ACTE Ô7 DES ANNÉES 1 ET 2 DE GUILLAUME IV
usage des pouvoirs conférés par le présent acte, il est statué qu'il sera ^*'/*'*,' *''',• défendu à lôus, soit en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent acie publics* ^sàns ou autrement, de construire ou f.iire construire, élever ou faire tous quais, autorisation jetées, gares ou endiguements, dans ou contre tous ports publics, ou dans a[],j'°a'i'* K"""* ou contre toutes rivières communiquant directement avec Icsdils ports, et influencé par la marée, sans avoir obtenu d'abord le consentement du lord grand amiral ou des commissaires remplissant les fonctions du lord grand amiral du Royaume-Uni , qui sera signifié par un écrit signé de la main du secrétaire de l'amirauté; et toutes personnes qui construiront, élèveront ou feront construire ou élever tous quais, jetées, gares ou endiguements malgré la présente défense, seront déclarées coupables et punies d'amende et d'emprisonnement à la discrétion de la cour devant laquelle ledit délit sera prouvé; et tous ouvrages semblables non autorisés seront détruits, et le rivage rétabli dans son état précédent, par les personnes qui les auront élevés ou fait élever, ou à leurs frais.
1833. — 24 JUILLET. ACTE 35 CES AA'NÉES 3« et 4« DU RÈGNE DU ROI GUILLAUME IV,
Pour remédier à certains dé/aicts dans le recouvrement des contributions et des impôts ^ait par les commissaires.
Considérant que divers actes du parlement ont été votés, en divers temps, quant à ce qui concerne la clôture, le drainage et les améliorations de divers pays, communes et vastes étendues de terrains, où des commissaires sont autorisés à faire des améliorations, telles que des routes particulières, des drainages, des digues, des pentes, des écluses et autres travaux ; consi<lérant qu'il a été découvert, depuis que lesdits actes ont été votés, qu'ils ne comprennent pas de dispositions relatives au recouvrement des contributions et des droits après l'arbitrage définitif des commissaires veillant à l'exécution desdits actes, agissant par lesdits actes ou en vertu desdils actes ou desdils arbitrages, par et en vertu des pouvoirs donnés par ou contenus dans lesdits actes ou arbitrages, pour couvrir les frais et dépenses des réparations, surveillance ou renouvellement desdites routes, drains, barrages, ponts, écluses et autres travaux, et que de grandes pertes sont résultées du manque de tels moyens ;
Considérant qu'il est urgent d'établir un procédé sommaire pour le recouvrement volontaire ou forcé de ces impositions ou contributions :
1. Il est ordonnédans ce I)ut par Sa très-gracieuse Majesté le Roi, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes réunis dans ce présent parlement, et par leur autorité, que, toutefols qu'il n'aura pas encore été remédié à un tel état de choses, et qu'un tel impôt ou contribution ou de tels impôts et contributions établis ou à établir, ou une part d'iceux, auront été une ou plusieurs fois en arrière et non payés, vingt et un jours après qu'un avertissement écrit, requérant le
Mode de recouvrement pour impôts et contributions en arrière , dans le cas ou la marche à suivre n'a pas été encore indiquée.