ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GCILLACME IV
que celle àjpayer pour toutes (erres occupées ou prises par ladite Compagnie en vertu du présent acte, ou pour tous dommages commis en vertu des pouvoirs conférés par le présent acte, et qui a été prescrite ci-dessus.
93, Rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra servir a. autoriser ladite Compagnie ou lesdits délégués à prendre et à s'approprier aucun moulin ni aucun emplacement de moulin, nia détourner le cours d'aucun cours d'eau ou rivière, de manière à diminuer le débit d'eau dont jouissaient tous moulins avant l'adoption du présent acte, sans le consentement préalable et par écrit des propriétaires ou des occupants dudit moulin ou dudit emplacement.
gnie ne pourra s'emparer d'aucun moulin ni détourner aucune rivière sans le consentement des intéressés.
94. Dans les cas cependant où l'érection d'un empellement sur tout cours d'eau ou rivière, destiné à en élever le niveau et à produire une augmentation dans la force motrice de l'eau, occasionnera un dommage quelconque, par suite du débordement dudit cours d'eau, ladite Compagnie ou lesdits délégués auront respectivement le droit de construire tous réservoirs, endiguements, tunnels, écoulements ou écluses qu'ils jugeront nécessaires pour prévenir les conséquences fâcheuses de la crue subite desdits cours d'eau , et pour faciliter l'écoulement de leurs eaux , mais tout en conservant le niveau moyen dont jouissait ledit moulin; et ce niveau sera vérifié préalablement par deux personnes désintéressées dans la question, dont l'une sera nommée par ladite Compagnie d'entrepreneurs ou par lesdits délégués, et l'autre par le propriétaire dudit moulin , ou enfin, en cas de désaccord entre ces deux personnes, par un tiers arbitre nommé par ces deux personnes.
La Compa-
fnie pourra lever des ouvrages pour prévenir les effets nuisibles des grandes eaux.
95. Afin de prévenir les discussions entre ladite Compagnie ou lesdits Établissedélégués et les propriétaires desdits moulins, il est aussi statué que, sur rjugeoud-un» toute vanne, écluse, ou à tout autre endroit convenable, il sera placé une échlitle à certablette de pierre ou jauge sur laquelle le niveau vérifié, comme il est '^ins endroits. prescrit ci-dessus, sera indiqué par une marque ou par des lettres lisibles et bien déterminées , et que ladite Compagnie nommera une ou plusieurs personnes, qui seront approuvées par les propriétaires desdits moulins, pour régler, ouvrir et fermer lesdiles vannes et écluses; et que l'érection et l'entretien desdiles vannes, écluses et tables de niveau seront faits aux frais de ladite Compagnie ou desdits délégués, qui devront aussi payer tous salaires aux éclusiers préposés à la garde desdits ouvrages.
96. Bien entendu que rien de ce qui est contenu dans le présent acte ne pourra servir à dispenser les propriétaires de moulins ou de chutes, ni personne autre, des obligations qui les forcent à tenir en bon état de réparations les bords de tous cours d'eau, rivières et courants, ou tous empellements, vannes, écluses, machines ou objets quelconques servant à maintenir le règlement des eaux, qu'ils auraient été tenus d'entretenir si le présent acte n'avait pas été fait.
Les propriétaires ne sont pas dispensés d'entretenir les ouvrages qu'ils devaient
entretenir avant l'adoption du présent acte.
07, Rien de ce qui est ici contenu ne pourra servir à rendre ladite La Compa-
Compagnie ou lesdits délégués respectivement respon.sables des dommages pôîf,a'bîe' "des
qui pourront arriver aux terres, héritages ou propriétés, par suite du dé- dégâts causés
bordement accidentel de tous cours d'eau ou rivières, ou de la rupture de P'','" ''^^^ de
toutes digues, pelles ou écluses quelconques, que ladite Compagnie ou les- des ^" mgues
etc., que lors-
?u'il lui en a té donné avis.
Les meuniers et autres intéressés pourront réparer les dégâts aux frais de la Compagnie.
Manière de recouvrer les dommages et intérêts, cLc.
La Coinpa- (inie pourra établir des machines à vapeur pour faciiiler l'écuu- Iciiicnt des eaiu, etc.
dits délégués sont chargés par le présent acte d'entretenir et de réparer. Toutefois, si le propriétaire ou l'occupant descliles terres et héritages a donné avis par écrit au président du conseil d'administration, ou à tout autre membre dudlt conseil de ladite Compagnie d'entrepreneurs, ou à l'un des délégués, de la probabilité de ce sinistre, ou de la faiblesse, ou de l'insuffisance desdites digues, pelles et écluses, le requérant de les réparer ou de les renforcer, et que ladite Compagnie ou lesdils délégués n'aient pas pris, dans les sept jours qui suivront la réception dudit avis, les mesures convenables pour prévenir ledit sinistre, autant qu'il était en leur pouvoir, le montant de tous les domm iges encourus par suite de cette négligence sera mis au compte de ladite Compagnie, et payé en déduction des prolits de son entreprise, ou, dans le cas ou ledit sinistre aurait lieu après la nomination des délégués, sera payé au moyen d'une taxe extraordinaire qui sera établie et levée de la même manière que toute autre taxe établie et levée par lesdits délégués en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés.
98. Toute personne ayant un intérêt dans tons moulins, terres, propriétés, ou ayaht droit à toutes eaux , aura le droit, en cas d'obstruction, de manque de réparations, ou de toutes autres causes empêchant la quantité d'eau ordinaire de venir à son moulin, sa terre ou sa propriété, d'en avertir par écrit quelque membre du conseil d'admini.stration de ladite Compagnie, ou quelqu'un des délégués, selon le cas, et de le requérir de faire disparaître ladite obstruction ou cause quelconque et de faire faire les réparations nécessaires pour que lesdiles eaux lui arrivent; et au cas où ladite Compagnie ou lesdits délégués ne le feraient pas dans les dix jours qui suivront ladite requête, ladite personne ou ses agents auront le droit d'enlever eux-mêmes ladite obstruction , et de faire toutes réparations nécessaires à l'arrivée de toute l'eau à laquelle elle a droit ; et tous les frais raisonnables de ladite opération, et tous ceux qui s'y rapportent, seront remboursés par ladite Compagnie ou par lesdits délégués, selon le cas, aux personnes susdites, et seront comptés parmi les autres dépenses d'entretien ordinaires, et levés en conséquence avec le reste de la taxe.
99. Si ladite Compagnie ou lesdits délégués ne payent pas toute somme qu'ils doivent payer, soit pour tous dommages-intérêts, soit pour l'enlèvement de toutes obstructions et pour toutes réparations faites conformément aux dispositions du présent acte, ils pourront être cités pour le payement desdites sommes devant toutes cours de record de Sa Majesté, à Dublin, et condamnés à payer par lesdites cours.
100. Et, attendu que l'on peut reconnaître l'utilité et la nécessité d'établir une ou plusieurs machines à vapeur pour facililer l'enièveiiient des eaux des drains et des terres qui les a voisinent, il est statué que ladite Compagnie et lesdits délégués respectivement auront le droit, à toute époque, de construire, établir et élever, ou de faire construire, établir ou élever, partout où ils le jugeront utile, une ou plusieurs machines à vapeur solides, avec tout leur matériel, bâtiments, écluses et tous autres ouvrages reconnus nécessaires; et que lesdites ma<hines à vapeur, avec tous les ouvrages qui s'y raltacberont, seront, après leur établissement, regardées comme appartenant à ladite Compagnie ou auxdits délégués, quels qu'ils soient, et que ladite Compagnie ou lesdits délégués devront les employer, les réparer et les entretenir sur les fonds provenant des taxes annuelles que le présent acte les autorise à établir et à recouvrer.