ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
cesseront ; et ladite Compagnie terminera le plus rapidement possible ses comptes et ses affaires, et partafjera conformément aux termes de la souscription primitive, et aux dispositions de son acie d'association, entre les propriétaires ou détenteurs d'actions, toutes les sommes et autres propriétés appartenant à ladite Compagnie. Elle conservera néanmoins tous pouvoirs et autorités, malgré la nomination desdils délégués, pour établir, recouvrer et recevoir le montant des taxes que ledit acte l'autorise à établir et à recouvrer, avec tous arriérés et toutes sommes qui pourront lui être dues par toutes personnes et à tous égards, et pour soutenir tous procès ii ce sujet, et pour prendre toutes mesures pour recouvrer lesdites sommes, comme si lesdits délégués n'avaient pas été nommés, et elle pourra aussi poursuivre tous délinquants et reci'voir d'eux toutes amendes auxquelles elle pourra avoir droit; et tous lesdits procès et autres formalités seront faits dans les mêmes formes, auront la même valeur, et toutes les dispositions du présent acte qui s'y rapportent resteront en vigueur, malgré toutes dispositions contraires qui pourraient se trouver contenues dans le présent acte.
84. Lesdits délégués, nommés comme il est prescrit plus baut, continueront et exerceront leurs fonctions pendant trois ans, et non plus, à partir du jour de leur élection ; et, au moins dix jours avant l'expiration de leur mandat, les délégués provoqueront, par des avis publics et de toute autre manière qu'ils voudront, une réunion de tous les propriétaires de terres ou autres propriétés améliorées par les travaux exécutés en vertu du brevet susdit; et à cette réunion on observera les mêmes formalités qu'à la première réunion; et l'on y nommera un nombre égal de délégués pour une nouvelle période de trois ans; et ils seront investis des mêmes pouvoirs que les délégués qu'ils remplaceront, et leur élection sera certifiée de la même manière, et le même certificat sera déposé de la même manière, et sera comme la première fois preuve suffisante de la validité de leur élection ; et tous les trois ans une nouvelle élection aura lieu avec les mêmes formalités. Il est aussi prévu que les délégués pourront être réélus et resteront dans ce cas en fonctions, malgré toutes dispositions contraires que pourrait contenir le présent acte. Et si quelque délégué donne sa démission ou devient incapable de remplir ses fonctions avant l'expiration des trois années que devront durer ses pouvoirs, les autres délégués auront le droit de choisir un autre propriétaire pour le remplacer; et ledit nouveau délégué restera en fonctions seulement pendant le temps que celui qu'il remplace aurait du y rester.
85. Avis des réunions des délégués ( excepté dans les cas prévus cidessous) sera donné dans un journal circulant dans le district soumis au pouvoir desdits délégués, au moins trente jours avant celui qui sera lixé pour lesdites réunions; et le même avis sera donné personnellement auxdits délégués ou déposé à leur domicile habituel, ou sera donné et publié de toute autre manière que lesdits délégués jugeront à propos de prescrire dans une réunion précédente; et lesdits délégués auront le droit d'ajourner lesdites réunions; et toutes décisions desdits délégués seront prises dans les réunions prescrites ci-dessus, et non autrement, et à la majorité des voix ; et tous actes, ordonnances et formalités, et tous pouvoirs accordés auxdits délégués, seront exécutés et exercés par la majorité des délégués présents auxdites réunions prescrites par le présent acte, mais seulement
Les ilélégues resteront en fonctions pendant trois an.", et devront :in bout de ce temps eonvoqiier les propriétaires pour noininer d'autres délégués.
Les délégués démlssinnnairesseruntremptacés par d'autres délégués choisis par les délégués restants.
Les délégués devront faire savoir publiquement f|uels seront leurs jours de réunion.
Règlement pour les réunions de délégués.
LIVRK VU. — LÉGISLATION DU DKAINAGE.
Les délégués feront tenir des registres.
Us pourront passer des marchés.
Us devront entretenir les ouvrages.
Ils nommeront nn secrétaire, un trésorier, et tous autres em-
lorsque les membres présents seront au nombre d'au moins cinq; et tous actes, ordonnances et formalités faits ou prescrits par ou devant lesdits cinq délégués auront la même valeur et seront aussi obligatoires pour toutes personnes et à tous égards que si tous les délégués avaient assisté à la séance. Et la première chose que feront lesdits délégués à clia(|ue réunion sera de se nommer un président, qui, en cas d'égalité des votes (y compris le sien), jouira d'une voix supplémentaire et prépondérante; et aucun ordre ou décision pris dans l'une de ces réunions ne pourra élre révoqué ou altère dans les réunions subséquentes qu'après que cinq délégués ou plus auront remis dans une réunion antérieure au secrétaire desdits délégués un avis écrit et signé de Iturs mains, annonçant l'intention de proposer ledit cbange-ment ou ladite révocation. Cet avis sera enregistré dans le registre des délibérations ; et ledit changement ou ladite révocation ne pourront être votés que s'il y a un plus grand nombre de votants que le jour où ledit ordre ou décision aura été émis ou pris.
86. Lesdits délégués feront tenir par leurs secrétaires un registre dans lequel seront inscrits régulièrement les comptes de toutes sommes reçues, payées, employées et dépensées au sujet de tous objets du présent acte, et le détail des diver§ articles pour lesquels toutes sommes auront été dépensées et payées, et ledit registre sera en tout temps ouvert à l'inspection de-sdits délégués; et la balance desdits comptes sera établie toutes les fois qu'il y aura une réélection de délégués, conformément aux dispositions ci de.ssus du présent acie ; et dans les sept jours qui suivront la nomination des nouveaux délégués, ils leur présenteront lesdits comptes de balance, et leur remettront les sommes qui se trouveront à ce moment entre leurs mains en vertu des dispositions du présent acte, pour être employées aux objets dudit acte.
87. Et lesdits délégués auront le droit, par un averlissement qui devra être inséré dans quelque journal publié ou circulant dans le district soumis à leur pouvoir, de désigner un lieu et un jour pour recevoir toutes propositions et pour passer tous marchés et contrats, pour toute période ne dépassant pas celle pendant laquelle ils seront en exercice, avec tous ingénieurs ou ouvriers, ou autres personnes, pourvu qu'ils ne soient euxmêmes ni délégués, ni employés par des délégués, pour l'entretien et la réparation des ouvrages dont ils ont la surveillance, et la fourniture des machines, outils et autres parties du ma'ériel nécessaire, et pour tout ce qui concerne lesdits ouvrages; et tous semblables miirchés et contrats seront enregistrés dans un livre tenu à cet effet, et signés par lesdits contractants et par lesdits délégués, et seront bons, valides et obligatoires en justice, sans qu'il soit besoin d'autres écrits quelconques.
88. Lesdits délégués, élus comme il est prescrit ci-dessus, pourront et devront entretenir, nettoyer, curer, réparer ou modifier tous cours d'eau, rivières, canaux, tranchées, drains, digues, écluses, vannes, tunnels, ponts, routes, chemins, écoulements et autres ouvrages exécutés ou élevés par ladite Compagnie d'entrepreneurs, comme il sera utile ou nécessaire; et à leurpremièreréunion ils nommeront une personne, ne faisant pas partie d'entre eux, pour leur servir de secrétaire, et une autre personne, ne faisant pas non plus partie d'entre eux, pour leur servir de trésorier; mais il ne sera pas permis audit secrétaire, ni à toute autre personne remplissant déjà