LIVRE VII
LÉGISLATION Dtf DRAINAGE.
Le recouvreinent ne peut se faire que dans les six années qui suivent immédiatement l'échéiince de l'impôt.
payement, aura été remis entre les mains ou au domicile de la , des ou de l'une des personnes devant payer ledit impôt ou contribution (ou lesdits impôts ou contributions), ou au logis du locataire ou occupant du terrain ou ciiamp sur lequel ledit impôt ou contribution ou lesdits impôts ou contributions) aura ou auront été établi ou établis, il sera et il doit être juste et légal pour deux ou plus des juges de paix agissant au nom de Sa Majesté dans le comté, canton ou district, assemblés en petite session (non intéressés dans la i|uestion) et requis par une plainte à eux adressée par la personne, les personnes ou une des personnes à laquelle ou auxquelles, pour le moment, l'impôt ou contribution doit être payé, ou par la personne, les personnes ou une des personnes qui, j)Our le moment, aura ou auront été chargées de percevoir ledit impôt ou contribution (impôts ou contribulions), de sommer de comparaître par-devant eux la personne ou les per- J sonnes qui devra ou devront payer ledit impôt ou contribution- I
Après avoir ouï les témoins des deux parties, et après la comparution ou^ la non comparution de la partie ou d s parties incriminées ou de l'une d'elles, l'examen des droits de la partie ou des parties, le témoignage ou les témoignages qui se seront présentés sous sierment (lequel serment lesdits juges de paix sont aptes à faire prêter) , lesdits juges prononceront un jugement sur les causes et questions apportées devant eux, et, par un mandat ou des mandats rendu ou rendus sous leur responsabilité et scellés de leur sceau, ordonneront le payement de l'impôt ou contribution (des impôts ou<;onlribulions) dont le versement a été ainsi retardé, par le moyen de la saisie et de la vente des biens et possessions de la personne ou des personnes manquant ainsi de payer le susdit impôt ou contribution (impôts et contributions), partoutoù les susdits biens auraient été ou pourront être trouvés, ou ceuxdu locataire ou des locataires de tous champs ou terrains appartenant a la personne ou aux personnes par laquelle ou par lesquelles l'impôt ou la contribution, les impôts ou les contributions, doit être ou doivent être payé ou payés, qui pourra ou qui pourront élre trouvé ou trouvés sur les tels champsou terrains, ainsi que des frais raisonnables résultant d'un tel procès. Le surplus du produit de ladite vente (s'il y a lieu), après déduction de la somme ou des sommes à retenir pour frais de saisie et de vente, ainsi que pour les dépenses de la prise, delà garde, de l'évaluation et de la vente de ladite saisie, sera postérieurement rendue au propriétaire (sur sa demande , et les locataires respectifs de toute terre ainsi saisie sont autorisés et invités à payer une somme d'argent, qui sera également saisie, et à déduire ladite somme de leur ou de leurs loyers ou baux; et tout fermier ou locataire faisant un tel payement sera déchargé, acquitté d'une somme égale a celle qu'il ou quelle aura payée.
Toutefois, une pareille saisie et vente ne pourra être faite pour acquitter un impôt ou contribution dont l'échéance sera passée depuis six ans ou plus, à moins qu'une promesse de payement n'ait été donnée par écrit à cette époque par la personne ou les personnes devant payer cet impôt à la personne chargée de le recevoir; et, lorsqu'une telle promesse aura été donnée, aucune vente ou saisie ne pourra être faite lorsque plus de six ans se seront écoulés depuis le moment où ladite promesse aura été donnée.
Une telle vente ou saisie ne pourra, en aucun cas, excéder la valeur de la somme due.
Forme à don- 2. Les juges qui lanceront un tel mandat de saisie veilleront à ce qu'il