arrivée pour la consommation ou la mise en entrepôt; elle consiste a délcrml.ier leur valeur marchande, à la date
Durée d'entrepôt pour
les marchandises dont le service a pris possessioïi.
Vente
des marchandises à l'expiration des
délais d'entrepôt.
Cas de vente avant l’expiratioh des délais.
Formalites pour la vente des marchandises non T'h^lamées.
des créances dans
h répari ition du produit de la vçnte^
de leur départ pour les États-Unis, sur les principaux marchés de leur pays d’origine ou de celui d’où elles proviennent, sans avoir égard à la dépréciation ou à la diminution postérieure de cette valeur, et k lui ajouter les charges et les frais nécessités pour leur emharcpie nient.
Le receveur fait imprimer des catalogues descriptifs de ces marchandises, dans lesquels sont reproduits les marques, les numéros, la nature des colis, leur contenance et leur valeur expertisée, le nom du navire qui les a apportées, celui du capitaine, le port ou le lieu d’où elles arrivent en droiture, la date de leur arrivée et le nom du consignataire porté sur le manifeste. Des avis annonçant ces ventes, et contenant tous les détails ci-dessns, sauf la valeur expertisée, sont publiés dans deux ou plusieurs journaux du port qui ont le plus grand tirage, trois fois par semaine, pendant les trois semaines consécutives qui précèdent immédiatement la vente. Ces avis ne doivent, dans aucun cas, être insérés dans plus de trois journaux, sans l’autorisation préalable du Secrétaire du Trésor. Les catalogues imprimés sont distribués aux personnes qui assistent à la vente , et toutes les facilités désirables leur sont accordées, avant l’heure fixée pour l’adjudication, pour examiner la qualité des marchandises.
L’adjudication se fait expressément au comptant; son prix est soldé en monnaie courante; l’acquéreur n’a rien à payer en sus des enchères, ni pour les frais d’adjudication ou autres, ni pour les droits d’importation, La vente terminée, le receveur qui a encaissé le prix de vente de chaque lot délivre un permis général, visé par l’employé maritime, s’il y en a un, pour la livraison a chaque acquéreur du lot ou des parties du lot qui lui reviennent.
Le devoir du commissaire-priseur consiste uniquement à vendre les marchandises; ses honoraires, qui ne peuvent, dans aucun cas, excéder la commission usuelle de la place, et toutes les autres dépenses imputables sur le produit de la vente , font l’objet de mémoires qui doivent être présentés et acquittés dans les dix jours qui suivent cette vente. Ces frais sont répartis proporlionnellemenl sur les différents lots ou portions de lot.
L’imputation des droits et frais de toutes sortes sur le produit de la vente des marchandises entreposées se fait dans l’ordre suivant : i“ les frais d’expertise, de publication et de vente; 2“ les droits, tant ordinaires qu’additionnels, au même taux que si les marchandises avalent fait l’objet d’une déclaration de sortie régulière pour la consommation; 3“ les autres droits qui pourraient être dus au Gouvernement sur ces marchandises; 4" la somme due pour fret pendant le voyage d’importation, d’après la réclamation adressée par le capitaitie; 5“ les frais de magasinage et toutes les autres dépenses occasionnées par la manutention de ces marchandises.
Un état du résultat de la vente faisant connaître son produit brnt, le montant des droits calculés sur la valeur imposable déterminée par l’expertise, au taux ordinaire du tarif en vigueur au jour de l’expertise, comme dans les cas
ordinaires des sorties d’entrepôt pour la consommation, les frais de magasinage et tous les autres frais, ainsi que le produit net de la vente de chaque lot, est adressé au Secrétaire du Trésor.
L’imputation des frais et des droits se fait généralement dans l’ordre indiqué ci-dessus; toutefois, dans le cas de vente de marchandises laissées dans les entrepôts après l’expiration du délai de trois ans, ou de marchandises non réclamées, les frais de magasinage, au lieu de venir les derniers, sont payés les deuxièmes, immédiatement après ceux d’adjudication.
Le solde du produit de la vente, frais et droits payés, est remis à l’importateur ou au consignataire , contre reçu régulier de sa part. Si cet excédent n’est pas réclamé dans les dix jours qui suivent la vente, le receveur en opère le versement dans la caisse du Trésorier des Etats-Unis, en l’appuyant de l’inventaire, de l’expertise et du compte de la vente, qui donne tous les détails portés dans l’état adressé au Secrétaire du Trésor.
Si le produit de la vente, dans le cas de marchandises régulièrement entreposées, est insuffisant pour racqivittement des droits, après le payement des dépenses qui ont la priorité, le receveur fait combler le manquant par le souscripteur de l’obligation d’entrepôt ou par ses cautions, en faisant exercer des poursuites pour son exécution, si cela est nécessaire. Celte insuffisance n’est pas à craindre dans les autres cas, puisque la loi autorise le receveur à procéder à la vente, dès qu’il s’aperçoit qu’un plus long séjour de la marchandise en entrepôt pourrait lui donner naissance.
Une fois les délais d'entrepôt expirés, les marchandises non réclamées, comme celles régulièrement entreposées, qui n’ont donné lieu, de la part de leur propriétaire, à aucune réclamation avant l’exécution des mesures préparatoires de leur mise en vente, ne peuvent faire l’objet d’une déclaration d’entrée pour la consommation, sans une autorisation expresse du Secrétaire du Trésor, bien que leur vente ne soit pas encore opérée. Cette autorisation n’est accordée que sur la demande des parties contenant les motifs qui les ont empêchées de faire la déclaration d’entrée en temps opportun; en transmettant cette demande au Secrétaire du Trésor, le receveur fait connaître le montant des droits, des charges et des frais qui sont dus en ce moment.
Le certiQcat ou le reçu, que délivre le receveur au capitaine du navire qui a apporté les marchandises dont il a pris possession et qu’il a fait vendre aux enchères à l’expiration des délais légaux, l’exonère de toute réclamation de la part de leur propriétaire, qnî n’a plus qu’à s’adresser au Gouvernement et à produire les justifications nécessaires pour recevoir le boni (overplas) de la vente, qui a été versé au Trésor.
Boni ,
In SU fïi sauce du proilüit de la vente pour le payement des droits.
Recours avant la vente.
Décharge du capitaine.
Aj.pro- Les niai’L'handises entreposées peuvent sortir des entrepôts, non seulement
visiomiement rendre dans un autre entrepôt, pour entrer dans la consommation
ries navires pour ^ao^oer Tétrangcr, tnnîs encore pour servir, en Iranchise aesaroiis, ^
rapprovisioniiement des navires de guerre, tant des Etats-Unis que dune nation qui accorde, dans ses ports, le même privilège aux navires de guerre des États-Unis.
Kmüues L’employé, chargé de la garde d’un entrepôt, tient un compte exact [book-
. accouni) de toutes les entrées et de tontes les sorties; il y porte, en detail, les ^ marques et les numéros, primitifs et d’entrepôt, de chaque colis, leur nature et leur contenance, la date de leur réception, le nom du navire et celui du lieu d’où ils arrivent, ainsi que les frais auxquels ils ont donné naissance, s il en existe, et la mention du molir de leur entrée, soit à la suite d’une déclaration régulière d’entrepôt, soit d’olFice par suite d’une prise de possession par le receveur comme objets non réclamés, la date de leur sortie, celle réception du permis de sortie et celle de la personne à laquelle ils ont été livrés. Un répertoire [index] est joint à ce livre; ü est tenu par ordre alphabétique des noms des navires et des lieux de provenance. Chaque réception est inscrite séparément avec les détails alférents à chaque colis qui la compose; il en est de même de chaque sortie, totale ou partielle ; mention en est faite, vis-à-vis, sur la même ligne où figure l’entrée, de telle sorte que le stock des marchandises restant en entrepôt puisse se voir, d un seul coup d’œil, en cherchant le compte qui est ouvert à chaque réception, et dont la page est indiquée à la table alphabétique en regard du nom du navire qui les a apportées. Chaque jour l’entreposeur adresse au receveur un relevé des marchandises qu’i! a reçues et de celles qu’il a livrées; ce releve doit être clair, complet, exempt d’erreur, parce qu’il sert de base à l’enregistre ment des marchandises sur les livres du receveur; il doit être accompagné, comme pièces justificatives , des permis du receveur.
Les marchandises ne peuvent, comme nous l’avons vu, être extraites de l’entrepôt que sur les permis de sortie délivrés par le receveur, contresignes par l’employé maritime, quand il y en a un, et vises au dos tant pari employé chargé de la tenue des livres d’entrepôt à la douane, pour indiquer qu ils ont été inscrits sur ces livres, que par le caissier, pourtémoigner du payement des droits et des frais, 11 n’est pas donné suite aux permis délivrés pour la sortie des marchandises non réclamées, qui sont déposées dans les entrepôts p^r' ticiiliers, tant que les frais dus aux proprietaires de ces entrepôts n ont pas été payés.
Prescription
<les
permis (h sortie d’entrepôt.
Les permis de sorlle doivent être présentés à renlreposeiirle plus tôt possible; s^ils se rapportent à des marchandises déclarées pour la consommation et qtil ont, en conséquence, acquitté les droits, ils doivent 1 être dans les trente jours au pins de leur délivrance, sous peine d’être considérés comme nuis.
Dans le bureau du receveur, il est ouvert un compte à chaque entrepôt, qu’il appartienne au Gouvernement ou aux particuliers, pour toutes les marchandises qui y entrent ou qui en sortent, sur des livres semblables à ceux tenus par les entreposeurs et leur servant de contrôle. Le compte de chaque entrepôt est débité des marchandises reçues, d’après le dépouillement des releves journaliers (dat/j relarn) de l’entreposeur qui en a la garde, et crédité des marchandises sorties d’après les permis délivrés au bureau même du receveur. Tandis qu’à l’entrée ne figurent que les articles réellement reçus dans l’entrepôt, à la sortie sont portés tous ceux qui ont donné lieu, à la délivrance d’un permis de sortie, alors qu’ils n’ont pas encore quitté 1 entrepôt : leur livraison en est censée elFectuée par le fait seul de la remise de ce permis aux parties, remise qui n’est faite qu’ après que son contenu a ete reproduit sur le livre, que l’employé chargé de cette partie du service l’a visé, après y avoir inscrit le montant des frais à percevoir par le caissier, et que cèlui-cl y a apposé également son visa après les avoir perçus.
Lors des inventaires des entrepôts, ce sont les restes portés sur les livres du bureau de la douane qui justifient de leur situation régulière et non ceux qui figurent sur les livres tenus à l’entrepôt; de même, quand il est nécessaire de délivrer des certificats pour constater que les marchandises, donnant lieu à réclamation pour avaries ou pour toute autre cause, existent dans le magasin, le service s’appuie sur les résultats des inscriptions sur les livres de la douane et non sur ceux de l’entrepôt, parce qu’un article , bien que restant en entrepôt après la délivrance du permis de sortie, n’est plus considéré comme étant encore sous la garde du receveur.
Les marchandises sur lesquelles les droits ont été payés sont considérées comme étant en magasin, tant que la douane n’a pas reçu le relevé de l’entreposeur, qui indique leur remise effective à l’importateur; il est fait un enregistrement de toutes les sorties réellement eflfectuées en vertu de ces permis, comme cela a lieu en vertu des autres permis.
Comme contrôle de l’exactitude des entrées en entrepôt qui figurent sur les relevés des entreposeurs, les feuilles des préposés d’écor qui reproduisent les marchandises envoyées de chaque navire à chaque entrepôt sont pointées avec les inscriptions faites sur les livres tenus dans le bureau du receveur, et, en cas de désaccord, la différence doit être immédiatement recherchée et rectifiée.
Dans les grands ports, il est tenu des livres séparés pour les marchandises entreposées et pour celles .non réclamées; dans les petits ports, le même livre sert à cette double inscription. Ces livres présentent, à l’entrée, les mêmes détails que ceux tenus par les entreposeurs, et sur l’autre page et sur la ligne consacrée à chaque colis, sa sortie après la délivrance du permis, de sorte qu’ils indiquent la quantité réelle de chaque envoi qui reste en entrepôt.
Compte ouvert h ch amie entrepôt clans ICS boréaux de la douane.
Inventaires des entrepôts.
G l'an ci livre crentrepôt.
Rectilicaiion d’erreur au grand livre,
Quand des marchandises déjà entreposées comme non réclamées sont réclamées et donnent lieu à une déclaration de mise en entrepôt, il suffit de changer l’adresse du permis ordinaire et de l’envoyer, non plus au préposé d’écor, mais au garde-magasin; celui-ci, sur la présentation de ce permis, crédite le compte des marchandises non réclamées et débite celui d’entrepôt, de sorte que leur compte se trouve ainsi transporté d’un livre ou d’une partie du livre dans un autre livre ou une autre partie du même livre. Si ces marchandises sont réclamées et déclarées pour la consommation, le permis de livraison doit être, comme nous l’avons vu, visé au dos tant par le teneur de livres de la douane, qui y mentionne les frais à percevoir, que par le caissier, qui certifie que cette perception a été effectuée, pour que l’entreposeur les laisse sortir.
Toutes les formalités pour l’emmagasinera ent des marchandises une fois accomplies, la déclaration de mise en entrepôt est copiée textuellement sur le grand livre d’entrepôt [tke warekoase ledger), dont elle forme le débit. Au crédit, sont portées les déclarations de sortie, avec l’annotation, dans la colonne d’observations, de la destination des marchandises, exportation, mutation d’entrepôt ou consommation, du numéro de l’obligation d’entrepôt sous lequel figure tout le dossier du même envoi, et, quand la sortie a lieu pour l’étranger ou pour un autre entrepôt, du numéro des obligations d exportation ou de transport.
Les obligations d’entrepôt, d’exportation et de transport portent des numéros consécutifs, d’un et au-dessus, et ces numéros sont rappelés sur toutes les déclarations de sortie d’entrepôt qui leur correspondent.
Pour assurer l’exactitude du grand livre, aucun permis d'enlèvement n’est remis qu’ après l’inscription de la déclaratio/i de sortie au crédit, en face de la déclaration d’entrée portée au débit; à cet effet, il doit être laissé assez d’espace entre chaque déclaration d’entrée, du côté du débit, pour qu’on puisse enregistrer, du côté du crédit, les difféientes déclarations de sortie.
Les déclarations de rentrée des marchandises en entrepôt sont inscrites comme s’il s’agissait d’une déclaration d’entrée dans le premier entrepôt.
S’il est nécessaire, une fois l’inscription d’une déclaration opérée et la valeur imposable définitivement arrêtée, de modifier les chiffres qui représentent la quantité ou la valeur, la correction ne se fait pas par un grattage, mais en tirant une ligne sur ces chiffres et en inscrivant, au-dessous, eu encre rouge, les nouveaux chiffres.
Comme on le voit, le système de la contre-partie n’est pas usité pour la comptabilité de la douane; il est d’ailleurs facile de remarquer que, malgré les termes de débit et de crédit et le nom de grand livre [ledger) donne au livre d’entrepôt, le compte des entrepôts est, en réalité, tenu en partie simple et non en partie double.
li est opéré im enregistrement journalier de l’exemplaire de toutes les déclarations reçues par la poste des autres bureaux pour les rnarchan dises qui doivent rentrer en entrepôt dans le district sur un livre spécial qui sert de livre de premières écritures; aucune déclaration ne peut être reportée sur le grand livre d’entrepôt, si elle n’a pas d’abord figuré sur ce livre. Dans sa colonne d’observations, on a le soin de mentionner si les marchandises doivent donner lieu à la souscription d’une nouvelle obligation , ou bien si elles doivent acquitter les droits.
Le certificat destiné à la décharge de l’obligation de transport doit être delivre aussitôt que la nouvelle obligation d’entrepôt a été souscrite ou que les droits ont été acrpiittés, suivant lë cas, et la date exacte de sa délivrance doit être également inscrite sur ce livre.
En sus du livre précédent, il est tenu des livres journaux [dailj registers) pour l’inscription : 1° de toutes les déclarations de mise en entrepôt et de transport dans les Etats-Unis; 2“ de toutes les déclarations de sortie d’entrepôt et de transport dans les Etats-Unis; 3® de toutes les déclarations de mutation d’entrepôt et d’exportation dans les provinces anglaises limitrophes; 4“ de toutes les déclarations combinées de sortie d’entrepôt et d’exportation dans les provinces anglaises limitrophes; 5® de toutes les déclarations combinées de sortie d’entrepôt el d’exportation au Mexique; 6® de toutes les déclarations combinées d'entrepôt et d’exportation immédiate à l’étranger; 7® dé toutes les déclarations de sortie d’entrepôt pour l’exportation à l’étranger.
Les enregistrements sur ces livres doivent être effectués aussitôt que la déclaration est achevée et que les permis sont délivrés. Une copie de ces registres est faite chaque semaine, et l’on se sert des mêmes imprimés en remplaçant 1 entête de journal [daily register) par celui de relevé hebdomadaire {weekly reiurn].
Au dos de chaque obligation d’entrepôt, le receveur inscrit les différentes déclarations de sortie qui la concernent en ayant soin d’indiquer leur date, la destination des marchandises, et le montant des droits afférents à chacune d elles. L état des soldes représentant le chiffre de leur garantie, que doit fournir le receveur, ne doit être que la reproduction de ceux qui ressortent des inscriptions mises ainsi au dos de chaque obligation.
Il est tenu un registre général de toutes les obligations reçues, sur lequel sont reproduites les principales dispositions de chacune d’elles. Quand une obligation n’est pas déchargée à son échéance, dans la colonne d’observations, on doit indiquer si elle a été remise à l’avoué de district [district attorney) pour les poursuites, ou si une prolongation de délai a été accordée par le Secrétaire du Trésor.
Dans la colonne intitulée : mode de décharge, il est fait mention si elle a