‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 127 sur 308 · ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DR GUILLAUME IV · texte numérisé non relu

ACTE 57 DES ANNÉES 1 ET 2 DR GUILLAUME IV

les autres détails, le pétitionnaire devra se conformer à toutes les dispositions des lois actuelles ou de celles qui pourront être faites plus tard au sujet des demandes et ordres quelconques; et toutes demandes et ordres seront imprimés et distribués, et les frais de ladite impression et de ladite distribution seront acquittés de la manière prescrite pour l'impression, la distribution et l'acquittement des frais de toutes autres demandes et ordres.

lOG- Après l'aclièvement des travaux autorisés par ledit ordre, la personne ou les personnes qui y sont nommées donneront avis de leur intention d'en rendre compte de la manière dont la loi ordonne de donner avis pour tous autres ordres, et ledit travail sera fait en conséquence, et toutes pièces justlljcalives seront fournies pour toutes dépenses, ainsi qu'un certificat signé delà main de quelque ingénieur ou arpentent habile, dont le choix devra élre approuvé par le grand jury qui aura accordé ledit ordre, ledit certitical témoignant de la bonne exécution de tous les travaux entrepris ; et il sera légal, au sujet desdits comptes, de déférer le serment, avant de les examiner, audit ingénieur ou arpenteur, et toutes autres personnes qui pourront donner quelques renseignements sur ce sujet, et ledit serment sera administré de la même manière que dans tous autres cas de personnes assermentées pour témoigner de l'emploi des fonds des comtés ; et toute personne faisant un faux serment sera regardée comme parjure et punie en conséquence. Et, après l'examen desdits comptes, le grand jury déclarera à combien s'est montée la dépense desdils travaux, et il en sera délivré par le secrétaire dudit grand jury un certificat aux personnels qui seront désignées, en vertu des dispositions ci-dessus, pour en faire la répartition.

Reddition de coniptes dudit.

107. Toules les personnes désignées dans ledit ordre comme propriétaires ou occupants de terres baignées ou traversées par la rivière ou le cours d'eau modifiés par lesdits travaux se réuniront à la place et à l'heure fixées dans un avis émis par l'entrepreneur de la manière qui lui sera prescrite par le grand jury, et nommeront deux personnes ou plus à la majorité des voix; et lesdites personnes commenceront par entendre et examiner toutes réclamations de dommages-intérêts relatives aux travaux exécutés en vertu dudit ordre; et ces deux personnes, ou, au besoin, un tiers arbitre choisi par elles, décideront de toutes ces réclamations ; puis elles s'occuperont de la réparlilion des dépenses desdils travaux, vérifiées, déclarées et certifiées comme il est prescrit ci-dessus, et du montant tolal des dommages-intérêts accordés, répartition qui sera faite proportionnellement aux avantages qui résulteront des travaux pour chaque subdivision des terres améliorées, par acre, par rood, par perche, ou par toute autre mesure qu'ils jugeront à propos d'adopter. Il est bien entendu que le total de ladite répartition, représentant la dépense des travaux et les dommages-intérêts, ne pourra dépasser 200 livres sterling (5,ooof.); et la personne qui fera ladite répartition en déposera l'état, accompagné d'un certificat portant le montant et les détails des dommages-intérêts accordés» et les noms des personnes qui les ont obtenus, entre les mains du trésorier des comtés où sont respectivement situées lesdites terres, et cela avant que trente jours soient écoulés; et ledit trésorier émettra ses mandats ratifiant ladite réparlilion, et autorisant et requérant le remboursement des sommes ainsi réparties ; et lesdites sommes seront recouvrées et levées en vertu desdits mandats de la manière dont la loi ordonne que toutes autres som-

Les propriétaires éliront pour faire la

répartition des expert»

au! entenront toutes réclamations d'indeiunilés.

3QtQ.

mes soient levées en vertu de tous ordres des grands jurys ou de tous mandats des trésoriers; et tous pouvoirs, obligations, devoirs, peines et autorités créés ou à cré( r pour assurer le recouvrement des sommes levées en vertu desdits oriircs, seront v.illdcs et cflicaces dans ce cas ; et toutes sécurités prises ou à prendre pour la sûreté desdiles sommes s'éiendront aussi à ce cas particulier; et les ,-ommes levées et payées audit trésorier en vertu des dispositions du présent acte seront payées aux personnes qui auront entrepris et exécuté les travaux susdits, et aux personnes qui auront obtenu des dommages-intérêts, de la manière que le grand jury prescrira, et sous sa direction, et aussi d'après Je cerlilical remis par les deux ou plusieurs personnes nommées par les propriétaires, et occupant en vertu des dispositions cr-dessus. Il est prévu en outre que lesdits dommages-intérêts seront payés en premier lieu , de sorte que s'il y a perte ou délicit ils seront supportés par l'entrepreneur.

Aucun procès ne sera intenté contre les personnes agissant en vertu du présent acte sans un avis prOatable.

Délai fixé.

Si les demandeurs sont déboules , se retirent, eic , ils paieront le triple des frais.

108. Aucun procès ne pourra être intenté, commencé ou poursuivi, au sujet de l'exéculion des pouvoirs conlérés par toiiles concessions ou ordres autorisés par le présent acte, ni au sujet des pouvoirs accordés par ledit présent acte aux délégués qui seront élus en vertu dudit présent acte, si un avis par écrit dudit procès, spéciliant quelle en est la cause, et signé par l'avocat du demandeur, n'est remis entre les mains de quelque membre du conseil d'administration de toute Compagnie d'entrepreneurs, ou à un des entrepreneurs lorsqu'il ne sera pas formé de compagnie par action, ou à l'un des délégués, selon le cas, au moins vingt et un jours avant le commencement dudit procès, et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis le délit ou le dommage qui est la cause dudit procès, et ledit procès ne pourra être intenté que dans le comté dans lequel lesdits délit et dommage ont eu lieu; et le défendeur pourra, à son choix, plaider spécialement ou le relax absolu, et invoquer le présent acte ou les règles spéciales de le matière dans tout procès qu'il aura a soutenir à cet égard, et aftirmer qu'il n'a agi que conformément aux dispositions du présent acte; et s'il en est ainsi, ou si ledit procès a élé intenté autrement qu'il n'est prescrit ci-dessus, le jury jugera en faveur des défendeurs; et sur ce verdict, ou si le demandeur est déhoulé ou retire son action à la suite de la comparution du défendeur, ou si ledit demandeur est condamné, ou si, sur un sursis ou autrement, le verdict est prononcé contre le demandeur, le défendeur aura droit au triple des frais, et pourra recouvrer cette somme par tous moyens judiciaires permis à tous autres défendeurs dans tous autres cas analogues.

Aucun procès ne sera jugé s'il est intenté aprèi que les entrepreneurs, etc., auront fait une offre suffisante.

S'ils n'ont pas fait d'offre, ils peuvent payer entre les mains de la cour avant l'issue du procès.

Les procès ne

100. Aucun procès intenté à ladite Compagnie, auxdils entrepreneurs ou auxdits délégués, au sujet des travaux qu'ils auront exécutés en vertu de leur concession ou des dispositions du présent acte, ne pourra être jugé si les défendeurs lui ont offert une indemnité sullisante avant le procès; et au cas où ils n'auraient pas fait ladite offre avant le procès, ils auront le droit, avec la permission de la cour appelée à le juger, de payer jusqu'au moment du verdict entre les mains de ladite cour telle somme qu'ils jugeront convenable, et ledit payement donnera lieu à toutes les formalités qu'entraînent ordinairement les versements faits entre les mains de la cour lorsqu'ils sont autorisés.

IIO. Il est statué en outre que, dans le cas où ledit procès serait intenté

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