‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 131 sur 308 · ACTE 35 DES ANNÉES 3 ET 4 DE GCILLACME IV · texte numérisé non relu

ACTE 35 DES ANNÉES 3 ET 4 DE GCILLACME IV

soil conçu dans la forme suivante ou dans une forme analogue de même signilicalion, c'est-à-dire :

u An constal^Iedu dans le comté de

" Considérant un certain impôt ou contribution, et en vertu d'icelui, daté

du et établi pour (ici l'exposé sommaire du but de l'impôt), le nommé

A. B. de paroisse de comté de a été dûment imposé et soumis

à contribution pour la somme de (s'il y a plus d'un impôt ou d'un

contribuable, les exposer tous de la même manière) ;

« Considérant (ju'il apparaît à nous, juges de paix, agissant au nombre de deux (ou plus), au nom de Sa Majesté, dans ledit comté (district, circonscription , suivant le cas, d'après la plainte de C. D. , à qui devait être payée ladite somme (ou d'autres, s'il y a lieu , qu'une signilicalion écrite, requérant payement de ladite somme Cou desdites sommes , a élé remise audit A. B. en personne (ou laissée au domicile dudit A. B. ou du locataire ou fermier des terres et cliamps), le jour de. ... dernier, et que le payement de ladite somme est en défaut, bien que vingt et un jours se soient écoulés depuis la remise dudit avertissement, et que la somme (ou les sommes) ou une certaine partie de ces sommes est (ou sont) encore dues et non acquittées;

i Considérant qu'il a été bien démontré par-devant nous, par des témoins, que ledit A. B a élé bien et dûment sommé d'avoir à comparailre devant nous, juge de paix, ainsi qu'il a élé dit plus h.iut, pour déclarer la cause qui a empêché le payement dudit impôt ou coniribulion (desdits impôts ou contributions), et que ledit A. B. ayant comparu devant nous (ou ledit A. B. ayant négligé de comparailre «levant nous, suivant le cas), conformément à cette sommation, et n'ayant pas donné de raison suflisante du nonpayement de ladite somme :

« Les présentes sont pour vous requérir de faire la saisie des biens et propriétés dudit A. B. partout où ils existent, ainsi que de ceux du locataire ou des locataires des biens ou propriétés, ou de quelques parties d'iceux, appartenant audit A. B., sur lesquels ledit impôt ou contribution (impôts ou contributions) aura été établi, partout où ils existent, et si, dans

l'espace de cinq jours après ladite saisie laite par vous, la somme de et

aussi la somme de composant le montant des frais du jugement, le tout

faisant la somme de avec les frais raisonnables d'évaluation et de prise

de possession de ladite saisie, n'est pas payée, vous procéderez à la vente des biens et propriétés par vous saisis, et, après avoir sur le prix de

vente prélevé la somme susdite ue , évalué les frais raisonnables pour

prise de possession, évaluation, entretien et vente de la saisie, vous rendrez le surplus audit A. B. sur sa demande.

« Donné de noire main et scellé de notre sceau, le 18... »

ucr au mandai de saisie.

3. SI une personne ou des personnes pense ou pensent avoir élé lésée ou lésées par quelque démarche faite en vertu de cet acte, alors, et dans tous les cas, el-le ou elles ferait ou feraient appel à la session suivante de la Cour générale trimestrielle de paix, qui se tii iidra, plus de dix jours après que ledit sujet (le plainte aura été donné, dans le district, comté ou canton où lailite cause de plainte aura élé donnée. Ladite personne devra remettre au demandeur une signilicalion écrite constatant son appel et ses causes, au plus huit jours après que le sujet de plainte aura été donné, et aussi six jours au moins avant la session, et devra aussi, dans le même délai , 8'engager authentiquement, en donnant les sûretés nécessaires, devant un

Appel.

Page 1