ACTE Itl DKS ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
forme» prescrites, le jugement ainsi prononcé sera obligatoire pour tous corps politiques et collégiaux, toutes corporations cl toutes autres personnes (juelconques, et aussi pour ladite Compagnie d'entrepreneurs.
Cl. Au cas où les deux arbitres ci-dessus désignés ne pourraient s'entendre, il leur sera permis de nommer un tiers arbitre cliacun pour décider le différend; et les noms des deux personnes ainsi nommées par les deux experts seront mis dans une bolle de verre ou dans une boite fermée, et une personne non intéressée en tirera un ; et la personne dont le nom sera tiré ainsi sera tiers arbitre, et agira comme tel entre les deux experts; et ledit tiers arbitre prononcera son jugement en conséquence; et son dit jugement aura l'autorité qu'aurait eue le jugement des deux premiers arbitres s'ils s'étaient entendus.
Noiiiin.ttion d'un tiers-arbitre.
62. Si la Compagnie on ses adversaires ne sont pas contents du jugement desdits arbitres et dudit tiers arbitre, ils auront le droit, dans les sept jours qui suivront le jugement desdits, d'en donner avis par écrit, ainsi que de leur désir d'en appeler dudit jugement au shériff ou au sous-sbériff du comté dans lequel sont situées les terres qui ont donné lieu audit arbitrage ou tiers arbitrage, et, au cas où lesdites terres s'étendraient sur deux ou plusieurs comtés, au shériff ou au sous-shérilï de chacun de ces comtés. Et si l'un desdils shériffs ou son sous-shériff sont par hasard membres de la Compagnie, ou remplissent pour ladite Compagnie des fonctions payées ou seulement honoriliques, ou s'ils ont un intérêt quelconque dans la question, à un des coroners non intéressé, ou, s'ils sont tous intéressés dans ladite entreprise, à la dernière personne qui aura rempli les fonctions de shériff pour ledit comté, si elle est dégagée de tout intérêt dans cette entreprise, demandant audit shériff, officier royal, ou à ladite per.sonne de nommer un jury composé d'au moins douze personnes raisonnables et désintéressées dans ladite entreprise, et réunissant les qualités prescrites par les lois du royaume pour juger les procès soumis aux cours de record de Sa Majesté, pour paraître devant les juges de paix dudit comté à quelque ses>ion trimestrielle de justice de paix tenue dans ledit comté, ou à quelque ajournement de ladite session, comme il sera spécilié dans ledit ordre. Et si un nombre suftis.mt de jurés nerépond pas à cet appel, le shériff, le coroner ou la personne qui en remplit les fonctions désigneront d'autres personnes honnêtes et désintéressées dans la question, et choisies parmi les assistants, ou qu'ils enverront chercher pour compléter ledit nombre de douze jurés ; et toutes personnes pourront légalement récuser quelqu'un des jurés, mais non le jury. El le greflier de la justice de paix ou son fondé de pouvoirs sont, par les présentes, autorisés et requis d'assigner et d'appeler devant ledit tribunal toutes personnes dont le témoignage pourra avoir de la valeur en cette occasion, et d'ordonner et requérir ledit jury, ou six de ses membres, de faire la visite des lieux qui font le sujet du différend ; et lesdits jurés, après avoir prêté serment ou donné l'altirmation solennelle, si ce sont des quakers (serment et affirmation solennelle que lesdits juges de paix reçoivent par les présentes Je droit de déférer, non-seulement aux jurés, mais à tous témoins), jugeront le cas en litige et détermineront la somme à payer pour l'achat des terres, terrains ou propriétés, ainsi que les sommes distinctes et séparées qui devront être payées à titre de dommages-intérêts, tant pour les dommages qui auront été commis jusque-là que pour ceux qui devront suivre, soit tera- III. t7
SI les parties sont inécontcnles de la décision des arbitres et du tiers arbitre, elles pourront requérir le shériff de nommer un jury, dont le Jugement sera définitif.