FRAUDE ET CONTREBANDE. — CONTENTIEUX
Mode adopte pour
la ri^pressioii d?. la fraude.
Bien que la surveillance spéciale dans les ports de mer et aux approches des bureaux des douanes terrestres soit aux frais du commerce, fadministration ne s’est pas laissé séduire par Téconomie des dépenses à sa charge, et paraît n’avoir toujours eu qu’une confiance très bornée dans rhonnêteté des préposés quelle recrute. Quel que soit le motif qui la guide, elle n’a jamais songé à créer un personnel trop nombreux; elle préfère appeler à son aide la délation qu’elle surexcite par Tappâl de gains considérables provenant de la part qui lui est attribuée dans les amendes et les confiscations, et intimider les fraudeurs par les pénalités souvent exagérées qu’elle a fait édicter pour la répression des infractions et des contraventions.
Maintenant que nous connaissons les formalités légales que doivent remplir les capitaines de navires, les agents de transport, les importateurs etles exportateurs sous le bénéfice du drawback, il est utile d’indiquer les peines qui atteignent ceux qui les violent ou qui cherchent à s’en affranchir, en les classant d’après leur gravité.
La confiscation des marcbandises et desmagasîns, ramendede5 1 ,800 francs et la peine de reTnprisonnement pour deux ans sont encourues tontes les fois que fon trouve des marchandises de contrebande dans des magasins près de la ligne frontière.
La confiscation des marchandises et du navire qui les a transportées, une amende de 2,590 francs et un emprisonnement dont là durée ne peut dépasser six mois, sont prononcés contre ceux qui débarquent des armes, des munitionsou des spiritueux, dont la valeur totale dépasse 2,072 francs, dans le ^ Territoire d’Alaska , contrairement aux lois et aux règlements , même pénalité, sauf fa monde qui est portée à 5, 1 80 francs cl la durée de remprisonnement à cinq ans, contre ceux qui brisent les scellés ou les fermetures placés par le service sur les colis qui traversent les lignes frontières ; contre les capitames et les voituriers qui ne rendent pas les marchandises mises sous scellés à leur destination, qui les déchargent ailleurs qu à fendroit désigné sur leur manifeste ou qui en disposent en cours de transport; meme pénalité, sauffaniende élevée à 26,900 francs et la durée de l’emprisonnement fixée à trois ans, contre ceux qui réimportent des spiritueux exportés sous le bénéfice du drawback.
La confiscation du navire et des marchandises et un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser six mois sont encourus par ceux qui réimportent, ou tentent de réimporter aux Etats-Unis des marchandises exportées sous le bénéfice du dravvback.
La confiscation du navire et des marchandises, avec mie amende de 5i8 francs, est prononcée contre le capitaine d’un navire caboteur qui ne remet pas au service son manifeste, dès l’arrivée de son navire, quand son chargement comprend des spiritueux ou des vins pour une valeur supérieure à 4, 1 44 francs (800 dollars) , ou des marchandises étrangères pour une semblable valeur; même pénalité, sauf l’amende remplacée par le payement du droit de tonnage, contre le capitaine d’un navire qui, sans être muni d’un certificat d’enregistrement, fait le commerce de cabotage sans licence; même pénalité, sauf l’amende portée à 2,072 francs avec interdiction d’occuper un emploi public , contre le capitaine et tous ceux qui opèrent le débarquement d’un navire pendant la nuit sans une autorisation spéciale, et, en tout autre temps, sans un permis; dans ce dernier cas, toutefois, le navire n’est confisqué qu autant que sa cargaison a une valeur supérieure à 2,072 francs,
La loi prononce la confiscation des marchandises, du navire, ou des autres moyens de transport, contre le capitaine qui importe des marchandises étrangères dans des lieux non ouverts au commerce extérieur, par mer ou sur un navire qui ne remplit pas les conditions imjiosées à ceux
Confi&cûtion dea marchand i ses et des magasins , avec amende et
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Confiscation des marchandises et du navire ou des moyens de transport , avec amende et
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Gonfiscatioii des marchandises et du navire, avec
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autres moyens de transport.
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Confiscation du navire ou des antm moyens de tra rapport, avec amende P
qui veulent faire le commerce au long cours; contre le capitaine d’ un navire caboteur, qui transporte des marchandises étrangères ou des spiritueux sans être muni d’un certiGcat d’enregistrement. Quand la contrebande se fait par les frontières de terre, au lieu du navire, ce sont les voitures et les bêtes de somme employées au transport des marchandises, qui sont confisquées avec elles.
La confiscation du navire ou des autres moyens de transport, une amende du triple de la somme réclamée et un emprisonnement dont la durée ne peut excéder dix ans, sont encourus par ceux qui ont fait une demande frauduleuse de drawback sur des spiritueux; la durée de l’emprisonnement est réduite à un an et l’amende est fixée à 25,900 francs pour les complices de cette demande frauduleuse. La même pénalité, sauf l’amende qui est fixée à 26,900 francs et la durée do l’emprisonnement qui est réduite à trois ans, est inllîgée à ceux qui réimportent des spiritueux expédiés sous le bénéfice du drawback.
La présentation d’une liste frauduleuse des passagers fait encourir la confiscation du navire, et à celui qui s’en est rendu coupable un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser deux ans.
La confiscation des marchandises, une amende de 2 6,900 francs et un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser deux ans, sont prononcés contre ceux qui recèlent des marchandises placées en entrepôt ou qui les enlèvent frauduleusement de ces magasins; même pénalité, sauf l’amende qui est réduite à 2,698 francs et la confiscation qui ne porte que sur les articles servant à la consommation des salons, contre ceux qui ne déclarent pas les provisions de salon achetées à l’étranger et n’acquittent pas les droits qui leur sont imputables; même pénalité, sauf l’amende qui est fixée à to,36o francs, dont la moitié est attribuée à l’indicateur, et l’emprisounement dont la durée ne peut dépasser dix-huit mois, contre celui qui emballe, transporte ou embarque des articles dangereux ou explosibles contrairement aux méthodes prescrites.
La confiscation du navire ou des autres moyens de transport et une amende du quadruple de la valeur des marchandises sont édictées contre ceux qui omettent de remettre le manifeste qui doit accompagner les marchandises provenant des pays étrangers limitrophes; même pénalité, sauf l’amende qui est réduite au triple de la valeur des marchandises, contre les patrons ou les propriétaires des bateaux ou des barques qui aident à décharger des marchandises étrangères, sans permis, dans les 6 kil. /jSy mètres (4 iniles) de la côte.
La confiscalion des marchandises et une amende de 2,590 francs sont prononcées contre le capitaine qui débarque des spiritueux ou des vins sans le visa des préposés, ou qui, ayant des spiritueux à bord, se rend d’un port à un autre sans avoir le certificat de l’inspecteur des douanes ou sans remettre ce certificat à l’employé du port le plus proche; même pénalité, sauf l’amende qui est réduite à 207 fr, 20 cent., contre le capitaine qui néglige de produire le manifeste des marchandises étrangères ne faisant pas partie de ses provisions de bord , et contre le capitaine d’un navire caboteur qui néglige de produire le manifeste des spiritueux qu’il a chargés et qui ne constituent pas ses provisions de bord; même pénalité, sauf l’amende qui est réduite à loS-fr, 60 cent., contre le capitaine d’un navire caboteur qui refuse de représenter son manifeste à l’employé des douanes qui aborde son navire; même pénalité, sauf l’amende qui est fixée au triple de la valeur des marchandises contre les voyageurs qui omettent d’indiquer, dans leur déclaration sous serment , les marchandises soumises aux droits qu’ils ont dans leurs bagages, et au triple, de la valeur des provisions de bord, contre le capitaine qui débarque illégalement ces provisions ou qui n’en a pas fait mention sur son manifeste; même pénalité, sauf l’amende qui est fixée à la valeur des marchandises, contre celui qui fait une fausse déclaration d’exportation sous le bénéfice du drawbach, ou à la valeur des marchandises omises, contre le capitaine qui néglige d’inscrire sur son manifeste une partie de sa cargaison; même pénalité, sauf l’amende qui est remplacée par un droit de tonnage de 2 fr. Sq cent. (5o cen/s) par tonneau (le jauge, contre le capitaine d’un navire étranger qui, sur la frontière du Canada, viole les lois relatives au commerce de cabotage.
La confiscation du navire est encourue par le propriétaire qui néglige de déclarer qu’il l’a vendu à un étranger ou qu’il a cédé à un étranger sa part d’intérêt; par le propriétaire qui néglige de transmettre l’attestation de propriété sous serment dans les quatre-vingt-dix jours; en cas de fausse déclaration sous serinent du propriétaire ou de son mandataire dans une demande de certificat d’enregistrement; en cas de possession frauduleuse de documents maritimes, ou d’emploi des papiers d’un autre navire; en cas d’emploi d’une licence fabriquée frauduleusement ou de la licence d’un autre navire; en cas de vente d’un navire ayant licence à un étranger sans l’avoir déclaré; en cas de voyage au long cours entrepris par un navire caboteur sans s’être muni d’un certificat d’enregistrement; en cas d’omission de la part du capitaine d’un navire étranger de prendre un permis du receveur le plus proche avant de pénétrer dans l’intérieur des États-Unis; en cas d’inexactitude dans le rapport des chargements faits à l’étranger; en cas d’omission du payement des droits sur les articles d’équipement ou entrés dans la réparation d'un navire américain faite à l’étranger; en cas d’une semblable omission ou d’un faux rapport des articles d’équipement ou
Confiscation des marcbandiâos , avec amende.
Confiscation du navire ou des moyens de transport.
Confiaration des inaT’ehaïiflise'i.
Révocation de certificats et de licence.
Inerte du bénéfice de la nationalité.
de réparations achetés à l’étranger pendant la dernière année, pour les navires des lacs septentrionaux, à l’époque du renouvellement annuel de leur licence; en cas de débarquement pendant la nuit sans une autorisation spéciale, ou, en tout autre temps, sans un permis; en cas de déchargement sans permis de marchandises soumises aux droits provenant des pays limitrophes; en cas d’enlèvement pour les porter à l’étranger des objets naufragés ou abandonnés sur les cotes de la Floride.
La confiscation des marchandises est prononcée , quand le capitaine d’un navire étranger se livre au commerce de cabotage; quand un agent de transport ne suit pas les routes désignées; quand un voyageur qui traverse la ligne frontière refuse d’ouvrir ses malles ou d’en donner les clefs, s’il est trouvé des articles imposables; quand les marchandises sont cachées pour échapper au payement des droits; quand on importe de l’eau-de-vie ou d’autres spiritueux dans des vases de moins de 1 1 3 litres 55 (3o gallons) de contenance; quand on cherche à introduire des drogues ou des médicaments falsifiés ou avariés, lesquels doivent être détruits après leur confiscation; quand on fait une erreur volontaire dans la déclaration d entree ; quand on présente à l’appui d’une déclaration d’entrée des factures fausses ou d’autres documents frauduleux; quand des articles non déclarés sont caches dans des colis portés sur les factures, ou bien quand les colis ou les factures sont préparés dans une intention évidente de fraude; quand les colis renferment des articles omis à dessein dans les factures; quand les colis contiennent des objets obscènes ou immoraux; quand on enlève des marchandises non régulièrement pesees, jaugées, mesurées ou vérifiées; quand on déclare comme vins- des liqueurs contenant plus de 24 p- o/o d alcool pur, ou qu’on importe des vins dans deslùts de moins de 5o litres ( i4 gallons) de contenance; quand on ouvre les colis, ou qu’on en enlève des marchandises, pendant qu’elles voyagent sous le bénéfice du drawback; quand les marchandises exportées sous le bénéfice du drawback diffèrent de celles indiquées sur les factures primitives.
Le certificat d’enregistrement du navire est retiré, quand on néglige de déclarer le changement de son capitaine , et celui-ci encourt une amende de 5i8 francs. H y a suspension ou révocation du brevet d’un olïicier pour intempérance , incapacité ou autre inaptitude; révocation du bieveL et une amende de 5i8 francs, quand on négligé d exposer la licence à bord de la manière prescrite; simple révocation du brevet, quand on néglige d’aider les vérificateurs chargés d’inspecter le navire, de leur montrer les défectuosités, ou de les informer de suite des accidents survenus au navire, à la chaudière ou à la machine, ou bien quand on refuse, sans motifs donnés par écrit, de prendre la mer ou de recevoir dans la loge du pilote ou du mécanicien, à la demande du propriétaire ou du capitaine, les personnes
désirant apprendre ces professions. Le privilège d’un navire inscrit {recorded) de pouvoir obtenir , dans certaines conditions, un certificat d’enregistrement, disparaît , quand on néglige d’annoncer le changement de son capitaine ou de représenter le certificat d’inscription au moment de la déclaration d’entrée. 11 y a porte de nationalité, quand le capitaine ou le propriétaire d’un navire arrivant de l’étranger néglige de faire la déclaration sons serment de propriété, ou bien quand le navire cesse d’être possédé ou commandé entièrement par des citoyens des États-Unis, ou bien quand on néglige de prendre un nouveau certificat d’enregistrement pour un navire, après sa vente, sa cession ou sa traasformcition.
Les employés qui sont convaincus de corruption, qui ont reçu des hono- Amende, raires supérieurs à ceux fixés par la loi ou qui se sont fait donneV un présent ou une somme quelconque pour remplir leurs services officiels, sont punis dune amende de 2,690 francs, de femprisonnement et de la perte de leur emploi , ou bien d’une amende triple du montant de la somme illégalement reçue, et d’un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser trois ans; la même pénalité, sauf la durée de l’emprisonnement qui ne peut dépasser six mois, est encourue par les vérificateurs de bateaux à vapeur pour les mêmes faits de concussion ou de corruption.
Un amende de 26,900 francs et un emprisonnement, dont la durée ne peut dépasser dix ans, sont prononcés contre ceux qui coopèrent, à un titre quelconque, à l’importation, à la publication, à la vente ou à la distribution de livres ou d’objets obscènes ou immoraux; même pénalité, sauf la durée de femprisonnement, qui ne peut dépasser deux ans, contre ceux qui commettent des actes de contrebande, soit en introduisant frauduleusement des marchandises étrangères, soit en faisant une fausse déclaration d’entrée, en présentant des échantillons défectueux , ou en annonçant des quantités inexactes, soit en cherchant à introduire clandestinement des marchandises non portéessiirles factures , soiten appuyant une déclaration d’entrée de factures fausses, fabriquées ou frauduleuses , contre ceux qui détruisent ou font disparaître à desseinles livres ouïes factures, contre ceux qui tentent de corrompre les employés des douanes; en cas de tentative de corruption, même pénalité , sauf 1 amende fixée au triple de la somme offerte et le maximum de la durée de femprisonnement à trois ans; même pénalité, sauf l’amende portée à 5 1 ,800 francs et le maximum delà durée d’emprisonnement à trois ans, contre ceux qui contrefont les certificats de la douane ou qui se servent de certificats contrefaits; même pénalité, sauf f amende qui est fixée à 10, 3 60 francs, et le maximum delà durée de remprisonnementàdix ans , en cas de résistance avec armes aux employés opérant une saisie , maximum réduit à un an, si la résistance a beu sans armes ; même pénalité , sauf la durée de l’emprisonnement réduite à cinq ans, contre ceux qui font un faux serment ou une fausse affir-
Amende
empHsonnenietii*
mation dans les déclarations où ce genre d’attestation est exigé par la loi ; même pénalité , sauf la durée de l’emprisonnement qui est réduite à trois ans, contre ceux qui détruisent, ou voient, ou tentent de détruire les papiers, les documents ou les enregistrements officiels; même pénalité, sauf la durée de l’emprisonnement qui ne peut dépasser deux ans, contre ceux qui contrefont les marques ou les timbres de vérification des bateaux à vapeur, qui se servent de marques ou de timbres faux, ou illégalement d’un nom ou d’une marque de fabrique qui ne leur appartiennent pas, sur les plaques des chaudières; même pénalité, sauf l’amende qui est portée à 5 i,8oo francs contre ceux qui transportent ou embarquent, sur des bateaux de voyageurs, de la nitro-glycérine ou d’autres substances semblables, si l’explosion a causé mort d’homme; même pénalité, sauf l’amende réduite à S, 180 francs et la durée de l’emprisonnement portée à trois ans, contre ceux qui fabriquent, contrefont ou falsifient les papiers de bord, ou qui tentent de se servir de documents maritimes faux ; même pénalité, sauf la durée de l’emprisonnement réduite à un an , contre le capitaine qui n’embarque pas une quantité suffisante de provisions; mênae pénalité, sauf l’amende fixée à 2,690 francs et la durée de remprisonncm enta deux ans, contre celui qui prend faussement la qualification d’employé du Trésor et qui reçoit ainsi de l’argent ou des obje ts de valeur; même pénalité , sauf la durée de l’emprisonnement réduite à six mois , contre les personnes qui se rendent coupables de violations du règlement concernant le transport des marchandises en transit, et contre les vérificateurs de bateaux à vapeur qui inscrivent de fausses indications sur les certificats de vérification qu’ils délivreul ; même pénalité, sauf l’amende réduite à j ,554 francs , et la durée de l’emprisonnement fixée à un an , contre l’individu qui s’oppose à l’exécution des mesures coercitives dont il est l’objet, qui reprend ou essaye de reprendre les articles frappés de saisie ; môme pénalité , saufi’amende qui est réduite à i , o3 6 francs et la durée de remprisonnement qui est portée à cinq ans, contre celui qui dérange les soupapes ou autres appareils de sûreté pour soumettre les chaudières aune pression illégale, ou pour permettre à l’eau de descendre au-dessous du niveau prescrit; même pénalité, sauf l’amende qui est fixée à 269 francs par passager excédant, et la durée de l’emprisonnement qui est réduite à six mois, contre le capitaine qui transporte plus de passagers qu’il n’est autorisé à en recevoir à son bord; même pénalité, sauf l’amende qui est soit de" 5 1 8 francs , soit du quadruple de la valeur de l’excédent de provisions de bord, et la durée de L’emprisonnement qui est portée à deux ans, contre les capitaines des navires des lacs septentrionaux qui ont chargé des provisions de bord ou de salons dépassant de beaucoup leurs besoins.
et révocation.
Les employés qui sont complices d’une déclaration d’entrée frauduleuse sont punis d’un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser deux ans, ou, à la place de la prison, d'une amende de 28,900 francs, et de la révocation de leur emploi.
Sont punis de la révocation et d’iine amende de i5,54o francs, les employés des douanes qui se livrent à des opérations commerciales; même pénalité, sauf famende qui est réduite à 5, 180 francs, contre les employés qui délivrent de faux certificats d'enregistretneot ou d’inscription des navires ou qui rédigent un faux certificat de tonnage d’un navire faisant le commerce au long cours, contre les receveurs qui exigent des honoraires illégaux ou qui reçoivent des sommes en dehors de ce qui leur est dû, contre le propriétaire d’un navire qui ne le pourvoit pas du nombre requis de veilleurs de nuit, et révocation de Fofficier responsable; même pénalité, sauf famende qui est rccluile à 2,690 francs, contre les employés qui délivrent de faux certificats de tonnage des navires munis de certificats d’enrôlement et de licence, et contre celui qui, n’ayant pas la capacité légale ou la compétence voulue, exerce un emploi de vérificateur de bateaux à vapeur; même pénalité, sauf l’amende qui est réduite à 5 i 8 francs, contre les employés des- douanes qui ne tiennent pas la main à fexécution des lois concernant les bateaux à vapeur, quand ils les voient arriver ou partir, et contre les vérificateurs de bateaux à vapeur coupables de la meme négligence; même pénalité, sauf famende qui est réduite à 269 francs, pour être portée à 1 ,o36 francs en cas de récidive, contre l’employé qui néglige de remplir ou ne remplit pas son devoir dans les opérations de vérification des marchandises exportées sous le bénéfice du drawback, et contre les peseurs, les jaugeurs et les mesureurs qui négligent de remplir ou ne remplissent pas convenablement leurs devoirs.
Il est infligé une amende de 5 1,800 francs (# 10,000) à ceux qui expédient ou qui ti^ansporteut de la nitro^glycérine ou des substances semblables sur des bateaux à passagers, dont moitié à findicateur, à la condition qu’il n’y ait pas mort d’homme en cas d’explosion; au capitaine qui fait un faux rapport au consul, ou qui néglige de lui remettre le double de la liste des passagers qui vont des États-Unis au Mexique ou dans fAmérique Centrale.
Une amende de 26,900 francs (ÿ 5,ooo) est encourue par le consul qui rend les papiers de bord au capitaine avant la délivrance du congé au navire ; par celui qui fabrique des papiers de bord, des passeports ou des certifiais d’enregistrement faux, ou qui se sert de ces documents faux, avec incapacité perpétuelle d’occuper un emploi public; par celui qui détruit ou fait disparaître volontairement ses livres ou ses factures; par celui qui expédie ou qui transporte de la nitrO’glycérine ou d’autres substances semblables, sans avoir pris les précautions prescrites par la loi, dont moitié à findicateur.
Il est encouru une amende de io,36o francs (#2,000) par le capitaine d’un navire étranger qui néglige de déposer ses papiers de bord chez son consul à son arrivée; par celui qui est de connivence dans une fausse décla-
Amende et révocation^
Amende
de 5 1,800 francs.
Amende
de 35,900 francs.
Amende
de io,36û francs.
ration d’entrée de marchandises; par celui qui corrompt ou tente de corrompre les employés.
Amende Oo inflige uoe amende de 5, i 8o francs (ÿ i ,ooo ) à celui qui fait uné fausse
de 5.180 rmics, déclaration, sous serment, de nationalité; au voiturier ou au conducteur qui refixse de s’arrêter ou de laisser visiter son chargement ; au capitaine qui néglige de faire son rapport verbal dans les vingt-quatre heures et son rapport écrit dans les quarante-huit heures de son arrivée de Tétranger; à rimportateurou à rentreposenr qui donne frauduleusement accès aux locaux des marchandises entreposées; au capitaine et au second, chacun individuellement, qui débarquent des marchandises dans les i 9 kilomètres 3 i 2 mètres des côtes (4 lieues)^ ou dans un district de douane, sans permis ou sans une nécessité absolue; au receveur qui néglige de faire les rapports requis par les lois et les règlements; à celui qui construit des chaudières ou des tuyaux de vapeur avec des plaques non timbrées, qui se sert de matériaux défectueux ou qui livre des chaudières inachevées, avec moitié pour rindicateiir; à l’expéditeur qui envoie des articles explosibles ou dangereux sans en donner avis; au propriétaire d’un navire naviguant sur l’Océan, sur les lacs, ou d’un navire à vapeur des États-Unis allant sur les eaux navigables, à l’exception des canaux, qui ne le pourvoit pas des moyens de sauvetage requis par les lois et les règlements.
Amende Une amende de 2,690 francs (| 5 00) est infligée au capitaine d’un bateau
e 3,ogofranc». pêcheur qui transporte ou qui possède à bord, sans permis, dans les 5 kilomètres 827 mètres (3 miles) des côtes, des articles soumis aux droits ayant une valeur de 2,690 francs au moins; au capitaine américain qui néglige de remettre ses papiers de bord au consul des États-Unis dès son arrivée dans un port étranger; à celui qui contrefait ou qui falsifie les documents de mer; à celui qui néglige de rendre l’ancien certificat, après la délivrance d’un nouveau certificat d’enregistrement, par suite de vente, de cession ou de transformation du navire; au capitaine qui néglige d’embarquer les médicaments requis par la loi; à celui qui exerce illégalement la profession de commissionnaire expéditeur; au capitaine qui engage des marins dans les ports étrangers sans la permission des autorités; au capitaine qui part pour l’étranger sans avoir reçu son congé; au capitaine qui néglige de faire un rapport séparé pour les spiritueux qu’il a chargés hors des Etats-Unis; au capitaine qui fait un faux rapport de la cargaison de son navire, quand il arrive en détresse à un port autre que celui de sa destination; au capitaine qui néglige de déposer son manifeste au port d’entrée quand il se rend à un autre port, de débarquement; au capitaine qui néglige de représenter son manifeste à l’employé qui aborde son navire, quand il navigue dans les eaux des Etats-Unis; au capitaine qui transporte des marchandises étrangères d’un district à un autre, sans être muni d’un manifeste certifié, ou
qui néglige de le représenter; au capitaine qui représente un manifeste en désaccord avec la cargaison de son navire; au capitaine qui quitte la Nouvelle-Orléans pour remonter le Mississipi sans prendre un préposé d’escorte; au capitaine qui se rend à Natcbez sans avoir remis son manifeste à la Nouvelle-Orléans ; à celui qui brise les scellés des préposés, et par chaque scellé brisé; à celui qui altère, efface ou oblitère les marques faites par les employés sur les marchandises entreposées; au capitaine qui débarque clandestinement des marchandises de son navire; à l’employé du Trésor qui est intéressé dans une opération de commerce ou d’expédition; à l’employé qui, abordant un navire, refuse ou néglige deviser le manifeste; au capitaine qui néglige d’afficher à son bord l’article de la loi relatif à la protection des femmes sur les navires d’immigrants; à celui qui fait naviguerun navire sans s’être conformé aux prescriptions du vérificateur local des bateaux à vapeur , ou aux prescriptions faites à la suite d’une vérification imprévue, tant quelles ne sont pas rapportées par l’inspecteur; au capitaine qui omet de remettre la liste des passagers au receveur du port de destination; à celui qui viole une prescription de la loi sur les bateaux à vapeur, ne faisant pas l’objet d’une peine spéciale, avec moitié de l’amende pour l’indicateur.
Il y a amende de 2,072 francs 4oo) contre celui qui réintroduit frauduleusement aux États-Unis des marchandises exportées sous acquit- à-caution dans les pays limitrophes du Canada ou du Mexique; contre le capitaine et tout individu qui nadmet pas ou repousse la visite d’un employé des douanes, sauf une addition de 5i8 francs pour le capitaine; même pénalité contre le capitaine qui quitte clandestinement un port avec son navire.
Amende de 2,07 a francs.
L’amende est de i,554 francs (# 3oo) pour le propriétaire de navire qui Amemie néglige de prendre les précautions prescrites pour la commodité, la sûreté et le sauvetage des passagers.
Il est infligé une amende de i,o36 francs (4 200) contre le capitaine qui Amende néglige de mettre en sûreté l’argent ouïes effets des marins ou des apprentis de i,o36 francs, décédés en cours de voyage, ou, à la place, une somme égale au triple du montant de leur avoir; contre le commissionnaire expéditeur qui exige des honoraires illégaux; contre le capitaine qui met à la voile avec des hommes d’équipage qu’il sait non régulièrement embarqués; contre celui qui refuse de prêter main-forte aux employés pour la répression de la contrebande; contre le capitaine , pour chaque scellé placé par les préposés qui est brisé et pour chaque colis disparu ; contre l’employé qui perçoit des honoraires illégaux ou qui reçoit des cadeaux pour remplir ses devoirs officiels; contre le capitaine d’une barque de passagers remorquée par un bateau à vapeur, qui n’a pas l’équipement requis , dont la moitié à l’indicateur; contre le capitaine d’un navire à voiles qui navigue sans se conformer aux prescriptions lé-
Amende de 777 flancs.
Amende de 5iS francs.
gales pour éviter les collisions, ou qui néglige de montrer le feü requis à rapproche d'un bateau à vapeur pendant la niiit^ dont moitié à l’indicateur; contre le capitaine d’un navire à passagers qui ne l’a pas muni des ventilateurs requis, ou qui n’a pas abrité ses écQutilles sous un couvert convenable.
L’amende est de 777 francs {$ i5o) pour toute inscription effectuée dans le registre de loch après l’arrivée du navire au port,
II est encouru une amende de 5i8 francs [é 100) par le capitaine qui arbore, sans autorisation, la flamme du Trésor; ou qui refuse de représenter ses papiers de bord à toute réquisition; par le capitaine et le propriétaire du navire, chacun séparément, qui, ayant un certificat d’enregistrement temporaire , ne le rend pas dans les dix jours de son arrivée dans le district do port d’attache; par le capitaine qui néglige de rendre les certificats temporaires délivrés en remplacement d’un certificat d’enj^egistrement perdu ou d’un certificat d’enrôlement, dans les dix jours du retour du navire dans le district de son port d’attache; ou qui ne se conforme pas aux prescriptions de la loi maritime concernant les apprentis; ou qui refuse de rapatrier les marins abandonnés; ou qui néglige de déclarer les faits de presse ou de détention de ses marins par des puissances étrangères; ou qüi néglige de délivrer des médicaments à son équipage, quand cela est nécessaire; ou qui, sur la réclamation de l’équipage ou sur Tordre d’une autorité compétente, néglige de fournir à son équipage une ration suffisante d’eau ou de vivres; ou qui omet d’afficher à son bord une copie lisible de son traité relatif à rembarquement des hommes d’équipage; par tout individu qui reçoit des marins des honoraires non autorisés, sous prétexte de les placer ou de leur procurer un emploi; par le capitaine qui reçoit à son bord des marins non régulièrement embarqués; ou qui embarque des marins dans un port étranger sans l’approbation de Tagent consulaire; ou qui part pour l’étranger sans avoir fait viser son rôle d’équipage; ou qui refuse de représenter son livre de loch et ses autres papiers, quand il est cité comme témoin; ou qui empêche ses marins de descendre â terre pour porter plainte à Tagent consulaire; par le capitaine, le commissionnaire expéditeur ou tout autre individu qui fait arrêter illégalement les marins; par le capitaine d’un navire caboteur, qui néglige de remettre son manifeste à l’arrivée, ou au premier port d’arrivée, quand il navigue dans les eaux de la frontière septentrionale; ou qui refuse de répondre aux questions des préposés ou des employés du Trésor; ou qui part sans avoir le manifeste en double des spiritueux, des vins, etc., qu’il a à son bord, ou sans un permis spécial de départ; ou qui, dans les eaux de la frontière septentrionale, néglige de prendre son congé; ou qui a des marchandises étrangères ou des spiritueux à bord et ne possède pas de manifeste; par le capitaine de navire qui, remontant la rivière Columbia, néglige de présenter ses papiers ou de faire son rapport au receveur d’Astoria; par
le capitaine d’un navire étranger qui va d’un district dans un autre en négligeant de remettre son manifeste; par l’importateur qui n’attend pas l’évaluation pour emporter les marchandises déclarées, ou qui refuse de représenter les factures ou les autres documents qui lui sont demandés ; par celui qui efface les marques sur les fûts ou les colis contenant des spiritueux oudesvins; par le capitaine qui rompt charge avant d’avoir remis les lettres elles depeches de la poste; par les employés supérieurs qui négligent d’afficher le tarif des honoraires et des droits, ou de donner reçu des honoraires quand il leur est demandé; par celui qui néglige de prendre une autorisation pour transporter de la poudre à feu sur un navire à passagers bien que placée dans un endroit affecté à son dépôt, ou qui la transporte sans autorisation ; par le capitaine d’un bateau à vapeur qui néglige d’avoir sous verre et dans un endroit très visible ses certificats de vérification; par tout individu qui, n’ayant pas de licence, remplit les fonctions de capitaine, de second, de mécanicien ou de pilote; par le capitaine qui néglige de tenir la liste des passagers qui est prescrite par la loi.
L’amende n’est plus que de 269 francs {$ 5o), pour le propriétaire d’un navire muni d’un certificat d’enregistrement, dont le nom n’est pas convenablement peint; pour le capitaine qui fait un faux rapport du nombre de ses hommes d’éfjuipage ; ou qui congédie ses marins et règle leur compte hors de la présence d’un commissionnaire expéditeur ; ou qui néglige de fournir au commissionnaire expéditeur l’état exact du compte de la solde des marins qu’il congédie ; ou qui refuse de délivrer à ces derniers le certificat de congé; ou qui fait un faux rapport de l’effectif de son équipage lors du payement de la taxe des hôpitaux de la marine ; ou qui ne se pourvoit pas des balances et des mesures convenables pour mesurer k ration de l’équipage ; ou qui néglige d’informer ses marras que la loi de la marine marchande interdit k possession de couteaux droits [sheatk-knives) , auquel cas l’amende est partagée par moitié entre l’indicateur et le fond des hôpitaux de k marine ; ou qui transporte sur un navire caboteur des marchandises indigènes autres que des spiritueux sans manifeste, ou qui voyage sur lest sans certificat des douanes rela tant ce fait ; on qui ne rend pas sa licence dans les 8 jours qui suivent son expiration ou le retour du navire ; ou qui fait un faux rapport du nombre des marins qui constituent l’équipage des bateaux, des barques ou des radeaux qui naviguent sur le Mississipi ; pour le marchand qui refuse de remplir les fonctions d’expert, en sus des frais de poursuites; pour l’employé' oublieux de ses devoirs, et, en cas de récidive, révocation et interdiction d’occuper un emploi public pendant sept ans; pour le jaugeur, le peseur ou le mesureur qui néglige ses devoirs ou les accomplit mal, sauf, en cas de récidive, révocation et amende de io36 francs; pour le capitaine qui refuse ou néglige de payer k somme de 5i fr. 80 cent, due pour chaque passager au-dessus de huit ans décédé en cours de voyage , outre le
Amende de aSg fTanes,
Amende
de 1 ag fr» 5o venL
Amende
de io3 fr. 6o cent.
Amende
do 5 1 fr. 8 O cent.
Amende
de fl'. 90 cent»
Paniiion
|>onr fauï serment.
payement de cette somme; ou qui n observe pas les règlements concernant les bateaux k vapeur passant l’un à côté de Taiitre; ou qui néglige de nettoyer et de désinfecter son navire conformément aux lois sanitaires.
Le capitaine qui ne tient pas son livre de loch conformément à la loi est puni d’une amende de 1 29 fr. 5o cent. 2 5.)
L amende est de io3 fr» 60 cent. 20) et par chaque homme d’équipage, pour le capitaine d’un navire de 5o tonneaux el au-dessus qui part pour Tétranger ou pour les ports des Etats-^Unis n’appartenant pas à un État limitrophe , sans avoir passé un traité avec son équipage; pour celui d’un navire caboteur qui néglige de faire immédiatement son rapport, quand il arrive dans un port autre que celui de sa destination; pour le propriétaire d’un navire muni d’une licence, dont le nom n’est pas régulièrement peint; pour celui qui enfreint les prescriptions accessoires concernant le mouvement des navires naviguant dans les eaux de la frontière septentrionale; pour le capitaine qui refuse, sans motifs, de représenter l’exemplaire de la loi sur les bateaux à vapeur aux passagers qui lui en font la demande; pour celui qui néglige de faire peindre le nom du navire, quand il est à vapeur, à Textérieur de la loge du pilote et sur les tambours des roues, en sus de finscription requise à f arrière. ,
L’amende est réduite à 5i fr. 80 cent. (? 10) pour le capitaine d’un navire, autre qu’un bateau-passeur [ferry-boat] , muni d’un certificat d’enrôlement ou ayant licence, qui néglige de signaler le changement de capitaine; pour le capitaine d’un bateau à vapeur autre qu’un bateau-passeur, qui transporte plus de passagers que ne porte son certificat, pour chaque passager excédant, en sus de la confiscation du prix du passage.
L’amende nest plus que de 2 5 fr. 90 cent. (# 5), par passager, pour le capitaine qui ne procure pas aux passagers des couchettes convenables; par chaque balle, pour l’individu qui expédie ou transporte du coton ou du chanvre non convenablement emballé et pressé.
Les remorqueurs non pourvus de papiers de bord, qui remorquent des navires munis de leurs papiers, payent une amende de 2 fr. 69 cent, par chaque tonneau de jauge du navire remorqué. Quant aux navires non munis de certificats d’enregistrement, qui se livrent au commerce de cabotage ou à la pèche sans licence ou avec une licence expirée, qui transportent seulement des marchandises nationales, à l’exception des spiritueux, ou qui naviguent simlest^ ils ont à payer, à chaque port où ils abordent, 5 fr. 18 cent, par tonneau de marchandises ou de lest, et 10 fr, 36 pour honoraires.
L’individu qui fait une fausse déclaration sous serment que les droits ont été payés sur des articles pris à l’étranger pour réparer son navire est pour-
snivi comme parjure, et traité en criminel et non en délinquant, c’est-à-dire qu’d est puni d’une amende qui ne peut dépasser io,36o francs, d’un emprisonnement avec travaux forcés qui ne peut excéder cinq ans, et qu’il est déclaré incapable de témoigner devant une Cour des États-Unis, tant qu’il n’a pas fait annuler le jugement prononcé contre lui.
Les peines édictées contre les parjures sont également appliquées à tous ceux qui font de fausses déclarations sous serment, quand celles-ci sont prescrites par les lois spéciales delà navigation et des douanes, comme lorsqu’il s’agit de certifier sous serment l’exactitude des documents établissant l’état des navires, ou celle du payement des salaires ou des traitements, ou celle des faits dont on a été témoin concernant la violation des lois relatives aux bateaux à vapeur, etc.
I.e capitaine, le mécanicien, le pilote, ou tout autre personne employée dans un navire, qui, par sa mauvaise conduite, sa négligence ou son incurie, de même que le propriétaire d’un navire, le préposé des douanes ou tout autre employé public, dont la complicité, la fraude, la mauvaise conduite, ou la violation de la loi, est cause de mort d’homme, sont poursuivis pour meurtre et punis, s’ils sont reconnus coupables en vertu du jugement d’une Cour de circuit des Etats-Unis, d'un emprisonnement avec travaux forcés dont la durée ne peut pas excéder dix ans. Le capitaine ou tout autre marin, dont la négligence ou toute manœuvre défectueuse est cause de mort d’homme ou de blessures graves, est puni d’un emprisonnement d’un an.
Le capitaine ou tout autre employé de navires des Etats-Unis qui blesse ou emprisonne, par vengeance et sans l’excuse d’être en état de légitime défense, un homme de l’équipage, ou qui le prive de nourriture, ou qui lui inflige une punition cruelle et non usitée, est puni d’une amende qui ne peut dépasser 5, i8o francs, ou d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder cinq ans, ou des deux pénalités à la fois.
D’un autre côté, le marin qui se plaint, sans motifs légitimes, des officiers ou des employés, est puni d’une amende égale à une semaine de gages; cnfln, le propriétaire ou le capitaine qui néglige de payer la solde au moment où elle est due, est puni d’un amende du double de la solde par chaque jour de retard, sans que celle-ci puisse être calculée sur plus de dix jours.
Il nous reste maintenant à indiquer les pouvoirs légaux donnés aux employés pour constater la fraude ou les violations des prescriptions légales ou réglementaires, et la procédure suivie pour l’application des peines, la confiscation et la vente des marchandises confisquées, les transactions, et la répartition du produit des amendes et des confiscations.
Négligences ayant occasioiiîié mûri (l'Ijùiumii
Abus d’autorilé.
Droit îî
des employés.
Tout employé des douanes, y compris les préposés (luspecf ors) et les préposés auxiliaires {occastonal inspeclors), les marins des navires de la douane, les agents spéciaux nommés par le Secrétaire du Trésor, en un mot, toute personne spécialement commissionnée pour cet objet par un receveur, un employé maritime ou un inspecteur, f|u’il soit dans son district ou hors de de son district, a le droit de monter à bord d’un navire et de vérifier son contenu, de soumettre à la visite toute personne, toute malle ou tout colis rpji se trouve à bord; à cet effet, de faire arrêter un navire, s’il est en route, et d’employer la force, si elle est nécessaire, pour se faire obéir; si ses recherches font découvrir quelque contravention ou quelque infraction aux lois, entraînant, comme punition, la confiscation du navire, des marchandises ou d’une portion quelconque d’entre elles, d’en opérer la saisie, et d’arrêter, ou, en cas de fuite ou de tentative de fuite, de poursuivre et d’arrêter toute personne ayant commis cette contravention ou celte infraction.
Il suffit, pour la validité des pouvoirs d’un employé , que sa nomination originale par écrit soit enregistrée dans les bureaux de la douane à laquelle il est attaché.
Nous avons déjà vu que tous les employés des douanes, receveurs, employés maritimes, inspecteurs, préposés, employés des navires de la douane, ont le droit de monter à bord des navires qui se trouvent dans un port des États-Unis, ou dans les 19 kil 3i2 mètres (4 Ueaes) de la côte, quand ils se dirigent vers les États-Unis, qu’ils soient dans leur district ou hors de leur district, pour demander les manifestes et faire des vérifications et des recherches, avec plein pouvoir de pénétrer dans les cabines et dans toutes les parties du navire, et qu en cas de difficultés ou d’empêchement de la pari du capilaiiie, directement ou indirectement, pour les troubler dans 1 exécution de leurs devoirs, celui-ci est puni, pour chaque acte d’opposiuon, d’une amende variant de 269 francs à 2,690 francs; de plus, que si les préposés trouvent une malle, une boîte, une caisse, un tonneau, ou tout autre colis,
dans une cabine, dans le quartier des matelots ou vers le gaillard d’avant, Ou dans tout autre endroit du navire , séparé du reste de la cargaison, ils doivent faire un relevé particulier de ces colis, en les désignant par leurs marques et leurs numéros, s’ils en ont, les mettre soils scellé, s’ils le jugent nécessaire, et adresser ce relevé sans retard au receveur du district vers lequel se rend le navire ; que si , à l’arrivée de celui-ci au port d’entrée, il manque l’un quelconque de ces colis ainsi signalés, ou bien si les scellés sont violés, le capitaine encourt une amende de 1,0 3 fi fr. (200 ÿ) pour chaque colis manquant ou pour chaque scellé violé; que le préposé placé à bord a le soin, chaque soir, ou avant de quitter le navire, de fermer les écoutilles et autres ouvertures donnant accès dans la cOque ou dans toute autre partie du navire, s’il le juge nécessaire, avec des cadenas, des scellés on tout autre systèrlàe de fetmeture, et qu’il n’ouvre les cadenas, ne brise les scellés ou ne déplace les fermetures que le lendemain ttiatm, au lever du soleil; quen cas dou-
verture en son absence des cadenas ou des fermetures placés par lui, sans une permission spéciale du receveur, ou de débarquement clandestin des marchandises, il doit en donner immédiatement avis au receveur et à l’employé maritime, s’il y en a un, et que le capitaine encourt, pour chacune de ces contraventions, une amende de 2,590 francs.
Les employés des douanes ont également tout pouvoir pour faire arrêter et visiter les voilures, les bêtes de somme et les personnes qu’ils soupçonnent être chargées de marchandises sujettes aux droits, ou les ayant importées en contrebande, pour faire ouvrir et visiter les malles, les emballages, partout où ils les trouvent, et pour saisir les articles qu’ils ont des motifs de croire introduits en fraude, ainsi que les moyens de transport, y compris les attelages ou autres moyens de traction, et les malles, caisses ou autres emballages. Le conducteur ou le voyageur qui refuse de s’arrêter et de se laisser visiter, quand il en est requis par un employé autorisé, est puni d’une amende variant de 2S9 à 5, 180 francs. Toutefois, les voitures publiques, les wagons, appartenant aux compagnies agréées comme agents de transport, qui sont trouvés chargés de marchandises de contrebande non déclarées, ne sont pas soumis à la saisie, ni à la confiscation, à moins que les directeurs des compagnies , ou les propriétaires des moyens de transport, ne soient en même temps propriétaires de ces marchandises, ou ne soient complices de ces transports frauduleux.
Non seulement les bagages sont sujets à la visite, mais les personnes elles- visites à corps, mêmes; des femmes [femah inspectors) sont nommées spécialement pour pratiquer la visite de corps sur les personnes de leur sexe.
Tous les employés des douanes, et les personnes dont ils se font accoin- Droit
i . .'Il ^ absolu de visite
pagner ou qui agissent sous leur direction, peuvent, si cela leur parait ne- aonsi«bcaur cessaire, pénétrer dans les terrains, les enclos, les constructions autres que ’‘®‘' les maisons d’habitation, de nuit comme de jour, pour l’accomplissement de leurs obligations. Quant aux maisons d’habitation ou aux magasins servant en même temps d’habitation, dans lesquels ils soupçonnent que des marchandises de contrebande sont recelées, ils ne peuvent y pénétrer que de jour, sur un mandat de perquisition du juge de paix, auquel ils ont adressé une demande sous serment pour y faire leur recherche : s’ils y trouvent des articles introduits en fraude, ils les saisissent et les font garder jusqu’au prononcé du jugement; quant à ceux qui n’ont pas acquitté les droits ou qui ne sont pas couverts par un acquit-à-caulion, ils les confisquent.
Les employés et les agents autorisés à opérer des vérifications et des confiscations doivent représenter leur commission destinée à les faire reconnaître comme employés ou comme agents des douanes ou du Gouvernement, à toute demande des personnes chez lesquelles ils se présentent pour rem-
Réquiisilion daide , des particuliers.
plir leur mission. JIs peuvent, en vertu de cette commission, requérir tous les citoyens qui se trouvent dans un rayon de 5 kil, 827 mètres (3 miles) du centre de leurs opérations, pour se faire aider dans l’arrestation des fraudeurs, dans la recherche et la saisie des marchandises de contrebande, sous peine contre la personne ainsi requise, qui refuserait, sans motifs légitimes, de leur prêter assistance, d’être traitée comme coupable de délit et d’ètre condamnée à une amende variant de 25 fr. 90 cent, à i,o3G francs.
I En donnant au service les pouvoirs les plus étendus pour opérer ses véri-
its hcaüons, pour examiner et saisir les livres, les papiers, les comptes, qui
peuvent l’intéresser, le législateur lui a imposé le devoir de suivre strictement, dans ses exercices, la procédure qu’il a prescrite, et l’Administratiou lui recommande de n’user de ses pouvoirs qu’avec une extrême précaution, une grande discrétion et beaucoup de ménagements, de n’agir avec rigueur qu’en cas d’absolue nécessité, et elle l’avertit que l’emploi inutile ou arbitraire de ces pouvoirs est interdit et peut donner lieu, contre celui qui l’aurait pratiqué, à une action devant les tribunaux ordinaires, de la part de la partie qui aurait eu à le subir.
Parmi ces devoirs figure celui de porter immédiatement à la connaissance du receveur toutes les violations des lois de douane qu’il constate; ce dernier doit adresser, aussi promptement que possible, son procès-verbal avec un rapport à l’avoué de district, dont relève le lieu 011 la fraude a été commise. A la réception de chaque dossier, l’avoué examine de suite si le procès peut être soutenu, et, en cas de l’aflirmative, il invite le commissaire des Etats-Unis chargé des instructions judiciaires de faire une enquête sur les faits qui y sont spécifiés, et il entame la procédure pour le recouvrement des amendes et des pénalités avant d’exercer aucune poursuite; il pousse ensuite le procès, avec la plus grande diligence, jusqu’à ce qu’il ait fait prononcer le jugement définitif.
Les pénalités édictées par la loi comprennent, comme nous l’avons vu, les amendes, les saisies et les confiscations des marchandises et des moyens de transport, et l’emprisonnement des coupables et de leurs complices.
.trni iitiM payéo* Les smeudes infligées paries lois de douane font l’objet, dans certains cas de demandes directes d acquittement de la part du receveur, et lui sont payées sans qu’il y ait lieu d’exercer les poursuites légales; mais, en cas d’opposition à leur payement volontaire, ces poursuites sont de rigueur. Si le payement selFectue sans poursuites, il est exigé des parties une reconnaissance écrite de culpabilité, dans la forme d’un acquiescejnent à un jugenaOiit pour le rendre définitil. Le receveur ne reçoit toutefois l amende qu’ autant qu’elle est fixe, ou bien, si elle est variable sans qu’elle puisse dépasser un maximum, qu autant que la partie consent à verser ce maximum; dans le cas
où le montant de l’amende est indéterminé et laissé par la loi à la discrétion du tribunal, comme dans le cas où la contravention est passible de l’amende ou de la prison, ou des deux pénalités à la fois, le receveur n’a pas qualité pour requérir ou pour recevoir le payement d’une amende quelconque du contrevenant, et il doit soumettre l’affaire à l’avoué de district chargé d’exercer les poursuites. Pour les amendes fixes ou à maximum déterminé, le receveur doit toujours exiger la somme fixe ou la somme maximum, le pouvoir de remise ou de modération appartenant exclusivement au Secrétaire du Trésor,
Nous avons vu que le devoir des employés des douanes était de saisir et SaWiia. de mettre en lieu séries navires, les moyens de transport et les marchandises susceptibles d’être saisis en vertu d’une loi de douane, qu’ils soient dans leur district ou hors de leur district. La validité d’une saisie repose sur la possession ouverte et visible par le service de l’objet réclamé et sur la disposition qu’il en fait en conséquence; une saisie, quand elle est volontairement abandonnée, perd sa validité, et il y a lieu de la renouveler avant de pouvoir commencer les poursuites.
Les saisies peuvent être pratiquées par les particuliers, mais à leurs risques e( périls, et à la condition qu’ils soient responsables des dommagesintérêts auxquels ils s’exposent, dans le cas où elles ne seraient pas approuvées par le Gouvernement. Les employés des douanes ne sont pas sous le coup de cette responsabilité et sont couverts par la loi, toutes les fois que la saisie paraît justifiée par les faits ; mais un fait matériel seul et non une simple présomption d’une intention coupable peut la légitimer; ainsi, les marchandises fauduleusement facturées et toutes celles qui, pour une cause quelconque, ont encouru la confiscation, doivent être saisies et confisquées, quand même les droits auraient déjà été acquittés et qu’elles seraient déjà entre les mains des importateurs. Toutefois, en cas de doute, les receveurs doivent consulter l’avoué des États-Unis, ou le Secrétaire du Trésor, avant de commencer les poursuites pour en faire opérer la confiscation.
Si un employé, ou toute autre personne, pratique une saisie ou y coopère Pruteetlun léfoie en- vertu d’un Acte concernant la perception des droits d’importation ou de en casTe''!af^i"s. tonnage, et s’il est l’objet de poursuites de la part des propriétaires ou des consignataires des marchandises par suite des opérations qu’il a dû exécuter soit en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, soit en vertu d’un mandat délivré par un juge ou par un tribunal , il doit demander l’abandon des poursuites, en s’appuyant sur le texte de la loi et en invoquant les articles qui ont motivé son action, abandon qui ne peut pas lui être refusé.
Les receveurs doivent faire toutes les diligences nécessaires pour faire prononcer la confiscation et les autres pénalités, toutes les fois que des
Devoirs Jei receveurs
etl flis
Je pnumiitcî +’t de ventes»
Devoirs Je 1 avoué Je district.
conlravenlions leur paraissent avoir été eommises, tout en évitant de jeter le Gouvernement dans des procès pour des motifs futiles ou sur de simples présomptions.
Ils adressent, dès qu’une contravention leur est signalée et dans les dix jours au plus tard qu’ils en sont informés, à l’avoué du district dans lequel elle a été coinmise, quelle que soit l’affaire, un rapport détaillé de tous les faits parvenus à leur connaissance, contenant les noms des témoins à faire citer, et signalant les articles des lois qui leur paraissent violés et qui doivent être invoqués pour obtenir une condamnation; ce rapport est complété, au fur et à mesure, par l’envoi de tous les renseignements qui leur sont transmis ou qu'ils continuent à recueillir. En même temps, quand l’objet saisi ne leur paraît pas avoir une valeur supérieure à 2,590 francs, ils font procéder à son évaluation par deux experts assermentés des États-Unis, s’il y en a dans le port, ou, à défaut, par deux citoyens des Etats-Unis compétents et désintéressés dans l’affaire, nommés par eux ou par tout autre employé principal des douanes, et résidant près du lieu ou s’est opérée la saisie, auxquels il n’est accordé, pour ce service, que 7 fr. 77 cent. (# i.5o) par vacation. La valeur à déterminer dans ce cas est celle des marchandises dans le district de la saisie, d’après leur prix courant en monnaie légale, droits acquittés; toutefois, si leur valeur imposable n’a pas été préalablement déterminée, il est du devoir des experts de fixer, en même temps, leur valeur en or sur le marché étranger d’exportation, valeur qui doit servir de base à l’assiette des droits.
Afin d’éviter des poursuites inutiles et les frais qui en découlent, les receveurs doivent mentionner, dans leur rapport à l’avoué de district, si les pénalités encourues sont reconnues par les contrevenants, si le montant des amendes a déjà été versé entre leurs raaias, si les marchandises n’ont pas une valeur supérieure à 2,690 francs, ou bien si elles ont été livrées aux parties qui ont consigné le montant de leur valeur, enfin, les mesures qu’ils ont prises pour le règlement de chaque affaire.
L’avoué de district doit immédiatement exercer les poursuites nécessaires pour faire prononcer les jugements de condamnation à l’amende et à la prison, à moins que Pexamen et le résultat de son enquête ne lui fassent craindre qu’une déclaration de culpabilité [conviction) ne soit pas obtenue du tribunal, ou ne l’aient convaincu que l’affaire na pas une gravité telle que la vindicte publique réclame des poursuites et une condamnation judiciaire, auquel cas il soumet la question àla décision du Secrétaire du Trésor.
Le receveur qui néglige de signaler à l’avoué de district les contraventions commises dans son district , et de lui faire le rapport concernant chaque cas, perd tout droit à sa part d’amende; celle-ci est perçue alors au profit du Gouvernement, qui la distribue aux personnes qui ont porté plainte et qui ont fait reconnaître la culpabilité et prononcer la condamnation des délinquants.
Les marchandises saisies, et dont la confiscation doit être prononcée en vertu des lois , doivent rester sous la garde du receveur des douanes du district où s’est opérée la saisie, jusqu’à ce que les poursuites aient fait décider si la confiscation est encourue, ou bien, dans certains cas prévus parla loi, jusqu’à ce qu’elles aient reçu une destination spécifiée dans le jugement rendu par le tribunal, ou qu’il ait été pris à leur égard d’autres dispositions légales.
Le receveur n’a pas qualité, sans l’autorisation du Secrétaire du Trésor, pour abandonner et pour livrer, sous quelque prétexte que ce soit, les marchandises saisies et mises sous sa garde. Il doit attendre le résultat des poursuites, et, dans l’intervalle, il est officiellement et personnellement responsable des marchandises qui lui sont confiées, tant qu’il n’est pas dégagé par un jugement, ou par les instructions du Secrétaire du Trésor.
Le tribunal peut, pendant le cours du procès, décider la remise des marchandises au réclamant en exigeant qu’il donne au receveur des garanties pour assurer l’exécution du jugement à intervenir, ou ordonner, quand elles ne peuvent pas être conservées, leur vente sur procédure sommaire, sans attendre sa décision définitive.
En tout cas, si ces marchandises sont soumises aux droits, ceux-ci doivent être payés et versés au Trésor, quelle que soit la décision future, que leur confiscation soit prononcée ou non. Si elles sont relâchées sous acquit-àcaution, le tribunal exige la production du certificat du receveur constatant le payement des droits, tant simples qu’additionnels, si ces derniers sont dus, avant de prononcer son ordonnance de livraison, et, en cas de vente, il ordonne que les droits seront prélevés sur le produit de la vente.
Dans toutes les actions portées devant une Cour des États-Unis pour obtenir la confiscation de marchandises, ou le recouvrement du montant qui en représente la valeur, ou une condamnation pour contravention aux lois de douane, quand à l’interprétation de la loi se joint l’appréciation d’une question de fait, il est du devoir de la Cour de faire décider par le jury, en lui adressant la question séparée et distincte , si les faits allégués 'dénotent une intention réelle de fraude; dans le cas où la Cour juge sans jury, elle doit également se prononcer tout d’abord sur l’appréciation de fait. Si l’intention de fraude n’est pas reconnue, il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire: l’amende, la pénalité ou la confiscation ne sont pas encourues. Cette disposition introduite par la loi du 22 juin i Syù, qui a supprimé le droit des indicateurs à la moitié du produit des amendes et dés confiscations, a permis à la fraude de s’exercer Impunément, le jury ne reconnaissant pas souvent, dans les tentatives déjouées, l’Intention de se soustraire au payement de l’impôt.
Les poursuites pour faire pronoiicer des amendes, des confiscations, ou
I îai'tltt
des übjt'Ls saisis.
Remise et veiUe {les objets saisis autorisées par îe Iribnnal.
InleiRioïj ile fraude à faire re connaître par le jvii')’-
Prescription des poursuites.
.Somni ier flu cojUciitieui.
Procéd lue expéditive eu cas île saisie d'objets nyant une vaieur inferieure k 2 >5 9 O francs.
une pénalité quelconque pour violation des lois des Etats-Unis, doivent être entamées dans les trois ans au plus tard de l’époque où cette violation a été opérée. La prescription triennale ne peut pas être invoquée, si, dans cet intervalle, les coupables sont absents des États-Unis, et si les objets ne sont pas saisis, et sont cachés ou ont disparu; dans ce cas, tout le temps de l’absence des personnes on de la disparition des objets n’est pas compris dans ce délai; toutefois l’avoué de district ne peut entreprendre aucune poursuite contre un capitaine qui ne s’est pas conformé aux prescriptions concernant l’interdiction de laisser des couteaux droits (i/ieaLAniaes) entre les mains des hommes de son équipage, sans avoir préalablement pris l’avis et obtenu le consentement du Secrétaire du Trésor.
Chaque receveur doit tenir «n sommier du contentieux, sur lequel il enregistre toutes les saisies faites dans son district, et, pour chaque affaire, tout le détail de la procédure qui la concerne, la date de chaque acte et ses principales dispositions; il doit informer immédiatement le Directeur du Contentieux [Soliciior of fhe Treasary) de toutes les saisies effectuées et pour lesquelles la confiscation est demandée, et adresser au Secrétaire du Trésor des rapports hebdomadaires et des résumés mensuels, dans lesquels il reproduit toutes les contraventions aux lois des douanes, de la navigation, des bateaux à vapeur et des passagers, qui ont été constatées dans son district pendant la période considérée, sous peine, en cas de négligence dans l’envoi fie ces états, d’une amende variant de 5 i8 francs à 5,i8o francs.
Quand une saisie, pratiquée pour violation des lois des douanes ou de la navigation, porte sur des objets, dont la valeur en monnaie légale, droits acquittés, ne dépasse pas 2,690 francs (5oo #), la procédure est plus expéditive et il n’est pas nécessaire de faire prononcer un jugement ordonnant leur confiscation et leur vente.
Le receveur, utilisant l’état des objets saisis qu’il a fait dresser avant de les soumettre à l’expertise, et dont un exemplaire, certifié par lui et par les évaluateurs, est conservé dans ses bureaux, informe le public, par la voie des journaux ou des aCQches, que les objets qu’il décrit ont été saisis, à la date et au lieu qu’il indique, pour violation delà loi qu’il cite, et que leurs propriétaires ou ayants- droit ont à lui adresser leurs réclam al ion s dans les vingt jours de la date de cette publication. Cet avis doit être inséré, une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives, dans un journal du lieu où a été effectuée la saisie, ou du comté, s’il ne s’en publie pas dans ce lieu; et, s’il ne paraît pas de journaux dans ce comté , dans un journal du comté où est situé le bureau principal des douanes; enfin, s’il ne se publie pas de , journaux dans aucune de ces localités, il se borne à le faire afficher dans les principaux endroits du lieu où la saisie a ete operee, qui sont les mieux exposés et qui sont ordinairement consacrés aux affichages.
Si personne ne se présente dans ce délai et s’il ne lui est pas remis une obligation convenable » il se sert des mêmes moyens de publicité pour fixer ia date et le lieu de la vente des articles saisis, en ayant soin toutefois de prendre, pour cette date, un délai franc de quinze jours à partir de sa publication; au jour et au lieu désignés dans cet avis, il procède à la vente aux enchères des articles saisis, sans qu’il puisse , par des renvois successifs, ia différer de plus de trente jours.
Dans le cas ou un ayant-droit se présente dans le délai de vingt jours de la publication de favis de saisie, il doit déposer entre les mains du receveur, avec sa réclamation indiquant ses titres à la propriété de ces objets, une obligation, garantie par deux cautions au moins, delà somme de 1,295 francs
2 5oJ, par Jaqiielle il s’engage à payer les frais de procès en cas de condamnation* Au verso de cette obligation, ou sur une feuille annexe, il présente félat des objets saisis avec leur valeur, le certifie elle fait certifier par les témoins qui ont assisté à sa rédaction; au recto se trouve le certificat d’acceptation du receveur. Celui-ci s’empresse de transmettre celle réclamation, avec un exemplaire de Tétât détaillé des objets saisis et réclamés, à l’avoué du district des États-Unis, qui entame la procédure légale pour faire prononcer la confiscation des marchandises.
Si les objets saisis ne sont pas réclamés, et si, d’après lavis des experts, iis sont sujets à une rapide détérioration, ou bien si le produit de leur vente doit être en grande partie absorbé par les frais de garde, le receveur peut, à la réception d’une semblable attestation sous serment, abréger les délais légaux de leur vente, et la faire effectuer après une seule publication, en ayant soin de laisser écouler au moins une semaine entre la date de cette publication et le jour fixé pour Tadjudication.
Un délai de trois mois, à partir du jour de la vente, est accordé à toute personne ayant un droit à faire valoir sur les marchandises saisies, pour réclamer la restitution du produit net de leur vente, restitution qui peut être ordonnée par le Secrétaire du Trésor, quand la demande qui lui est adressée contient la preuve qu’à l’époque de la saisie et de ia vente le réclamant se trouvait dans une situation à ne pouvoir en avoir connaissance, et que la confiscation a eu lieu sans négligence volontaire ni la moindre intention de fraude de la part du propriétaire des marchandises. Pour faciliter 1 instruction de ces réclamations et permettre de fixer le montant de la restitution à ordonnancer, le cas échéant, le produit net de toutes ces ventes, déduction faite des frais, est porté au crédit du Trésorier de États-Unis, accompagne, pour chaque dépôt, d’un état détaillé faisant connaître le produit bmt et le résultat net de chacune d’elles, le nom du saisi, ia date de la vente à partir de laquelle court le délai de trois mois pour adresser la réclamation en remboursement au Secrétaire du Trésor, avec lamentions! celleci a eii lieu en abrégeant lesdélais par suite delà nature périssable des objets.
Demanda tm resûUîtinn du protlüil de lu vente d^m objet saisi.
Cfts de remise des marchandises saisies
h leur propriétaire*
Instruction judiciaire des faits de contrebande.
Mandat de saisie des factures et des livres de romplabilité délivré par lé juge du di sir ici.
ProJu lion d'écritures réclamée par l'avoué dti Gouverneinent.
Quand les marchandises saisies ont une valeur qui n’excède pas 5, i 8o francs
looo), les receveurs sont autorisés, après avoir obtenu l’approbation du Secrétaire du Trésor, de les laisser à leurs propriétaires, en exigeant d’eux le versement du montant de leur valeur. Dans tous les autres cas, elles restent sous leur garde, jusqu à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Nous savons que toute personne qui importe frauduleusement oii sciemment dans les Etats-Unis, ou qui aide à importer des marchandises contrairement à Ja loi, ou qui les reçoit, les cache, les achète, les vend, ou qui facilite d’une manière quelconque leur transport, leur recel ou leur vente après leur importation , sachant qu’eÜGS ont été introduites frauduleusement, est puni de leur confiscation, d’une amende variant de 2 5g francs à 20,900 francs, ou d’un emprisonnement dont la durée aexcède pas deux ans, ou de Famende et de la prison à la fois. La possession, présente ou passée, de pareilles marchandises suffit pour faire prononcer la condamnation par Je tribunal, à moins que t’inculpé ne fournisse au jury des explications satisfaisantes sur la manière dont elles sont arrivées chez lui.
Dans l’inslruction de tous les faits de contrebande, le juge du district doit, sur la plainte qui lui est portée, quand il est convaincu qu’une fraude contre le Trésor a été commise dans un lieu quelconque de son district judiciaire par une personne intéressée ou engagée, à quelque titre que ce soit, dans le commerce d’importation, adresser à l’huissier [marshal) iin mandat [warrant) le requérant de se rendre, en personne , ou par son délégué, dans l’endroit ou dans les bureaux où sont déposés les factures, les livres ou les papiers concernant les marchandises qui ont fuit l’objet de la fraude prétendue, de s’emparer de ces livres ou papiers et de les soumettre à son examen. Mais pour qu’un mandat de celte nature soit expédié à un huissier, il faut que la demande remise entre les mains du juge indique la nature de la fraude dénoncée, les marchandises qui ont été frauduleusement importées et les papiers qu’il y a lieu de saisir. L’opération accomplie, ce mandat, accompagné du rapport des employés des douanes qui ont examiné les factures, les livres ou les papiers saisis, doit être retourné, comme tous les autres mandats, à la Cour de district du district judiciaire que préside le juge qui l’a délivré, et qui relient par devers lui les factures, les livres, les papiers, aussi longtemps que cela lui paraît nécessaire.
D’im autre côté, dons tous les procès que soutient et dans toutes les poursuites autres qu’en matière criminelle qu’exerce Favoué du Gouvernement, pour faire observer les lois fiscales de F Un ion, U a le droit de demander, par écrit , la production des livres , des factures et des papiers des défendants , pour prouver une de ses allégations qu’il cite. La Cour peut, si elle le juge utile, envoyer une signirication par huissier au défendant d’avoir à lui soumet re
les papiers demandes, à Theiire et au jour qu’elie fixe, en lui faisant remettre une copie de sa signification et de ]a demande de Tavoué. Si le défendant néglige ou refuse de produire ces papiers, il est censé ne pas contester celte allégation, qui est admise comme fondée par la Cour, àmoios qu’il ne donne des motifs plausibles pouvant justifier sa négligence ou son refus. S’il dépose les papiers qui lui sont demandés, la Cour invite f avoué à venir les examiner au jour et à ffieure qu elle fixe, en présence du défendant ou de son agent, elle résultat de son examen est invoqué comme témoignage en faveur du Gouvernement. La garde de ces papiers est confiée, dans ce cas, à leur proprietaire ou à son mandataire, qui ne s’en dessaisit que lorsqu’ils sont produits en témoignage devant la Cour,
Quand un navire, ou le propriétaire ou le capitaine d’un navire, a encouru Pénalités une condamnation pecumaire pour une violation quelconque des lois du ^ des loîs ^ Trésor, ce navire sert de gage à son payement; il peut, en conséquence, être saisi et faire fobjet de poursuites ayant pour résultat d’assurer son recouvrement.
Quand la valeur d’un objet saisi, confisqué et vendu, est inférieure k 1,296 francs (260 ÿ), la part des Etats-Unis dans le produit de sa vente est affectée, si cela est nécessaire, jusqu’à due concurrence, à racquittemenl des frais de poursuites. Mais, avant d’indiquer le mode suivi pour raffeclation et la répartition des amendes et des confiscations, je dois dire quelques mots de 1 instruction des demandes en remise et en modération d’amendes ou de confiscations et en annulation de jugements prononçant des incapacités professionnelles.
Toute personne qui a encouru une amende, une confiscation de marchandises ou de moyens de transport, ou une incapacité professionnelle, ou qui a un interet dans la propriété d’un navire ou d’une cargaison se trouvant sous le coup d une saisie et d’une confiscation pour violation des lois de douane, ou des lois concernant l’enregistrement et l’inscription des navires, ou de celles relatives au cabotage ou à la pêche, a le droit, quand le navire ou les marchandises n’ont pas une valeur inférieure à 5, 180 francs ( 1,000 ÿ], de présenter au juge du district dans lequel la contravention a été commise une pétition donnant tous les détails de l’affaire elle suppliant de lui faire accorder une remise ou une modération. A la réception de cette pétition, le juge donne avis, tant aux personnes qui la lui ont adressée qu’à 1 avoue des Etats-Unis de ce district et au receveur , du heu et du jour de 1 audience qui sera consacrée à son instruction, et procède, en présence de 1 avoué, à 1 interrogatoire des parties et à l’éclaircissement de toutes les circonstances de 1 affaire; il fait dresser procès-verbal de son interrogatoire et des laits qui en sont ressortis, et le transmet , avec la pétition des parties à 1 appui , au Secrétaire du Trésor, qui peut modérer ou remettre les péna-
Demande eiî remis0 ou en modoralio; des pénaîitPrü encoEivueg , quand leâ obj{ ' saisis ont unti valeur de plus de 5,1 So francs.
Pouvoir du Secrétaire du Tréjor.
Jitésoiiles confiscations, ou annuler les incapacités, en tout ou en partie, qiTand, à son avis, elles ont été encourues sans négligence volontaire ou sans intention de fraude, et ordonner la suspension des poursuites, si elles sont commencées, en imposant aux réclamants telles conditions qiiil juge convenables.
La demande en remise ou en modération doit présenter distinctement et exactement les faits qui ont motivé Tamende , la coofiscation ou rincapacité, renfermer Taveu, s’il n’y a pas encore eu de jugeineiit de la Cour, qu’eües ont été encourues, et la promesse de fournir toutes les justifications nécessaires pour prouver quelles Font été sans négligence volontaire et sans la moindre intention de fraude.
Le procès-verbal d’enquête du juge doit faire mention de fenvoi de lavis d'audience, qui a été adressé au receveur et à l’avoué du district, et de leur présence ou de leur absence à rinterrogatoire du réclamant.
Le receveur auquel une copie de la pétition au juge doit être adressée par le réclamant conformément à la loi, a le devoir de fournir tous les détails et tous les témoignages quil peut se procurer pour faciliter l’eriquête sommaire de la Cour.
Le rapport du juge doit préciser les faits qui sont démontrés par des témoignages irrécusables , indiquer distinctement, par titre et par section, les lois qui ont édicté les amendes, les confiscations ou les incapacités encourues, afin que l’opinion du Secrétaire du Trésor, qui exerce le pouvoir de remise ou de modération, soit bien fixée, et que sa décision soit aussi proiiq^te que possible.
Le Secrétaire du Trésor peut accorder la remise ou la modération des pénalités encourues, avant ou après jugement ou arrêt, tant que le montant des amendes ou des confiscations n’a pas été effectivement versé au 1 résor. Sauf pour les remises ou les modérations de sommes inlérieures à 5, 1 8o fr., il doit attendre, pour prononcer sa décision, que la procédure devant la Cour ait pris fin, à moins que le réclamant n’ait, dans sa pétition, reconnu sa culpabilité et n’ait acquiescé à la confiscation des objets. Soit quil ait accueilli ou rejeté la demande, sa décision, portant l’empreinle du sceau de son département , doit toujonrs être communiquée, par l’intermédiaire du Directeur du Contentieux et de l’avoué de district, au greffier de la Cour qui était saisie de cette affaire. Quand les pénalités dépassent 5, i 8o francs, le pétinnnaire est tenu de remettre une copie de sa demande en remise ou en modération à l’avoué de district et an receveur des douanes du district dans lequel elles sont encourues, pour leur permettre de fournir au Secrétaire du Trésor toutes les informations qu’ils possèdent, sans attendre qu’elles leur soient demandées. Celui-ci peut, de cette façon, instruire rapidement les demandes qui lui sont directement adressées et donner de suite les instructions nécessaires pour sauvegarder es intérêts qui lui sont confiés.
SI Tarn en de ou le montant cfune confiscation encourue pour violation d’une loi de douane ne dépasse pas 5, 180 francs, TinslructioD de la demande en remise ou en modération est faite, sans Tinlervention du juge, de la manière que prescrit le Secrétaire du Trésor, elle rapport qui en constate le résultat a la même valeur que le procès-verbal de ce magistrat»
La pétition, dans ce dernier cas, est adressée directement au Secrétaire du Trésor, qui la lait instruire par le receveur; celui-ci rédige un rapport d’enquête semblable k celui rédigé par le jnge dans les autres cas; il y rappelle toutes les circonstances de raffaire , les prescriptions des lois qui prononcent tes condamnations aux amendes, confiscations, etc», et le montant de l’amende ou de la confiscation encourue.
Les sommes reçues pour amendes, pénalités ou confiscations, dont la demande en remise totale ou paru elle est pendante devant le Secrétaire du Trésor, sont versées par les receveurs dans les caisses des dépositaires du Trésor [depositarj] les plus rapprochés.
Quand les amendes et les confiscations, sont encourues, il uest admis ni protestation ni appel , à moins que l’on nVuaque leur recouvrement comme illégal» Dans ce cas, les parties remettent leur protestation au receveur, au moment du versement de leur montant dans les caisses du Trésor, et il est procédé, pour ces protestations et ces appels, comme dans les cas ordinaires de perceptions dénoncées comme illégales*
Si r instruction des demandes en remise et en modération des amendes et des confiscations encourues pour violation d’une loi de douane peut se faire, en dehors de rintervention du juge, par les soins du Secrétaire du Trésor, quand leur montant ne dépasse pas 5, 180 francs, ce mode de procéder est généralement adopté dans tous les autres cas où les contraventions sont visées par les lois concernant la perception des autres droits et taxes ; il a même fait l'objet de prescriptions spéciales dans certaines lois de douane : il en est ainsi, par exemple, quand les pénalités résultent de la violation des lois relatives à l’enregistrement, rinscrlption, renrôlerneol et la licence des navires, à la condition que leur montant ne dépasse pas 269 fr», et, sans limite dans leur montant, quand la contravention a été constatée dans un district de perception des Étals de la Californie ou de TOrégon; ou quand elles sont encourues pour contraventions aux dispositions qui règlent Tim portail on des marchandises des pays limitrophes, ou la rédaction des manifestes des navires enrôlés ou ayant licence, qui se livrent au cabotage dans les eaux de la frontière septentrionale; ou bien, pour violation de la loi de douane et de navigation applicable au district de perception d’Alaska, ou de celle concernant la chasse aux phoques dans les îles de Saint-Paul et de Saint-Georges. L’intervention du juge n’est pas non plus requise, quand il s’agit de contraventions aux lois qui régissent la construcLion des navires à vapeur, à moins que les
Dfiniuiule en remise ou en modération »
^uand tes pénalités ne dépassent pas 5,iSo francs.
Proie station et appel non admis pour les amendes et les conUscalionjî^ sauf pour illégalité (Sans
leur perception.
Jnridicliou gracieuse du Secrétaire du Trésor,
Le.s personnes ayant droit à des parts d aiTiendes peuvent être entendues coîtTme iBiîioîns,
în carets ration fies insolvables.
Punition des employés en cas de remise ou de modération illégale d*amendes.
péoalités ne comportent l’emprisonnement ou le retrait du. brevet d’un officier.
Le Secrétaire du Trésor peut, dans tous les cas, user du droit de grâce, remettre ou modérer les amendes, avant ou après jugement, suivant l’affaire, même quand les Intérêts des indicateurs sont en jeu, à la condition, toutelois , que le tribunal naît pas fixe, antérieurement à 1 envoi de la demande en remise ou en modération, la part à leur attribuer.
Les employés et toutes les personnes prétendant à des parts d’amendes peuvent, sans perdre leur droit à une récompense, être entendus comme témoins, et être soumis à un interrogatoire simple ou contradictoire , comme tous les autres témoins, dans les actions, poursuites, procès et instructions concernantle recouvrement, la remise ou la modération d’une amende , d’une pénalité ou d’une conGseation: dans chacune de ces affaires, le défendant peut également comparaître , témoigner et être soumis à un interrogatoire simple ou contradictoire.
Les insolvables, condamnés à la prison et à l’amende, ou à l’amende et aux frais, ou à l’amende seule, qui ne peuvent payer l’amende ou l’amende et les frais, sont incarcères; ils sont, toutefois, admis à demander, au bout d’un séjour de vingt jours en prison pour dette, leur mise en liberté; ils adressent, à cet effet, une pétition écrite au Commissaire de la Cour des Etats-Unis {Commissioner of Ihc United States Coart) qui a leur prison dans sa juridiction , dans laquelle ils expriment leur impuissance à acquitter le montant de 1 amende et des frais: celui-ci informe l’avoué de district des Etats-Unis qu’il y a lieu de les faire comparaître et de les entendre; au jour et à l’heure indiqués, il procède à son enquête. Si de cet examen il résulte que le condamné est insolvable, qu’il n’a pas de biens pour plus de io3 fr. 6o cent. (20 |), en ne comprenant pas dans cette évaluation les objets exempts de saisie pour dette, le commissaire lui fait prêter un serment d insolvabilité , après lecjuel il lui accorde décharge complète de sa peine, en ayant soin de porter sa decision à la connaissance du geôlier de la prison.
Le Secrétaire du Trésor a seul le droit de remise et de modération, en se conformant aux lois en vigueur. Tout employé des États-Unis qui s’attribue un pareil droit, qui suspend les poursuites en remettant ou en réduisant 1 amende, en abandonnant les conlisca lions, ou qui tente d’opérer une pareille remise ou modération, ou qui, une fois que les pénalités sont encourues, ne les fait pas exécuter et s’entend ou essaye de s’entendre avec les parties pour les dispenser de leur payement, est traduit devant le jury pour crime de félonie; s il est reconnu coupable , il est puni d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder dix ans, et d’une amende dont le montant ne peut dépasser 5 1,800 francs (10,000 $). .
Chaque avoué de district est tenu d’informer le Directeur du Contentieux [SoUcilor of the Treasurj) des poursuites qu’il exerce dans son district pour faire condamner les délinquants et prononcer les confiscations des objets. Il doit, en outre, immédiatement après la session des Cours de circuit et de district [circuit and district Courts) dans son district, lui adresser un état détaillé, appuyé des certificats des greffiers de ces Cours, de toutes les affaires intéressant le Trésor qui leur ont été soumises pendant la session, et de toutes celles qui ont donné lieu à des décisions; il doit également lui envoyer, le i" octobre de chaque année, un rapport présentant le nombre des poursuites et des procès entamés, pendants et terminés, dans son district, durant l’année fiscale précédente, en indiquant, pour chaque affaire, le commencement des poursuites ou des procès, les Incidents qui ont occasionné des délais inusités et les mesures qu’il a prises pour les faire abréger. Au moyen de ces documents, ce Directeur général rédige un rapport annuel, qui est remis au Congrès par les soins du Secrétaire du Trésor.
Le produit des amendes et des confiscations sert à payer : i'’ toutes les dépenses de la procédure pour faire prononcer les jugements de condamnation et assurer leur exécution, y compris les frais de saisie, de garde et de vente, ainsi que les lionoraires dus aux avoués de district cliargés des poursuites; 2“ en cas de confiscation et de vente de marchandises soumises au privilège du fret, les frais de transport qui prennent rang immédiatement après ceux de vente ; 3° en cas de confiscation des marchandises ou du versement par leur propriétaire, qui en conserve la libre disposition, du montant de leur valeur ou d’une somme déterminée par voie de transaction, quand elles sont soumises aux droits d’importation et qu’elles ont une valeur de plus de 2,690 francs (ÿ 5oo) en monnaie courante, le montant de ces droits, en ayant soin de convertir le papier en or au cours de l’or au jour de la vente ou de la livraison, y compris les droits additionnels, s’il en est dû, le tout porté dans les comptes comme recettes de douane; 4“ le surplus, après que les prélèvements précédents ont été opérés, est versé au Trésor et vient s’ajouter au crédit permanent annuel des frais de perception du service des douanes.
Antérieurement à l’Acte du 22 juin 1874, la moitié du produit net des amendes, pénalités et confiscations revenait seul au Trésor. Par l’Acte du 2 mars 1867, la répartition du surplus des recouvrements, une fois les déduction précédentes opérées, était effectuée de la manière suivante : une moitié aux États-Unis, un quart à l’indicateitr dont les informations avaient servi é faire opérer la saisie ou le recouvrement des amendes et des pénalités, et, s’il n’y avait pas d’autre indicateur que le receveur, l’employé maritime ou l’inspecteur, à l’employé qui avait fait la saisie, et le dernier quart à partager, par portions égales, entre le receveur, l’employé maritime et l’inspecteur.
Rapport annuel dn Directeur du Contentieux.
Réparti Lion du produit des amendes
et
des confiscation fl
Part irameude lalï^séa à ia diîîcrétibtï du Secrt^taire du Trésor dans rfirtaînes limites.
Participation du service réduite aux amendes encourues pour faits de contrebande P
OU ceux d entre eux qui étaient en fonction dans le dislnct où la saisie avait ete operée, ou bien ou l’amende ou la pénalité avaient été encourues, et à attribuer, dans le cas on il ny avait qu’un receveur, à ce receveur seul.
Toutefois, si la condamnation avait ete prononcée sur les indications fournies par un employé des navires du Trésor, la répartition du restant, après les prélèvements indiqués, avait lieu de la manière suivante : nn quart aux Etats-Unis, un quart aux employés des douanes, comme ci-dessus, et le surplus à partager entre les officiers de ce navire, proportionnellement à leur solde*
LAcle précité du 2Q juin 1874 a fait cesser le droit des employés des douanes à la participation du produit net des amendes, pénalités et confiscations, Celui-ci est versé au Trésor et vient augmenter le crédit des dépenses de la douane; toutefois, pour récompenser les indicateurs, les employés des douanes on les autres employés des États-Unis, dans certains cas spécifiés par cet Acte, il est ouvert au budget un crédit annuel de S 1 8,000 francs (? 100,000) , qui est mis à cet effet à la disposition du Secrétaire du Trésor,
Actuellement, Temployé des douanes ou la personne qui découvre et saisit des marchandises, quand elles sont introduites ou après qu’eiles sont entrées en contrebande, n’a droit qu’à la récompense que veut bien lui accorder le Secrétaire du Trésor, sans que celle-ci puisse dépasser la moitié du produit net de leur vente, qui est déterminé eu déduisant du produit brut les droits, les frais et les autres dépenses résultant de la saisie et de la vente. Pour 1 application de cette disposition, on entend par contrebande {smuggling^ tout acte ayant pour but d’iotrodnire ou de tenter d’introduire aux Etats-Unis, dans une intention de fraude, des articles imposables ou des colis les contenant, sans les faire passer par les bureaux des douanes, ou sans les présenter à la vérificalion des employés du Trésor*
En dehors de ce cas de saisie de marchandises introduites en contrebande, les employés nont plus droit à aucune part d’amendes, de pénalités ou de confiscations. Quant aux autres personnes non reconnues comme employés des Etats-Unis, qui fournissent à l’avoué de district, ou à un agent supérieur des douanes, les premières informations relatives à une fraude de douane accomplie ou projetée, et ayant eu pour résultat le recouvrement de droits non perçus, ou d’une amende, d’une pénalité ou d’une confiscation encourue soit par les importateurs ou leurs mandataires , soit par un employé ou une personne i^econnue comme attachée au service des douanes, elles n’ont droit qu à la recompense quele Secrétaire du Trésor veut bien leur accorder, sans que, dans aucun cas, elle puisse dépasser 26,900 francs (ÿ 5, 000). Son payement, ordonnancé par le Secrétaire du Trésor, est imputé sur le crédit ouvert au budget à cet effet*
Celte disposition ne s’applique qu’aux amendes de douane proprement dites ; quant à celles prononcées pour contraventions aux lois concernant le transport des passagers venant des pays étrangers autres que les contrées limitrophes, l’expédition et le transport des articles dangereux (poudres à feu, nitro-glycérine, benzine, pétrole, essence de térébenthine, acides, allumettes chimiques, etc,), les bâtiments à vapeur, elles continuent à être attribuées par moitié aux indicateurs.
Quand l’affaire soulevée par les indicateurs est contestée et soumise à un tribunal, il ne leur est rien payé jusqu’à ce que leur droit à une récompense ait été établi et reconnu par la Cour ou le juge qui est saisi de celte affaire; quelle que soit la valeur du service rendu, même après qu’elle a été certifiée par la Cour ou le juge, le Secrétaire du Trésor, auquel ce certificat est transmis, reste libre de fixer la récompense à accorder. Dans tous les autres cas, quand le recouvrement des amendes, pénalités ou confiscations s’effectue sans poursuites judiciaires, le Secrétaire du Trésor exige, avant d’ordonnancer le payement de la somme qu’il croit devoir accorder à un indicateur, que celui-ci lui ait fourni les pièces attestant sa qualité pour la recevoir.
La loi a prévu le cas où l’employé des Etats-Unis, privé de son ancien droit de participation aux amendes de douane, tenterait de se procurer un bénéfice illégal en cherchant, directement ou indirectement, sous un prétexte quelconque, à recevoir ou à obtenir des indicateurs, en vertu d’une convention, écrite ou verbale, une partie des sommes qui leur sont attribuées ; elle le traduit, dans ce cas, devant les tribunaux pour délit, et, si sa culpabilité est j’econnue, elle le punit d’une amende qui ne peut dépasser 25,900 francs (45,000), ou d’un emprisonnement dont la durée ne peut excéder un an, ou des deux pénalités à la fois à la discrétion de là Cour, et le déclare incapable d’occuper jamais un emploi public [plfice oj honor, trasi, or cmolament). De plus, elle donne le droit à l’indicateur, ainsi dépouillé par les employés, de les poursuivre devant les tribunaux et de les faire condamner à la restitution des sommes qu’ils se sont abusivement fait donner.
Dans ses rapports périodiques, le receveur indique, pour chaque amende ou confiscation, s’il y a ou non des indicateurs ou des employés saisissants, et, dans le cas de l’affirmative, il donne le nom des personnes qui ont droit à une part comme indicateur ou comme employé saisissant; il transmet au Secrétaire du Trésor les demandes de parts, en l’une ou l’autre de ces deux qualités, qui lui parviennent; en cas de contestation entre les participants, il doit, en faisant son envoi, faire connaître son opinion sur le mérite respectif de chaque demande.
A défaut d’indicateur, l’employé saisis.sant a droit à la part qui reviendrait à celui-ci, qu’il agisse ou non sou.s la direction d’un employé supérieur. SI c’est
kk
Pitnihun
pour
cibus lie pouvoir tics eniploifcs sur iiuliraleiirs.
SigfiaîeniGiit tlf'îi ayaïtb-droit à Dhc récoiïipcDse*
Droit
des em'plüvfis KaisissaiKs.
Demande frauduimse des employés pour
part tramendes.
ie receveur qui a fait la saisie, il doit faire sa demande de part, comme tous les autres employés, en l'appuyant- des certificats de quelques employés du l resor ayant connaissance du fait et attestant que c'est lui qui a exécuté personnellement la saisie.
Les receveurs, les employés maritimes ou les inspecteurs n’ont pas droit à une part d’indicateur dans les affaires qui ont pris naissance dans leur propre district; il en est de même des experts ou des aides-experts pour les amendes et confiscations encourues pour déclaration inexacte de la valeur des marchandises importées. Tous les autres employés reçoivent leur part, soit comme indicateurs, soit comme employés saisissants, suivant le cas ; ils doivent adresser au Secrétaire du Trésor une demande écrite, contenant toutes les indications qui sont portées sur le rapport du receveur, savoir; la loi qui a été violée, la date de la saisie et le nom du délinquant.
Toute demande frauduleuse de part d’amendes, toute exposition inexacte et fausse des faits, présentée par un employé des douanes, quel que soit son rang, soit pour son propre compte, soit dans l’intérêt d’une autre personne, suffisent pour entraîner sa révocation immédiate. Une punition sévère ( St infligée au receveur qui , ayant reçu des renseignements de personnes étrangères au service, sc les approprie, et obtient ainsi les parts qui reviendraient à ces personnes comme indicateurs.
Les receveurs sont tenus de veiller avec soin à ce que les parts d’amendes ne soient attribuées qu’aux individus y ayant réellement droit, à ce qu’il n’y ait pas de substitution de personne dans les demandes qu’ils adressent au Secrétaire du Trésor, en un mot, à ce que la répartition de leur produit net soit aussi régulière que possible.
Si 1 indicateur ou la personne ayant droit à une part d’amendes ne se présente pas ou ne peut plus être retrouvée, le certificat du receveur constatant le fait est considéré comme suffisant.
Les demandes de parts d’amendes qui, pour un motif quelconque, n’onl pas ete transmises à temps au receveur et n’ont pas pù être jointes à son rapport, peuvent être adressées directement au Secrétaire du Trésor; quand c’est un arrêt ou un jugement du tribunal qui désigne l’indicateur, c’est sa copie qui doit lui être transmise.
Quand l’indicateur est un employé de la marine du Trésor, la demande faite par le capitaine ou l’officier commandant doit indiquer les noms et les grades de tous les officiers composant l’elïectif du navire au moment de 1 information, et être certifiée par le receveur comme dans tous les autres cas. Les pilotes de ces navires ne sont pas considérés comme officiers et nont pas droit, par conséquent, de participer à la répartiiion du prodttit des amendes et des confiscations.
Les droits additionnels qui atteignent les marchandises, ainsi que les droits de tonnage réclamés dans certains cas à titre de pénalités ^ ne font jamais partie des sommes à attribuer aux indicateurs, bien qn’ils constituent une véritable pénalité et qu’ils revêtent tout le caractère des amendes*
Le produit des amendes et des confiscations, perçu en vertu de lois autres que celles des douanes et versé entre les mains des receveurs des douanes, est réparti par eux, si la loi en question n’a pris le soin de désigner im dis- Iributeiir spécial* En faisant cette répartition, les receveurs doivent suivre exactement le mode prescrit par la loi, et n’admettre que les demandes des personnes qui ont droit à une part.
Comme nous l’avons vu, le samedi de chaque semaine, le receveur ou le chef de la douane adresse au Secrétaire du Trésor un rapport de toutes les contraventions concernant les douanes, la navigation, les bateaux à vapeur et les passagers, constatées dans son district pendant la semaine écoulée , et des pénalités, de quelque nature que ce soit, qui en sont la conséquence^ il y joint les demandes de transactions qu’d a reçues et l’état des poursuites qui ont été exercées, soit contre les individus, soit sur leurs biens* Le dernier jour de chaque mois, il rédige le relevé de toutes les affaires, portées sur ses rapports hebdomadaires, qui ont reçu une suite et ont donné lieu à une vente, à un abandon, à une ordonnance de la Cour, à une perception, à un dépôt de produit, ou à une distribution départs autorisée par les lois; dans les colonnes du produit, il fait figurer le montant brut de la recette, le montant net déposé au Trésor, après avoir effectué les déductions indiquées, et le produit net de la vente spéciale des objets saisis qui ont été reconnus par les experts d’une nature périssable et qu’ils ont déclarés ne pouvoir pas être conservés* Toute négligence, dans la rédaction ou dans f envoi des rapports hebdomadaires et mensuels, lui fait encourir une amende dont le montant peut varier entre 5i8 francs et 5, 180 francs.
Le montant des amendes et des confiscations doit être versé intégralement dans les caisses des receveurs, le droit de remise d’après la loi n’appartenant qu’au Secrétaire du Trésor* Son recouvrement s’effectue comme celui de tous les autres produits ; seulement, quand les contrevenants se présentent dans les bureaux pour effectuer leurs versements, les receveurs doivent les informer du droit qu’ils ont de s’adresser à la justice gracieuse du Secrétaire du Trésor, leur protestation et leur appel ne pouvant être admis qu’en cas de contestation sur la légalité de la mesure qui leur est appliquée.
Le Directeur du Contentieux [Soîicitor of the Treasarj]^ placé sous les ordres du Secrétaire du Trésor, est informé de toutes les fraudes et de toutes
Pénalités exclues (les amendes attribuées.
Recette et vcpartition de certaîneï; amendes confiées aux receveur.
Relevés hebdomadaires et mensuels . des receveurs.
Perception des amendas.
Alt ribu lions du Directeur du Cou teu tien
Jes tentatives de fraude contre le Trésor qui sont constatées ^ et a la direction générale de toutes les mesures à prendre pour les prévenir, les découvrir et les poursuivre. C’est lui qui donne à ce sujet des Instructions aux receveurs des douanes, après les avoir soumises à Tapprobation du Secrétaire du Trésor, et qui prescrit, par rinlermédiaire du Procureur général [atlorjiey general)^ aux avoués de district et aux huissiers, les mesures à prendre pour suivre les instances intentées pour ou contre le Gouvernement, pour sauvegarder les intérêts du Trésor et faire hâter le versement dans ses caisses des sommes qui lui appartiennent ou qui lui sont dues, et qui déter* mine la part de responsabilité qui leur incombe. C’est lui qui informe les avoués de district, les huissiers et les greffiers des Cours de circuit et de district de toutes les alfaires contentieuses, dans lesquelles les États-Unis sont partie ou ont un intérêt, et qui exige d’eux des rapports périodiques pour le tenir au courant des procès engagés et des poursuites entamées.
Luiai^nuel moyen des rapports qui lui sont adressés par les avoués de district,
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des (louaiies. par les liuissiefs et par les greffiers, à la fin de chaque session des Cours de circuit et de district, et du rapport annuel que lui font parvenir, le octobre, les avoués de district, il rédige le rapport concernant le contentieux des douanes et de la navigation, qui doit être transmis, chaque année, au Congrès par les soins du Secrétaire du Trésor. Ce rapport est accompagné de tableaux qui monlreot la situation, au moment de sa rédaction, de toutes les alfaires contentieuses qui intéressent le Gouvernement.
Voici, pendant les quatre dernières années , l’état des poursuites exercées pour le recouvrement des amendes, des pénalités et des confis^'ations, encourues pour violation des lois de douane:
ANNÉES
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