LIVRE VII
LÉGISLATION DU DRAmAGE.
Lorsque l'indemniié accordée par ledit jury sera supérieure à celle accordée par les arbitres, la Couipagnie paiera les frais; dans le cas contraire, tisseront à la charge de la partie adverse
Après lepayement ou l'offre de la soirime duc par suite de traite amiable oude Jugeiiienl, la Compagnie pourra prendre possession des terres.
porairement, soit à perpétuité, et dont la cause n'aura pas été entièrement évilée ou réparée par ladite Compagnie et qu'elle ne peut plus éviter. Et ledit verdict et le jugement qui le suivra seront concluants et ol)]igatoires en tous cas autant pour ladite Compagnie, d'entrepreneurs que pour tous corps politiques et collégiaux, toutes corporations et toutes autres personnes.
G3. Dans tous les cas où un jugement ou un verdict adjugera une somme plus forte, soit comme prix d'achat de terres et d'héritages, soit comme dommages-intérêts, que celle qui avait été accordée par les experts dans le premier arbitrage, alors tons les frais de celle enquête et tous ceux encourus par les personnes qui auront droit à ladite indemnité pour les travaux d'expertise seront fixés par les juges et payés par la Compagnie sur les fonds communs ; mais si le verdict accorde une somme égale ou moindre que celle accordée par l'arbitrage, ou tiers arbitrage, ou s'il n'est pas accordé de dommages-intérêts, au cas où le différend ne roulerait que sur ces derniers, les frais de ladite enquête seront tixés de même par les juges, et seront payés par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées dans les terres et héritages en question; et lesdils frais et dépenses une fois fixés seront déduits de la somme accordée à litre d'indemnité, lorsqu'elle dépassera le montant desdits frais, comme argent avancé auxdites personnes, et le payement du surplus sera considéré dans toutes occasions comme étant le payement de la totalité de la somme adjugée; ou autrement, si lesdits frais ne sont pas payés au moment où on les demandera, après avoir été fixés comme il a été dit, ils pourront être recouvrés par ladite Compagnie par toutes voies et moyens prescrits ci-dessous pour le recouvrement des taxes et impositions mentionnées ci-dessous.
G4. Et lors du payement desdiles sommes pour lesquelles les parties se seront entendues à l'amiable, ou qui auront été accordées par les arbitres ou par le jury susdits aux personnes qui y ont droit, ou à leurs agents, ou dans un délai de quatorze jours après ledit arrangement, ledit arbitrage ou ledit jugement, lors du dépôt qui sera fait desdites sommes, selon la disposition ci-de.fsus, ladite Compagnie aura le droit, ainsi que ses agents, ouvriers et employés, d'entrer immédiatement en possession desdites constructions, terres, habitations ou autres héritages, et des profits annuels qui en proviennent, et tous droits quelconques de toutes personnes sur lesdites propriétés seront transmis auxdits commissaires pour les objets du présent acte; et lesdites olfre, payement ou dépôt, non-seulement annuleront tous droits, titres, intérêts et prétentions des personnes auxquelles ou en faveur desquelles lesdils payement ou dépôt auront été faits, mais annuleront aussi le douaire de la femme de cette per.-onne, et toutes substitutions, réversions, etc., qui pourront en dépendre, envers toutes personnes quelconques, et donneront droit à ladite Compagnie à la pleine propriété, libre de toutes charges. Toutefois, rien de ce qui est ici contenu ne pourra être compris de manière à autoriser ladite Compagnie, ou ses agents, ouvriers ou employés, ni aucun d'entre eux, à occuper lesdites terres et lesdits bâtiments ou hérilages, qui devront être aciielés en vertu du présent acte (excepté pour les travaux d'étude et de nivellement), avant d'avoir payé ou déposé la somme qu'elle sera convenue de payer, ou qui aura été lixée par arbitrage ou par décision du jury, comme il a été prescrit cidessus.