ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
sommes d'argent qui ont élé spécifit-es et déclarées dans les cédules et étals pour représenter la rente annuelle on plus-\alne des terres, produite ou créée par les travaux exécutes par ladite Compagnie, et cette taxe sera payable par ver.>enients annuels et éjiaux entre les mains des personnes qui avanceront l,i somme due; et cette charge ou privilège aura droit de priorité sur toutes charues, liypollièques, assurances et in<;a<;emeids établis ou à établir sur lesdiles terres el sur toutes rentes réservées ou payables sur ces terres par suite de quel(|ue acte que ce soit; et ladite charge sera bonne, valide et ellicace devant les tribunaux en tous cas et en toutes occasions. Il est entendu que ladite charge cessera à partir du moment où la personne intéressée dans lesdiles terres ou propriétés payera le montant de ladite somme, après avoir donné avis de sou inlenlion trois mois d'avance au détenteur de ladite obligation.
grevées de la renie estiince.
Cette rente scr.i payée aux lii'rsoniies qui uviiiiceronl. la soiiiiuc principale.
78. Toute personne en faveur de laquelle cette charge ou privilège aura Les charges élé établi, comme il \ient d'être dit, ou qui aura droit à la somme ainsi *"' privilèges garaidie, pourra en Ions temps assigner, transférer el attribuer son droit, traiisin'èltre.* titre ou intérêt, à toutes personnes quelconques, soit par simple endos, soit autrement; ce transfert pourra être opéré par un écrit dans la forme suivante :
'• Je soussigné en considération de la somme de qui Forme de
m'a été payée par de déclare ici transmettre la charge ou transfert.
privilège ci-joints (ou une certaine charge, ou un certain privilège qui m'ont été souscrits par la Compagnie d'entrepreneurs en vertu d'un acte passé dans la seconde année du règne de Guillaume IV), portant la date du ..... ainsi que la somme ainsi garantie et réservée, et tous les droits el propriétés
qui en résultent pour moi, audit à ses exécuteurs, admini.stra-
teurs cl ayants-cause. En foi de quoi j'ai apposé ici ma signature et mon sceau, le "
79. Et à défaut de payement, à quelque époque que ce soit, aux jours spéciliés ci-dessus, des sommes payables et garanties sur lesdites terres, en vertu desdites charges et privilèges, tout délenteur desdits pourra légalement lever, par vente par autorité de justice de tou.-î biens mobiliers qui s'y trouveront, la somme ou les sommes arriérées, avec les frais de ladite vente, en restituant le surplus du produit de ladite vente au propriétaire desdits biens mobiliers; et si la vente desdits biens mobiliers ne produit pas une somme sufii.sante, le titulaire de ces droits et privilèges, ou toute personne dûment autorisée par lui, pourra légalement entrer sur lesdites terres et propriétés, et saisir la totalité des rentes et prolits qui en proviennent jusqu'à ce que la somme arriérée et tous les frais de ladite procédure et de ladite saisie soient entièrement payés.
80. Au cas où les terres qui feraient le sujet dudit arriéré seraient pour le moment inoccupées el sans fermier, ce qui empêcherait le titulaire desdits droits et prix ilèges de se payer de la manière prescrite ci-dessus, et où ledit détenteur ne voudrait pas en prendre possession, lesdites terres resteront chargées de la dette, el tous les biens mobiliers qui s'y trouveront à toutes époques quelconques seront saisis et vendus jusqu'à ce que toutes sommes arriérées et tous frais de procédure et de vente desdits biens mobiliers soient payés.
Eacasdenonpayeiucnt, on pourra faire une vente mobitiere par autorité de justice.
SI ladite ven< te ne produit pas une .somme suffisante, la Conipag;nie saisira te revenu de la terre.
Si les terres sont inoccupées, et que le créancier ne veuille pus en prendre posses-.ion , tous t)iens mobiliers qu'on y apportera par la suite seront sujets à être vendus.
Dans certains 81. Tout fermier à volonté (at wili; ou annuel, ou occupant toutes terres cas les tenaïUs gn vertu d'un bail qui n'aura pas plus de trois ans à courir, pourra Sul'rMe'mon- déduire de la rente payable au propriétaire immédiat toutes sommes qui tant de la taxe pourront èlre levées sur ces terres, et payées par ledit fermier en vertu de |lc la rente de toute charge ou privilège établis par toute Compagnie d'entrepreneurs en la terre. exécution du présent acte, et le reçu du titulaire de ladite charge ou privi-
lège sera une bonne quittance pour une somme égale à celle qui y sera exprimée.
Sur la réception du rapport qui lui annoncera l'a-
chèvemcnt des travaux , le secrétaire du lord-llentenant devra convoquer les propriétiiircs , pour procéder il l'élection de délégués.3
82. Aussitôt qu'il le pourra, après avoir reçu le rapport de l'ingénieur ou de l'arpenteur et des deux experts, qui certiliera que les travaux sont terminés et complets, le secrétaire en chef ou le sous-secrétaire du lordlieutenant ou de tous gouverneurs en chef de l'Irlande provoquera une réunion de toutes les personnes qui seront signalées par les états et cédules comme étant propriétaires des terres ou propriétés désignées comme ayant été améliorées par lesdits travaux, et il sera donné avis de ladite réunion de ia manière prescrite ci-dessus pour la première réunion de propriétaires et d'occupants; et la personne investie du premier droit d'héritage sur toutes terres ou propriétés sera, pour l'olyet de cette réunion, considérée comme le propriétaire, et à défaut, ou en cas d'absence, la personne investie du droit de franc-alleu, et, à défaut ou en cas d'absence de toutes deux, l'occupant actuel sera regardé et pris comme étant propriétaire, et votera en conséquence; et il n'y aura qu'une seule personne ayant le droit de voter au sujet de la même propriété; et les personnes assemblées à cette réunion commenceront par élire un, président, puis des délégués pour veiller à la conservation, à l'entretien et îi la réparation des travaux exécutés par ladite Compagnie. Le nombre desdits délégués ne pourra être inférieur à douze, et ils devront être choisis soit parmi les propriétaires, soit parmi les personnes auxquelles les dispositions du présent acte donnent éventuellement cette qualité; et toutes personnes taxées à 10 livres sterling (250 f.) pour les dépenses desdils travaux auront droit à une voix, et toute personne taxée à 20 livres sterling (6oof.) aura deux voix, et toute taxe de 20 livres (500 f.) en plus donnera lieu à une nouvelle voix. Toutefois, aucun propriétaire ne pourra avoir plus de six voix en tout, quelle que soit la somme à laquelle il aura été taxé; et, en cas d'égalité dans le nombre des voix de chaque côté, le président de ladite assemblée aura une voix supplémentaire et prépondérante outre celles dont il jouit en qualité de propriétaire ; et ledit président certifiera par un écrit signé de sa main et scellé de son sceau les noms des personnes élues comme délégués, et délivrera ce certificat au greffier de la justice de paix du comté dans lequel sont situées les terres comprises dans le périmètre auquel s'étendent les pouvoirs desdits délégués, lequel le classera dans les archives du comté; et ledit certificat témoignera suffisamment et à tous égards de la validité de l'élection desdils délégués.
Après l'élection des délégués, les pouvoir» de la
Compagnie cesseront, excepté pour recouvrer les taxes arriérées.
83. Aussitôt après la nomination desdits délégués, tous les pouvoirs et autorités accordés à ladite Compagnie en vertu de sa concession, ou en vertu de toutes dispositions du présent acte, pour l'exécution de tous travaux de drainage, d'cndiguement, de curage de rivières, ruisseaux ou cours d'eau, et de tous autres travaux autorisés par ledit acte, et tous droits, titres et intérêts dans ces travaux appartenant à ladite Compagnie, et tous devoirs et obligations de réparer et d'entretenir lesdits travaux