ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
65. S'il s'élève qm-lque procès au sujet des droits, litres et inléréis allachés aux terres et propriétés qui feront l'objet de q«el(|ue expropriation en vertu des <li^posilions du présent aile, ledit procès n'empêchera pas ladile Compagnie de procéder à l'exécution des travaux d'endiguemenl ou de drainage qu'elle aura entrepris en verlu de ses pouvoirs, mais elle pourra entreprendre et employer les terres en litige et continuer ses Iravaux de drainage, d'endiguemenl el autres, pendant et malgré ledit procès.
60. Ladite Compagnie d'entrepreneurs aura le droit de prendre et de posséder par elle-même, ou par ses ol'liciers et employés, toutes écluses, vannes, digues, etc., et tous autres ouvrages élevés, consliuils ou établis sur lesdils cours d'eau el rivières situés dans les limites du périmètre de sa concession ; et toutes personnes, tous corps politiques ou collégiaux, et toutes corporations qui possédaient lesdites écluses, vannes, digues, etc., ou qui en avaient la direction, abandonneront, aussitôt qu'elles en seront sommées par ladile Compagnie ou par ses agents dûment autorisés, lesdites écluses, vannes, digues, et toutes autres constructions ou propriétés y attachées. Et si quelque personne ou quelque corps politique ou collégial, ou quelque corporation, refuse ou néglige d'abandonner à ladile Compagnie lesiJiles écluses, vannes, digues, ouvrages, constructions, matériel, instruments ou ustensiles, etc., pendant quatorze jours à partir de ladite sommation de ladile Compagnie d'entrepreneurs, lesdites personnes, corps politiques et collégiaux, et corporations, seront punis pour chaque refus d'une amende qui ne pourra être supérieure à 10 livres sterling (250 f.), ni inférieure à 5 livres sterling 125 f.), et qui sera fixée par tous juges de paix siégeant en petites sessions, devant lesquels la plainte sera portée; et celte amende sera recouvrée de la manière prescrite ci<lessous.
67. Toutefois, rien de ce qui est ici contenu ne pourra autoriser ladite Compagnie ni aucun de ses («mployés à faire ou construire des ouvrages nuisibles à la navigation de toute rivière ou de tout canal, ou aux eaux d'ornement de tous parcs et domaines, avant d'avoir obtenu d'abord l'autorisation du propriétaire desdites eaux, ni à rien faire qui puisse diminuer les eaux qui servent à l'alimenlalion de toute ville, avant d'avoir pris auparavant les mesures nécessaires pour y remédier.
68. Il est encore entendu (jue rien de ce qui est ici contenu ne pourra autoriser ladile Compagnie ni aucun de ses employés à empiéter, par des travaux ou autrement, sur tout parc, jardin ou domaine clos, sans le consentement écrit du propriétaire desdits.
69. Si quelqu'un ouvre malicieusement et volontairement toutes écluses, vannes, ou autres ouvrages servant à maintenir les eaux , établis, construits, ou à établir et à construire pour la sécuriti*, l'usage ou l'amélioration de toutes terres ou marécages, par l'ordre ou sous la direction de ladite Compagnie d'entrepreneurs, ou livrés à ladite Compagnie en verlu des dispositions du présent acte, ladite personne, sur les aftirmations d'un ou de plusieurs témoins dignes de foi, et ayant prélé serment entre les mains de deux juges de paix au moins siégeant en petites sessions pour les comté, district ou division dans lesquels ce délit aura été commis, sera punie pour chaque délit d'une amende de 5 àio liv. sterling (1-25 à 250 fr.), qui sera recouvrée et employée de la manière prescrite ci-après, et ladite amende u'empéchera pas ladile Compagnie de lui intenter tous procès à cet égard.
Les procès et actions n'entraveront pas les opérations (le la Compagnie.
La Compagnie prendr;i possession de toutes écluses, etc.
Los personnes qui refuseront de le» remettre entre ses mains paieront une amende qui ne pourra dépasser 10 livres sterlinff niètrc inférieure à a livres.
La Compagnie ne devra nuircniauxrivières navigables , ni aux eaux d'ornement , ni aux eaux qui alimentent les villes.
Défense d'empiéter.
Peines infligées à ceux qui détérioreront ou détruiront les écluses, etc.
ment des tru-
d'/ifconipa- "ÎO- Kl, attendu que les délinquants peuvent être des passants, ou des lînie'pourronl étr.mpers, ou des personnes inconnues aux officiers et autres personnes arrêter les dé- agissant au nom de ladite Compagnie et de ses agents, il est statué : qu'il ctrânscrs.* sera permis aux ofliciers et autres personnes agissant au nom de ladite Compagnie ou de ses agents, aidés des personnes qu'ils croiront nécessaires, et sans autre mandat que le présent acte, d'arrêter et de retenir toutes personnes inconnues et coupables dudit délit, et de les amener devant tout juge de paix du comté dans lequel ledit délit aura été commis ; et ledit Juge de paix devra procéder à l'égard desdits délinquants comme il est prescrit ci-après.
Visite des ^| Aussitôt que le curage, l'endiguement, le drainage, et autres Iraport" à f:Tirc vaux autorisés par la concession qui sera accordée à ladite Compagnie, seaprèsTacliéxc- ront terminés et exécutés, ladite Compagnie devra s'adresser, par une pétition, au lord-lieulenant ou à tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, alin qu'ils nomment un ingénieur ou un inspecteur capable, le même, s'il se peut, et à moins de bonnes raisons à rencontre, qui a assisté à l'étude et à l'évaluation qui auraient du être faites avant le commencement des travaux, conformément aux dispositions du présent acte; et ledit ingénieur ou arpenteur, assisté des deux experts qui auront fait contradictoirement ladite évaluation, si ces deux personnes peuvent et veulent encore se présenter, sinon de deux autres personnes choisies par lesdits propriétaires, et occupant de la manière prescrite pour le choix des experts qui auront du faire la première évaluation, vériliera tous les travaux exécutés par ladite Compagnie d'entrepreneurs , s'assurera de leur perfection et de leur solidité, et ledit ingénieur ou arpenteur, assisté des deux personnes susdites, aura le droit d'y faire faire toutes additions ou tous changements qui pourront s'accorder avec les devis, les dessins et l'estimation du plan original. Et aussitôt que lesdils travaux de changements et d'additions (s'il y en a à faire) seront terminés à la satisfaction dudit ingéideur ou arpenteur, et des deux autres personnes, ils commenceront à examiner les litres, contrats de vente, livres et papiers de ladite Compagnie d'entrepreneurs, ainsi que tous documents et toutes pièces justiiicalives, et citeront devant eux, pour les examiner, sous serment ou ailirmation solennelle (qu'ils reçoivent par les présentes le droit de déférer), le secrétaire, le trésorier et tous autres employé^ de ladite Compagnie, comme ils le jugeront à propos, et entendront toutes objections faites contre lesdits comptes, livres, papiers ou documents par tous les intéressés, et à une date qui sera publiée par des avis publics semblables à ceux prescrits ci-dessus; ledit ingénieur et lesditesdeux personnes détermineront délinitivement et déclareront le montant total de toutes sommes dépensées par ladite Comp.ignie, avec intérêt à 6 pour HH), payable pour chaque article d'une valeur de plus de 20 liv. st. (500 f), tant pour l'exécution desdits travaux que pour les achats de terrains et les indemnités payées pour les dommages commis par suite desdits travaux et pour les dépenses fortuites ou incidentes qui s'y rapportent, y compris tel salaire accordé audit ingénieur ou arpenteur, aux deux experts et aux secrétaires ou scribes qu'ils auront jugé nécessaire d'employer, (ju'il plaira au secrétaire en chef ou au sous-secrétaire du lordlieutenant ou de tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande de fixer; et il sera rendu compte de ce lotiil général au lord-lieutenant ou à tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande.