ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
r>7. Cependant, lorsque tous chemins, routes, ponts^drains, canaux ou cours (l'eau auront c-té jusque-là entretenus ou auront dû l'être par le propriétaire ou les propriclaires de to0les terres à cause de leur qualité de propriétaires (ralione tentircc), ou par toutes corporations, tous grands jurys, ou foutes autres personnes obligées à ces réparations, par prescription ou autrement, et auront été enlevés, remplacés ou modiliés en vertu du présent acie, tous chemins, ponis, drains, canaux et cours d'eau ainsi modifiés ou remplacés seront, après l'aclièvement des travaux, entretenus par lesdils propriétaires, corporalions, grand jury ou personnes quelconques, de la même manière que les susdits entretenaient oa devaient entretenir les chemins, roules, ponIs, drains, canaux ou cours d'eau qui ont été changés modilics ou reconstruits comme il a été dit.
58. Ladite Compagnie d'entrepreneurs, et les personnes autorisées par elle, auront le droit de rechercher, d'extraire, d'enlever et de prendre tous raatéri.oux sur toutes terres ou propriétés situées dans ou près du dislrict spécifié dans la concession, pour faire exécuter, entretenir ou protéger tous ouvrages exécutés ou à exécuter en vertu des dispositions du présent acte, en indemnisant les propriétaires du dommage causé et des matériaux enlevés, et aussi crux sur lesquels les transports auront lieu, el cela de la manière que ladite Compagnie jugera raisonnable; mais ladile Compagnie et ses agenis n'auront le droit de rechercher, d'extraire, d'enlever ou de prendre de matériaux sur aucune propriété ou terre enclose jusqu'à ce qu'un avis écrit et signé par l'un des membres de ladite Compagnie ait été remis au propriétaire ou à l'occupant desdites terres, afin qu'il comparaisse devant deux juges de paix ou plus, siégeant en petites sessions, pour le comté ou la place d'où l'on veut enlever lesdits matériaux, pour défendre sa cause; et si ledit propriétaire ou occupant, ou leur agent, comparait en vertu dudit avis, maïs ne donne pas de raisons valables à l'appui de son opposition, lesdils JUL;es pourront autorÏMj ladile Compagnie, ou toute personne autorisée ou employée par elle, à prendre, exlr.iire et enlever tels matériaux , et à telles époques que lesdils juges fixeront; el si le propriétaire, l'occupant ou leur agent néglige ou refuse de comparaître, lesdits juges pourront, îjprès preuve par serment de la remise dndit avis, serment qu'ils reçoivent par le présent acte le droit de déférer, donner ladile autorisation, qui sera aussi valable que si le propriétaire, l'occupant ou leur agent avail été présent; et en cas de différend entre ladite Compagnie d'entrepreneurs ou ses agents, ou les personnes autorisées ou employées par elle, et les propriétaires ou occupants des terres dont on doit extraire et enlever lesdils matériaux, au sujet des dommages-intérêts prescrits ci-dessus, il sera légal que deux juges de paix quelconques du comté ou de la place où sont situés lesdits matériaux, sur une assignation donnée à dix jours de date par l'une des parties à l'autre, entendent, arrangent et déterminent le montant desdits dommagesintérêts et les frais dudit jugement.
59. Si ladite Compagnie d'entrepreneurs, ou toute personne autorisée patelle respectivement, creuse, pendant ses reeherclies et ses travaux d'enlèvement de matériaux destinés à l'érection, l'enlretien ou la défense des travaux autorisés par le présent acte, un trou ou excavation dans tous terrains communs ou dans toutes autres terres où se trouveront lesdils matériaux, ladite Compagnie ou ses agents feront établir des garde- fous sutlisants autour dudit trou ou excavation , pendant tout le temps qu'il restera
Lorsqu'il sera construit de noiive.iux ponts à la place des vieux, les personnes qui entretenaient- les anciens seront clhirgées de l'entrclien des nouveaux
Bk Compagnie pourra prendre possession des terrcs et en cxtr;iirc tous matériaux après avoir appelé les propriétaires devant les juges de paix, et en payant le doininagc.
.Si les propriétaire» ou ocriipants ne sont pas satisfiiits de leur Indemnité, ou pourra en référera tout juge du comté.
I.a Compagnie devra remplir les excavations devenues inutiles et placer des gardc-rous autour des autres.
Pénalité-
ouvert', et s'il ne s'y trouve pas les mntéiiaux recherchés, feront recombicr ledit trou ou ladite rttcavation dans les quatre jours qui suivront son ouverture, et les feront recouvrir avec le màme gazon ou la même terre qui les couvrait auparavant. S'il s'y trouve (rel matériaux, ladite Compagnie ou ses agents les fera recombler, mettre en pente douce, clore dans les six jours qui suivront celui où elle cessera d'extraire lesdits matériaux, s'il est pro- ' hable qu'elle n'ait plus besoin d'en extraire. Si au contraire elle peuse en avoir encore besoin, elle les fera enclore suflisammcnt par des poteaux et des traverses, afin d'é\ iter les accidents qui pourraient arriver aux hommes ou au bétail ; et s! la Compagnie, ses agents ou les personnes autorisées par elle négligent de le faire, elle payera une amende qui ne pourra être inférieure à quarante shillings, ni être supérieure h cinq livres sterling, et ladite amende sera recouvrée d'une manière sommaire par l'autorité de tous juges de paix de Sa Majesté, siégeant pour le comté où sont situées les terres d'où lesdits matériaux ont été extraits, ou dans lesquelles lesdils trous ou excavations auront été creusés.
Si les pnrlies GO. Et pour régler (ous différends qui pourront s'élever entre ladite Coms'entendre^sur P<''Snie d'entrepreneurs et les divers propriétaires ou personnes quelcon- ' l'indemnité, ques ayant un intérêt dans tous terrains, terres, propriétés, bâtiments, elles nomme- Jjabitations, héritages, cours d'eau, ruisseaux, canaux, puits, sources, eaux un'arliitre.""'' ^u cours d'eau qui pourront êtres achetés, pris, occupés, endommagés, mis à sec, barrés ou affectés de quelque façon que ce soit, en exécution des pouvoirs accordés à ladite Compagnie par les présentes, il est statué que, si quelque corps politique ou collégial, qufique corporation, quelque fondé de pouvoirs, ou quelque personne intéressée, ou ayant un droit quelconque de vendre, en vertu des dispositions du présent acte, diffère avec ladite Compagnie pour le prix de vente, d'indemnité ou de compensation quelconque, et que ledit différend ne puisse s'arranger, ou que les personnes intéressées refusent d'accepter la somme offerte par ladite Compagnie, et assigne ladite Compagnie d'entrepreneurs dans les-iSlx jours qui suivront l'offre que celle-ci ij^ur aura faite, alors ladite Compagnie devra nommer et constituer, par un acte signé et scellé par le président et les membres du conseil d'administration, une personne habile et sage, et lesdites personnes qui auront refusé l'oïfre faite par ladite Compagnie devront aussi nommer et constituer une personne habile et sage, par un acte signé et scellé par elles; et ces deux personnes chercheront à arranger tout différend au sujet de la somme due comme dommages-intérêts, et auront le droit et le pouvoir d'appeler devant elles tous ceux qu'elles croiront devoir interroger en qualité de témoins dans cette question, et visiteront les lieux ; et ces personnes, après avoir prêté serment ou avoir donné leur affirmation solennelle, si ce sont des quakers (serment et affirmation solennelle que le président du conseil d'administration de ladite Compagnie aura le droit de déférer, non-seulement auxdites personnes, mais encore à toutes celles qui serviront de témoins), étudieront la question et détermineront la somme à payer pour l'achat desdites terres et habitations et desdits héritages, ainsi que les sommes séparées et distinctes à paver comme compensation tant des dommages causés avant ledit jugement q'ue de ceux qui devront suivre, et dont la cause ou l'occasion n'auront pas été complètement écartées par ladite Compagnie, et qui ne pourront être évités ou réparés, et décideront • ainsi du prix d'achat ou des dommages-inléréts qui seront dus ; et à moins
qu'il u'en soit appelé de leur jugement dans les délais voulus et dans le