‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 128 sur 308 · ACTE 57 DES A>ÎIÉES 1 ET 2 DE GUILLACHR I · texte numérisé non relu

ACTE 57 DES A>ÎIÉES 1 ET 2 DE GUILLACHR I

à une compagnie de délégués, si l'une des deux parties meurt pendant ledit seront pas procès inlenlé au sujet de choses faites conformément au présent acte, «^'cinls par l;i ledit procès ne sera pas éteint par cette mort, et sera continué comme si {^"/' ''''^ ^"'" de rien n'était; et si la partie à laquelle un tel procès aurait pu étie intenté, si elle avait vécu, meurt avant que ledit procès ait élé intenté, et avant l'expiration .du délai prescrit ci-dessus, toutes personnes, tous corps poliliques ou collégiaux, et toutes corporations qui auraient eu le droit d'intenter ledit procès, auront le droit de l'intenter (dans les limites dudit délai) contre ladite partie, comme si elle vivait encore, et d'assigner le secrétaire de ladite Compagnie ou desdits délégués, comme si la partie était encore vivante; et, au reçu de ladite assignation, la Compagnie ou les délégués, par l'ordre desquels ont élé faits l'acte ou la chose qui donne lieu au procès, devront comparaître et soutenir ledit procès au nom de la partie morte; et tout se passera comme si elle était vivante. Le droit des deux parties sera réglé d'après l'issue dudit procès.

111. Toutes actions et tous procès qui seront commencés et poursuivis, en vertu des dispositions du présent acte, pour ou contre tous délégués ou entrepreneurs ne formant pas une compagnie par actions, pourront être intentés et poursuivis au nom de l'un desdits délégués ou entrepreneurs, sans qu'il soit besoin de nommer les autres, et le verdict sera prononcé dans ce cas contre la partie nommée dans le record, et elle aura le droit d'exiger que ses cointéressés contriliuenl aux frais dudit procès.

112. Toutes les fois qu'un ingénieur, arpenteur ou toute aulre personne chargée, en vertu des dispositions du présent acte, de faire une estimation, ou de décider une difliculfé, ou de faire un arbitrage, un tiers arbitrage, ou une répartition, mourra avant d'avoir fini le travail dont il était chargé, ou avant d'avoir nommé un tiers arbitre, ou négligera ou refusera d'agir en vertu dv'S pouvoirs qui lui seront conférés, et cela pendant une semaine, un autre ingénieur ou arpenteur, ou une ou plusieurs autres personnes, selon le cas, seront nommés par les parties qui avaient nommé le premier; et ledit nouvel ingénieur ou arpenteur, ou lesdites personnes , procéderont à l'étude, à l'estimation, à l'arbitrage ou à la répartition susdits, et seront investis des mêmes pouvoirs que s'ils avaient été nommés d'abord; et dans le cas où un tiers arbitre, nommé comme il est prescrit ci-dessus, meurt, ou néglige, ou refuse pendant une semaine de s'occuper des objets pour lesquels il aura été nommé, une autre personne sera choisie à sa place, et aura tout droit de décider des diverses choses qui lui seront soumises; et tous actes et toutes déterminations des ingénieur ou arpenteur, des arbitres ou des tiers arbitres nommés en remplacement d'autres, comme il vient d'être dit, seront aussi valides et aussi obligatoires que s'ils avaient été faits ou pris par ceux qui avaient été nommés d'abord. Il est prévu aussi que les actes desdits ingénieurs, arpenteurs, etc., nommés d'abord, seront valides et obligatoires à tous égards, et qu'il ne sera pas nécessaire de recommencer à nouveau leurs travaux d'étude, d'estimation, d'arbitrage ou de tiers arbitrage.

113. Dans tous semblables procès et actions, le trésorier, les secrétaires et autres employés de la Compagnie des entrepreneurs ou des délégués pourront comparaître en qualité de témoins.

Toutes actions peuvent être inientécs contre tous délégués ou eutrepreneurs, qui pourront oi)ligcr leurs collègues ii contribuer.

En cas de mort 011 de refus de tout in génieur , it sera remplacé.

Les actes des ingénieurs, etc., remplacés seront valides.

Les offlciers de la Compagnie peuvent comparaître comme témoins.

Manière de rccouvi er les amendes.

Peine Infligée 114. Toute personne assignée à comparaître comme témoin devant tous

qui' refuseront ï^o^^ ''^ P'''''^ ^^ ''"j'^'^ *'<^ ^oute plainte ou réclamation faite en vertu du

de coinnami- présent acte, en laveur soit du demandeur, soit du défendeur, et qui, après

inoisne ^^" ^^^''^ '"' ''"'"''' Promis ou payé une indemnité raisonnable pour la perle de

son temps et pour ses dépenses, négligera ou refusera de comparaître au

jour et au lieu dits, ou qui, une fois devant le tribunal, refusera de prétei

serment (ou,>i c'fSt un quaker, de donner son affirmation solennelle), el

de témoigner dev;int lesdils juges, sera pour cbaque délit semblable punie

d'une amende quelconque ne dépassant pas 5 livres sterling (126 f.), qui

sera recouvrée de la même manière que toute autre amende imposée en

vertu du présent acte.

1 15. Toutes amendes infligées en vertu du présent acte, et dont le mode de recouvrement ne sera pas prescrit spécialement, seront recouvrées sur la preuve du délit donnée à tout juge de paix du comté dans lequel ledit délit aura élé commis, soit par l'aveu du délinquant, soit par la déclaration de témoins assermentés (et ledit juge reçoit par les présentes le droit de leur déférer le serment), par vente judiciaire des Liens mobiliers dudit délinquant, ordonnée par un mandat signé de la main et scellé du sceau dudit juge, qui reçoit par les présentes le droit de lancer ledit mandat; el le surplus du produit de ladite vente (s'il y en a), après payement de l'amendée! des frais de vente, sera versé, sur sa demande, entre les mains dudit délinquant ; et lesdites amendes seront payées auxdites Compagnies, ou auxdils entrepreneurs ou délégués, pour y être employées aux oljjets du présent acte; et au cas d'insuffisance , où par conséquent lesdites amendes ne seraient pas payées, ledit juge aura le droit de faire mettre ledit délinquant en prison jusqu'à ce que Ton puisse recourir de nouveau à une nouvelle exécution, à moins que ledit délinquant ne puisse donner caution suffisante audit juge pour sa comparution devant lui au jour lixé pour le mandat d'exécution, jour qui ne pourra pas être éloigné de plus de sept jours de celui auquel il aura été donné caution, laquelle caution ledit juge pourra accepter, soit sous forme de reconnaissance, soit autrement. Mais si, après cette nouvelle tentative d'exécution, il est reconnu qu'il est impossible de lever par la vente des biens mobiliers dudit délinquant une somme suffisante à l'acquittement de ladite amende et des frais de vente, et qu'en conséquence ils ne soient pas payés, ou si ledit juge se convainc, soit par la confession du délinquant, soit autrement, qu'il ne possède pas de biens mobiliers suffisants pour faire ladite somme, ledit juge aura le droit et est requis par les présentes de faire enfermer ledit délinquant, par un mandat signé et scellé par lui, dans la prison commune ou maison de correction du comté, pour y rester sans cautionnement pendant un temps qui ne pourra dépasser trois mois, à moins qu'il ne paye avant la lin de sa peine ladite amende et les frais raisonnables.

La Compa- 116. Ladite Compagnie, lesdits entrepreneurs et lesdils délégués auront

donner "^"'un" le droit, s'ils le jugent à propos, d'employer une portion quelconque

panie du pr'o^- desdites amendes à payer les dénonciateurs ou toutes autres personnes

diiit desamen- (non témoins devant la justice) qui auront aidé à l'arrestation des délin-

cfaieurs***"""' f»"''"'». malgré toutes dispositions contraires qui pourraient être contenues

Il ne sera pas 117. Et attendu qu'il est urgent de prévoir tout abus qui pourrait avoir construit de ijeu au détriment de la navigation et du commerce, par suite de mauvais

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