‹ Douanes et navigationChapitre 18 sur 74 · ADMISSIONS · texte numérisé non relu

ADMISSIONS

temporathes.

plaire de son manifeste , après l’avoir dûment certifié , et renvoie l’autre exemplaire convenablement annoté au receveur du port de première expédition.

Le receveur délégué de San Antonio remplit les fonctions de receveur pour les déclarations d’entrée, d’entrepôt et de sortie des marchandises, ainsi que pour la' perception des droits.

L’obligation souscrite au bureau de départ n’est déchargée que sur I4 production à la fois des justificatioùs de déchargement à l’étranger, comme dans les cas des exportations ordinaires, et du manifeste spécial portant les certificats des divers employés des douanes placés sur la route.

Dans la direction du Mexique, les marchandises peuvent, dans tous les lieux de leur parcours où se trouve un employé charge de la perception, être déclarées pour la consommation, en remplissant les formalités ordinaires et en acquittant les droits d’importation; le certificat du receveur ou du receveur délégué décrivant les marchandises, et déclarant qu elles sont entrées dans la consommation et que les droits ont été payes, suffit pour la déchargé de l’obligation souscrite au lieu de départ.

Les employés des douanes chargés du service de surveillance sur les routes qui conduisent les marchandises sous acqmt-à-caulion au Mexique adressent, tons les mois, au Secrétaire du Trésor, un relevé des marchandises qui ont passé sous leur inspection, pendant le semestre precedent, en indiquant les numéros des colis, le détail des marchandises, leur valeur, le nom des exportateurs, le port et la date du départ.

Les receveurs des bureaux-frontières du Canada et du Mexique font un relevé mensuel des marchandises vériliées parleur service à la sortie, dans la forme requise pour les marchandises qui rentrent en entrepôt.

Les marchandises qui ne font que transiter et sont immédiatement exportées figurent au compte d’entrepôt du port d’importation comme marchandises entreposées et exportées, et celles entreposées et exportées plus tard au Canada ou au Mexique sont portées comme exportées au crédit du compte d’entrepôt du port où la déclaration est faîte pour leur transport et leur e.xportation. Le relevé journalier de ces déclarations est opéré de façon que l’état mensuel des marchandises en transit puisse être facilement rédigé par les receveurs des ports d’importation.

Pour favoriser la fabrication et la main-d’œuvre nationales, nous avons déjà vu que les produits étrangers pouvaient être importés en franchise des droits, et que les produits nationaux avaient droit à la restitution de 1 impôt intérieur, quand ils étaient introduits dans des usines considérées comme entrepôts de sixième classe, exclusivement affectées à la fabrication des médicaments, des préparations et des compositions pharmaceutiques, des articles

de parfumerie, des cosmétiques, des cordiaux et des liqueurs destinés à l’exportation.

J’ai indiqué les formalités à remplir pour l’établissement de ces entre-, pots et pour empêcher la rentrée des matières premières ou des produits fabriqués dans la consommation nationale. Cette faculté eût été insuffisante, si elle ne s’était étendue, depuis' longtemps, à d’autres fabrications, c’est-àdire si les produits étrangers n’avaient été admis temporairement dans les fabriques nationales, en franchise ou sous condition de la restitution future des droits , pour y subir seulement un perfectionnement et être ensuite exportés.

C’est ainsi que l’Acte du 22 mai 182 4 a autorisé l’admission temporaire des soies aux États-Unis pour y subir l’impression, la teinturerie , l’apprêt, et que celui du 5 aoTÎt 1861a visé tous les objets, en disant : « Il peut être accordé, sur tous les articles fabriqués entièrement avec des matières importées sur lesquelles les droits ont été payés, quand ils sont exportés, un drawback égal au montant du droit payé sur ces matières, sans qu’il puisse être dépassé, à déterminer conformément aux instructions du Secrétaire du Trésor. Toutefois lO p. 0/0 du montant du drawback ainsi accordé sont retenus par les receveurs qui ont à le payer, et forment une recette des Etats-Unis. »

Les Actes de 1861 et des années postérieures ont fini par autoriser l’admission temporaire de certaines marchandises, sans payement préalable des droits, après souscription d’obligations cautionnées. Je vais faire connaître les dispositions concernant les principales marchandises introduites de cette façon dans les États-Unis.

Les soies, placées sous acquit-à-caution en entrepôt, peuvent en être extraites pour être teintes ou imprimées (colored, printed, stained, dyed, painted or slamped), à la condition du dépôt préalable du montant des droits entre les mains du receveur , qui ne le restitue qu’autant que les soies sont rapportées à l’entrepôt, dans un délai de soixante jours à partir du jour de leur sortie, et qu’elles sont replacées dans leurs colis primitifs, dont on doit conserver les marques et les numéros.

Sur la demande de sortie d’entrepôt qui lui est adressée en double exemplaire, et qui contient la date de l’importation, le nom du navire et de son capitaine, le détail des marcbandises, le droit et leur valeur imposable, le receveur fait vérifier chaque colis, mesurer ou peser son contenu, déterminer la qualité et prélever un échantillon de chaque pièce. La déclaration et le résultat de la vérification sont inscrits sur les livres de la douane; après quoi il délivre à l’inspecteur des entrepôts {warehouse superintendent) le permis de sortie, qui renferme la mention de l’obligation delà réintégration en entrepôt dans le délai de soixante jours.

A leur retour, l’identité des articles est certifiée par la déclaration sous

Relenue de 10 p. 0/0 sur le mon tant des res ti lu lions.

Soies destinées à être teintes ou imprimées.

sermeni de leur propriétaire ou de leur consignataire et par l’attestation du propriétaire ou du contre-maître de l’établissement qui a exécuté le travail; elle est certifiée par l’inspecteur des entrepôts, qui les compare avec les échantillons conservés parla douane, avec les quantités, la qualité, les marques et les autres détails enregistrés. Sur la production de ces documents, le receveur, s’étant assuré, de son côté, de l’identité des marchandises, sauf la modification apportée par la teinturerie, l’impression, etc., restitue le montant du dépôt.

Quant aux soies , elles sont considérées comme n’ayant pas quitté l’entrepôt, et elles jouissent des mêmes privilèges que si elles étaient restées dans leur état primitif, la déclaration de sortie et le dépôt des droits n’ayant pour but que d’assurer leur réintégration en magasin. Si leur rentrée n’avait pas lieu dans le délai fixé dans la déclaration, elles seraient considérées comme entrées dans la consommation ; la déclaration serait passée en compte comme une déclaration régulière de sortie pour la consommation, et le dépôt serait converti en perception définitive et figurerait dans les comptes au titre de recettes des droits d’importation.

Rails

de chemins tïe fpr usés.

La même faveur est accordée pour la refonte ou la réparation des rails de chemins de fer [raUroad iron) vieux et hors de service, qui sont importés aux États-Unis, à la condition qu’ils aient été usés parla traction au point d’exiger leur refonte ou leur réparation. Leur identité s’établit par le pesage d’un certain nombre de rails, représentant la dimension moyenne de la quantité importée, et en multipliant le nombre total porté sur chaque facture par ce poids moyen. Leur pesage est confié aux peseurs [weighers] des douanes, et donne lieu à la perception d’nne redevance {fee), fixée à 34 centimes par 100 kilogrammes (3 ccnls par loo livres^ La reexportation de cos rails, après leur refonte ou leur réparation, ne peut se faire que par le port qui a servi à leur importation, et doit être ellectuee dans un delai de six mois.

En cas de déchets naturels, tels que ceux provenant de la crasse disparue dans le travail de réfection, il en est tenu compte lors de la vérification des rails à la sortie; ils sont déduits de la quantité importée pour balancer la quantité exportée; un pareil manquant ne donne pas lieu à perception; la somme consignée à l’importation est intégralement restituée.

Objets servant a la construcûon des navires.

Les bois de charpente et de menuiserie, le chanvre, les barres, les pointes, les clous et les boulons de fer et d’acier, le cuivre et les composes métalliques, peuvent être importés, en franchise des droits, quand ils sont destinés à la construction et à l’équipement, dans les chantiers des États-Unis, des navires consacrés aux voyages au long cours, y compris la navigation d’un port de l’Atlantique à un port du Pacifique appartenant tous les deux aux États-Unis. Cette faveur cesse et les droits en suspens sont exigés, si ces navires se livrent au cabotage pendant une

duree de plus de deux mois par an. L’exemption conditionnelle des droits s applique non seidement aux articles de production étrangère importés directement, mais encore à ceux placés en entrepôt que l’on peut en faire sortir pour la réparation des navires américains employés exclusivement dans le commerce général, à la condition de les mettre en œuvre dans le district de douane où se trouve l’entrepôt.

La personne qui veut jouir de cette faveur remet au receveur une déclaration dans laquelle elle indique l’emploi qu’elle a l’intention de faire de ces articles, en donnant le nom du navire ou les détails suffisants pour le dépeindre et le faire reconnaître, ainsi que l’emplacement où celui-ci se trouve en construction ou en réparation ; à l’appui de sa demande de sortie, elle joint une obligation cautionnée, dans laquelle sont mentionnés les marchandises à employer, la date de leur importation, le lieu de leur expédition , celui de leur arrivée, le numéro de la déclaration et celui de l’obligation d’entrepôt, et par laquelle elle s’engage à fournir au receveur, avant le départ du navire, les jus ti G cations de leur emploi régulier dans sa construction ou ses réparations.

Quand les travaux sont achevés, les déclarations sont transmises au receveur du bureau de sortie, qui doit s’assurer que les marchandises autorisées à sortir d’entrepôt ont reçu la destination indiquée, et qui, après en avoir acquis la certitude, en crédite d’autant l’obligation d’entrepôt. Si une portion seulement des articles sortis a reçu l’emploi précité, les droits sont exigés sur les quantités restantes.

L’obligation d’entrepôt n’est déchargée du montant des droits allèrent aux articles sortis, qu’aprèsque les navires ont obtenu leur certificat d’enregistrement, sur lequel le receveur écrit, en gros caractères, sous les mots dejinüif ou provisoire, la mention : « Remise de droits montant à francs, accordée par l’article 6 de l’Acte du 6 juin 1872. »

Quant à l’obligation souscrite ii la sortie d’entrepôt de ces articles [bond on withdrawal of matenals for construction or repair of vesseh) , elle n’est déchargée que sur la production de quatre certificats attestant, celui de l’importateur, que les marchandises comprises dans la déclaration de sortie d’entrepôt ont reçu la destination indiquée; celui du maître charpentier, qu il a employé les marchandises désignées à la construction ou à la réparation du navire; celui du propriétaire du navire, affirmant sous serment que le signataire du certificat precedent est un maître charpentier, et que les articles détailles dans son certificat sont bien ceux qui figurent sur la déclaration de sortie; enfin, celui du préposé des douanes chargé de l’inspection du navire , que les marchandises en question ont été régulièrement employées à sa construction , à son équipement ou à sa réparation.

Les batiments qui naviguent dans les eaux des Etats-Unis, sauf dans celles des frontières septentrionales, soit qu’ils soient reconstruits ou seule-

Condition

pour

qne les navires

américaine jouissent tîe celle faveur.

ment réparés, ne jouissent de la faveur ci-dessus qu’ autant qu’ils sont munis d’un certificat d’enregistrement ; quand celui-ci est échangé contre un certificat d’enrôlement et de licence, le receveur du port où l’échange a lieu perçoit les droits sur les marchandises étrangères employées à leur construction ou à leur réparation, qui en avaient été exemptes tant qu’ils navi¬

guaient sous certificat d’enregistrement; le montant de la perception à effectuer est indiqué, en gros caractères, comme nous l’avons vu, sur ce dernier document.

Les droits qui ont fait ainsi l’objet d’une remise conditionnelle sont éga¬

lement exigés, quand les navires, même munis d’un certificat d’enregistrement , se livrent aux opérations du cabotage pendant une durée de plus de deux mois par an. Afin de s’assurer que les navires ne sont pas dans ce cas.

lors de la délivrance de chaque congé et de la réception de chaque déclaration d’entrée d’un navire qui fait une opération de cabotage, et dont le certificat d’enregistrement porte la marque de la remise du droit, le service

des douanes fait mention, au dos de ce dernier document, de la date de sa

sortie ou de son entrée, avec l’indication des ports de départ et d’arrivée. Si le navire est volontairement employé au cabotage pendant une durée de plus de deux mois par an, le receveur du premier port où il aborde perçoit l’impôt, en même temps qu’il donne avis aux parties intéressées qu’elles ont le droit de réclamer et de faire appel de sa décision.

La faveur de l’emploi, en franchise des droits, des articles précités est accordée également aux navires qui, bien que munis seulement d’un certificat d’enrôlement et dr licence, font à la fois le commerce de cabotage et

international dans les eaux des frontières septentrionales ; il est fait mention, sur leur certificat d’enrôlement, du montant des droits qu’il y aurait lieu

de réclamer à leurs propriétaires, s’ils faisaient un commerce exclusif de cabotage pendant plus de deux mois par an.

Si les droits sur les marchandises que l’on fait sortir des entrepôts pour cette destination ont été payés, il y a lieu d’en opérer la restitution.

chise des droits, des articles désignés ci-dessus, quand ils sont employés à

fonstniction conslructioiî OU à la réparation des navires , a étendu celte faveur aux et à la réparation matières premières qui ont besoin d’ètre transformées en ces articles pour

des navires. .

pouvoir recevoir la même destination. Cette transformation doit, toutefois, s’effectuer dans l’intérieur du district douanier qui' renferme l’entrepôt d’où elles sortent.

Pour obtenir cette autorisation, il est remis au receveur une demande indiquant les matières qui doivent être transformées dans l’usine, dont le nom et la situation sont désigné^, en articles, dont le détail est donné, destinés à servir à la construction, à l’équipement ou à la réparation du navire, dont le tonnage et l’emplacement actuel sont mentionnés. Cette

dernière indication n’est pas de. rigueur, et peut être omise quand le déclarant affirme qu’il ne peut pas la fournir.

Dans tous les cas, le droit sur ces marchandises est exigé au moment même de la déclaration de sortie, et il n’est restitué que sur la production des justifications suivantes, savoir :

De l’attestation sous serment de celui qui en réclame le remboursement, que les marchandises désignées ont reçu un emploi régulier;

2“ De l’attestation sous serment réunie du propriétaire et du contremaître de l’usine où les articles ont été fabriqués, mentionnant les matières premières reçues et les articles en provenant, ainsi que la date de leur livraison pour la construction et l’équipement, ou la réparation, du navire dénommé ;

3” De l’attestation sous serment de la personne qui a dirigé la construction ou la réparation du navire , indiquant le mois de la réception des articles , dont elle donne te détail, et qui sont entrés dans sa conslruclion ou sa répa¬

ration ;

/l*" Enfin, du certificat ordinaire du préposé des douanes, qui a vérifié l’emploi régulier des marchandises ainsi transformées.

Dans le cas où les articles ainsi confectionnés serviraient à la construction ou à la réparation d’un navire dans un district autre que celui d’où ils proviennent, l’attestation du directeur des travaux de construction ou de réparation et le certificat du préposé des douanes doivent être remis au receveur de ce district, chargé de légaliser leurs signatures et d’adresser ces documents au receveur qui a dans sa circonscription l’usine qui les a fabriqués.

Sur la production de ces justifications et du certificat d’enregistrement du navire, le receveur, après s’être assuré que les marchandises ont reçu la destination indiquée, inscrit, au dos du certificat d’enregistrement, le montant du drawback concernant ces matières, et adresse au Secrétaire du Trésor im état certifié pour qu’il en ordonnance le payement.

La restitution est annulée, et les droits, dont le montant est porte au dos du certificat d’enregistrement, sont récJamés, quand le navire muni d’un certificat d’enregistrement, ou seulement d’un certificat d’enrôlement et de licence s’il ne navigue que dans les eaux de la frontière septentrionale, se livre à des opérations du cabotage pendant une durée de plus de deux mois par an.

Quand les articles ainsi fabriqués n’ont pas un emploi immédiat et sont réservés pour un usage ultérieur, il y a lieu de les placer dans un entrepôt de la deuxième classe, si le déclarant en possède, ou, à défaut, dans un entrepôt de la troisième classe; le service n’a toutefois pas besoin de s installer en permanence dans ces entrepôts; il ne s’y présente que lorsqu il en est requis pour assister aux entrées et aux sorties des articles qu ils renferment et pour tenir le compte de leur mouvement; il ne lui est en conséquence payé que les frais correspondant à la durée de chaque surveillance.

Sel destiné a la salaison des pobsoîis.

Le sel importe peut sortir des entrepôts et être chargé, sous acqait-à^ caution, à hord des navires ayant une licence dépêché, pour servir à la salai™ son du poisson, La déclaration de sortie d^ entrepôt du sel pour cet usage indique le nom du navire importateur, celui du capitaine, la date de Tim™ portation et le nom du navire pêcheur; elle est appuyée de Taffirmation, sons serment, du déclarant que le sel nest destiné qua la salaison , et d’une obligation, dont le montant correspond à la valeur du sel à embarquer, dans laquelle il s’engage à n’employer ce sel qu’à la salaison des poissons, à ne pas en introduire aux États-Unis sans déclaration et sans permis de la douane, et à fournir la justification de son emploi régulier au receveur des douanes, au plus tard le i^^ janvier qui suit la date de sa souscription.

Le sel peut ctre employé soit en mer, soit sur le rivage même pour saler les poissons apportés par les bateaux pécheurs. Dans tons les cas, le receveur doit s’assurer qu’il n’est pas réclamé une quantité de sel hors de proportion avec les besoins a satisfaire; une fois l’obligation souscrite, il adresse à l’entreposeur un permis pour délivrer à l’inspecteur des douanes le sel demande pour la salaison, qui a été importé à la date qu’il désigne et qui a donne lieu a une déclaration d entrepôt, dontii donne le numéro ; en même temps, il envoie à l’inspecteur la déclaration rie sortie avec l’ordre de faire surveiller la livraison du sel qui y est mentionné, et de lui adresser un rapport quand l’embarquement ou la livraison sera achevée.

Ce rapport, rédigé par le préposé qui a surveillé l’opération, est écrit au dos de la déclaration de sortie, ou est annexé à cette déclaration; il indique la quantité de sel qui a été livrée.

Si la demande de sortie ne comprend pas toute la quantité importée, et s il y a lieu de mesurer le sel à livrer, les frais de mesurage sont à la charge de la partie.

Pour obtenir la déchargé de l’obligation de sortie du sel {bond on wüh-^ drawal of sali on shipmentforjishing purposes or for use on shore]^ il faut produire au receveur, dans les delais portés sur l’obligation ou, dans tous les cas, avant le janvier de l’année suivante, si la salaison a eu lieu hors des Etats-Unis, 1 attestation du capitaine do navire et d’une autre personne au moins employée à bord pendant le voyage de pêche et de salaison, dans laquelle sont indiques 1 espèce et la quantité de poissons pêchés et salés à bord, et le nombre de livres de sel absorbé par cette opération ; si la salaison s est elFectuee sur la côte des Etats-Unis, l’attestation de l’importateur, qui mentionne le nom et le tonnage des navires pêcheurs, les noms de leurs capitaines, ainsi que la quantité approximative de poissons qui ont été saies et les emplacements affectés à la salaison dans le district, attestation corroborée par celles de deux personnes au moins occupées avec lui à la salaison, et qui doivent reproduire ces dernières indications.

Le receveur a le droit d exiger toute autre justification pour s’assurer que

le sel déclaré comme employé à la salaison du poisson n’a pas été détourné de sa destination, et il n’annule robligation que lorsqu’il a acquis la certi* tude qu’aucun abus n’a été pratiqué.

Si le capitaine du navire qui fait la salaison au dehors ne peut pas venir faire lui-même sa déclaration, sous serment, devant le receveur, il peut la faire devant un magistrat ou un autre employé autorisé à recevoir les serments, a la condition que le caractère officiel et la signature de celui-ci soient certifies par une autorité compétente ou soient connus particulièrement du receveur*

Si tout le sel emporté ou livré n’a pas été consommé, son propriétaire peut demander une prolongation de délai pour la décharge de son obligation et la permission de conserver à bord le sel restant qu’il s’engage à employer à la salaison dans la saison de pêche suivante, ou bien il peut faire une déclaration de mise en entrepôt ou en consommation , en suivant les formalités exigées dans chacun de ces deux derniers cas* Si une prolongation de délai est accordée pour la décharge de l’obligation, celle-ci doit porter, au dos, l’état de la quantité de sel employée et restante, et le consentement écrit des cautions à cette prolongation au-dessus de leur signature, sauf, en cas d absence ou de refus de celles-ci, à exiger une nouvelle obligation ou racquittement des droits. Si le sel est remis en entrepôt, la nouvelle déclaration de mise en entrepôt doit mentionner la date de 1 importation primitive, de telle sorte qu’il ne puisse pas séjourner en entrepôt au delà de la duree legale de trois ans, qui court à partir de son arrivée aux Etats-Unis.

Si le sel employé à la salaison sur le rivage des Etats-Unis doit être lire d un entrepôt situe hors du district de perception, il y a lieu d’opérer son transport sous acquit-à-caution dans le district où il doit être absorbé, en remplissant les formalités ordinaires*

Le sel rapporté de la pêche doit toujours faire l’objet d’une déclaration de rentrée en entrepôt, quand le navire ne revient pas à son port de départ; celle-ci est faite au receveur du port d’arrivée, qui en délivre un certificat au déclarant, et en expédie le double, par la poste, au receveur du port de sortie; ce certificat, appuyé des justifications fournies par les parties intéressées des quantités consommées à bord, permet à ce dernier de s’assurer s’il est ainsi tenu compte de tout le sel, qui a fait l’objet de la déclaration de sortie, auquel cas il annule l’obligation souscrite avant l’enlèvement.

Toute les fois qui! déchargé une de ces obligations, le receveur indique, a son verso, les motifs de son annulation, en y inscrivant les quantités de sel employées à la salaison, les quantités restantes, et le montant des droits payés, suivant le cas.

L exportation des marchandises n’est soumise à aucune taxe. Elle n’est as-

ÊXfOKTATIOS.

Furnialites en eau (rfixportatiofi itn médiate }>ar mer.

trelnte à des formalités qu’aiitant qu’elle fait l’objet d’nne demande en décharge d’obligations souscrites pour leur mise en entrepôt, quand à leur arrivée, elles ont été déclarées pour l’entrepôt sous acquit-à-cautlon, ou d’obligations souscrites pour leur transport, quand, frappées des droits du Revenu intérieur, elles sortent des entrepôts de celte adminislralion pour gagner le port d’embarquement pour l’étranger, ou d’une demande en restitution des droits d’importation ou àu Revenu intérieur, quand ceux-ci ont été déjà payés.

Toutes les marchandises soumises aux droits d’importation, qui n’arrivent aux États-Unis que pour en être immédiatement exportées par mer, ou pour en être exportées, dans les délais légaux de la durée d’entrepôt, après avoir été déposées momentanément dans les entrepôts reconnus par la loi , ont le droit de quitter les États-Unis en franchise ou avec restitution des droits. La seule condition quelles ont à remplir, c’est quelles n’aient pas cessé un seul instant d’être sous la garde du service, à moins quelles ne soient comprises parmi celles qui jouissent de la faveur de l’admission temporaire pour recevoir un complément de main-d’œuvre ou être affectées à des usages spéciaux aux Etats-Unis.

Si les marchandises étrangères, qui arrivent dans un port des Etats-Unis, doivent, d’après les indications des factures, du manifeste, des connaissements ou de tout autre document, être immédiatement exportées par mer hors des frontières de T’Union, leur propriétaire doit faire une déclaration réunie de mise en entrepôt et d’exportation immédiate [entry for warehoase and immédiate exportation], dans laquelle il indique le nom de l’importateur, celui du navire, du capitaine, du lieu d’origine, la date de l’importation, le nom de l’exportateur, du navire et du capitaine, celui du lieu de destination, le détail des marchandises, leur valeur imposable partielle et leur valeur imposable totale. 11 affirme sous serment l’exactitude de sa déclaration, certifie l’identité des marchandises décrites avec celles importées et son intention de ne pas les livrer à la consommation aux Etats-Unis [oath or affirmalion on export entry], et il souscrit une obligation d’exportation {export bond], par laquelle il s’engage à débarquer les marchandises à l’étranger et à rapporter, dans le délai qui y est déterminé, les certificats constatant ce débarquement.

Le receveur délivre alors un permis {delivry permit on immédiate exportation by sea) , à l’adresse du prépo.sé d’écor placé sur le navire importateur, pour que celui-ci reinette les marchandises indiquées à l’inspecteur; il adresse, en même temps, à ce dernier la déclaration d’exportation avec l’ordre [directions to surveyor) de faire examiner les colis qui figurent dans cette déclaration et de faire surveiller leur transbordement sur le navire qui est désigné comme étant en charge pour le port étranger mentionné; cette opération est certifiée par le préposé de surveillance, au dos de la déclaration d’exportation; celle-ci ainsi annotée est de suite renvoyée au receveur.

Ce mode d’opérer suppose des facilités pour l’exportation immédiate ; mais, si les marchandises ont à séjourner quelque temps dans le port pour attendre le navire qui doit les emporter à l’étranger, il y a lieu de les déposer dans un magasin public, ou dans un entrepôt particulier, et de les traiter comme marchandises non réclamées, jusqu’à ce qu’une déclaration régulière soit faite pour les faire partir pour l’étranger.

Dans ce cas, c’est-à-dire quand les marchandises sortent des entrepôts, il y a lieu de faire une déclaration de sortie, dont la formule varie suivant que l’exportation a lieu du port d’arrivée ou d’un autre port. Si la sortie a lieu par le port d’arrivée, la déclaration indique le nom du navire exportateur et de son capitaine, celui du lieu de destination, du navire importateur et de son capitaine, la date de l’importation, les marques, les numéros des colis, la quantité, le taux du droit qui leur est applicable et la valeur imposable de chacun d’eux. Si la déclaration est faite dans un autre port que celui de l’importation primitive, elle indique, en plus, le nom de celui qui l’a apporté dans le dernier entrepôt, la date de son arrivée dans cet entrepôt, le mode de transport (par terre ou par eau), le port d’où les marchandises arrivent et ensuite, comme dans la précédente, le port et la date de l’importation primitive. Quand la déclaration n’est pas faite par le propriétaire, celui qui la fait et qui la signe doit avoir un pouvoir régulier de lui, ou tout au moins une autorisation portant sa signature.

La déclaration d’exportation doit être accompagnée de l’attestation, sous serment, de son exactitude et de l’obligation d’exportation {export bond) cautionnée, d’une valeur double du montant des droits d’entrée, par laquelle le souscripteur et ses cautions s’engagent à exporter ‘les marchandises dont le détail est indiqué , à les débarquer dans le port étranger désigné, et à rapporter au receveur, dans un délai d’un an, si elles ont pour destination un port de l'Europe ou de l’Amérique, et dans un délai de deux ans, si elles vont dans un port de l’Afrique ou de l’Asie, les certificats et autres justifications requis par la loi ou les règlements du Secrétaire du Trésor, constatant leur débarquement dans le port désigné, ou dans tout autre port, hors des frontières des États-Unis.

Les marchandises sortent ensuite de l’entrepôt sur un permis {export deîivery permit) adressé au garde-magasin, qui l’autorise à les remettre à l’Inspecteur, et elles sont embarquées sur l’ordre donné à ce dernier agent, quia reçu un exemplaire de la déclaration d’exportation, de faire constater leur identité et surveiller leur chargement abord du navire en partance pour l’étranger, qui doit les recevoir. Quand l’exemplaire de la déclaration portant le certificat du préposé de surveillance fait retour au receveur, le compte d’entrepôt est crédité de la quantité sortie, et l’obligation d’entrepôt est déchargée pour la quantité correspondante; à cet effet, la sortie d’entrepôt, quelle que soit la

Marchanflise.i

sorlanl

des entre pot. s.

Déclaration

deïportation.

Obligation

d’exportation.

Permis de livraison et

ordre de surveiller le départ.

Niarcbandiaes sortatiL des entrepois in teneurs qui peuvent ne pas passer dans Teutrepôt du port de départ.

Dravrback.

deslination des marchandises, ne peut s’effectuer que par colis entier, et, si elles sont en vrac, que par leur quantité totale ou par fraction mmimum de 1 ,0 1 6 kilogr. o48 (one ion).

Si les marchandises ont passé par les entrepôts, elles ne peuvent faire l’objet d’une déclaration réunie de mise en entrepôt et d’exportation immédiate, dans le port où elles sont dirigées en sortant d’entrepôt, qu’autant que leur espèce, leur qualité et leur quantité, peuvent facilement être constatées, sans qu’il soit nécessaire de les faire entrer en entrepôt pour cet objet. Cette faculté s’applique, entre autres, aux grains, aux sucres, aux mélasses, au charbon , au sel, aux rails et aux autres articles en fer, et à toutes les marchandises volumineuses dont l’identité est facile à établir. Mais, si la formalité de la déclaration ci-dessus ne peut pas être rapidement remplie et doit éprouver un certain retard, les marchandises doivent etre déposées dans un entrepôt du port de départ. Quand la déclaration combinée peut être faite, elle doit être accompagnée de l’attestation sous serment de son exactitude faite par le consignataire et l’exportateur et dune obUgation d’exportation. Les formalités de permis au garde-magasin, d’ordre à l’mspecleur et de certificat du préposé de surveillance sont les mêmes que dans les autres cas d’exportation.

Si les marchandises, après avoir acquitte les droits, sont maintenues en entrepôt, pendant une durée moindre que trois ans, sans avoir ete soustraites un seul Instant à la surveillance du service, leur exportation peut être effectuée sous le bénéfice du drawback, sauf une retenue de i p. o/o au profit du Trésor. Pour jouir de cette faveur, elles doivent être enfermées dans les emballages qui ont servi à leur importation, sauf une exception en faveur des drogueries, des médicaments et des préparations chimiques, n’avoir subi aucune modification dans leur contenu, en quantité, en qualité ou en valeur, sauf le déchet et le deperisseraent naturels, et avoir acquitté des droits pour 269 francs au moins.

Les marchandises placées en vrac dans les entrepôts doivent être, autant que possible, remises dans les emballages qui ont servi à leur importation; à cet effet, l’employé chargé de surveiller leur embarquement relève les numéros et les marques des emballages qui les renferment a leur sortie , et le drawback n’est dû qu autant qu’elles sont exportées dans ces emballages, qui sont censés représenter ceux employés pour leur importation, et qui doivent être acceptés par l’employé chargé de certifier l’embarquement.

Quant aux marchandises emballées, le changement d’emballage ne peut être autorisé qu’aulantque cela est indispensable pour leur conservation. Quand les tonneaux, les caisses, les boîtes, les sacs, etc., sont tellement endommages qu’ils ne peuvent plus être conservés sans exposer les marchandises à des

pertes ou à des avaries, le receveur, sur la demande qui lui est adressée par leur propriétaire, leur importateur, leur consignataire ou leur agent, peut autoriser leur remballage dans d’autres enveloppes que celles qui ont servi à leur importation, à la condition de remettre, sur les nouveaux colis, les numéros et les marques des emballages rebutés, et d’effectuer l’opération sous la surveillance constante du service.

Si les marchandises étrangères à réexporter sont employées à la confection d articles nouveaux et entrent exclusivement dans leur fabrication, les droits acquittés lors de leur importation sont, comme nous l’avons vu, restitues au moment de l’exportation, sauf une retenue de lo p. o/o du montant de la perception au profit du Trésor. Il est fait exception, toutefois, pour le salpêtre étranger qui est exporté à fétat de poudre à feu, et pour les articles étrangers employés à la confection de certains instruments destinés à l’exportation, dans la fabrication desquels entre une certaine quantité de bois américain.

Pour les poudres à feu exportées, fabriquées avec le salpêtre étranger, en entendant par salpêtre le nitrate de potasse ou le nitrate de soude , le drawback porte sur le droit qu’a payé , à l’importation , le salpêtre qui entre dans leur composition, et dont la quantité est déterminée d’après les instructions données par le Secrétaire du Trésor, sauf une retenue de lo p. o/o. Le service n’a pas à se préoccuper de l’origine, étrangère ou nationale, des autres substances employées à la fabrication des poudres déclarées pour l’exportation.

Quant aux armes à feu, aux bascules, aux balances, aux pelles, aux bêches, aux haches, aux hachettes, aux marteaux, aux charrues, aux cultivateurs, aux faucheuses et aux moissonneuses, ayant leur monture ou leurs manches [stocks or handles) faits avec des bois plantés aux États-Unis, ils ont droit egalement au bénéfice du drawback, à la condition que la valeur des matières premières importées, que leur fabrication exige, représente plus de la moitié de leur valeur totale.

Toutes les marchandises, qui doivent être jaugées ou mesurées pour la détermination du drawback à leur allouer, payent, comme celles qui sortent des entrepôts sous acquit-à-caution, quand leur jaugeage est nécessaire, un droit de jaugeage de 5 i centim, 8 ( i o cents) par fût, ou un droit de pesage de 34 centimes par loo kilogrammes (3 cents par loo livres).

Les marchandises soumises à une taxe différentielle, par suite de leur importation par navires étrangers, n’ont pas droit à sa restitution au moment de leur exportation; cette taxe ne fait pas partie du drawback, et est retenue à titre de recette définitive.

Drawljack sur les articles ayant reçu un complément de fabrication.

Drawback sur le

sdpêlre étranger entrant dans k composition de la poudre à feu exportée.

Articles fabriqués avec des matières étrangères dans lesquels entre le bois des États-Unis.

Droits de pesage et de jaugeage.

Surtaxe de pavillon non restituée.

Dcm aride de drawback*

Affirmation sous serment de la déclaration d’eiportatinn.

OHigation

d^exportation.

L’exportateur qui veut faire valoir ses droits au drawback doit remettre, six heures au moins avant l’heure de l’embarquement des marcbandises, au receveur du district dont relève le port d’embarquement, une déclaration indiquant les marques, les numéros et le contenu des colis, l’entrepôt où ils sont déposés, le nom du navire ou de tout autre moyen de transport qm lésa apportés, soit directement, soit sous acquit-à-caution, ainsi que celui du port de prime abord, le nom du navire exportateur et celui du beu de destination. Si les marchandises à exporter ont été fabriquées entièrement, ou, dans les cas exceptionnels désignés ci-dessus, partiellement, avec des substances importées ayant acquitté les droits dont on demande la restitution, la déclaration d’exportation doit indiquer le nom du navire exportateur, les marques, les numéros et la nature des articles, leur quantité, leur valeur, le nom du fabricant, le lieu de leur dépôt et le détail des matières importées qui entrent dans leur composition, savoir r leur nature, le nom de l’importateur. celui du navire qui les a apportées, la date et le lieu de leur importation, le lieu de provenance , leur quantité, leur valeur et le taux du droit paye.

Ces déclarations sont alfirniées, sous serment, par rexporlaleur, qui certifie leur exactitude, l’identité des marchandises présentées à l’exportation et de celles importées, la réalité du payement intégral des droits d apres le tarif sans quelles aient profité d’aucune remise ou modération , enfin, le fait qu elles n’ont jamais obtenu la restitution des droits à la suite d’une déclaration précédente d’exportation; elles sont accompagnées d’une obligation cautionnée, dont la forme varie, suivant que les marchandises sortent des entrepôts ou bien partent des ateliers où elles ont été transformées en articles d’exportation.

Si les marcbandises sont en entrepôt, l’obligation {bond of re-export of imported merchandise witk benejil of drawback) indique la date de I importation, les noms de l’importateur, du navire qui les a apportées et de son capitaine, le montant des droits payés, le détail des articles, les noms du navire exportateur, de son capitaine, du port où se trouve ce navire et du port pour lequel il est en partance; elle est souscrite pour une somme double du montant des droits liquidés sur les articles destinés à 1 exportation, et contient enfin l’engagement pris par son souscripteur de rapporter, dans un délai qu’elle indique, les certificats de leur débarquement à l’étranger.

Si les marchandises à exporter consistent en articles fabriqués avec des matières étrangères qui ont acquitté les droits, l’obligation [bond for exportation of manifaclared articles witk benefit of drawback) contient les mêmes engagements que la précédente et n’en diffère que par la mention détaillée, par marques, numéros, quantité et valeur, des articles présentés à l’exportation, dans la fabrication desquels entrent des substances étrangères, qui ont acquitté les droits dont on demande la restitution; dans ce cas, la déclaration d’exportation doit, en outre, contenir le certificat du contre-maître de l’usine attestant qu’il a fabriqué les articles qui y sont énoncés avec

des matières étrangères qui sont désignées et sur lesquelles les droits d’importation ont été perçus.

Le receveur qui a reçu les documents précédents fait de nouveau inspecter les marchandises déclarées pour l’exportation sous le bénéfice du drawback, les fait comparer avec les indications des factures qui sont jointes à la déclaration d’entrée, et n’accorde le permis d’embarquement qu autant qu’il y a concordance entre les déclarations d’exportation et les factures; en cas de désaccord, les marchandises sont confisquées. Il en est de même, quand la valeur n’est pas conforme à la valeur réelle, qui est déterminée par les experts ordinaires. L’embarquement se fait toujours sous la surveillance du service, et c’est sur son rapport que le congé est délivré au navire.

L’exportation peut être effectuée par un port autre que celui d’importation, après le payement des droits dans ce dernier port; dans ce cas, les marchandises sont amenées dans le premier port en se conformant aux conditions imposées à celles qui voyagent dans l’intérieur ou par cabotage sous acquit-à-caution.

L’exportateur qui veut jouir du bénéfice du drawback et qui ne peut compléter sa déclaration par la production , soit de l’attestation sous serment, soit de l’obligation cautionnée d’exportation, peut obtenir un délai pour la remise de ces pièces , en en faisant la demande au Secrétaire du Trésor, par l’intermédiaire du receveur, qui indique si les circonstances alléguées sont exactes et s’il y a lieu de l’accorder.

Une fois le congé délivré au navire, le receveur et l’employé maritime, s’il y en a un, évaluent le montant du drawback à payer, déduction faite de la retenue de i p. o/o pour le Trésor, et délivrent à l’exportateur un certificat [debenture certijlcate) du montant net à lui rembourser. Ce certificat est extrait d’un livre à souche; il porte la mention qu’il est payable à l’importateur primitif tpii a fait la déclaration, ou à son ordre, si l’exportateur le demande, sinon à l’exportateur ou à son ordre, dans un délai de trente jours de la date de la délivrance du congé au navire qui emporte les marchandises.

Dans le cas où des articles de fabrication nationale sont transportés, par cabotage ou par terre, d’un district, où ils se trouvent, dans un autre district, d’où ils doivent être exportés sous le bénéfice du drawback, l’expéditeur remet au receveur du premier district, six heures au moins avant leur chargement ou leur embarquement, une déclaration de transport pour l’exportation [transportation entry for exportation for drawback), présentant tous les détails des déclarations d’exportation de cette sorte d’articles; il remplit dans ce bureau d’expédition toutes les formalités relatives aux attestations sous serment , tant de lui que du cootre-maître de l’usine qui a transformé les ma-

Fausser

déclaralioTt*.

Exportation par un port antre que ie port d’entrée.

Certificat de drawback.

Forme

des certificats de drawback.

tières importées, et à la souscription de l’obligation cautionnée, comme il le ferait dans le bureau d’exportation directe. Le receveur qui a reçu une semblable déclaration en envoie un exemplaire au receveur du port d’où doit s’effectuer l’exportation. Celui-ci, à l’arrivée des marchandises dans son port, donne l’ordre à l’inspecteur de les vérifier, de les comparer aux indications portées sur l’exemplaire de la déclaration quil lui a communiqué, et, si tout lui paraît régulier, de surveiller leur embarquement ou leur transbordement et leur départ. Quand il a reçu le rapport du service attestant le départ, il délivre à l’exportateur ou à son agent uu certificat d exportation [ceriificate of exportation oj manufactured articles) , et en adresse un exemplaire au receveur qui a reçu la déclaration; ce dernier, à la réception de ce certificat, de concert avec l’employé maritime, quand il y en a un, évalue le montant du drawback à payer, et délivre à l’exportateur, ou à son son ordre, un certificat de drawback [dehentare certificate) payable à trente jours de date de la délivrance du certificat d. exportation.

Dans l’examen des articles de fabrication nationale provenant de la transformation de matières étrangères qui ont acquitté les droits d’importation, le receveur et l’employé maritime doivent se rendre bien compte de la quantité de matières importées qui est entrée dans leur fabrication, afin d’éviter d’accorder au delà de ce qui est dû. Le montant de la restitution à effectuer sur chaque article est fixé par le Secrétaire du Trésor ; pour les articles qui ne figurent pas dans cette nomenclature, le receveur du port d’exportation doit, en transmettant son avis au Secrétaire du Trésor, attendre sa décision avant de calculer le taux du remboursement à leur allouer.

Si la déclaration d’exportation, sous bénéfice du drawback, de ces derniers articles est faite dans un port autre que celui qui a reçu la déclaration d’entrée des

matières premières, l’exportateur doit l’appuyer d’un certificat du receveur de

ce dernier port, attestant l’importation des matières qui ont été transformées.Quand c’est le receveur du port d’exportation qui doit délivrer le certificat de drawback, il doit prendre l’avis de son collègue quia reçu la déclaration d’importation de ces matières , afin de se prémunir contre une restitution exagère e.

Les certificats de drawback sont extraits, comme je l’ai dit, d’un registre à souche ; ils portent, au volant et à la souche, un numéro d’ordre annuel, en commençant par le n'^ i au i "juillet de chaque année; à la souche, la date de leur émission, leur montant, le nom delà personne à laquelle ils sont remis, la date de leur échéance, celle de leur payement, la signature delà personne à laquelle a été remis le certifiât de drawback et la signature de la personne qui en a reçu le payement; au volant, le nom du district, la date de la délivrance , le montant à payer, la personne à laquelle il est delivre, la date du payement, le motif de la dette, la date de l’exportation, le nom du navire exportateur, celui de son capitaine et de sa destination à l'etranger, avec les signatures du rec6veur et de Temployé maritime.

Quand leur échéance est arrivée, les certificats de drawback sont payés à la caisse qui les a émis^ la partie prenante doit les rendre au receveur, après avoir mis au dos son reçu, en même temps quelle donne egalement quittance sur la souche correspondante ; c’est sur la souche aussi qu’on lui fait signer le reçu du certificat de drawback au moment ou il lui est delivre.

Pour que le payement de ces certificats ne subisse aucun retard , les receveurs adressent, chaque mois, au Commissaire des douanes, faisant fonction de Directeur général du Mouvement des fonds, un état des certificats quils ont délivrés payables sur leur caisse aux diverses échéances, et celui-ci prend des mesures pour mettre à leur disposition les fonds necessaires.

Un certificat de drawback échu, qui n’est pas payé à sa présentation ou Certificat

■i f ■■ ^ noii

dans les trois jours suivants, par le receveur qui 1 a emis, est proteste comme s’il s’agissait d’une lettre de change ordinaire, et celui qui l’a présenté, et auquel le payement a été refusé, exerce son recours contre le dernier endosseur, ou contre celui au nom duquel il a ele delivre.

Le receveur peut refuser de délivrer un certificat de drawback, quand il Refu, reconnaît qu’il y a erreur ou fraude dans la demande en restitution.

Si le montant du certificat ainsi refusé excède 5i8 francs, il doit soumettre le cas au Secrétaire du Trésor, qui décide s il y a lieu de maintenir le refus ou de délivrer le certificat demande. Dans aucun cas, il ne peut être question de restituer les droits sur les marchandises exportées , tant que les droits d’importation qui les atteignent n’ont pas été préalablement payés.

Les certificats de drawback acquittés chaque mois sont résumés dans un état [abstract of drawbacks on exported merchandise paid, etc. ), joint à la comptabilité mensuelle des receveurs, qui indique la date de 1 émission de chaque certificat, le nom du titulaire, celui de la personne a laquelle il a etc payé, son numéro, son montant, la date de son payement, avec la distinction s’il s’applique à des marchandises étrangères sortant des entrepôts ou à des articles {fabriqués aux Etats-Unis avec des matières étrangères.

A la fin de chaque mois, les receveurs adressent également au Premier situation Auditeur du Trésor une situaiion présentant le nombre et le montant des aeTcCTfificL. certificats de drawback en cours le premier mois, le nombre et le montant de ceux délivrés pendant le mois, le nombre et le montant de ceux payés, enfin le nombre et le montant de ceux en cours a la fin du mois et venant à échéance dans le courant du mois suivant. A 1 appui de la mention du nombre de certificats de drawback délivrés pendant le mois, ils joignent un état indiquant la date des exportations, la qualification et le nom du navire, le nom de son capitaine, sa nationalité, le lieu de sa destination, si les articles sortent des entrepôts ou sont de fabrication

État mensud des certificats remboursés.

Formalités k rexportatioii des spiritueux et des tabacs des maiiufacturâs indigènes*

nationale t le détails des colis et des articles , leur quantité j le taux du droit, son montant J la retenue operee, le rnoulant net à payer^ le numéro du certificat, le nom de son titulaire et son échéance*

Dans mesRAPPOBTS concernant l’impôt sur l’ alcool et sur les tabacs, j ai indiqué les formalités à remplir pour amener ces produits au port d expédition , soit sous a cquit-a— caution (^iti boii(i''j^ soit sous hénéfice du drawback, et pour les faire exporter en franchise ou avec restitution des droits du Revena iniériear.

Les fûts de spiritueux et les caisses de tabacs sont marqués au départ des entrepôts du Revenu intérieur ou des manufactures particulières de tabacs, et portent le timbre d’exportation; la quantité minimum de spiritueux que Ton peut exporter en franchise de la taxe intérieure est de 87 hectolitres 85 ( 1,000 gallons).

Le transport des objets au port d’embarquement est subordonné, en outre , à la souscription dune obligation de transport, qui est déchargée sur la production du certificat d’embarquement du receveur des douanes du port d exportation , et à la remise au receveur du Revena intérieur d’une copie de la lettre de voiture {bill of lading), rédigée par l’agent de transport agréé par FAdministration.

A l’arrivée des spiritueux ou des tabacs au port d’exportation, le proprié» taire ou 1 exportateur fait sa déclaration d’exportation au receveur des douanes, qui met immédiatement ces articles sous la surveillance d’un préposé, et donne 1 ordre à un jaugeur ou à Finspecteur de les vérifier, de faire apposer sur les récipients les marques au feu nécessaires et de détruire toutes celles qui existent et surtout les timbres du Revenu intérieur.

Le résultat du jaugeage ou de l’inspection en douane est rapproché de 1 ordre adressé par le receveur du Revenu intérieur au jaugeur ou à Finspecteur des tabacs de vérifier la déclaration faite par le propriétaire de ces articles, ordre suivi du rapport détaillé de ces employés, et de la lettre de voiture rédigée par l’agent de transport, ordre et lettre de voiture dont un exemplaire est adresse au receveur des douanes par le receveur du Revenu intérieur.

Quand, à l’arrivée de ces articles au port d’exportation, le navire destiné à les emporter n est pas prêt à les recevoir, ils sont considérés comme marchandises non réclamées et placés dans les entrepôts des douanes , aux frais et risques de leur propriétaire*

Après que le jaugeur des douanes a déterminé le contenu de chaque tonneau, la force de ce contenu, sans s’inquiéter des marques et des timbres quils portent, ou bien quand l’inspecteur des douanes a examiné chaque caisse de tabacs , et que ces deux agents ont rédigé leurs rapports ,

1 exportateur fait sa déclaration d’exportation conforme aux résultats de ces vérifications, indiquant, si ce sont des spiritueux, le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros, le numéro du timbre d’entrepôt du Revenu inté-

rieur, le contenu, le degré, le nombre de gallons-preuve, le nombre de jaWons imposables et ïe montant de la taxe; si ce sont des tabacs, les marques et numéros des colis, leur nombre et leur contenu, le nombre de livres (poids brut, tare et poids net), le taux du droit et le montant de la taxe. Celte déclaration est appuyée de rattestation sous serment de son exactitude, comme pour toutes les autres déclarations d’exportation*

Si les colis portent une marque d’expédition, en sus des marques qu’ils avaient au sortir de l’entrepôt de la distillerie ou de la manufacture des tabacs, toutes ces marques sans exception doivent être indiquées, distinctement et séparément, siu: la déclaration d’exportation, qui doit être accompagnée, en outre, d’une obligation cautionnée du double du montant des droits, obligation par laquelle rexportateur s’engage à débarquer les marchandises indiquées à l’étranger dans un délai qui y est spécifié, et à apporter au receveur des douanes les justifications de ce débarquement, ou de leur perte à la mer sans sa faute ou sa négligence et sans celle de leur propriétaire.

Ces formalités accomplies, le receveur des douanes charge l’inspecteur de faire surveiller le chargement des spiritueux ou des tabacs à bord du navire exportateur et de lui adresser le rapport du préposé attestant rembarquement, rapport qui doit être rédigé au verso de l’exemplaire de la déclaration de transport transmise par le receveur du Revenu intérieur, ou qui doit être annexé à ce document* Une fois le congé délivré au navire, il adresse un exemplaire de son certificat d’embarquement au Commissaire du Revenu intérieur et un autre, avec le rapport du jaugeur ou du préposé qui a assisté au chargement des tabacs, au receveur du Revenu intérieur du district d’ou proviennent les marchandises*

A la réception de ces deux documents, ce dernier exige le payement de la taxe sur les manquants, s’il en a été constaté par la douane, et annule fobligation de transport. A partir de ce moment, les spiritueux ou les tabacs ont passé de la juridiction du service du Revenu intérieur dans celle du service de la douane ; il en est tellement ainsi, que, si ces marchandises revenaient, pour une cause quelconque, aux Etats-Unis, elles auraient à payer le montant de la taxe intérieure entre les mains de ce dernier service et suivant le mode de payement adopté par lui.

Si les spiritueux ou les tabacs ont déjà acquitté la taxe du Revenu intérieurj ce qui est indiqué par les timbres-quittances appliqués contre les colis qui les contiennent, il y a lieu d’en opérer la restitution; dans ce cas, à l’appui de la déclaration d’exportation, l’expéditeur atteste sous serment que sa déclaration est exacte, que les droits ont été payés, et qu’aucune restitution ne lui en a encore été faîte.

Une fois le congé délivré au capitaine du navire, le receveur des douanes transmet, sans délai, au Commissaire âuRevenu intérieur la demande de restitution, avec l’original de tous les rapports, des certificats et de la déclaration

Certificat d embarquement des spiritueux et des tabacs inciigènes.

EîasÈl! Kxlmn de ia

ta^e intérieura sur les spiritueux et fes

tabacs indigènes.

Délai pour la justiUcation du débarquement à rétranger.

Justifications k fournir pour la décharge de Tobligaiion d'eicportation.

d’exportation, un exemplaire de l’obligation d’exportation , tous les autres papiers concernant l’opération, et son certificat d’exportation indiquant la nature des marchandises, les marques et les numéros des colis, l’espèce et les numéros des timbres, le montant des timbres-quittances, le nom du navire et du capitaine chargé de les exporter, la date du congé qui lui a été délivré, et attestant l’exact accomplissement de toutes les formalités légales et administratives.

Au reçu de ce dossier, le Commissaire du Revenu mteVicHr fait rapprocher les mentions de ces diverses pièces avec les renseignements enregistrés dans ses bureaux, et, s’il ne ressort de cet examen rien d’irrégulier, il remet au Secrétaire du Trésor son certificat indiquant le montant et la date du payement delà taxe sur les articles exportés, et, en outre, s’il s’agit de spiritueux, les numéros des tonneaux qui les renferment. Celui-ci rédige en conséquence et expédie à l’exportateur, par la poste, à l’adresse qu’il a donnée sur sa demande de restitution, un mandat [drajî) de son montant.

Le délai accordé pour la production des certificats de débarquement à l’étranger, et qui doit être mentionné dans l’obligation d exportation, varie suivant qu’il s’agit de marchandises de fabrication nationale soumises aux

taxes du Revenu intérieur ou bien de marchandises étrangères réexportées. Dans le premier cas, ce délai ne peut pas dépasser 6o jours, quand les spiritueux ou les tabacs sont destinés au Dominion du Canada , à une des provinces anglaises de l’Amérique du Nord, à une des Antilles, aux ports du Mexique situés sur le golfe, sur le Rio Grande et sur l’AÜantiqne, aux ports de l’Amérique centrale baignés par l’Atlantique et aux ports de l’Amérique du Sud sur l’Atlantique placés au Nord de l’équateur ; neuf mois pour toute autre destination que les précédentes en deçà du Cap de Bonne-Espérance, et dix-huit mois, au delà de ce Cap. C’est au receveur des douanes à déterminer le temps requis ordinairement pour effectuer le voyage et rapporter les justifications du débarquement des marchandises à l’étranger, sans que celui-ci puisse dépasser le maximum fixé parle législateur; c’est le délai ainsi arrêté qui est inscrit sur l’obligation. Si l’exportation comprend des marchandises étrangères sortant des entrepôts, ou des articles fabriqués avec des matières étrangères, le délai pour la décharge des obligations d’exportation est fixé uniformément, sauf pour les envois au Canada ou au Mexique , à un an pour les expéditions à destination de l’Europe ou de l’Amérique, et à deux ans pour celles à destination de l’Asie ou de l’Afrique.

Le service des douanes se trouve garanti contre toute réintroduction frauduleuse des marchandises étrangères réexportées, soit sous obligation de transport, soit sous bénéfice dudrawback, et des marchandises nationales assujetties à une taxe Intérieure , par la possession de l’obligation d’exportation , qui est cautionnée et souscrite pour le double du droit à percevoir, et dont il n’accorde

la décharge qu’ autant que le souscripteur lui remet, dans le délai qui y est mentionné, les justifications de leur débarquement à l’étranger, ou de leur perte ou de leur capture, en cours de voyage, hors des frontières des Etats- Unis. Les justifications exigées varient suivant que les marchandises sont exportées dans les possessions anglaises de l’Amérique du Nord, dans la République du Mexique ou dans les autres pays étrangers.

Si l’exportation a pour destination le Dominion du Canada, l’expéditeur doit fournir :

Le certificat du consignataire des marchandises dans le port étranger, indiquant les articles reçus, leurs marques, leurs numéros, la nature des colis, leur nombre et leur contenance réelle, les noms du navire qui les lui a apportés et de son capitaine , et la date de leur réception; dans le cas où les marchandises ne sont pas consignées ni adressées à un particulier dans le port où le navire aborde, mais où le capitaine ou une autre personne à bord en est le consignataire, le certificat de l’individu auquel les marchandises sont vendues ou livrées par le capitaine ou par cette personne ;

2° Le certificat de l’employé supérieur du lieu de déchargement au Canada, attestant que la marchandise indiquée, dont il donne les marques et les numéros, a été débarquée et déclarée en douane au dit bureau, et que les droits fixés par les lois du pays ont été acquittés ou garantis;

3“ A défaut d’employé du Revenu ou de receveur des douanes au port étranger de débarquement, ou en cas de refus de sa part, le certificat du capitaine ou, en son absence, du second affirmant que les marchandises inscrites sur le ceriificat du consignataire ont été débarquées dans le port indiqué , à l’époque qui y est mentionnée , et que le poids qui y figure a été déterminé par un pesage effectif au moment du débwqueraent;

A'’ Le certificat du consul ou de l’agent des États-Unis en résidence dans ce port, attestant l’exactitude du certificat du consignataire, et légalisant la signature de la personne qui a signé en qualité d’employé supérieur du Revenu de ce port. A défaut de consul américain, le certificat de deux marchands américains ou, s’il n’^ a pas de marchands américains, celui de deux marchands honorables de la localité.

Le certifiçat du capitaine doit être affirmé .sous serment devant le consul ou l’agent consulaire américain, s’il en existe un dans le port indiqué, qt, à défaut, devant toute autre personne autorisée par les lois de ce pays à recevoir les. serments.

Si les rnarchandises sont e.\porlées au Mexique, la décharge de l’obligation d’exportation est subordonnée à la production des certificats de son consignataire, du consul américain, ou, à défaut, de deux marchands américains, ou, s’il n’y a pas, dans le lieu de déchargement, de marchands américains, de deux marchands étrangers, et du manifeste visé, au départ, par l’employé supérieur de la douane des États-Unis, et, à tous les lieux de passage, sur le territoire de l’Union, par les employés des douanes placés dans ces postes.

Décharge de ToWi galion en cas de perte à la mer, etc.

Prolongation de délai

pour la décharge des obligations d'exportation.

Enfm, si les marchandises sont destinées à un pays étranger autre que les possessions anglaises deTamérique du Nord ouïe Mexique, les seules justifications à fournir pour obtenir la décharge de l’obligation d’exportation sont: le certificat rédigé et signé par le consignataire des marchandises

dans ce port étranger, rendu authentique par le consul ou l’agent des États- Unis en résidence dans ce port, ou, à défaut, par deux marchands américains, et, s’il n’y en a pas, par deux marchands étrangers en résidence dans ce port; 2® l’attestation du capitaine, du second ou d’un autre officier principal, confirmant l’exactitude du certificat du consignataire, attestation faite sous serment devant le consul ou l’agent commercial des États-Unis, et, à défaut, devant toute autre personne autorisée par les lois do ce pays à recevoir les serments.

S’il n’est pas possible de produire les certificats précédents, par suite de la perte dé tout ou partie des marchandises à la mer, de leur capture, de tout autre accident inévitable, ou de la nature du commerce qui les concerne, l’exportateur doit adresser une demande en déchargé au Secrétaire du Trésor, par l’intermédiaire du receveur du port d’exportation, dans laquelle il certifie, sous serment, l’importance de la perte, l’endroit où elleaeuheu et la manière dont elle s’est produite, la date de l’événement, l’affirmation que la perte ne provient pas de la faute ni de la négligence du proprietaire ou de l’exportateur, et l’appuyer des attestations de deux ou plusieurs personnes dignes de foi et désintéressées dans la perte en question.

Si la marchandise est assurée, cette demande doit, en outre, être accompagnée du certificat du directeur de la compagnie d’assurances, indiquant que le montant de l’assurance a été payé, et que la marchandise a ete, à sa connaissance, réellement détruite. Enfm, danstousles cas où cela est possible, l’exportateur doit joindre l’attestation sous serment du capitaine ou du second, donnant le détail des circonstances dans lesquelles la perte s’est effectuée, de son importance, de l’époque et du lieu du désastre.

Le receveur des douanes, en transmettant ce dossier, le complété en exposant ses vues sur la valeur et la nature des justifications fourmes, et sur l’opportunité d’accueillir la demande. Si l’exportation comprend des spiritueux ou des tabacs, il expédie ce dossier au Commissaire da Revenu intérieur, qui l’examine à son tour, émet son avis sur la valeur des justifications, fait telles propositions qu’il juge convenables et le transmet au Secrétaire du Trésor; celui-ci le lui renvoie, après avoir inscrit sa décision au dos de la demande, décision que le Commissaire du Revenu intérieur fait connaître au receveur des douanes compétent.

L’exportateur qui, pour des causes indépendantes de sa volonté, ne peut fournir les justifications du débarquement à l’étranger dans le délai fixe dans son obligation, doit adresser au Secrétaire du Trésor, par 1 interme-

diairedureceveur (les douanes, une demande de prolongation de délai, en indiquant la cause du retard et en affirmant son exactitude, sous serment, devant un employé local de l’Etat autorisé à recevoir les serments, ou devant un receveur, un aide-receveur, ou un receveur délégué des douanes. Le receveur des douanes transmet cette demande, avec son avis, au Secrétaire du Trésor, ou, si elle s’applique à des articles soumis à des taxes intérieures, au Commissaire du Revenu intérieur. A l’appui de son avis, dans le cas où il est favorable au pétitionnaire, il doit faire connaître que le souscripteur de l’obligation d’exportation n’est pas débiteur de droits par suite de la liquidation de précédentes déclarations d’importation, que les cautions sont suffisantes et consentent à rester responsables de son payement, et signaler en même temps le numéro et la date de l’obligation, le délai accordé pour sa décharge et son montant, afin de faciliter les recherches dans les bureaux du ministère des finances.

Sur la production des justifications de débarquement des marchandises à l’étranger ou de l’autorisation d’annulation du Secrétaire du Trésor, en cas de perle à la mer ou de tout autre accident, et, s’il s’agit de spiritueux ou de tabacs, après le payement de la taxe intérieure sur les manquants, quand il en est constaté à l’étranger, le receveur des douanes annule l’obligation d’exportation. Quand celle-ci se rapporte à des marchandises assujetties aune taxe intérieure, il rédige, après son annulation, un certificat de débarquement [cerlificate of landing) à l’étranger, donnant le détail des articles; il en adresse un exemplaire au recevenr du Revenu intérieur du district de provenance, et un autre au Commissaire du Revenu intérieur.

Toute réintroduction dans les Etats-Unis de marchandises déclarées pour l’exportation sous le bénéfice du drawback ou d’une allocation quelconque, est punie de la confiscation non seulement des marchandises, mais encore du navire qui a effectué l’importation et des bateaux ou barques qui ont servi à leur débarquement, et fait encourir aux personnes qui en sont reconnues coupables un emprisonnement dont la durée ne peut pas dépasser six mois.

Toute déclaration d’exportation sous le bénéfice du drawback ou de toute autre allocation, dans laquelle on donne une fausse qualification aux marchandises, ou une mention inexacte de l’époque de leur importation ou du navire importateur, ou qui est en désaccord, pour la nature des colis, leur quantité, leur qualité, avec la déclaration d’importation, en tenant compte des déchets naturels constatés et des autorisations de remballage qui ont pu être accordées, donne lieu à leur confiscation ou au payement de la somme qui en représente la valeur, et, à titre d’amende, au payement de cette dernière somme, à moins qu’il ne soit prouvé que la fausse désignation, les erreurs

Décbargr.

de Tobligation d’exporlalion.

Pénalités en cas

de réintroduction de marclian dises exportées sons bénéfice da drawback.

Pénalités en cas d'erreurs volontaires dans

une déclaration d’exportation.

Modfîlei de quelques obligations.

Conditions

de

forme et de fond

que

doivent remplir ks obligations.

ou les désaccords proviennèut d’une méprise ou d’un accident, et ne cachent aucune intention de fraude.

Les marchandises étrangères cpii n’acqultlent pas les droits d’imporlation à leur arrivée àux États-Unis he peuvent séjourner en entrepôt, aller d’un entrepôt à un autre , retourner à l’étranger, qu’autant qu’elles sont couvertes par une obligation {bond) cautionnée, correspondant à chacune de ces situations, et dont là décharge est subordonnée à certaines justifications. Dans mon Bapport concernant l’impôt sur l’alcool aux États-Unis, j ai donne le modèle d’un acquit-à-caution ou obligation assurant le transport des spiritueux de l’entrepôt de la distillerie au port d’embarquement (Annexe J). Pour mieux faire comprendre l’importance de ces documents, et avant de compléter ce qui les concerne par quelques détails sur les conditions de forme et de fond qu’ils ont à remplir, j’ai cru devoir donner ici, dans l’annexe D, le modèle d’une obligation de mise en entrepôt {warehoüsing bond) , et dans l’annexe E, celui d’une obligation d’exportation [export bond).

Lès modèles prescrits par l’Adminislralion doivent être suivis rigoureusement. Les noms des souscripteurs et des cautions doivent y être inscrits eu entier, ainsi que la mention de leur résidence et de leur profession. Si plusieurs souscripteurs forment la raison sociale, on doit inscrire le nom de toutes ces personnes sans autre détail, avec la mention qu’ils constituent la raison sociale dont on indique la dénomination, la résidence et la profession.

Le négociant appartenant à une raison sociale , qui souscrit une obligation pour droits, c’est-à-dire une obligation d’exportation, de mise en entrepôt ou de transport, engage tous ses associés; mais l’associé d’une raison sociale qui signe Une obligation cbmine caution n’engage que lui individuellement. Toutes les autres obligations, qu’on peut considérer comme garantissant seulement l’exécution de certaines forrhalilés , dans lesquélles intervient fine raison sociale, soit comme souscripteur, soit comme caution, peuvent être souscrites par chaque associé individuellement.

Une compagnie [coiporation), dont la dénomination légale figure dans le corps d’une obligation, doit déléguer la signature à un de ses employés, ou à un mandataire, légalement autorisé et accrédité au bureau de la douane. Le sceau de la compagnie doit toujours accompagner la signature de l’agent délégué, à moins qu’il n’ait été fait ime déclaration certifiée qu’elle ne possède pas de sceau. L’intervention d’une compagnie comme caution est refusée.

Les obligations de plus de 5 1, 800 francs (10,000 dollars) ne peuvent pas être souscrites par procuration, à moins que celle-ci ne soit donnée par les souscripteurs en due forme, remise en minute à la douane avant la souscription, et renouvelée tous les ans.

Chaque signataire d’une obligation de moins de 5 1 , 800 francs doit toujours indiquer son adresse précise à côté de sa signature; son bureau, si càstune

raison sociale, son nom et son adresse, si c’est un particulier. Il n’est pas admis d’obligation pour une somme inférieure à 5i8 francs (loo dollars)^ les fractions de dollars sont négligées; la somme est toujours exprimée en nombres ronds.

Celle-ci, les nombres, les dates et les conditions, doivent toujours être écrits en toutes lettres ; les abréviations et les chiffres, sauf dans la description des marques et des numéros des colis, sont interdits; les espaces en blanc doivent être remplis lisiblement, et, quand il ny a rien à écrire, ils doivent être bétonnés; les scellés à y apposer doivent être appliqués sur de la cire ou des pains à cacheter ou tout autre substance collante, ou directetement sûr le papier.

Les commis, ou les individus constamment employés au service d’une autre personne, ne peuvent figurer ni comme souscripteur ni comme caution dans une obligation à laquelle participe leur patron; il en est de même dès personnes habituellement employées par les marchands dans leurs rapports avec la douane, comme commis, courtiers, ou autrement, pour les obligations que ceux qui les emploient ont à souscrire.

Quand le montant d’une obligation dépasse 5 1,800 francs, deux cautions sont exigées au moins, et chacune d’elles doit justifier de la possession de la somme souscrite. A défaut, la garantie peut être partagée entre un plus grand nombre des cautions, pourvu qu’ensemble elles justifient de la possession d’une somme double de la somme souscrite. Cette justification consiste, comme toujours, dans une simple déclaration sous serment de chacune des cautions. La même justification est exigée des cautions des obligations d’une somme inférieure à 5 1,800 francs, sauf au receveur de se montrer plus facile quand il connaît personnellement leur solvabilité.

Les souscripteurs de toutes les obligations doivent résider aux Etats-Unis; quant à léürs cautions, ils doivent remplir la même condition de résidence et être, en Outre, citoyens des États-Unis.

Les consignataires ou expéditeurs de marchandises en transit peuvent souscrire des obligations, quoique ne remplissant pas la condition précédente, pourvu que leurs cautions soient parfaitement solvables.

Les personnes qui ont laissé en souffrance une obligation des douanes, sans la faire décharger à son échéance, ne sont plus acceptées comme cautions d’une obligation de transport ou d’exportation, à moins qu’une prolongation de délai n’ait été accordée par le Secrétaire du Trésor pour sa décharge; il y a lieu de remarquer qu’en pratique, et en vertu de la loi qui règle les honoraires des avoués de district, une obligation n est considérée comme en souffrance que vingt jours après la date de son échéance, bien qu’aucune demande n’ait été adressée au Secrétaire du Trésor; par conséquent, dans cet intervalle, les cautions, bien que ne présentant pas le certificat de décharge de l’obligation échue , sont encore admises pour la garantie de nouvelles obligations.

Prolongation

tift délai

pour !a décharge dWé obligation.

In su Jïî sauce des justifications pour la décharge d'une obligation.

Les obligations ne doivent, sous aucun prétexte, être détachées du registre des obligations [bond book) qui n’est pas en service, sans une autorisation spéciale du Secrétaire du Trésor; elles ne doivent pas non plus être détachées en blanc du registre en service, sans cette même autorisation. En cas d’erreur, de modification dans la rédaction d’une obligation, elle ne doit pas être détachée de la souche; elle est seulement annulée par la mention 1 non employée » (no( used)^ écrite en travers de sa face, avec la signature du receveur délégué chargé du service des obligations; son numéro continue à faire partie des numéros de la série des obligations de ce registre.

Le délai de décharge des obligations peut être prolongé, soit avant leur échéance, soit au commencement des poursuites, à la suite d’une demande régulière et motivée adressée au Secrétaire du Trésor, par l’intermédiaire du receveur. Celui-ci la fait accompagner d’un rapport, dans lequel il donne les détails nécessaires pour signaler l’obligation, objet de la demande, et il fait connaître s’il y a lieu d’accorder ou de refuser la prolongation ou le délai, si l’un des signataires est débiteur des Etats-Unis, au moment de la demande, d’un solde de droits provenant de liquidation d’importations antérieures, et si les cautions sont encore solvables et suffisantes.

Quand une demande de cette espèce est faite, et tant que le Secrétaire du Trésor n’a pas fait connaître sa décision, l’engagement que celte obligation renferme est considéré comme en suspens, pour ce qui concerne les relations de l’importateur avec la douane.

La décharge d’une obligation est subordonnée, comme nous l’avons vu, à la production de certificats délivrés par les personnes compétentes ou d’une autorisation du Secrétaire du Trésor. Les certificats représentés sont considérés comme défectueux et insuffisants : i" quand il y a une différence entre le détail des marchandises qui figure sur l’obligation et celui qui est porté sur le certificat, en ce qui concerne leur espèce, ou les marques ou les numéros des colis; 2° quand il y a un déficit dans la quantité, ou dans le nombre des colis; 3“ quand il y a une désignation différente des noms du navire, de l’expéditeur ou du consignataire, ou un désaccord évident dans la date de l’embarquement en cas d’obligation d’exportation, ou dans d’autres détails en cas d’obligation de transport; 4“ quand il y a omission ou violation des formalités légales et administratives; 5° quand un certificat est allongé, pour insérer le détail des marchandises, par la réunion de deux formules de certificats, ou bien quand un serment ou un certificat consulaire requis par la loi se trouve sur une autre feuille que celle qui porte la signature du consignataire; 6“ enfin, quand le receveur ou son délégué a, d’après l’examen des certificats, des motifs suffisants de soupçonner l’existence de modifications ou de tentatives de modifications frauduleuses dans leur contenu, bien qu’ils aient une apparence générale de régularité.

La demande d’autorisation de décharge d’une obligation peut être faite

par un seul signataire, avec ou sans le concours des autres, alors que la

demande de prolongation de délai exige le concours de tous les signataires, tant souscripteurs que cautions* A défaut de justifications régulières, elle doit être appuyée des documents les meilleurs que les requérants peuvent

se procurer, tels que les connaissements originaux, les lettres ou les copies certifiées des lettres des consignataires donnant avis aux expéditeurs de Farrivée ou de la vente des marchandises. Si ces lettres ou les documents produits sont en langue étrangère, on doit les accompagner d’une traduction,

certifiée exacte sous serment, et, quand les lettres ne contiennent pas les détails suffisants pour faire reconnaître les marchandises, on doit leur joindre

le compte original des ventes.

En cas de perte à la mer, le certificat de payement du montant de la perte par une compagnie d’assurances doit être appuyé du sceau de cette compagnie, à côté de la signature du directeur.

En transmettant le dossier au Secrétaire du Trésor, le receveur doit y un rapport complet des faits qui sont parvenus à sa connaissance et qui mettent obstacle à la production des justifications réglementaires; au dos de ce rapport, il inscrit le nom du requérant, en le faisant suivre, du mot souscripteur n ou « caution , » la nature de l’obligation et son numéro.

Si le navire n’a pas donné de ses nouvelles, il n’est considéré comme perdu à la mer, nonobstant le payement de l’assurance, que six mois après son départ; en.cas de certitude de perte à la mer, la décharge de robligation se fait sans délai, et les poursuites qui seraient commencées pour rexécxition d’une obligation d’exportation arrivée à échéance sont arrêtées.

La décharge d’une obligation qui n’est pas appuyée des justifications réglementaires n’esl autorisée que par le Secrétaire du Trésor, quand son montant dépasse i,o3G francs (ÿ 200); au-dessous de ce chiffre, le receveur peut l’accorder lui -même, quand il est convaincu que toutes les conditions qu’elle stiprde ont été remplies- Elle est toujours refusée, quand un signa¬

taire est débiteur des Etats-Unis d’un solde provenant de liquidation de déclarations antérieures.

Quand une obligation est arrivée à son échéance sans que les formalités pour sa décharge aient été remplies, ou bien sans qu’une demande ait été adressée au Secrétaire du Trésor pour obtenir soit sa décharge, soit une prolongation de délai, à l’expiration du vingtième jour qui suit son échéance, le receveur adresse à l’avoué de district un rapport pour qu’il en poursuive immédiatement l’exécution; il l’accompagne d’une copie certifiée de l’obli-

Exécution d'une obligation non déchargée à son échéance.

gation en souffrance, en ayant soin de conserver ia minute dans son bureau, qu’il lient à la disposition de l’avoué, soit pour sou examen, soit pour sa présentation au tribunal, en cas de besoin.

Une obligation pour laquelle une prolongation de délai a été accordée.

Mode

do payement du montant d*urie obligation.

Saîaiieâ

pour les formalités d’entrepôt »

de transit et d^exportalion.

et qui n’est pas Jécliargée à l’expiration de ce delai, doit etre remise immédiatement à l’avoué, nonobstant toute nouvelle demande de prolongation de délai ou de décharge.

Toute demande en remise ou en modération sur une obligation doit être adressée par le receveur à l’avoué chargé des poursuites, qui doit veiller, si la demande paraît fondée, à épargner au requérant des frais inutiles ou frustraloires. Quand l’exécution d’une obligation a été dilférée par une erreur ou par une négligence imputable à la douane, U est recommandé d’accorder des facilités aux souscripteurs pour qu’ils puissent la faire décharger sans être soumis à des poursuites.

Le payement du montant d’une obligation souscrite pour garantir la remise à destination des marchandises transportées sous acquit-à-caulion, doit avoir lieu en or, toutes les fois que, d’après les condilious de cette obligation, le souscripteur se trouve libéré , par ce payement , des droits d importation sur les marchandises dont elle couvre le transport.

Les formalités pour la mise en entrepôt, la sortie et les mutations d’entrepôt, le transit et l’exportation, sont assujetties à des salaires (/eei), comme toutes les autres opérations de douane.

Ainsi, il est exigé i fr. o36 (20 cents) pour la réception de 1 attestation sous serment qui accompagne chaque déclaration dentree; pour le certificat apposé sur chaque facture; pour le permis adresse au préposé d ecor d envoi à l’entrepôt; pour le permis adressé au garde-magasin de sorûe d entrepôt, que les marchandises soient destinées à la consommation dans le port de l’importation primitive ou dans un autre port; pour le permis adressé au garde-magasin de sortie des marchandises destinées au transpoit dans les Etats-Unis; pour l’ordre à l’inspecteur de surveiller leur chargement, quand elles sont transportées dans l’intérieur des Etals-ünis ; pour le certificat de la copie des factures ; pour la réception sous serment de la déclaration de rentrée en entrepôt; pour le permis do rentrée en entrepôt; pour le certificat destiné à la décharge de l’obligation de transport; pour le certificat des factures, en cas de déclaration combinée de rentrée en entrepôt et de mise en consommation, ou d’exportation ou de transport; pour la réception sous serment de la déclaration combinée de sortie d’entrepôt pour l’exportation, ou pour la consommation, pour l’exportation immédiate, ou pour le transit immédiat, ainsi que pour tous les permis adressés soit aux préposés d’écor, soit aux entreposeurs; pour chaque certificat du manifeste des agents de transport; pour chaque certificat de drawback; pour chaque certificat d exportation, et, en général, pour tous les certificats d’un document quelconque. Il est perçu 1 fr. 55 cent. (3o cenfi) pour l’ordre adresse a 1 inspecteur de surveiller l’embarquement, quand il s’agit de marchandises exportées, soit à leur 'Sortie d’entrepôt, soit à la suite . d’une déclaration combinée

de rentrée en entrepôt et d exportation, soit immédiatement après leur arrivée dans le port de départ, que les marchandises aient droit ou non au drawback, qu’il s’agisse d’articles ayant subi un complément de main-d’œuvre ou non, soit à la suite d’une déclaration de sortie d’entrepôt pour le transport et 1 exportation à destination du Canada ou du Mexique. La réception de chaque obligation cautionnée, soit pour la remise immédiate aux consignataires des marchandises dispensées de la visite et de l’évaluation, soit pour la mise en entrepôt, soit pour le transport, soit pour la rentrée en entrepôt, soit pour 1 exportation, en un mot, la réception d’une obligation quelconque, est soumise à un droit de 2 fr. 072 (4o cents).

Les salaires qui précèdent ne s’appliquent qu’aux marchandises arrivant ou partant par mer; ils -sont différents, quand elles arrivent ou sortent par les bureaux de la frontière septentrionale {tbe northern, northeastern and northwestern fronliers). S’il est toujours perçu \ fr. o36 (20 cents) pour chaque certificat sur les factures, sur leurs copies, sur les manifestes, pour chaque certificat destiné à la décharge des obligations, pour chaque certificat de drawback; il est exigé 2 fr. $9 cent. (5o cents) pour chaque déclaration d’entrée, soit pour la consommation, soit pour la mise.en entrepôt, soit pour le transit, soit pour la rentrée en entrepôt, pour, chaque déclaration de sortie d’entrepôt, soit pour la mise en consommation, soit pour le transit, soit pour l’exportation, en comprenant pour chacune de ces déclarations les honoraires de raffirniation sous serment de leur exactitude et le permis adressé au service de livrer les marchandises; dans le cas où les déclarations sont simultanées et doubles, comme lorsqu’il s’agit d’une déclaration de rentrée en entrepôt et de sortie pour la consommation, d’une déclaration de rentrée en entrepôt et d’exportation immédiate, d’une déclaration d’entrée en entrepôt et de transport immédiat dans les États-Unis, il est perçu les deux honoraires correspondant à chaque déclaration isolée, soit 5 fr. 18 cent. (1 dollar), en y comprenant toujours ceux pour l’affirmation sous serment de leur exactitude devant le receveur et le permis de livraison. L’ordre adressé à l’inspecteur de surveiller l’embarquement ou le débarquement est payé 1 fr. 55 cent. (3o cen/i) ,■ comme pour les mouvements par les frontières maritimes; mais le prix de la réception de chaque obligation est élevé à 2 fr. 59 cent. (5o cents).

Les honoraires sont les mêmes que ceux exigés pour l’accomplissement des formalités à la frontière septentrionale, quand les marchandises ont pour destination le Mexique et suivent les routes cautionnées {honded routes), dont nous avons parlé.

Le tarif des honoraires à payer pour les formalités en douane doit être constamment affiche dans les bureaux des receveurs, des employés maritimes et des inspecteurs, lesquels doivent donner reçu des perceptions qu’ils font, en en spécifiant le motif, quand la demande leur en est faite, sous peine d’une

ào

Tarif des salaire

Honoraires des consuls.

Résumé des diarges

qm pèsent sur

les marchandises empruntant les entrepôts*

amende de 5 1 8 francs pour chaque omission, amende entièrement atlnbuee au dénonciateur.

Quant aux formalités consulaires, il est dû i fr. 29 cent. (26 pour

chaque attestation sous serment reçue par les consuls ou les agents consulaires ou commerciaux des États-Unis , en résidence dans un port étranger, et S fr.

18 cent, (i dollar) pour chaque certificat qu’ils ont à délivrer. Toute concussion de leur part est punie de la confiscation de leur obligation cautionnée.

11 n’est pas exigé d’honoraires, sur la frontière septentrionale, pour les permis de débarquement des cargaisons arrivant d’un port des Etats-Unis après emprunt du territoire limitrophe. Celle exemption cesse, s il s agit de permis délivrés pour le débarquement de passagers, de bagages ou de marchandises arrivant de l’étranger.

Les honoraires ne sont pas non plus réclamés pour les certificats des manifestes des chemins de fer et des autres agences de transport, qui accompagnent les voitures mises sous les scellés de la douane se rendant d’un heu à un autre des États-Unis en empruntant le territoire étranger; il en serait tout autrement, et les salaires seraient perçus, si les manifestes accompagnaient des voitures cliargées dans les pays limitrophes.

Si le système des entrepôts, du transit et des admissions temporaires n’a pas succombé sous les attaques des protectionnistes à outrance ,^ c estqu il n’avait aucun des inconvénients que ceux-ci lui reprochaient; s’il n’a pas donné les résultats avantageux que l’on constate partout où il est sagement compris et où il est libéralement appliqué, c’estqu’il est soumis à des charges fort lourdes et à des conditions d’un accomplissement quelquefois imprati- Cclbls

Nous avons vu que le service ne se bornait pas à mettre sous ses clefs les marchandises déclarées pour l’entrepôt, mais qu’il exigeait encore une garantie, la souscription d’une obligation cauüonnée représentant une valeur double du montant des droits liquidés; or il est facile de reconnaître que la signature des cautions n’est pas obtenue gratuitement. Par le fait seul de l’entrée des marchandises en entrepôt, quelle que soit leur destination future, la consommation, rexporlallon ou une simple mutation d’entrepôt, il est perçu un droit additionnel de 20 p. 0/0, si leur valeur déclarée est reconnue, par les évaluateurs, inférieure de 10 p. 0/0 au moins à la valeur réelle. Si elles ne quittent pas l’entrepôt au bout d’un an de séjour, elles ne peuvent plus en sortir pour être livrées à la consommation, à moins d’acquitter un droit supplémentaire de 10 p. 0/0 de leur valeur : elles doivent, dans tous les cas, quitter l’entrepôt, soit pour entrer dans la consommation, soit pour regagner l’étranger, après un séjour maximum de trois ans à partir de la date de leur importation; si elles ont acquitté les droits, quand elles

sont déciacées pour TeîLportation , elles n’obtiennent leur restitution que jusqu’à concurrence de 99 p. 0/0, Elles ne jouissent d’aucune réduction de taxe pour avaries ou déchets, à moins qu’elles n aient été détruites par un accident imprévu, tel qu’un incendie ou une inondation. Elles ne peuvent arriver du lieu de leur débarquement à l’entrepôt, ni gagner, à la sortie d'entrepôt, les navires qui doivent les emporter, qu’en se servant d’agences de transport privilégiées, qui ne sont autorisées parle Secrétaire du Trésor que sur la justification de la possession d’un matériel approprié à ce genre de transport et de la souscription d’une obligation cautionnée de 5 18,000 fr, au moins pour répondre de la fidèle exécution des lois et des règlements.

Les marchandises qui changent d’entrepôt, celles qui traversent les Etats- Unis pour gagner le Mexique ou les possessions anglaises de l’Amérique du Nord, sont astreintes également à se servir de ces agences publiques de transport; elles ne peuvent suivre que certaines routes, reconnues comme routes garanties par une obligation [bonded Unes or routes)^ et elles doivent élre enfermées dans des caisses ou des boîtes, mises sous cordes et plombs, à moins qu’elles ne soient placées dans des compartiments isolés des navires ou des wagons comportant les cadenas, les plombs ou les scellés de la douane, l.eurs emballages doivent porter les marques du nom de leur lieu de départ et de celui de leur destination, marques faites, comme la mise sous cordes et plombs, aux frais de leur propriétaire. Celui-ci est obligé d’avoir, pendant quelques instants, deux obligations cautionnées en cours, l’une pour assurer la régularité du transport des marchandises, et Tautre leur réception dans le nouvel entrepôt ou dans le lieu étranger de leur destination.

Quant aux admissions temporaires, sauf pour les articles destinés aux entrepôts de fabrication, le législateur s’est montré libéral, trop libéral peut-êtr^. L’affirmation sous serment, tant de l’importateur que du fabricant, ne serait pas une garantie suffisante contre les introductions frauduleuses dans la consommation nationale ou les demandes exagérées en restitution des droits payés, si ces importations avaient quelque importance. Pendant les années fiscales finissant au 3o juin, la valeur des marchandises étrangères, sorties des entrepôts de fabrication d’articles d’exportation, a été seulement de 583,64 1 francs en 1873, de 428,826 francs en 1874^ de 469,199 francs en 1876, de 376,426 francs en 1 876 et de 4 1 9,922 francs en 1877. Ces marchandises consistent presque uniquement en alcool de grains ou d’autres substances, à l’exception de l’eau-de-vie [brandy) qui n’y est pas admise, et en sucre brut au-dessous du n° i3. L’entrée en franchise des matières étrangères employées à la construction des navires des Etats-Unis destinés aux voyages au long cours n’a pas pris non plus beaucoup d’extension : pendant la même période, la valeur de ces articles, coim

Obligations

imposées

aux marchandises qui voyagent sous

acqnit-à- caulion.

Situation des admissions temporaires.

posés presque exclusivement de feuilles de cuivre pour doublage, a été successivement de 1,086,241 francs en 1873, de 867,693 francs en 1874» de 699,740 francs en 1876, de 663,299 francs en 1676 et de 6 1 2,2 24 francs en 1S77.

Frais

de surveillance • k la charge des parties.

Les marchandises, une fois mises sous la main du service, doivent acquitter les droits ou regagner T étranger, à moins d^une connivence coupable entre les employés et les commerçants; le tempsaccordé.pour leur débarquement aux États-Unis est limité, et aucune prolongation de délai n’est autorisée que dans des cas spéciaux et à la condition que les frais desurveillance soient acquittés par les parties : ces frais sont également payés par les propriétaires des marchandises, soit que celles-ci restent en entrepôt, soit quelles voyagent d’un entrepôt à l’autre avec transbordement. Dans ces conditions, il semblerait que rAdministration eût pu faire exercer, sans grandes dépenses, une surveillance efficace sur toutes les frontières; mais nous avons vu que, sauf sur les rivages de l’Atlantique, dont les abords sont difficiles et pourraient être dangereux, et où les croisières des navires delà douane peuvent tenir en respect les fraudeurs, tout le long de la frontière septentrionale et méridionale la contrebande peut s exercer sur une vaste échelle et n est combattue par aucun service de garde sérieux. Il est vrai de dire que le législateur a cherché, dans l’appll cation de pénalités sévères, à suppléer à cette insuffisance de la surveillance. Nous allons jeter un coup d’œil sur quelquesunes des mesures pénales qu’il a édictées dans ce but.

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