ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET G DE VICTOBIA
ou d'une inanuraclure , cause des inondations dans les terrains dépendant d'un district où l'acle présent est rois en vigueur, situés près de la rivière .linsi Ij.'irrée ou écluséc, et si ces Ijarrages et écluses nui>eiit à ces lei raius ou les euipéctient d'être améliorés; s'il est constant pour les commissaires que ce mal esl sans remède, les commissaires devront, aussi promptemenl qu'il sera nécessaire, pour remédier à ces dommages ou en prévenir le retour, modifier ces vannes, éclu>es, etc., changer le niveau, détruire ou l-rans former les roues ou machines qui en dépendent, ainsi que les niveaux du haut et du bas de la chute, pourvu que la puissance du moteur ne soit pas diminuée par ces modilifalions, et que les roues additionnelles, les coursiers, les écluses, les vannes, barrages, etc., soient lails par les commissaires suivant toutes les règles de Part et avec des matériaux convenables et durables, et (|ue les coinmissaires et tous leurs subordonnés aient soin de réparer et d'entretenir dans un élut satisfaisant les digues, roues additionnelles, vannes, coursiers, etc., qu'il aura été nécessaire de construire pour le but que l'on se propose. Les dépenses résullant de ces travaux, ainsi que de leur entretien, seront prélevées sur les impots et conlribulions que paye le district dans le but des dispositions de cet acte, pourvu que rien de ce qui sera fait dans ce sens ne confère à personne un droit quelconque qu'il n'eut pas eu sans cela sur le cours d'eau d'un moulin ou d'une manufacture.
31. Si une digue, écluse ou barrage, dépendant d'un moulin 'ou d'une manufacture, cause l'Inondation ou empéclie le drainage d'une terre contenue dans un district, dans les conditions ci-dessus énoncées, et valant plus de trois fois la valeur actuelle du moulin ou de la manufacture, les commissaires pourront, dans le cas où ils ne s'entendraient pas avec les propriétaires au sujet du moulin ou de l'écluse, vanne, etc., prendre l'usine, en payant sa valeur d'après l'estimation faite de la manière ci-dessus déterminée pour la saisie des terres nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés dans cet acte.
32. Avant de procéder à la saisie dudit moulin ou manufacture, et des travaux qui en dépendent, ou de faire aucune construction ou modification mentionnée ci-dessus, les commis.saires devront insérer dans la déclaration qu'ils doivent faire les dispositions qu'ils auraient prises dans le cas où l'usine serait entrée en accommodement avec eux.
33» Après la réunion ci-dessus mentionnée, ou à ladite réunion , et si là, ou dans un temps déterminé par les commissaires, les propriétaires des deux tiers, ou de plus, en étendue des terres que l'on se propose de drainer ou d'améliorer, ont consenti par écrit à cette amélioration, les commissaires feront et signeront une déclaration décrivant la terre, déclarant sa valeur actuelle et sa valeur accrue par le drainage; fixant la proportion dans laquelle ladite terre pourra éire imposée relativement aux dépenses desdits travaux , proportion fixée d'après la valeur actuelle de la terre el sa Valeur postérieurement au drainage; établissant les noms, qualités et résidence des propriétaires qui ont donné leur assentiment aux travaux proposé.s, ainsi que les terres qui leur appartiennent respectivement et à l'égard desquelles ils ont consenti. Dans celle déclaration sera décrite la rivière dont on se propose d'améliorer la navigation, les baronnies, demi-baronnies, terres dépendant d'une ville qui , dans le dis»
trict, profileront de celte amélioration, la proportion dans laquelle elles en proliteront; et, dans tous les cas où un moulin ou une manufacture, ou les travaux d'eau qui en dépendent, seront une cause d'inoiidiition ou d'empêchement aux améliorations, on établira dans la déclaration susdite que cette manufacture ou ce moulin cause ce dommage, et si le dommage causé est plus considérable que trois fois la valeur de l'usine ; et dans le cas où ce dommage est moindre que trois lois la valeur de l'usine, il sera établi dans la déclaration des commissaires si, sans attaquer les travaux d'eau de l'usine, il n'est pas possible de remédier à cette inondation. Cette déclaration sera imprimée, et des exemplaires en seront déposés chez le juge de paix, et, si l'on propose d'améliorer la navigation, chez le secrétaire du grand jury de chaque comté où la rivière à améliorer ou la terre à drainer sont situées, et aussi dans les endroits que les commissaires jugeront convenables ; et, dans tous les cas où l'on se proposera d'entrer en composition avec une usine, les commissaires feront délivrer au propriétaire ou au locataire, ou à leurs ayants-cause, un exemplaire de ladite déclaration, avec une description écrite de la partie des travaux qui doit être exécutée relativement à leur usine. Chacun pourra consulter les exemplaires déposés à cet elfet, et en prendre copie; on pourra en faire prendre copie par le juge de paix, moyennant trois demi-pence pour soixantedouze mots.
publication obligée du lieu où sunt (lupo- 3és les exemplaires de la déclaration.
3i. Les commissaires devront publier dans les journaux de la localité la désignation des endroits où ces exemplaires de leur déclaration sont déposés, et aussi faire allicher cet avertissement partout où les déclarations du giand jury s'affichent ordinairement, dans toute bnronnie ou comté où une partie du terrain en question est située; et chaque exemplaire de l'avis ainsi afliché portera en outre la liste des noms, qualités et demeure des propriétaires qui ont consenti.
Appel à l'avocal adjoint.
Marche de l'affaTc pardcvnnt l'avocat adjoint.
35. Si (^uehiues personnes se trouvent lésées par ce qui est contenu ou omis dans la déclaration des commissaires ou par quelque autre acte fait ou omis par les commissaires, en ce qui regarde les dispositions de cet acte , elle pourra en appeler, de cette déclaration ou de cet acte des commissaires, à l'avocat adjoint (t), à la première session trimestrielle de paix (ou à son ajournement), qui sera tenue dans le comté où se trouve une partie de la terre ou de la rivière à améliorer, après la publication de la déclaration ou la consommation de l'acte qui est devenu une cause de plainte; et la personne qui en appelle ainsi devra, au moins (juatorze jours avant, donner avis par écrit aux commissaires, et, quatre jours après la date de cet avis, déposer dcîvant le juge de paix du comté la somme de lO livres {-250 f.), répondiint de la poursuite de son appel et du payement des frais de l'avocat à ladite session trimestrielle. Si , entre la déclaration des commissaires et la suivante session, il n'y a pas les délais légaux de quatorze jours, l'affaire sera portée à la session suivante.
38. L'avocat adjoint, à la première ou à la seconde session trimestrielle ou à leur ajournement , sur la preuve de l'avertissement et du dépôt fait conformément à l'acte, écoutera et jugera l'appel ainsi fait, et donnera par écrit la décision qui lui semblera juste. Il établira aussi les frais
(i) assistant barrisier,