ACTE 57 DBS ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
auprès desdits délégués des fonctions rétribuées, de remplir lesdites fonctions de trésorier; et iesdits déiéfjués pourront nommer tous antres employés qu'ils juiiiTonl élie nécessaires, et ti\er le salaire tlu secrétaire, du trésorier et de tous nulres employés, comme ils le jugeront à propos; el ils pourront louer une salie pour leur servir de l)nreaii; et ils se réuniront, lorsqu'ils le jugeront à propos, dans un endroit situé dans le district soumis à leur pouvoir; el ils auront le pouvoir de taxer el d'imposer tous occupants de toutes terres ou propriétés drainées, endiguées ou améliorées de quelque manière que ce soif, en vertu des disposilions du présent acte, pourvu que la taxe soit égale pour tous et ne dépasse pas 6 pence par acre {O' 62 par O*""" 4147; et par an (excepté dans les cas ou une taxe plus considérable serait consentie, comme il est prescrit plus bas), pour subvenir aux frais d'entretien et de conservation desdits ouvrages, et aux dépenses raisonnables laites par Iesdits délégués en exécution des devoirs qui leur sont imposés et des droits qui leur sont conférés par les présentes, et au payement des salaires du trésorier, du secrétaire, et de tous autres employés nommés par eux pour recevoir toutes (axes et contributions; et ils auront le droit de fixer le lieu et la date du jour où le payement semestriel desdites taxes sera fait entre les mains desdits collecteurs.
ployés néccssairrs.
Ils établiront pour l'entretirn des ouvrages une taxe a ni ne. pourra épasser six pence par acre et par an.
89. Lorsque Iesdits délégués reconnaîtront que ladite taxe ou contribution de 6 pence par acre est insufCsante pour subvenir à l'entretien, la réparation et la conservation , ou aux changements reconnus nécessaires dans lesdils ouvrages, ou au payement des dépenses et des salaires susdits, ils auront le droit de faire publier dans toutes les églises du district soumis à leur juridiction, un dimanche quelconque, après le service divin, et aussi de faire afticher aux portes desdites églises et de toutes chapelles catholiques et presbytériennes dudit district, un avis pour convoquer les possesseurs de toutes terres et propriétés sujettes à ladite taxe ou contribution, à une réunion dont le jovir et le lieu (situé dans ledit district) seront annoncés par ledit avis, qui devra être publié au moins quatorze jours el au plus trente jours avant le jour lixé pour ladite réunion; et dans cette réunion Iesdits possesseurs seront appelés à donner leur adhésion ou à s'opposer à la fixation, par lesdils délégués, de toute taxe additionnelle, outre celle de 6 pence par acre, nui sera proposée pour l'année suivante dans ledit avis, ladite taxe adflltionnelle ne pouvant dépasser I shilling par acre(o''25 par o'"'"hl6iy, et le président desdils délégués sera président de ladite assemblée; et les possesseurs de terres et de propriétés susdits auront le droit d'y voler conformément aux dispositions, restrictions et qualilicalions prescrites ci-dessus pour l'élection desdils délégués;et si les cinq sixièmes desdits votants sont d'accord pour voter ladite taxe additionnelle, les délégués auront le droit, qui leur est conféré par les présentes, de lever ladite taxe additionnelle en sus de la taxe ordinaire, comme ils le jugeront nécessaire, et de la recouvrer de la manière qui leur est prescrite pour le recouvrement de la taxe ordinaire.
Si la taxe annuelle de six pence est insMlfis.inle , Ils convoqueront les propriétaires pour voter une lave siipplémeritiilre.
Cette réunion sera réglée de la nnéuie manière que la firemière, dans aquclle on aura élu les délégués.
Si les cinq sixièmes des propriétaire»
présenis votent la taxe, elle sera établie.
90. Si quelques contribuables refusent de payer ladite (axe, dix jours Si la taxe
après le jour (ixé pour le payement de ladite (jour qui sera publié par des "''''*!^ P»*
avis aflichés aux portes de toutes les églises et de toutes les chapelles ca- v»^*^u'vée^ ^aû
tboliques et presbytériennes situées dans les districts où se trouveront des n>oven d'une
terres imposables), ledit collect>eup ou seceveur, ou toute autre personne to^ntè de îustl-
aatorisée par un écrit signé de la main el scellé du sceau de trois desdits ce. si cette
vente est insuflisante, les délégués prendront possession.
Les tenants paieront la taxe, et la retiendront sur la rente due au propriétaire.
Les ouvrages et les matériaux qui les constituent appartiendronlàlaCom-
Ïiagnle jusqu'à a nomination des délégués, qui en prendront alors possession.
délégués (écrit qu'ils reçoivent par les présentes le droit d'accorder), auront le droit de lever le montant de ladite taxe, et tous arriérés de ladite somme, par la vente de tous biens mobiliers qu'ils pourront trouver sur les terres ou propriétés pour lesquels ladite taxe n'aura pas été acquittée, en restituant le surplus (s'il y en a) au possesseur desclils biens mobiliers, sur sa demande, déduction faite des frais de ladite vente; ou autrement Icsdils délégués auront le droit d'entrer dans les terres, et d'y recevoir tous les revenus desdites terres ou propriétés, jusqu'à ce que les taxes, contributions et arriéiés dus par lesdites personnes, et tous les frais de saisie et d'encaissement desdites sommes soient entièiemenl soldés; et tous tenants desdites terres ainsi taxées, en qualité de tenants ou fermiers, sont requis par les présentes de payer lesdiles taxes, et autorisés à les retenir sur la rente qu'ils devront payer à leurs propriétaires, qui devront consentir à ladite retenue.
91. Tous les fossés, tranchées, drains, empellements, écluses, tunnels, ponts, écoulements, moulins, machines et autres ouvrages qui seront désormais élevés, construits ou entretenus pour les objels du présent acte, et lous droits, titres et intérêts aux terres ou propriétés achetées par ladite Compagnie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les présentes, et tous droits de propriété aux machines et aux matériaux qui en dépendent, sont reconnus appartenir à ladite Compagnie agissant conformément et en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par le brevet qui la constitue, jusqu'à ce que lesdits pouvoirs cessent, et que les délégués qu'il est prescrit de nommer soient nommés en vertu du présent acle; et à partir du moment où leur nomination aura été régularisée par le certificat prescrit ci-dessus, lesdites terres et propriétés, et lesdits ouvrages et lous les droits qui en dépendent, et le matériel qui y est attaché, seront remis entre les mains desdits délégués; et ladite Compagnie d'entrepreneurs et lesdits délégués sont autorisés par les présentes à assurer lesdites machines contre l'incendie, et, pendant le temps de leur possession respective, à intenter lous procès au nom de trois délégués au moins, ou du secrétaire ou du tiésorier de ladite Compagnie, et à provoquer ou faire provoquer tous actes d'accusation contre toutes personnes coupables d'avoir brisé, volé, pris, enlevé, détruit ou endommagé tous matériaux, ustensiles, machines, outils, etc., ou d'avoir entravé dans l'exercice de ses fonctions toute personne employée par ladite Compagnie ou lesdits délégués, en vertu du présent acle; et dans tous actes d'accusation il suffira de désigner lesdits matériaux, ustensiles, machines
ou outils, comme étant la propriété de trois membres de ladite Compagnie,
ou de trois délégués, ou de l'officier au nom duquel ledit acte d'accusation
sera présenté.
La Compagnie pourra enlever ou modifier les écluses, en indemnisant les propriétaires.
92. Ladite Compagnie d'entrepreneurs et lesdits délégués sont autorisés respectivement, et en tout temps, lorsqu'ils le jugeront utile, à modifier ou à enlever toutes écluses ou autres ouvrages destinés à maintenir les eaux, sur tous cours d'eau, rivières ou courants qui se trouveront dans le district et sous la juridiction de ladite Compagnie ou desdils délégués, en indemnisant convenablement, sur les fonds à lever en vertu du présent acte, lous propriétaires ou autres personnes intéressées dans les dites écluses, etc.; et au cas; où ladite Compagnie ou lesdits délégués ne pourraient tomber d'accord avec lesdits propriétaires ou autres sur le montant de l'indemnité, ladite indemnité sera fixée de la même manière