‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 116 sur 308 · ACTE 57 DES ANNÉES H ET *> DE tiUILLADSlE IV · texte numérisé non relu

ACTE 57 DES ANNÉES H ET *> DE tiUILLADSlE IV

toutefois ladite Compagaie devra d'abord offrir de les vendre aux propriétaiivs de terres joignant lesdltes parcelles.

52. Après que les terres, terrains et héritages, situés dans le périmètre de ladite concession, auront été étudiés au point de vue de l'ouverture des fossés, drains, canaux, rivières, courants ou cours d'eau, ou des travaux quelcoiïf}ues que le présent acte autorise la Compagnie à exécuter, et après tous les devis faits, il sera légalement permis à tous les corps politiques ou collégiaux , aux corporations associées ou isolées, aux tenants, soit à vie, soit de biens substitués, soit à un titre quelconque, partiel ou qualilié, aux maris, tuteurs, curateurs et lidéi-commissairesipour un motif charital)le ou autre, aux conseils de famille, aux exécuteurs et aux administralei^, et à tous chargés d'affaites et personnes quelconques, nonseulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et leurs successeurs, mais encore pour les personnes qui ont droit à réversion , reliquat ou survivance après eux, si elles sont inhabiles, et pour ceux qu'ils reprébentent, enfants, enfants à naitre, fous, idiots, femmes eu puissance de maris , ou autres personnes, ainsi qu'aux femmes mariées jouissant de leurs droits ou ayant droit à un douaire hypotlié(iné sur ces terres, et à toutes at^es personnes qui possèdent ou possétieront ces terres, terrains ou héritages, ou y ayant un intérêt quelconque, de traiter pour, de \cndre et de livrer lesdites terres en tout ou partie à la Compagnie; et Ajus ces arrangements, lransaction.s, venles, changements de main et -assurances seront faits aux frais de la Compagnie, et dans la forme suivante, ou du moins autant que le nombre des parties contractantes elles circonstances particulières permettront d'en approcher.

« Je... N-..., en considération de la somme de.... à moi Myée par la Compagnie des entrepreneurs établie en vertu d'un acte passé dans la seconde année du règne de Sa Majesté le roi Guillaume IV, intitulé {ici le titre de cet acte), accorde et livre à ladite Compagnie d'e^trepreneuis toutes (ici la description des propriétés vendues), avec tous les droils et appartenances (jui en dépendent, et tous mes droits, prétentions, titres et intérêts à ladite propriété, en tout et en partie, à ladite Compagnie d'entrepreneurs et à ses successeurs pour toujours, selon la véritable intention et la signification

dudit acte- En foi de quoi j'ai apposé ici ma signature, le de l'année

du Seigneur i,

« Et toutes semblables ventes et assurances seront bonnes, valides et effectives, comme il a été dit plus haut, devant les Iribunaux et en toutes occasions, annihileront tous b^x non terminés et toutes réhtes inféodées sur lesdites terres, ainsi que Iwb droits substitués et autres droits, titre», reliquats, réversions, tlélimitàtions et intérêts quelconques.

53. Et toutes sommes payées ou promises pour llwBliat de toutes terres et de tous héritages achetés ou pris en vertu des pouvoirs stipulés par le présent acte, ou pour tous dommages causés auxdites terres et auxdits héritages, et revenant à des corporations, femmes en puissance de mari, enfants, fous, ou personnes incapables pour une raison quelconque, et supérieures à deux cents livres sterling, seront le plus tôt possible versées à la banque d'Irlande, au nom et avec l'aveu du chef de comptabilité de la cour de chancellerie d'Irlande, pour y être placée de la part de ladite Compagnie, alin que cette somme soit appliquée, sous la direction et avec l'approbation du doyen de ladite cour, qui seront signifiées par un ordre fait au

ferles d'abord aux propriétaires riverains.

Les personnes inhabiles et autres possédant des droits partiels peuvent vendre des terres à la Compagnle en exécution de l'acte présent.

Forme d'acte de vente.

Emploi de l'argent qui sera payé aux personnes incapables ie Bérer leurs biens , tant, comme pri!c des terres achetées que comme dommages - intérêts, lorsque la soinmc ai-

LIVBE VII. — ï'fiGISLA«10N DU DBAINAfiE.

passera àoo livres sterling.

Emploi dudit argent lorsque la somme sera inférieure à 200 livres sterling et supérieure à iio.

Emploi dudit argent lorsque la somme sera inférieure à 20 livres.

Lorsque les chemins et sentiers seront interrompus , et que de nouveaux fossés , etc., nécessiteront l'érection de ponts , la Compagnie devr.i faire de nouvelles routes et construire lesdits ponts, et les cntietenir.

reçii d'une péHlion sommaire des personnes qui auront droit aux rentes et'^ofits de ces terres et héritages, au payement de toutes dettes ou de partie de toutes dettes grevant lesdites terres et lesdils héritages. Et si ladite somme n'est pas appliquée audit us.ige, elle sera placée sous la direction et avec l'approbation duclit doyen de la cliancellerie, ou employée à l'achat de propriétés loncières, de terres ou héritage.s, qui seront transmis pour et avec les mêmes objets et sùrt-tés que toutes autres propriétés foncières (|ui auront été ain^i prises, aciietées, occupées ou endommaj^ées, ou au moins avec ceux d'entre lesdits objets et sûretés qui au moment dudit placement pourront avoir lieu, tt, en attendant que ledit placement puisse avoir lieu, le^it argent, à la demande des personnes qui pour le moment auront droit aux rentes et prolits des terres et héritages susdits, demande signée par lesdites personnes, et sans avoir besoin d'un ordre de la cliancellerie, seront employées par ledit chef de la comptabilité' à l'achat de rentes 3 pour 100 consolidées, ou de rentes .3 pour 100 annuités réduites, et en attendant et jusqu'à ce que lesdites annuités soient vendues. A cet effet, par ordre dudit clief de la comptabilité de la chancellerie, les dividendes et profits annuels desdifs seront payés aux personnes qui auraient joui dQ^ prolits et rentes desdites terres et desdits héritages, au cas où l'achat en'aurait été fait.

54. Toutes sommes ainsi allouées pour tous achats de terres ou d'héritages, ou pour tous dommages-Intérêts, et appartenant à toutes corporations, ou à toutes personnes incapables, comme il a été dit, et qui seront inférieures à deux cents livres sterling et supérieures à vingt livres sterling, seront, au choix des personnes qui ont droit aux renies et profils des terres et héritages ainsi achetés, pris ou endommagés, ou de leurs tuteurs, conseils de famttle, etc., ou versées à ladite banque d'Irlande au nom et avec l'aveu dudit chef de la comptabilité de la cour de la chancellerie, pour être placées pour lesdites corporations, fous, enfants, etc., ou placées entre les mains de deux dépo|Raires au clioix des personnes qui auront le droit de faire ce choix, qui sera signilié par nn écrit signé de la main de ces personnes, alin que lesdites sommes soient placées de la manière prescrite ci-dessus, autant que la chose sera possible, et sans avoir besoin d'â{]itenir l'approbation dudit chef de la chancellerie.

55. Lor^ue la somme à payer, comme il a été dit, sera inférieure à vingt livres sterling , elle sera payée, aux personnes qui auraient eu droit aux rentes et proQts des terres ainsi achetées ou prises, conformément au présent acte, ou, en cas de folie ou de minorité, aux tuteurs ou conseils de famille, pour être employées à l'usage des peHBnnes qui y ont droit.

56. Si un fossé, un drain ou autre ouvrage fait conformément au présent acte interrompt quelque route, chemin, sentier ou passage public ou privé, servant soit au passage des hommes, des animaux ou des voitures, ou coupe quelque pièce de terre de manière à en rendre l'usage incommode ou peu prolitable, ladite Compagnie d'entrepreneurs devra, aussitôt après la terminaison desdits travaux, ouvrir tous autres chemins convenables, ou construire tous ponts pour l'usage et la commodité des personnes qui ont droit à l'emploi desdits chemins ou sentiers, ou du public, ou des personnes ayant droit aux terres coupées comme il a été dit, et devra construire et entretenir lesdits chemins et ponts à ses frais, sur les fonds qui seront levés couformémeut aux dispositions ci-dessous du présent acte.

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