ACTE 57 DES AM<ÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
72. Après avoir examiné les travaux et les coniples, ledit ingénieur Évaluation r * • , des terres
ou arpenteur et lesdils experts parcourront toutes les terres comprises améliorées dans les limites lixées par la concession, et décideront quelles sont celles par les Iraqui ont obtenu un avantage quelconque par suite des travaux exécutés par ^^"^^^ ^îlc. ''' ladite Compagnie d'entrepreneurs, et, en se reportant à l'élude et à l'éva- '"
luation faites avant le coramencenient des travaux, ils détermineront de leur mieux dans quelle proportion lesdites terres, acre par acre, rood par rood, perche par perche, ou par toutes autres divisions et subdivisions qu'ils jugeront à propos d'employer, ont profilé des travaux de drainage, d'endiguement et autres, exécutés par ladite Compagnie en vertu de sa concession ; et le montant de celte augmentation de valeur sera exprimé par une somme assignant auxdiles terres une augmentation de rente annuelle; et ledit ingénieur ou arpenteur et les deux experts feront un élat et une cédule distincts desdites améliorations selon leur estimation, et exprimée par une augmentation de rente annuelle, avec les noms des propriétaires et des occupants de chaque subdivision, et le nom reçu et reconnu par lequel on désigne lesdites terres, et déposeront lesdils étals, pour y être soumis t
à l'inspection du public, dans quelque endroit public situé dans le district désigné par ledit état et ladite cédule ; et ils publieront un avis de la déposition desdits étals et cédules, et un aulre avis indiquant un lieu et un jour, éloigné au moins de vingt et un jours de la date dudit dépôt, auxquels ledit ingénieur ou arpenteur et les deux autres personnes cloront délinitivement lesdils actes et cédules. El ces avis seront publiés par des afliches et des annonces de journaux, de la même manière que ceux dont il a été question ci-dessus. Et ledit ingénieur ou arpenteur et lesdils deux experts feront aussi remettre au tenant ou occupant, ou à sa demeure habituelle, pour chaque subdivision de terre estimée séparément, comme il a été prescrit, une copie de toute partie de l'état ou de la cédule susdite qui pourra le concerner; et, au jour et au lieu indiqués par lesdils avis, ledit ingénieur ou arpenteur et lesdils experts entendront et jugeront toutes les objections qui pourront être faites contre lesdils états et cédules par les intéressés, et ils auront le droit de modilier et amender lesdils états et cédules, et de les clore délinitivement ; et lesdils étals et cédules, une fois clos, seront concluants et obligatoires pour toutes personnes quelconques, et une copie de toutes lesdites cédules et de lous lesdils étals sera remise à ladite Compagnie d'entrepreneurs, et l'original sera transmis par ledit ingénieur ou arpenteur et par les deux experts au grellier de la justice de paix de tout comté dans lequel seront situées une partie des terres comprises dans le périmètre de la concession, pour y être classé parmi les archives dudit comté.
73. Ladite Compagnie d'entrepreneurs aura le droit, qui lui est conféré néparlilion par les présentes, de laxer toutes terres, propriétés ou tous terrains qui jê^'^teiTe^mu"auront profité desdits travaux de drainage, d'endiguement ou autres qu'elle Uorées. aura exécutés en vertu rie sa concession, au taux de 100 livres (2,50C f.) pour chaque augmentation de lo livre ;250 f.) dans la rente desdites terres, qui sera reconnue dans l'état et la cédule dont la rédaction a été prescrite plus haut, et ladite taxe sera établie et levée de la manière prescrite ci-dessous.
"74. Il est prévu toutefois que, si ladite taxe, calculée sur le taux ci- la Compadessus, dépassa le montant des sommes dépensées auxdils travaux par pas*^ "''gagner ladite Compagnie, y compris l'intérêt desdites sommes et lous les frais et plus de i3 pour
100 sur les sommc.-î dépensées fciipital et intérêt), en iravaiixil'araéliuration.
L'insénieiir»
etc., estuncra et déclarera le inoiitunt des taxes à établir.
Les personnes incapables de gérer leurs biens et les antres personnes ayant nn intérêt partiel dans les terres
améliorées pourront emprunter sur hypothèques
I.a Compagnie délivrera aux propriétaires un avis contenant le montant de leur taxe, et les requérant de le payer.
Si lesdites sommes ne
sont pas
fiayées dans es six mois, les erres seront
déppnses qui s'y rapportent, de plus de i5pour lOO du montant desdites dépenses, de l'intérêt et des frais et dépenses fortuites, ladite Compagnie pourra étaljJir ladite taxe, mais elle sera faite et calculée de manière à être réduite à une somme ésale à celle des dépt^nses, y compris rinlérôt de l'argent employé et les frais accessoires ci-di-ssus mentionnés, plus une somme de I5 pour loOsur l'ensemble desdites sommes.
7.1. Ledit ingénieur ou arpenteur et les deux experts susdits estimeront et détermineront, conformément aux dispositions du présent acte, le montant de la taxe qui seia établie et levée comme il a été dit, et signeront de leur main et ^celieront de leur sceau l'état écrit qui en sera fait; et leur déclaration écrite et signée sera un titre bon, valide et efficace, qui autorisera ladite Compagnie à établir et à lever ladite taxe.
76. Tous propriétaires de terres, terrains ou propriétés taxées, comme il vient d'être dit, tous tenants à vie ou de biens substitués, ou tenants pour un espace de temps déterminé; tous corps politiques, toutes corporations, tous ministres de la religion et tous époux, tuteurs, conseils de famille et hommes d'affaires de femmes, de mineurs, d'idiots, de fous ou de personnes au delà des mers ou incapables d'agir pour elles-mêmes, pour quelque raison que ce so.t, auront le droit d'accorder, d'hypotliéquer ou de louer à bail lesdites terres et propriétés, aux personnes qui leur avanceront les sommes nécessaires au payement de ladite taxe, pourvu que lesdites hypothèques et lesdits baux portent qu'ils seront annulés par le fait du payement desdites sommes et des intérêts qu'elles portent; et lesdites transaclions seront bonnes, valides et effectives devant les tribunaux pour les objets auxquels elles sont destinées. 11 est prévu touteibis que tou corps politiques, toutes corporations, tous ministres de la religion, tous tenants à vie, ou de quelque manière que ce soit, et toutes autres personnes ayant droit auxdites terres, propriétés, et auxdits terrains hypothéqués ou loués, payeront régulièrement l'intérêt de la somme principale qu'ils auront ainsi empruntée, de manière que les personnes qui, après eux, auront droit auxdites terres hypothéquées, n'aient pas, en entrant en possession, à payer d'arriéré plus considérable que les intérêts de six mois avant le moment de leur mise en possession. Il est entendu aussi que rien de ce qui est ici contenu ne pourra autoriser plus qu'auparavant les personnes incapables à gérer elles-mêmes leurs biens, à hypothéquer ou louer aucunes terres, propriétés, ni aucuns terrains, excepté pour emprunter le montant de la taxe qui sera établie en vertu des présentes dispositions, et qu'elles ne pourront emprunter ainsi que la somme nécessaire à cet effet,
77. Ladite Compagnie d'entrepreneurs délivrera ou fera délivrer à tous propriétaires, réputés propriétaires ou occupants de toutes divisions ou subdivisions de terrains taxés en vertu des présentes dispositions, un avis indiquant le montant de la somme qu'ils doivent payer comme propriétaires desdites terres, et les requérant de payer lesdites sommes; et si lesdites sommes ne sont pas payées entre les mains du trésorier de ladite Compagnie dans les six mois qui suivront l'émission duditavis, ladite Compagnie d'entrepreneurs aura le droit, au moyen d'un acte signé de la main et scellé du sceau du président du conseil d'admiinsf ration, d'imposer aux terres au sujet desquelles lesdites rentes n'auroi>t pas été payées, les