‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 126 sur 308 · ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV · texte numérisé non relu

ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV

lOl. Les herbages et autres produits des digues qui seront élevées conformément aux dispositions du présent acte appartiendront aux propriétaires ou occupants des terres riveraines, qui les feront enlever ou consommer sur place, à leur volonté. Lesdils propriélairesou occupants devront se conformer, quant au bétail à y mettre et ijuaiit aux clôtures à y établir et à y entretenir, aux règlements que ladite Compagnie ou lesdits délégués croiront devoir établir pour assurer la conservation desdiles digues.

Les herbages des digues appartiendronl aux riverains

102. Et attendu que les travaux autorisés par le présent actç pourront, dans quelques cas, être exécutés par une ou deux personnes, au lieu de l'être par une Compagnie par actions, comme il a été prescrit ci-dessus, il est statué que toutes personnes dont le nombre ne dépassera pas six auront le droit de s'adresser au lord -lieutenant, ou à tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, pour en obtenir une concession qui les autorise à exécuter tous travaux autorisés par le présent acte, de la même manière, avec les mêmes formalités, après avoir publié les mêmes avis et après avoir rempli les mêmes formalités préliminaires, autant du moins qu'il se pourra, qu'il est prescrit pour l'obtention d'une concession constituant une Compagnie par actions pour les objets du présent acte; et ledit lord-lieutenant ou tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande sont autorisés par les présentes à leur accorder ledit brevet, qui leur conférera tous les pouvoirs et autorités qui auraient été conférés par un brevet créant une Compagnie par actions pour l'exécution des objets du présent acte, ou telle partie desdits pouvoirs que le lord-lieutenant ou tous gouverneurs en chef de l'Irlande jugeront a propos de leur accorder. Et les personnes nommées dans ladite concession seront et sont ici déclarées devenir, en vertu de ladite concession, à partir du jour de son émission, entrepreneurs, dans l'acception que le présent acte donne à ce mot, pour l'exéculion-des travaux autorisés par ladite concession, et elles jouiront des mêmes pouvoirs, privilèges et autorités, et seront soumises aux mêmes obligations que toute Compagnie par actions intitulée Compagnie d'entrepreneurs en vertu du présent acte, excepté dans les cas où lesdits pouvoirs et obligations seraient reconnus inapplicables au cas ou moditiés par le lord-lieutenant ou par tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, qui en useront à cet égard à leur discrétion. El, autant qu'il se pourra, lesdiles formalités seront remplies pour toutes concessions à accorder tant à une ou plusieurs personnes qu'à une Compagnie par actions; et, lorsque les travaux exécutés en vertu de ladite concession seront terminés, il sera nommé de même pour veiller à la conservation des ouvrages des délégués, qui seront remplacés à époque fixe, et toutes les autres dispositions du présent acte s'étendront et s'appliqueront au cas où toute concession de cette nature sera accordée à une ou plusieurs personnes, aussi bien qu'à toute Compagnie par actions.

11 pourra être accordé un brevet à une on plusieurs personnes ne formant pas une r.ompagnic par actions.

I03. Aucune concession de cette nature ne sera accordée, à des personnes ne formant pas une Compagnie par actions, h moins que lesdiles personnes ne donnent préalablement sûreté, par un écrit les engageant envers Sa Majesté le Roi, à payer, à titre de clause pénale, telles sommes que fixeront le lord-lieulenanl ou tous autres gouverneurs en chef de l'IrLuide, et qui ne pourront pas être moindres que celle à laquelle seront estimés les travaux qu'elles proposeront d'exécuter en vertu de ladite concession, au cas où elles n'exécuteraient pas dans un temps limité par ladite obligation tous l esdits travaux, conformément aux plans et devis qui en seront faits au

Ce brevet ne sera accordé que sur un engagement répondant de la bonne exécution des travaux.

préalable; et lesdils lord-lieulenant ou tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande auront le pouvoir de faire enregistrer cet écrit obligatoire comme ils l'entendront; et ledit écrit sera rédigé dans les termes usités pour toutes obligations contractées envers le roi, et aura la même validité que toutes autres obligations faites au roi, malgré toutes lois ou tous usages contraires ; et lesdiles obligations seront invoquées devant les tribunaux, à propos de toute infraction faite aux conditions qu'elles contiendront, et de la manière que prescriront le lord-lieulenant ou tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande. Et, au cas où quelque plainte semblable s'élèverait contre les signataires, il n'y aura pas besoin de les assigner ; mais, sur la produc* tion de tout mandat du lord-lieulenant ou de tous gouverneurs en chef de l'Irlande, devant un des barons de la cour de l'Échiquier, lesdiles personnes pourront être condamnées par ledit baron, sans aucuu affidavit ou autre vérilicalion ou preuve que ledit mandat.

Les travaux moins considérables pourront être cxOciités en vertu d'une permission du prand tury, accordée à un propriétaire.

Ce que doit contenir la demande dudit

104. El, quant aux travaux moins considérables, il est encore statué : que, partout où le nettoyage, l'approfondissement, l'endigiiement ou le détournement de quelque rivière pourrait s'exécuter pour une somme ne dépassant pas 200 livres sterling (5,000 f.), toute personne possédant au moins cinquante acres bordés ou traversés par ladite rivière, soit en propriété, soit en vertu d'un bail ayant encore au moins vingt et un ans à courir, et offrant d'avancer les fonds et d'exécuter les travaux susdits, pourra s'adresser au grand jury de tout comté traversé ou bordé par ladite rivière, pour obtenir la permission de le faire; et il sera donné avis de ladite demande de la manière dont il est ou sera donné avis de toutes autres demandes, selon les lois faites ou à faire, et il ne sera pas nécessaire d'en donner avis autrement, malgré toutes dispositions contraires qui pourraient être contenues dans le présent acte; et sur cette demande tout grand jury pourra procéder comme il est autorisé ou pourra être autorisé plus tard à procéder au sujet des autres demandes, et accorder ladite permission par un ordre écrit; et ledit ordre sera sujet aux mêmes oppositions que tous autres ordres, et, une fois approuvé, aura la même force et la même efficacité que toute autre concession accordée par le présent acte; et les mêmes formalités ne seront remplies que dans les autres cas où il sera accordé une concession analogue, autant du moins qu'il se pourra ou autant qu'il n'en sera pas prescrit d'autres ci-après à leur place.

105. Toule demande d'autorisation faite en vertu du présent acte désignera par leurs noms tous les propriétaires et occupants de toutes terres baignées par la rivière dont l'amélioration fera l'objet dudit ordre; elle indiquera aussi la largeur de ladite rivière, tant à la surface qu'au fond, sa profondeur, et la nature des travaux qu'on se propose d'exécuter, et annoncera l'intention de changer ou de laisser tel quel le cours de ladite rivière. Dans le premier cas, il sera annexé à ladite demande une carie indiquant la niodilication proposée, et, au cas où l'on se proposerai tlde construire, de modifier ou de réparer un ou plusieurs ponts, ladite demande et ledit ordre devront être rédigés dans la forme prescrite pour toule demande et tout ordre relatif à l'érection ou à la réparation des ponts ; et toute demande faite en vertu des dispositions du présent acte devra être accompagnée d'une estimation détaillée des frais probables desdits travaux, et d'un devis indiquant à quel taux par rood ou par perche, ou par toute autre unité de mesure, lesdits travaux pourront être exécutés; et pour tous

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