‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 139 sur 308 · ACTE 89 DES ANNEES 5 ET 6 DE TICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNEES 5 ET 6 DE TICTORIA

lui aux assises suivantes du grand jury, conjoinlement avec le rapport, les listes, les plans, etc. Le granit jury pourra faire une présentation qui accordera ou refusera lesdites, et toute personne de\ant élre sommée, par ou en vertu d'une préiientation du grand jury, de payer une partie des dépenses, pourra faire une opposition a cette sommation , et cette opposition sera faite comme toute opposition à une sommation pour un travail public. D'après un acte en vigueur en Irlande relatif aux sommations d'argent public par le grand jury en Irlande, toutes les conditions d'un acte relatif à ces oppositions au.v sommations seraient appliquées à toute opposition à faire dans ce cas.

20. Si quelque session de dénonciation spontanée (1) refuse de faire une déclaration comme ci-dessus, ou si le grand jury refuse de faire ladite sommation, loute personne pourra présenter une garantie dudit payement ou d'une portion d'icelui auxdits commissaires.

21. Aucun travail ne sera commencé pour le drainage d'aucune terre, en vertu de cet acte, à moins que les propriétaires des deux tiers ou plus (le cette terre n'aient donné leur approbation par écrit lorsque les commissaires la leur demandent.

2-2. Aucun travail pour l'amélioration de la navigation ne sera commencé pour aucune ri\lère avant qu'une déclaration conforme à ce qui a été dit ci-dessus ait été faite, à la session des sommations des baronnies ou demi-baronnies, par écrit conforme à l'eslimalion des commissaires, et si cette déclaration ne garantit pas les deux tiers ou plus de la dépense des travaux à faire, et avant qu'une sommation ait été faite par le grand jury du comté, ou que quelques personnes aient garanti le payement delà dépense. Aucun travail semblable ne sera commencé avant que les propriétaires des deux tiers ou plus du terrain que l'on se propose de drainer aient consenti par écrit à ces travaux.

23. Toute personne pos.séilant les titres de propriété d'une terre que l'on se propose de drainer, soit à titre de gérant, de locataire, de fermier, de tuteur, etc., sera considérée comme propriétaire du terrain, relativement aux conditions exposées dans le présent acte, pourvu que personne ne se soit réservé, par une condition particulière, le tilre de propriétaire relativement à ce qui concerne les dispositions du présent acte.

24. Quelque temps après la réunion ci-dessus mentionnée, et dans un laps déterminé par les commissaires pour recevoir les consentements, le possesseur ou le curateur d'une terre qui doit être drainée, on d'une portion de celte terre, ou le locataire pour un temps quelconque, pourvu que son bail ait encore sept ans ou plus à courir, qui déposera entre les mains des commissaires une somme répondant de la somme dont la terre pourra être imposable en vue des dépenses de drainage, sera considéré comme propriétaire de la terre en question relativement aux dispositions du présent acte, pourvu que, dans le cas où plusieurs personnes désireraient acquérir ce titre de propriétaire et faire ce dépôt, la préférence soit donnée à celui qui occupe actuellement la terre. Et, dans le cas où la personne ainsi occupante

(i) Presentment session.

ne voudrait pas faire le dépôt, la personne dont les intérêts dans la possession sont les pins directs, et qui, le désirant, ferait le dépôt, hiériterait de ses droils, et auciine personne autre n'aura plus la responsabilile ni les droits sur cette terre.

Les tuteurs 25. Tout gardien ou tuteur de mineur pourra s'adresser par voie de pédrelscr à*'lâ ^ilion à la cour de chancellerie en Irlande pour donner son assentiment, coiir de clian- au nom de son pupille, aux ouvrages proposés dans les prévisions de ccilerie pour pacte; et la cour pourra s'enquérir du droit de propriété de celui qui autorîs^ation,"'^ donne cet assentiment, etfairepour la pétition et les dépenscsqui y sont indiquées ce qui lui semblera conveiialjje. El si la cour donne son assentiment, la personne qui aura présenté ia pétition pourra donner le sien; et il sera valable comme si c'était celui du propriétaire du terrain, en tout ce qui concerne les dispositions du présent acte.

Les coloea- 26- Les locataires réunis, copropriétaires, etc., intéressés dans une por-

tairessontcon- ^^j^n de terre que l'on se propose de drainer, seront, quant à cette terre,

uic une seuié considérés comme une seule personne. Les deux tiers de ces personnes

personne. suftiront pour donner l'assentiment nécessaire.

27. Lorsqu'une terre sera louée, concédée à vie ou affermée à bail à une personne, et que le bail aura encore plus de douze ans à courir avant son expiration , le consentement par écrit de ladite personne sera nécessaire pour valider l'assentiment du propriétaire de la terre relativement aux dispositions de cet acte.

28. Les 'consentements et assentiments des propriétaires, et autres personnes, qui doivent les donner par écrit pour les besoins du présent acte, doivent être donnés sous la direction d'un agent ou avoué reconnu comme celui du propriétaire, ou par une personne autorisée par lui quant à tout ce qui concerne cet acte,

29. Dans le cas où , par l'élévation du niveau d'une rivière au moyen d'une vanne, écluse, digue, dépendant d'un moulin ou d'une manufacture, on occasionnera un dommage aux propriétaires riverains de ce cours d'eau, les commissaires devront faire construire un réservoir, un barrage, un tunnel, des écluses, etc., établir les niveaux, ou faire à l'écluse ou à la digue les changements nécessaires pour prévenir ces effets désastreux, et pourvoir à l'écoulement des eaux en surplus, de manière cependant que la manufacture ou le moulin n'aient pas à souffrir de diminution dans l'intensité de leur cours d'eau, et le niveau d'eau nécessaire à la marclie de ce moulin Sera établi avec soin par les commissaires. El toutes les personnes ayant un intérêt dans ce moulin ou dans la terre à drainer pourront élever des objections à l'établissement projeté de ce niveau, soit à la réunion tenue dans ce but spécial, soit à toute autre réunion provoquée par les commissaires. Les commissaires devront entendre ces objections et décider ensuite quel doit être déliiiitivement le niveau, et il sera fait immédiatement déclaratioh par lesdils commissaires de leur décision. — Les commissaires feront établir à une des portes d'écluse une échelle de pierre sur laquelle sera gravé en caractères visibles le niveau légal du cours d'eau.

Si une digue, 30. Si une écluse, un barrage, ou autre ^ouvrage dépendant d'un moulin

Disposîtinns relatives aux fermiers à vie.

Le consentement peut étredonné par une pi-rsonne qui y est autorisée.

Lorsqu'une dif^ue, vanne, dépendantd'unc usine, etc., occasionnera des inondations, les commissaires peuvent faire construire les réservoirs nécessaires pour empèclier ces inondations.

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