LIVRE VU
renverront au grand jury, ou à la personne qui aura dressé le mémoire, un rapport présentant les molifs de leur détermination, avec une copie dudit rapport
11. Si, sur le rapport d'un ingénieur ou de toute autre personne, lesdits commissaires considèrent comme utile que des travaux soient entrepris, ils notiiifront par écrit à la personne ou au grand jury qui a présenté le mémoire leur approbation des matières contenues dans ledit mémoire, et en feront faire des copies que l'on délivrera à toute personne qui le demandera, et qui payera la dépense occasionnée par celte copie. Ils en feront déposer un exemplaire chez le clerc de la justice de paix, et, lorsqu'il est question d'améliorer une navigation, chez le secrétaire du grand jury de tout comté dans lequel la terre ou la rivière ou une partie de la rivière proposée pour être drainée est située, et aussi dans tous les endroits convenal>les du district où ces travaux doivent être exécutés, ou dans le voisinage, si les commissaires le jugent à propos, exemplaires qui resteront a la disposition du public pendant six semaines successives ; et ils le feront savoir par la voie des journaux ayant cours dans le comté, ou par tout autre moyen qu'ils jugeront convenable.
12. Dans le dernier cas ci-dessus mentionné, et siles commissaires le jugent convenable, ils devront, après avoir reçu comme dépôt des sommes suOisantes pour l'exécution des travaux proposés, faire faire un nouvel arpentage et mesurage de la terre que l'on se propose de drainer ou d'améliorer, ou de la rivière dont on veut améliorer la navigation, en rapport avec ledit drainage, et les cartes, plans et sections nécessaires, décrivant le district dans lequel il est proposé de mettre les mesures de celte ordonnance à exécution, désignant la terre à drainer ou à améliorer par ledit drainage, et nommant, dans un ou plusieurs desdits plans, les pi opriélaires, locataires et occupants de ces terres, et désignant aussi les terres ou autres propriétés qu'il serait nécessaire de prendre pour l'exécution des travaux proposés, ou qui auront à en souffrir, et le propriétaire, locataire et occupant actuel de celle terre ou propriété, montrant, autant que possible, la ligne, cours et situation des sources, cours d'eau, égout, rivière et lacs qu'il est nécessaire de nettoyer, curer ou canaliser, ainsi que les variations, divisions, diminutions ou élargissements qu'on veut leur faire subir, et la direction et l'étendue de tout nouveau drainage, cours d'eau ou travaux qu'on sera forcé d'établir, et la terre dans et au travers de laquelle ils doivent être faits ; et ils feront faire aussi une estimation du montant probable de la dépense des travaux proposés, comprenant les sommes à donner aux propriétaires en compensation des dommages que leurs propriétés peuvent souflrir à cause des travaux, ainsi que celles destinées à l'achat des terres, maisons, pêcheries, digues, moulins ou autres propriétés qu'il sera nécessaire de prendre oa d'acheter pour cause de ces travaux, et autres dépenses diverses. lis feront aussi faire une évaluation de la terre à drainer, de la manière et par les moyens qu'ils jugeront convenable, ainsi que de l'accroissement probable de valeur qui résultera pour celle terre lorsqu'elle aura été drainée; et la valeur actuelle, ainsi que l'accroissement susdit, seront établis dans ladite proposition, et l'on y déterminera aussi la proportion dans laquelle chaque terre devra contribuer au payement desdils travaux, spéciliant celte proportion d'après l'accroissement probable de valeur qu'atteindra cette terre par suite du drainage; et, dans tous les cas où la Aavig«-