‹ Douanes et navigationChapitre 8 sur 74 · EMPLOYÉS · texte numérisé non relu

EMPLOYÉS

MABmMES.

Attributions,

Trastements-

INSPECTE!: ns.

Altributioni.

ling, de Cincinnati, de Loiiisville, de Saint-Louis, de Nashville et de Natchez; de aS.goo francs (5,ooo dans ceux de Boston, de New-York, de Philadelphie, de Baltimore et de Gharleston, et partout ailleurs seulement de 5,180 francs (1,000 #).

Leurs fonctions sont différentes suivant qu’ils sont attachés à un port qui possède un receveur et un employé maritime, ou bien à un port qui n’a que le receveur, ou bien enfin à un port où ils sont seuls. Dans le premier cas, ils sont chargés, sous la direction exclusive du receveur : i" de surveiller et de diriger les préposés {inspeciors) , les peseurs, les jaugeiirs et les mesureurs du port; 2" de faire, chaque semaine, un rapport au receveur, pour lui signaler ceux de ces préposés qui se sont absentés ou qui se sont acquittés négligemment de leurs obligations; 3” de visiter ou d’inspecter les navires arrivant dans le port, et d’adresser, chaque matin, au receveur un relevé de tous les navires qui sont arrivés de l’étranger le jour précédent, en mentionnant le nom et l’espèce de chaque navire, le nom du capitaine, le port de provenance , si le navire est chargé où sur lest, la nation à laquelle il appartient et, dans le cas où il est américain, si son capitaine s’est conformé aux prescriptions légales pour le nombre des manifestes de son chargement; 4" de placer à bord de chaque navire, dès son arrivée dans le port, un ou plusieurs préposés ou surveillants {itupeclors)-, 5" de s’assurer luimême de la quantité, du degré et de l’espèce des eaux-de-vie importées; 6“ de vérifier si les marchandises importées et celles débarquées d’après les états des surveillants concordent avec celles portées sur les permis de debarquement, et, en cas d’erreur ou de désaccord, d’adresser un rapport au receveur et à l’employé maritime, quand il y en a un; 7" de surveiller l’embarquement des marchandises qui veulent jouir de la faveur du drawback ou d’une allocation, et de rédiger un rapport de conformité pour l’espèce, la quantité et la qualité entre celles mises à bord pour l’exportation et celles portées sur les déclarations et les permis délivrés; 8“ enfin, de vérifier de temps en temps, et obligatoirement les premiers lundis de janvier et de juillet de chaque année, l’exactitude des poids, des mesures et des autres instruments servant à la détermination des droits d’importation , en les rapprochant des étalons mis à la disposition des receveurs; en cas de désaccord, de les signaler au receveur et d’exécuter les ordres qu’il reçoit pour les faire régulariser et ajuster avec les étalons.

Dans les ports où il n’y a pas d’employé maritime, l’inspecteur est soumis à toutes les obligations précédentes; il doit, en outre, recevoir et enregistrer les expéditions des manifestes que lui transmet le receveur, enregistrer également tous les permis délivrés par cet agent, en spécifiant la mesure, le poids et la qualité des marchandises qu’ils relatent, et veiller à ce qu aucune marchandise ne soit débarquée ni livrée sans le permis qui autorise ces operations. Enfin, quand il est seul dans un port, il a toutes les attributions des receveurs.

En cas d’incapacité ou de décès, il est remplacé provisoirement par telle personne que nomme le receveur; toutefois, en cas de maladie ou d’absence forcée, il peut, sous sa responsabilité , confier son service à un délégué qu’il désigne.

Si l’inspecteur n’a qu’une part dans les émoluments exigés pour la délivrance des permis d’embarquement des marchandises exportées sous le bénéfice du drawback , il perçoit, pour son compte seul, une allocation de ii6 minimes (2 cenis i/4) pour chaque certificat destiné à accompagner les spiritueux étrangers, et 19 centimes (3 cents 3/4) pour chaque certificat accompagnant des vins; et il exige, par l’intermédiaire de ses délégués, la somme de 1 9 centimes pour chaque tonneau ou caisse d’alcools ou de vins étrangers qu’ils marquent, et celle de 456 millimes (9 cents'j pour le jaugeage de chaque tonneau de vin , quand ce liquide n’est taxé que d’après .sa valeur.

Ces honoraires {fees) sont versés dans les caisses du Trésor en accroissement du crédit des frais de perception des douanes, quand les inspecteurs n’ont droit qu’à un traitement annuel, comme ceux de New-York, de Boston, de Philadelphie et de San Francisco; une portion seulement a cette destination , quand le total du traitement et des honoraires dépasse le maximum fixé par la loi.

Pour donner toute sécurité au public, les receveurs, les employés maritimes et les inspecteurs doivent tenir affichés, dans un endroit de leurs bureaux très apparent et accessible à tout le monde , le tarif des droits et le tableau de leurs honoraires; ils ne peuvent faire aucune perception sans qu’elle soit relatée, avec tous les détails nécessaires, dans une quittance délivrée aux parties; toute omission à cet égard est passible d’une amende de 5 1 8 francs, qui est attribuée eu entier à l’indicateur.

L’employé qui demande ou reçoit une rétribution supérieure â celle fixée par la loi pour l’accomplissement de son service est puni d’une amende de i,o36 francs (200 dollars) au profit de la partie plaignante.

Aucune personne employée par le Gouvernement à la perception des droits d’importation et de tonnage ne peut être propriétaire,’ en tout ou en partie, d’un navire, ou agir comme mandataire, consignataire ou représentant d’un propriétaire de navires ou de cargaisons à bord de ces navires, ni importer ou être intéressée, directement ou indirectement, dans l’importation des marchandises étrangères destinées à être vendues aux Étals-Unis, sous peine d’une amende de 3,890 francs.

Les receveurs, les employés maritimes et les inspecteurs doivent tenir un compte exact de toutes les rétributions qu’ils perçoivent et de toutes leurs dépenses de service , en présentant distinctement celles concernant les frais

Traitements et honoraires.

Affichage du tarif des drois et de celui des honoraire!»-

Incompatibiiilé des employés des douanes.

Gompiahilité

des

Irais de bureau.

Eïperts Généraux.

de loyer, de chauffage, de fournitures de bureaux et les salaires des commis , et en remettre une copie, certifiée sous serment, dans les dix premiers jours de juillet, au Commissaire des douanes, qui en fait un résumé destiné au Congrès. Toute omission ou négligence à ce sujet est punie d’une amende qui ne peut excéder 2,690 francs. A l’expédition de ce compte, ils doivent joindre un état des commis attachés à leurs bureaux avec l’indication de leurs traitements et de leurs fonctions, le compte des dépenses pour fournitures de bureau, pour frais à leur charge ou à celle du Gouvernement, pour chauffage, frais de loyer, avec la mention de l’affectation des locaux loués et, en cas de dépenses pour salaires de préposés auxiliaires [occasional inspectors), le compte de ces dépenses appuyé du certificat de l’employé maritime et de l’inspecteur, s’il y en a, indiquant la nécessité de ces frais et la réalité du service accompli.

Les comptes de salaires, remises et honoraires, de produits d’amendes et de saisies, de droits de magasinage dans les entrepôts publics ou du Gouvernement, doivent être dressés, tous les trois mois, et expédiés, à la fin de chaque trimestre, au Secrétaire du Trésor.

Tous ces agents doivent résider dans la localité qui leur est assignée, et tenir une comptabilité exacte, dans la forme prescrite par le Secrétaire du Trésor, de toutes leurs opérations en qualité d’employés des douanes; leurs écritures doivent être arrêtées, au moins une fois par mois, par les agents chargés de cette opération, et être soumises en tout temps aux vérifications des agents délégués à cet effet par le Secrétaire du Trésor. Si leur comptabilité est mal tenue, ou bien s’ils s’opposent à la vérification, ou bien enfin s’ils retardent de plus de trois mois de la faire arrêter, à partir de la date de la demande qui leur en est adressée par l’employé chargé de procéder à cette opération, ils encourent une amende de 5,i8o francs, en sus des frais de poursuites.

Les receveurs correspondent directement avec le Directeur du Contentieux du Trésor {/Ae Solicitor of ihe Treasaiy) pour tout ce qui concerne le contentieux , pour les poursuites à exercer contre les cautions des obligations souscrites pour la garantie des droits, pour les actions en confiscation de marchandises dans les cas de violation des lois fiscales, et toutes les fois qu iis ont à répondre à une attaque dirigée contre eux pour un acte exécuté ou une perception effectuée dans la limite de leurs attributions. Mais c’est au Secrétaire du Trésor qu’ils doivent s’adresser pour tout ce qui concerne 1 interprétation des lois; les decisions rendues dans ces cas doivent être strictement exécutées ; elles s’appliquent à tout le service.

Dans quelques ports spéciaux , à côté de ces trois employés supérieurs , se trouvent des experts [appraisers] et des aides-experts [assistant appraisers'^, charges dévaluer les marchandises, qui leurs sont désignées par les receveurs, et places sous la surveillance d’experts généraux [general appraisers).

Chacun de ces agents prête un serment professionnel; mais il est dispensé de souscrire une obligation cautionnée.

Le nombre des experts généraux est fixé à quatre. Établis à New -York,

Philadelph ie, Baltimore et la Nouvelle-Orléans, ils portent leur examen sur toutes les opérations d’évaluation effectuées dans l’étendue de la division qui leur est assignée par le Secrétaire du Trésor. Ils sont chargés d’assurer runifornilté des évaluations dans leur division, qu’ils doivent inspecter au moins une fols par an; ils reçoivent les rapports mensuels des experts locaux avec les valeurs qu’ils ont attribuées aux articles courants; ils s’occupent des appels sur les évaluations faites par les experts locaux; ils remplissent les fonctions d’expert local, dans le port de leur résidence, pour certains articles spécifiés, quand iis en reçoivent l’ordre du Secrétaire du Trésor; ils donnent des instructions aux experts locaux; iis les tiennent au courant, d’après les rapports des consuls, des agents du Trésor, et d’après les renseignements puisés à bonne source , des prix courants des marchandises d’exportation sur les principaux marchés du monde, et ils rendent compte au Secrétaire du Trésor, tous les trois mois, de leurs propres opérations, et de la situation du service des évaluations de leur division. Pour faciliter leur mission, ils ont le droit d’exiger des receveurs, des experts locaux, des employés des douanes, communication des factures et des autres documents en leur possession , et de leurs demander tels renseignements qu’ils désirent relativement aux importations. Ils tiennent note de tous les appels des experts locaux sur lesquels ils ont à statuer, en distinguant ceux dans le quels les commerçants locaux ont fait seuls l’expertise et ceux dans lesquels les commerçants n’ont qu’assisté l’expert général , et ils joignent le relevé de tous ces appels à leur rapport trimestriel; dans ceUii ci, ils doivent signaler toutes les irrégularités qu’ils ont constatées dans les méthodes de peser, de jauger et de ‘mesurer, indiquer les améliorations à apporter dans le système des évaluations, et faire ressortir, dans un étal récapitulatif, les évaluations des mêmes articles faites par leurs subordonnés dans les divers ports de leur division.

Les experts locaux [local appraisers), au nombre de 3i , sans compter les Experts locaux, marchands qui en remplissent les fonctions dans certaines localités, n’ont pas d’obligations cautionnées à fournir ; ils sont astreints seulement à un serment professionnel. Leurs attributions consistent dans l’examen prompt et soigneux des marchandises qui leur sont signalées par les receveurs, dans la détermination de leur quantité, de leur état, de leur prix réel en gros, au jour du départ du port étranger, sur les principaux marchés du pays d’où elles arrivent, et des frais de commissions de toutes sortes quelles ont eu à supporter avant d’être embarquées. Leur estimation servant de base à l'impôt, aux réfactions à faire en cas de déchets ou d’avaries, ils doivent vérifier attentivement les marchandises soumises à leur examen; s’ils ont

VéL'ificateuriî des drogueries.

des doutes sur ia qualité ou la qualification des articles, ils doivent en remettre des échantillons , avec leur avis, au receveur, et, s’ils ne partagent pas l’opinion de cet agent, les faire parvenir au Secrétaire du Trésor. Us ne doivent se dessaisir des factures des marchandises à évaluer que par rintermédiaire des garçons de bureau {official messengers), chargés de les rapporter au bureau des douanes. Ils ont à leur disposition exclusive un local d’expertise, dans lequel ils ne peuvent admettre que les personnes munies d’une autorisation spéciale ; ils doivent interdire à leurs subordonnés de communiquer avec les personnes qui ont des marchandises soumises à leur évaluation. Ils ne peuvent vaquer à leurs occupations que dans les locaux qui leur sont alFectés, et si, dans des cas exceptionnels, et avec l’autorisation du Secrétaire du Trésor, ils les exécutent ailleurs, ils doivent en faire une mention particulière sur leur rapport d’expertise.

Quand il y a appel de leur évaluation et quand cet appel est porté devant des marchands experts, c’est à eux de désigner au receveur les marchands, connus par leurs connaissances, leur désintéressement et leur indépendance, qui peuvent remplir les fonctions déjugés d’appel.

Ils doivent, dans les ports où se trouve un expert général, soit en résidence, soit en tournée d’inspection, lui communiquer leurs registres et leurs papiers, et lui demander son avis sur tout ce qui concerne leurs évaluations. Là où il ny a pas d’expert général, ils doivent s’adresser à lui toutes les fois qu’ils ont un doute sur la valeur imposable d’un article et lui envoyer , à ia (in de chaque mois, le relevé, en forme d’état, de toutes leurs évaluations.

Dans les ports où l’importation des médicaments et des produits chimiques a quelque importance, leur vérification est confiée a des agents spéciaux {examiners of drugst cliemicah andso forlh) qui sont en ce moment au nombre de six , et qui doivent prêter le serment de s’acquitter consciencieusement de leurs devoirs et de dévoiler les fraudes commises. Partout ailleurs, cet examen est confié aux experts locaux, et, à défaut, aux receveurs qui reçoivent à cet effet des instructions" spéciales du Secrétaire du Trésor.

Dans les ports importants, le service des évaluations constitue une branche importante du travail du bureau des douanes, et s’exécute, dans des locaux spéciaux, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs experts, d’un ou de plusieurs aides-experts [assistant appraiser), d’im certain nombre de vérificateurs [examiner), de preneurs d’échantillons [sampler] et de commis [cîerk], sans compter les garçons de bureaux [messenger) et les emballeurs [opener and packer).

L’inspecteur (snrreyor) est le chef délégué du service actif; dans les postes où il n’y a pas d’agent de celte nature, c’est le receveur [coUector) qui reste chargé de la direction de ce service, et qui surveille l’exécution de ses ordres par les préposés (iWpccfors), les emballeurs [weighers , gaagers and measaren) et les garde-magasins [storekeepers).

Les prBposes sont nommos p^r le Secrétaire du Trésor, sur la, proposition des employés locaux compétents. Ceux attachés au service sédentaire doivent etre a^es de i8 ans au moins et de 45 ans an pins, n’avoir pas de défauts physiques et posséder les connaissances exigées par les règlements; ceux du service extérieur doivent avoir a i ans au moins, belle apparence et une constitution robuste. Ne sont pas acceptés les individus qui se sont rendus coupables de quelques violations des lois fiscales, ou qui ont été révoqués d’un emploi public quelconque , ou qui ne peuvent fournir des certificats de bonne conduite.

La demande d’emploi doit être jointe à la feuille de signalement rédigée par l’employé qui propose la nomination, et adressée avec elle au Secrétaire du Trésor; elle doit être écrite entièrement de la main du postulant, sans aide d’aucune sorte, et porter la mention de son nom, du beu et de la date de sa naissance, de son domicile légal, de la durée de son séjour dans sa résidencÊ actuelle, de ses occupations antérieures et actuelles, de ses services antérieurs, soit dans les emplois civils, soit dans l’armée ou sur la flotte, eide la manière dont ces services ont pris fin; elle doit contenir son affirmation sur l’honneur quelle est écrite de sa main et entièrement rédigée jjar lui sans aucun aide, que son contenu est exact, qu’il est citoyen des Etats-Unis et fidèle à l’Union et à la Constitution ; à la suite, sur k même feuille de papier, le certificat de deux citoyens honorables connaissant le postulant et attestant qui! est de bonne vie et mœurs, laborieux, tempérant et fidèle à l’Union et à la Constitulion ; enfin, la déclaration d’un médecin exerçant, qu’il jouit d’une bonne santé et qu’il a les qualités physiques nécessaires pour remplir convenablement les obligations de l’emploi spécifié.

L avancement doit être réglé sur l’ancienneté et la bonté des services d après les signalements des employés supérieurs, qui doivent se tenir au courant de la manière dont chaque préposé remplit ses devoirs. Mais, tandis que ces derniers, receveurs, employés maritimes, inspecteurs, ne sont nommés que pour quatre ans, les préposés n’ont pas de limites àk durée de leur service, qui ne prend fin que par démission, révocation ou décès.

Tous les préposés doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, porter un signe distinctif d emploi; s assurer que tous les vaisseaux qu’ils voient arriver sont munis des signaux réglementaires; expédier aux entrepôts publics les marchandises saisies en réclamant un reçu du garde-magasin, reçu qu’ils adressent, avec le procès-verbal de saisie, à l’inspecteur, et ne remplir, à bord des navires ou ils sont détachés, aucune charge privée ou étrangère à leur service. Ils portent des noms différents, suivant k nature des missions qui leur sont confiées ; c’est ainsi qu’ils sont désignés comme préposés de district [district inspectors), préposés à bord [boardîng inspectors), préposés de penthiere [coast inspectors , frontier inspectors), préposés de nuit [night inspectors) ou préposés d’écor ou de débarquement [discharging inspectors).

Condttiüit-v

A va ne cm en l

VA

durée du service-

Prép0.^és de diStricL

Préposés

d'arrivée.

Pj époscs de petithière.

Les préposés de district [district inspector) onl la surveillance générale de tous les navires qui arrivent dans leur district, et ils signalent à l’inspecteur toutes les infractions aux lois et aux règlements de la douane et de, la navigation qu’ils relèvent; ils s’assurent fréquemment que les vaisseaux des Etats- Unis ont leurs papiers de bord et se sont conformés aux lois concernant le cabotage, le jaugeage, l'inscription du nom du navire, en un mot, à tout ce qui se rapporte à l’état des navires; ils ferment et mettent sous scellés les écoutilles et les ouvertures des bâtiments qui arrivent dans leur district sans préposés d’écor [discharging impeclors) à bord, et conservent la garde du navire jusqu’à ce qu’ils soient relevés par un do ces derniers préposés; ils peuvent être chargés par l’inspecteur de remplir, en l’absence de préposés d’écor, les fonctions de ces derniers préposés , de surveiller le transbordement des provisions de bord d’un navire dans un autre, enfin, de prendre note de l’excédent de ces provisions, dont le déchargement est effectué, quand il n’y a plus de préposé d’écor en faction, et d’en remettre le relevé à l’inspecteur (siinjejor).

lis adressent à cet employé supérieur un rapport journalier des navires arrivés la veille dans leur district, en ayant soin de classer séparément ceux qui n’ont fait aucun déchargement, ceux qui ont fait des debarquements partiels dans d’autres districts et ceux qui ont complété leur déchargement.

Ils tiennent deux carnets ou registres servant, l’un à l’inscription des ordres, déclarations et permis qu’ils ont reçus, l’autre au relevé de tous les bâtiments caboteurs examinés.

Sur l’ordre qui leur est transmis, ils surveillent l’embarquement des marchandises exportées sous le bénéfice du drawback et s’assurent qu elles sont conformes aux indications des déclarations d’exportation; s’il est necessaire d’effectuer le pesage ou le mesurage de ces marchandises, ils exigent que ces opérations soient accomplies et qu’il soit fait un relevé du poids, de la quantité ou de la mesure; quand l’embarquement est terminé, ils constatent le fait et en donnent avis à l’inspecteur; toute négligence dans celte partie du service est passible de punitions rigoureuses.

Les préposés d’arrivée [boarding inspeciors) sont chargés d’aborder les navires qui arrivent de l’étranger, de prendre leur nom, celui du capitaine et du port de départ, d’examiner les papiers de bord et le rôle d’équipage, de viser le manifeste, de vérifier la cargaison, et de fermer les écoutilles et les ouvertures jusqu’à ce que les permis de débarquement aient été obtenus et qu’un employé d’écor les ait relevés. Il leur est recommandé de surveiller, aussi souvent que possible, les cargaisons des bâtiments caboteurs ayant à bord des marchandises étrangères et des spiritueux.

Les préposés de penthière se distinguent en deux catégories, suivant qu’ils sont placés sur la côte ou qu’ils sont attachés à la frontière de terre.

Les premiers [coast inspectors) sont chargés d’empêcher les débarquements frauduleux et de surveiller le déchargement des marchandises qui se trouvent à bord des navires arrivant de l’étranger, quand ils sont naufragés ou échoués sur le rivage. Ils sont tenus, dès qu’ils apprennent qu’un navire s est brise ou s est échoué dans leur division, de se transporter immédiatement sur les lieux, de constater autant que possible sa situation et d’adresser à ce sujet un rapport à 1 inspecteur. Si le débarquement de tout ou partie de la cargaison paraît possible, ils doivent rester près du lieu du naufrage et prendre possession et charge de toutes les marchandises déposées à terre; SI la cargaison est placée sur des allèges ou autres bâtiments pour être portée au port voisin, ils doivent en prendre note et délivrer, pour chaque voyage, deux manifestes du chargement, dont l’un est remis au capitaine de l’aüège. qui doit le déposer à la douane à son arrivée, et dont l’autre est expédié à l’inspecteur.

Les seconds [frontier inspeclors) doivent faire bonne garde pour- qu’il ne soit pas fait de contrebande sur leur ligne, surveiller le passage des bateaux, des voitures ou des personnes arrivant des pays voisins, et exiger que ces bateaux, moyens de transport ou personnes, se présentent au bureau des douanes le plus proche pour la vérification de leur chargement. Afin de ne pas mécontenter les voyageurs qui empruntent le territoire étranger, lois de leur rentrée aux États-Unis, des préposés parcourent les trains qui vont passer la frontière, et appliquent sur les bagages que les voyageurs conservent dans les wagons une étiquette indiquant le numéro du train, le lieu de départ, la date et le nom du préposé [inspeclor)\ bien que cette étiquette, frappée du timbre à date du bureau des douanes, porte l’avis qu’elle ne dispense pas les bagages de la visite, si les employés des douanes jugeaient celte opération nécessaire, sa présence suffit généralement pour les laisser passer sans vérification.

Les préposés de nuit [night inspectors) ont la .double fonction de prévenir l’enlèvement non autorisé des marchandises ou des objets soumis à leur surveillance, et d empêcher les vols qui pourraient se commettre entre le coucher et le lever du soleil. Ils ont le droit de faire suspendre la marche et d’opérer la visite de toutes les personnes qui cherchent à entrer dans un navire, un bassin ou un entrepôt de leur division, ou à en sortir; ils peuvent arrêter les Individus soupçonnés de se livrer à la contrebande, et saisir les articles qu’ils ont cherché à débarquer, par contrebande on irrégulièrement, pendant la nuit; il doivent, en cas de déchargement pendant la nuit, se faire représenter 1 autorisation qui doit se trouver entre les ma ns du préposé d’écor [discharging inspector).

A l’arrivée des navires à vapeur de l’étranger avec des passagers à bord, un certain nombre de préposés sont désignés pour vérifier les bagages et

Préposés de nuit

Visite

des bagages.

Proposés dé cor.

faire, s’il est nécessaire, des visites de corps : des femmes sont commissionnées expressément pour remplir ces fonctions à l’égard des personnes de leur sexe, qui leur sont adressées par l’employé chargé de la vérification. Ils doivent, tout en sauvegardant les intérêts du Trésor, expédier rapidement les voyageurs, sans leur causer des ennuis inutiles, et considérer comme innocents les immigrants ignorant les lois et la langue des Etats-Unis,

Si les bagages comprennent des objets soumis aux droits pour une valeur supérieure à 2,690 francs (5oo $), ils les adressent aux experts, afin qu’ils soient soumis à leur évaluation, et ils exigent qu’il soit fait une déclaration régulière d’importation ; iis ne reconnaissent pas comme bagages les marchandises qui sont régulièrement enibaÜées ni les échantillons qui leur sont présentés en paquets, et iis traitent comme bagages étrangers tous ceux appartenant à leurs nationaux chargés sur des navires qui, bien que se rendant d’un port à un aiitre des Etats-Unis, ont fait escale à l’étranger, à moins qu’ils ne soient placés dans un local ou un compartiment mis sous scellé, et qu’ils ne soient mentionnés sur le manifeste.

Les préposés d’écor ou de débarquement [discharging inspeciors) sont chargés de surveiller les cargaisons des bâtiments, leur débarquement, leur emmagasinemenl ou leur livraison aux intéressés. Aussitôt qu’ils arrivent à bord, ils doivent mettre les scellés sur la caisse du bord et ne les lever que sur un permis des employés des douanes; ils expédient, sans attendre un ordre spécial, à un entrepôt public les échantillons de la cargaison du navire et ceux n’ayant pas une valeur marchande; ils laissent sortir immédiatement tous les bagages personnels qui portent le sceau des douanes, les dépêches et les bagages des ambassadeurs ou des ministres étrangers, à moins qu’ils ne soupçonnent quelque abus du privilège diplomatique* Ils peuvent faciliter les opérations dans le port pour les marchandises destinées à être immédiatement exportées, en autorisant leur séjour dans le navire ou sur les quais jusqu’à ce que rautorisatîon régulière d’embarquement leur soit représentée* Ils saisissent les marchandises importées en contravention des lois; ils ne laissent partir celles qui doivent être pesées ou mesurées qu après l’accomplissement de ces opérations, et ils exigent même quelles soient disposées de manière à faciliter leur pesage ou leur mesurage*

Ils ont le droit d’exiger des conducteurs des baquets ou des allèges , employés au transport d’articles soumis aux droits’ des navires aux entrepôts ou aux magasins publics, la production de leur licence ou de l’autorisation qu’ils ont reçue pour effectuer ce transport, et signalent à l’inspecteur tous leurs actes de négligence ou de désobéissance aux ordres du service ou aux règlements des douanes; ils leur remettent, à chaque voyage, un reçu décrivant les marques, les numéros et le contenu des colis qu’ils portent aux entrepôts, reçu qui doit leur être retourné signé par le garde-magasin de l’entrepôt auquel sont destinées les marchandises.

Ils empêchent le chargement de lest, de marchandises ou de charbon pendant le débarquement, sauf permis spécial du receveur ou de l’inspecteur. Ils n’autorisent le débarquement des marchandises étrangères qu’entre le lever et le coucher du soleil, à moins d’une permission spéciale accordée au capitaine du navire qui a demandé de décharger pendant la nuit; cette permission n’est toutefois pas exigée, quand les marchandises sont transportées sous obligation cautionnée. En cas de service de nuit, ils ont droit à un salaire double de celui de jour, salaire mis à la charge des parties, auxquelles est accordée une prolongation des heures de déchargement.

Ils ne doivent pas abandonner le navire pendant les heures de travail, sous quelque prétexte que ce soit, ni quitter le pont, ni se retirer, à la lin de la journée, sans fermer les écoutilles et sans mettre les cadenas ouïes scellés pour empêcher tout déchargement en leur absence, et sans appeler l’attention des préposés de nuit {nigkt inspectors) sur les marchandises déposées sur les quais.

Ils tiennent un portatif ou livre d’écor [dîscharging book) pour chaque cargaison ; ils y inscrivent les permis ou ordres de livraison des marchandises, avec les noms, des personnes qui les ont obtenus, et le détail qu’ils portent; les marques, les numéros et la description des colis donnés par ces permis et réellement débarqués; les divers entrepôts, magasins ou destinations sur lesquels chacun d’eux a été dirigé ; iis signalent ceux qui paraissent avoir éprouvé des avaries pendant le voyage. Ils apposent leur signature sur ce document, quand le débarquement est terminé, et ils le remettent à l’inspecteur en l’accompagnant d’un rapport donnant le détail de l’opération du débarquement, ainsi que des permis, des ordres, etc., qui lui servent de pièces justili cativ es .

Ils adressent au receveur un rapport spécial décrivant les marchandises qui se trouvent encore à bord à l’expiration du délai accordé pour leur débarquement, et dont celui-ci doit prendre possession comme marchandises non réclamées [mclaimed].

Tous ces préposés [inspectors] n’ont droit qu’à un salaire journalier, qui est payé tantôt par jour du calendrier, quelles que soient les occupations, tantôt par journée réellement employée. Toutefois un traitement annuel est accordé à quelques-uns d’entre eux qui sont en surveillance permanente, bien qu’ils n’aient pas de travaux spéciaux à exécuter; ainsi les préposés [inspectors) de Sacramento, de Benicia etde Stockton, dans le district de perception de San Francisco , de Santa Barbara, de Wilmington et de la frontière Mexicaine, dans celui de San Diego , d’Astoria, dans le district d’Orégon, de Portland dans celui de Willamettc , d’Alexandrie (Virginie), et de Long-lsland dans le district de New-York, sont dans ce cas. Dans les grands ports, les préposés sont sous la surveillance de capitaines et de lieutenants, qui n’ont que le même salaire journalier que leurs subordonnés; il n’est fait exception

Salai I es des préposés.

EmbEilleui’s.

Peseurs.

que pour les lieutenants des préposés de nuit de Baltimore et de Philadelphie , qui touchent un traitement annuel.

Dans ces postes, les préposés n’exercent que des fonctions de surveillance. Les opérations en douane ne leur sont pas confiées : elles sont exécutées, soit par des emballeurs, qui sont nommés parle Secrétaire du Trésor, soit par de simples ouvriers agréés par le receveur. Sous la dénomination d’emballeurs sont compris les peseurs [weighers], lesjaugeurs {gaagers), les marqueurs de fûts de spiritueux {spirü markers), les mesureurs de marbre [marble measarers), les vérificateurs de cigares {^cigar inspectors) , lesjaugeurs de navires [measarers oj vessels), et les ouvriers qui ouvrent et ferment les colis {openers and packers).

Les peseurs [weighers] doivent surveiller l’exactitude de leurs balances, les vérifier fréquemment avec les étalons du Gouvernement, et, dans tous les cas, deux fois par an, en janvier et en juillet; ils doivent, avant de commencer leurs opérations, s’assurer que le fléau est bien en équilibre, que les poids sont propres et que les balances sont justes ; le pesage devrait se faire à fléau horizontal, mais dans la pratique ils pèsent à fléau levé. L’inspecteur leur indique les endroits où ils doivent se placer pour peser les marchandises débarquées. Ils doivent prendre note de tous les permis qui se trouvent entre les mains des préposés d’écor et sur lesquels le receveur a marqué les colis qu’il y a lieu de faire passer à la balance. Ils mentionnent sur les livres qui leur sont fournis, pour chaque navire, par les inspecteurs, toutes les marchandises qu’ils pèsent, avec la date de l’opération; en tête de ces portatifs, ils inscrivent le nom du navire, la date de leur dépôt au bureau de l’inspecteur après l’accomplissement des opérations, leur nom et leur signature; dans le corps, ils transcrivent le permis ou l’ordre du receveur et, si la marchandise doit être pesée par numéro de colis, ils reproduisent ce numéro en mentionnant le poids du colis qui le porte, c’est-à-dire son poids brut, sa tare et son poids net.

Aussitôt que les marchandises comprises dans un permis sont pesées, un rapport spécial, résumant toute l’opération, doit être adressé au receveur pour lui permettre de liquider promptement les droits; le livre lui-même est remis à l’inspecteur, trois jours au plus tard après le déchargement du navire.

Quand les peseurs soupçonnent que la tare est inférieure à la tare normale ou légale, ils ont le droit de prendre la tare réelle, en ayant le soin de mentionner alors dans leur rapport qu’ils ont déterminé la tare réelle. Ils n’ont pas à se préoccuper des augmentations de poids causées par l’humidité, et ils n’en font mention, dans une colonne spéciale de leurs rapports, que sur une autorisation de l’inspecteur, qui leur indique la manière de tenir compte de cet accroissement accidentel. Aucune modification ne peut

cire apportée au rapport d’un peseur que sur sa demande et avec l’autorisation de l’inspecteur ; le portatif doit alors être mis d’accord avec ce document et faire mention de la modification apportée aux inscriptions primitives.

Quand les colis doivent être pesés séparément, le pesage doit se faire par numéro de colis, et, si les colis ne portent pas de numéros, le peseur doit leur en donner un. Le tabac doit toujours être pesé par colis numérotés, soit par les parties, soit par le jaugeur; le sucre n’est pesé par numéro qu’autant que les colis sont préalablement numérotés; dans le cas contraire, le jaugeur se dispense de leur donner un numéro. Le poids des colis pesés séparément doit être inscrit sur chacun d’eux; de plus, quand cela est possible, le peseur doit y apposer sa qualité, P. E. U. (ü. S. W.), et ses initiales.

Les peseurs doivent porter leur attention sur les colis qui, bien qu’ayant la même marque, diffèrent entre eux de dimensions et de poids, les peser séparément, leur donner des numéros s’ils n’en ont pas, porter ces numéros et le poids correspondant sur le portatif et le rapport, tant pour éviter une perte au Trésor, dans le cas où il appliquerait à chacun d’eux, au moment de son exportation, le poids moyen, que pour faciliter les opérations subséquentes d’entrepôt.

Le sel et le charbon de terre sont débarqués dans des caisses ( ta6s) fournies par l’inspecteur, sous la surveillance du préposé d’écor, qui tient compte du nombre de caisses déchargées ; si celui-ci ne peut pas personnellement tenir ce compte, le peseur désigne quelqu’un pour desservir la taille sous la surveillance du préposé.

Les caisses à charbon bien pleines contiennent i hectoi. ogo4 (3 keaped huskeîs), correspondant à i hectoi. 36 de charbon bien lassé (3 . 70 s/raci baskeh); celles à sel, 73 Ht. 69 de sel tassé (2 s/™c& èasAefs). Une caisse doit être exactement pesée par cinq caisses débarquées, en ayant soin de la faire bien remplir et en veillant à ce qu’il y ait de l’uniformité dans le remplissage. A la fin du débarquement, le peseur demande au préposé le nombre de caisses qu’il a relevé ; il s’assure que le total est exact et il prend le poids moyen d’après les pesées effectives; son rapport, qu’il rédige en triple exemplaire, l’un pour le receveur, l’autre pour l’employé maritime et le troisième pour l’inspecteur, indique, pour le charbon, le nombre de boisseaux, le poids moyen par boisseau , et le poids total en tonnes, quintaux, quarters et livres, et, pour le sel, le nombre des boisseaux mesurés, le poids moyen réel par boisseau, le poids brut et la tai’e en livres du récipient, s’il y en a un.

Pour la reconnaissance des rails en fer ou en acier, le poids moyen est déterminé par épreuves, en prenant le poids réel d’un certain nombre de rails d’égale longueur et en comptant tous les rails; si le poids ainsi déterminé ne diffère pas de plus de 2 p. 0/0 de celui inscrit sur la facture, la liquidation des droits se fait sur le poids porté à la facture ; dans le cas contraire, il y a

Pesage tlu sel et dn cltarbon de terre.

Pesage des raJb en fer

ou en acior.

Convei’sioii d«s voîames en poids pouL’ 1rs grains.

Jaiigeiir?.

Mai(|ncs des colis de spiritueux*

lieu de tout passer à la balance. Quand les rails de fer ou d’acier portés sur une facture sont déclarés pour être réexportés, il n’y a pas lieu de les faire peser; mais, si tout l’envoi n’est pas réexporté, le pesage delà partie exportée est de rigueur, et il se fait aux frais des exportateurs.

Pour la liquidation des droits d’importation sur les grains, les volumes sont convertis en poids, sur le pied de 74 kilogr. 77 (60 livres par bushel) pour le blé et les pois; de 69 kilogr. 79 (56 livres par hashel) pour le maïs et le* seigle; de 5 9 kilogr. 82 (48 livres par basliel) pour l’orge; de 89 kil. 88 (82 livres par bushel) pour l’avoine, et de $2 kilogr. 34 (42 livres par bushel] pour le sarrasin, le tout par hectolitre.

Si la facture d’articles soumis aux droits d’après le poids ou le volume ne fait pas mention du poids ou du volume, ou bien s’il est évident que la quantité est mal indiquée dans le but d’échapper à l’impôt, le pesage est de rigueur, et il se fait aux frais de la partie.

Tout ce que je viens de dire pour les peseurs concernant la justesse des instruments de mesurage et leur vérification, la tenue et la remise des portatifs par navire, la rédaction d’un rapport en triple exemplaire, le numérotage de certains colis et l’interdiction de modifier les rapports une fois remis, s’applique également aux jaugeurs {gaagers) chargés de mesurer les marchandises débarquées. Ceux-ci doivent faire usage des instruments connus sous les noms de règles de Calliper et de Gunter [Callipers and Ganter s scale) pour prendre les mesures, et d’un fer à marquer ou à entailler pour inscrire la capacité et le vide des récipients. Ils ne marquent pas les fractions de gallon sur les fûts d’une capacité supérieure à 5o gallons; pour les petits fûts inférieius à 5o gallons, à l’exception de ceux de mélasses, ils se bornent à marquer les demi-gallons.

Les peseurs et les jaugeurs touchent des traitements fixes, variables suivant l’importance des bureaux; toutefois, au port de New-York, la somme des traitements réunis des jaugeurs ne doit pas dépasser le montant des perceptions provenant des émoluments fixés pour chacune de leurs opérations.

Quand les importations comprennent des spiritueux, un employé [inspectmg officer) accompagne le jaugeur et s’occupe de marquer, au feu ou autrement, chaque tonneau ou caisse, en donnant à chacun un numéro de série de ses opérations de l’année, en indiquant le port de débarquement, le nom du navire, celui de son commandant, la nature des spiritueux, le nombre de gallons, le degré de force, le nom de l’inspecteur [sarveyor] attache au port et la date de l’importation; il fait mention de tous ces détails sur son registre, et il a soin de recommencer, au premier janvier de chaque année, la sérié des numéros donnés aux divers fûts- II se sert ordinairement dune plaque à marquer pour imprimer sur les caisses et les tonneaux tous les

renseignements précédents qui ne changent pas, et il se sert d’un pinceau pour inscrire le nombre de gallons, le vide des fûts, la force du liquide et le numéro de son registre.

Les mesureurs de marbre procèdent bloc par bloc; ils inscrivent les mesures qu’ils relèvent, sur leurs portatifs, avec l’indication du nom du bâtiment, du lieu d’expédition et du nom de l’imporlateur; leur portatif est remis à l’inspecteur, en même temps que l’un des deux, exemplaires du rapport qu’ils rédigent à la suite de leurs opérations; ils adressent, aussitôt que possible, l’autre exemplaire au receveur.

Quand l’importation comprend des boîtes de cigares, un préposé est chargé, après leur vérillcation et avant leur entrée en entrepôt, d’appliquer, sur chaquer boîte, le timbre des douanes, et de l’oblitérer en y inscrivant son nom, la date et le nom du navire qui les a apportées. A leur sortie d’entrepôt .pour la consommation intérieure, le garde-magasin doit exiger que chaque boîte soit munie du timbre du Revenu intérieur (^internai revenue).

Des préposés spéciaux sont chargés de jauger les navires ; ils suivent, à cet effet, la méthode prescrite par la loi du 6 mai i864, qui est adoptée aujourd’hui par la Grande-Bretagne, le Danemark, l’ Au triche-Hongrie, l’empire d’Allemagne et, depuis 1878, parla France. Cette méthode sert non seulement à déterminer le tonnage, qui doit figurer dans le certificat du jaugeur et dans le certificat d’enregistrement du navire, mais encore celui qui sert de base à la liquidation des droits sur le volume intérieur des navires qui arrivent aux États-Unis, soit que ceux-ci appartiennent aux puissances précédentes, auquel cas on admet le tonnage porté sur leurs papiers de bord, sauf à lui ajouter les déductions que les lois de ces pays autorisent et qui ne sont pas admises dans le calcul légal du jaugeage aux Etats-Unis, soit qu’ils portent le pavillon d’autres nations et qu’il faille réellement déterminer leur tonnage officiel.

Dans toutes leurs opérations, ces préposés ne procèdent que par section de deux.

Le tonnage des navires des États-Unis, qui figure sur leurs papiers de bord, est leur capacité cubique intérieure, exprimée en tonneaux de cent pieds cubiques anglais, c’est-à-dire en tonneaux de, 2 mètres cubes 83i53ioy3 millimètres cubes.

Pour déterminer ce volume, on part d’un pont dû de tonnage, sur lequel est prise la longueur du navire. Le pont de tonnage correspond au deuxième pont à partir de la cale, dans les navires ayant trois ponts ou plus de trois ponts, et au pont supérieur établi sur la coque, pour tous les autres navires.

Mtisîireurs tle lïîarbrtu

MsirquÊS

tles

boites de cigare

Jaugeurs de navires.

Tonnage

Pont

de Ion nage*

Ijon^iCur de tonnage*

Sur la face supérieure de ce pont, on mesure la distance , en ligne droite, qui sépare la paroi intérieure du vaigrage sur l’étrave de la paroi intérieure du vaigrage à l’arrière, et l’on en retranche la longueur qui est due à l’élancement de la courbure de l’étrave dans l’épaisseur du bordé du pont, celle qui est due à l’élancement de la courbure de l’arrière dans l’épaisseur du bordé du pont, et celle qui est due à ce même élancement de la courbure de l’arrière au tiers du bouge du bau; la longueur ainsi déduite porte le nom de longueur de tonnage. Dans le cas où les planches du vaigrage n’aura lent pas la même épaisseur, il serait nécessaire d’en déterminer l’épaisseur moyenne pour l’attribuer aux planches du vaigrage de l’avant et de l’arrière. En d’autres termes, la longueur de tonnage est la distance, en ligne droite, de tête à tète, en dedans du vaigrage, à la face supérieure du pont de tonnage, dont on a retranché les quantités correspondantes, l’une à l’élancement de 1 etrave sur la partie comprise dans l’épaisseur du bordé du pont , et I autre à la quete de I arriéré, sur une hauteur égale à l’épaisseur du bordé du pont augmentée du tiers du bouge du bau. Sur la figure de la planche î, qui représente un navire ayant trois ponts et auquel on n’a laissé que son avant et son arrière , la ligne A B est la partie supérieure du pont de tonnage; a b . a b le vaigrage, ou plutôt la paroi intérieure du vaigrage ou

des planches qui revêtent à l’intérieur les membres du navire; e/la longueur du pont de tonnage, et C D la longueur réduite dupont de tonnage, c’est-àdire la longueur employée dans le calcul du tonnage et qui correspond à la longueur du pont de tonnage ef diminuée : i’’ de la partie de l’élancement de l’étrave comprise dans l’épaisseur m n du bordé du pont; 2® de la partie de la quête de l’arrière comprise dans ce même bordé du pont 0 p; et 3° de la partie de la quête de l’arrière p q comprise entre le point p et le point de rencontre avec le vraigrage de la parallèle à la face supérieure A B du pont menée au tiers de la flèche de l’arc du maître-bau, c’est-à-dire au tiers du bouge du bau.

Dans le cas ou il n est pas possible de mesurer, à l’intérieur du navire, la hauteur du bouge du bau, on peut obtenir la même dimension à l’extérieur, en tendant une corde, parallèlement au maître bau, sur la face supérieure du pont, de maniéré qu’elle le touche en son milieu et qu’elle soit parfaitement horizontale; la hauteur de cette cordeau-dessus du pont à ses points de rencontre avec le vaigrage, c est-à-dire vers les flancs du navire,, fait connaître la longueur du bouge du bau; mais, par suite de la dilEculté de tenir bien horizontale cette corde, ce procédé est moins sûr et moins exact que celui qui consiste à tendre la corde en travers à l’intérieur, d’une extrémité à l’autre de la face supérieure du maître bau, et ne doit être employé que lorsque ce dernier est réellement impraticable.

De même, sil nest pas possible, pour mesurer la longueur de tonnage, de déterminer 1 un ou 1 autre des points extrêmes sur la face supérieure du pont de tonnage, on peut obtenir le même résultat tout aussi exactement,

en prenant la longueur, au-dessous du pont de tonnage, qui sépare les parois intérieures du vaigrage au-dessous des supports du pont à l’avant et à l’arrière, longueur mesurée suivant la ligne a b (planche II, fîg. i), en ayant soin de lui ajouter les quantités correspondant, l’une à l’élancement de l’étrave sur la partie comprise dans l’épaisseur du support dupont à l’avant, et 1 autre à la quête de l’arrière sur une hauteur égale à l’épaisseur du support du pont à 1 arrière et de lui retrancher la partie de la quête de l’arrière sur une hauteur du tiers du bouge du bau. Ainsi , à la longueur mesurée suivant la ligne a b, on ajoute, de chaque côté, les projections c e et c' e’ de l’élancement de la quête de l’arrière c a et de celui de l’étrave c a sur la ligne c f du pont, ce qui donne la distance qui sépare les parois intérieures des vaigrages de lavant et de l’arrière au-dessous du bordé du pont; en en retranchant ensuite la projection de la portion de celte même quête correspondant aune hauteur du tiers du bouge du bau, on a la longueur de tonnage.

Cette longueur une fois déterminée, on la divise en un certain nombre de parties égales, suivant la classe à laquelle appartient le navire, conformément au tableau suivant ;

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