‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 141 sur 308 · ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET "6 DK VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET "6 DK VICTORIA

(l'un tel appel, et déterminera s'ils doivent être payés , partie par la partie appelante et partie par les commissaires, ou par la partie appelante. Si c'est par la p;irlie appelante qu'ils doivent être payés, il donnera un ordre écrit de sa main pour ordonner la saisie et la vente des biens de l'appelant eu payement des frais. Rien, toutefois, ne peut autoriser l'avocat assistant à arrèler ou à empêcher les travaux en voie d'exécution, à moins qu'il ne lui paraisse que les deux tiers au moins des propriétaires n'ont pas donné leur assentiment auxdits travaux, ou s'il veut donner un ordre relativement à une partie en particulier des travaux commencés qui ont été approuvés par les commissaires, ou encore s'il veut modilier les prix d'exécution des travaux. D.ms tous les cas d'appels relatifs à ces moulins ou usines, si les commissaires ou les propriétaires des usines sont mécontents de la décision de l'avocat , ils pourront, dans le mois qui suit le jugement, en référer contre celte décision, par voie de pétition sommaire, a la cour de chancellerie ou à l'échiquier. La cour pourra demandera l'avocat assistant les minutes des témoignages entendus dans cette cause, fera juger de nouveau la cause, et entendre de nouveau les témoins par cet avocat ou par un autre, comme elle le jugera convenable. Aucune démarche relative à la pétition ne peut arrêter les travaux des commissaires, qui, quant à ce qui regarde l'exécution, la modification, l'arrêt des travaux, et tout ce qui regarde les usines ou autres, ne considèrent que les ordres de la cour. Tout ordre émanant de la cour sera délinitif et concluant pour toute personne.

37. Lorsque et toutes fois que les mesures préliminaires et les démarches ci-énoncées, relativement à cet appel par-devant l'avocat adjoint, auront été accomplies, les commissaires feront conn;iitre que toutes les formalités requi.>es par le présent acte, relativement a ramelioration des terres ou de la rivière, ont eu lieu. Une copie de cette déclaration, signée par les commissaires , sera publiée dans la Gazelle de Dublin et dans les journaux de la localité, et affichée dans les lieux où s'affichent les décisions du grand jury dans la baronnie ou dans les baronnies où le district est situé.

l.CS COIUIIIK-

saires doivent I)ubticr un avertisscnieiit consljitanlqnu toutes les tlcinarches relatives à cet acte ont élc faites.

38. La publication de cette dernière déclaration sera une conclusion der- j ., p„biifn-

nière et linale des démarches préliminaires que l'on doit observer, et après tion de ett

elle personne ne pourra plus faire d'appel contre ce qui aura été fait ou p^^t*^ c^oncl'uau-

omis par les commissaires, si ce n'est par voie de pétition a la cour de la te. chancellerie ou échiquier.

39. Dans le cas où une telle notice linale aura été publiée, toutes les dépenses et les frais des démarches préliminaires seront considérés comme dépenses extraordinaires, dépendantes de l'exécution des travaux, et conséquemment seront payées eu commun; et la somme d'argent déposée par les ou au nom des personnes par lesquelles ledit mémoire a été présenté sera rendue à ces personnes , sans déduction de l'argent payé par les commissaires d'après les dispositions précédentes. Mais si, dans quelques cas, les commissaires jugent inopportun de drainer ou d'améliorer la navigation de la rivière, ainsi qu'il avait été demandé, ou si les consentements nécessaires à l'exécution de ces travaux ne sont pas donnés, les dépenses encourues par les démarches ci-dessus énoncées seront payées sur la somme déposée entre les mains des commissaires, d'après les prescriptions de l'acte; el si une telle somme est insul'lisante pour payer ces dépenses, alors la dilTé- III. 19

Dépcn^rs causées par les opérations préliminaires.

Apres la publication de

l'avertissement les coinnilssalres pcii-

cominenccr les travaux.

Les commissaires nomiricnt leurs oflicicrs.

Tous les of- Dcicrs doivent rendre compte de l'argent qu'ils reçoivent ou dépensent.

rence sera payée par les personnes (|ui ont présenté le mémoire, et la somme sera recouvrable par les eommissalris par une action civile devant une des cours supérieures de Dublin. Kt dans tous les cas où un mémoire aura été présenté par le secrétaire par ordre et au nom du grand jury d'un comté, les commissaires transmettront au grand jury un cerlilicat constatant que le montant de la somme due sera pris sur la somme déposée par ordre du grand jury; et si cette somme est insuflisante pour payer la dépense, le grand jury, à sa prochaine session , en exigera le complément du comté. A défaut d'une telle déclaration faite à ces assises, la cour, aux mêmes assises ou aux suivantes assises, ordonnera que la somme soit payée par le comté, et un tel ordre aura force de loi. Le trésorier du comté inscrira la somme ainsi demandée dans son mandat, et la somme sera levée, demandée et soldée comme si elle avait été légalement volée, et sera payée par le trésorier aux commissaires. Et dans le cas où la somme déposée aux mains des commissaires par quelques personnes, ou par ordre du grand jury, sera plus que suffisante pour défrayer les dépenses nécessaires, le surplus sera rendu aux particuliers ou au trésorier du grand jury par qui la somme avait été déposée, et le trésorier tiendra compte de la somme à lui retournée.

40- Aussitôt après la publication d'une semblable déclaration, les commissaires pourront, dans le cas où il leur semblera convenable, commencer les travaux de drainage des terres ou d'amélioration de la navigation sur les cours d'eau.

41. Les commissaires pourront nommer, employer, renvoyer, comme il leur conviendra, les ingénieurs, surveillants, secrétaires, collecteurs, receveurs ou autres ofliciers nécessaires dont ils auront besoin; ils les payeront sur les fonds mis à leur disposition par le présent acte, annuellement ou autrement, ainsi qu'il leur conviendra, et toute personne employée devra, lorsqu'elle en sera requise par les commissaires, leur rendre un véridique et lidèle compte de l'argent qu'elle a eu entre les mains, l'ayant reçu d'autres personnes ou autrement, et devra remettre toutes ces sommes auxdits Commissaires; et les personnes déléguées pour recevoir les sommes dues aux commissaires les receveront et les remettront fidèlement auxdits commissaires et tiendront des livres et des comptes. Et dans le cas où quelqu'un de ceux qui sont ainsi chargés de ce soin refuse ou néglige de rendre ses comptes et de payer aux commissaires ce qu'il a reçu, ou de montrer ses livres et ses comptes aux commissaires ou à toute autre personne chargée par eux de ce soin , il sera du devoir et du droit de deux ou de plusieurs juges de paix de s'enquérir, dans une petite session , de la gravité du délit ; et si la personne est convaincue du fait, soit par sa propre confession, soit par le témoignage d'autres personnes, elle sera conduite à la prison du comté, et y restera pendant un temps qui n'excédera pas douze mois, ou jusqu'à ce qu'elle ait effectué le payement intégral de là somme et rendu ses livres et ses comptes, ou jusqu'à ce qu'elle soit entrée en arrangement avec les commissaires.

Constructions de réservoirs.

42. Les commissaires pourront faire construire des barrage.? et des réservoirs avec des portes et des écluses, exéculer des coupures, des aqueducs, des digues, des barrages, des drains, des canaux, etc., et autres ouvrages pour remédier à la trop grande abondance des eaux dans lesdits réservoirs ou pour y retenir les eaux, des trop-pleins pour assurer des issues aux eaux.

ACTB 8'J DES A!<«Ii|KES Ô ICT G DK VICTORIA.

Pour la conservation el l.i st'curilé des snsdilsl ravaux, et aussi pour faciliter leur réparation, une maison, avec une hahilalion pour un surveillant, sera construite auprès du réservoir, et le surveillant aura tout pouvoir et toute aulorilé (sous la direction cependant des commissaires) pour surveiller et régulariser le niveau de Peau dans le résir\oir, et pour faire tout ce (|ui dépend de ce travail. Les commissaires pourront aussi faire une roule ou un chemin nécessaire pour la construction desdits réservoirs, et faire ou maintenir toute autre roule à Iraveis toute terre près desdits réservoirs pour qu'il soit possible (le les eniretenir, el que le surveillant, les ingénieurs, etc., puissent arriver jusqu'aux réservoirs et aux autres travaux avec ou sans voitures ou chariots.

4."?. Les commissaires pourront créer des canaux, avec les tranchées, les drains et autres ouvrages (|u'ils comporteront, pour réunir et ramener dans un réservoir les eaux excédantes d'une rivière ou cours d'eau , et aussi de tout ruisseau ou petit lilel d'eau , eaux qui pourraient nuire à la marche des moulins ou usines étahlis sur ces cours d'eau.

44. Pour donner une quantité toujours égale et sulTisanlc d'eau à un moulin ou à une usine, et aussi pour prévenir les crues soudaines, les commissaires, avec l'assenliment des propriétaires desdits moulins et usines, utilisant une force dont la valeur sera au moins é^ale au triple de la valeur de la force employée par les autres usines ou manufactures établies sur le même cours d'eau, et qui ont intérêt ii Jivoir toujours la même quantité d'eau, pourront faire des réservoirs et des digues et imposer une taxe et un droit sur tous les moulins ou manufactures qui, sur la même rivière, profileront de cette amélioration, et aussi sur les moulins ou manufactures (pii \iendront idus tard s'établir sur ledit cours d'eau et proliteront des avantagis qu'il présente, dans le but de payer les dépenses causées par rétablissement et l'entretien de ces réservoirs ou Jwrrages. Celle taxe, lixée suivant le bénélicc (|ue l'usine en retire, est déterminée par les commissaires d'après la hauteur de la chute pour chaque usine el la quantité d'eau qu'elle consomme, et les commissaires auront les pouvoirs nécessaires pour recouvrer le monlanl de la rente, pouvoirs déterminés ailleurs pour le même objet. Ils peuvent d'ailleurs, pour assurer le payement de la taxe, emprunter de l'argent sur lesdits moulins ou manufactures- Les commissaires ne pour-, ront pourtant pas créer des réservoirs ou des barrages nuisibles aux autres propriétaires sans avoir auparavant obtenu, par [écrit, le consentement de toutes les personnes intéressées dans cette construction ou dans les terres adjacentes pour un laps de temps plus grand que sept années.

Toutes les formalités ci-dessus mentionnées pour la publication des avertissements doivent être aussi observées avant iecommeiK-ement des travaux, et les pouvoirs, conditions, autorités, déterminés par cet acte, subsisteraient quant à ce qui regarde la création et l'entretien des réservoirs.

45. Dans les cas où un réservoir ou une digue devront être faits, on |,.,*^'J.^',','îj'|i^y"3 considérera comme propriétaire de l'usine, ou du moulin , celui (|ui aura les àcterminant qualités requises précédemment pour être déclaré propriétaire d'une terre icpropriéiairc que l'on se proposait de drainer. con^stnicUons

de réservoir.

Û6. Les commissaires pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, al- On peut dé-

Iruire ou couper des digues en dédoinina- (çeant le propriétaire.

Lorsque la navi(jalion l'cxiRe , les commissaires peuvent détruire on altérer les digues ou barrafçes.

térer ou détruire tonte digue à poisson élevée dans le courant d'une rivière, ou tout autre empêchement quelconque au cours d'une rivière, ruisseau ou cours d'eau qui se trouveront dans la circonscription où l'on se propose d'exécuter ces travaux (sont compris les digues et barrages dépendant des usines). On de\ra compenser le dommage lait au propriétaire desdites digues, rivières ou cours d'eau, par un payement en argent qui sera pris sur les fonds généraux, mais seulement dans le cas où les commissaires n'auront pas pu s'entendre avec les propriétaires.

47. Dans le cas où l'on veut créer ou améliorer la navigation d'une rivière tout en drainant les lerres voisines, et qu'il soit nécessaire, dans ce but, de déranger un moulin, nue manufacture, un barrage, une écluse, ou quelque autre dépendance d'un moulin ou d'une manufacture, les commissaii-es auront le droit de la détruire, à condition, toutefois, qu'ils dédommageront le propriétaire d'une manière convenable, d'après leur propre jugement, celui de l'avocat adjoint ou celui d'un jury d'appel, comme il a été éûibli plus haut.

I.c's commissaires, Inrsqne les travaux exécutés ont niiKuienté la force hydraulique d'iine iisine, peuvent taxer le propriétaire de l'usine.

On dédommasiera le propriétaire dont l'usine aura momentanément suspendu ses travaux par suite des améliorations du cours

d'eau.

Les commissaires nommerontquelqu'un pour ouvrir et fermer les éclusca.

Les propriétaires riverains ne peuvent être dis-

48. Dans le cas où le propriétaire d'une usine ou d'un moulin aura consenti à la destruction et à la reconstruction d'une écluse, d'une digue ou d'un canal dépendant de son usine, dans le but de permettre l'établissement du drainage, et s'il y gagne une augmentation de force, les commissaires lixeront la contribution que le propriétaire doit payer pour sa part des dépenses occasionnées par ces travaux, et la taxe qu'il devra payer plus lard pour l'accroissement de force causé par !e réservoir, et les commissaires auront tout pouvoir pour recouvrer le montant de cette taxe, qui aura été fixée comme celle dont il a été question plus haut.

49. Lorsque, par suite de l'exécution de travaux entrepris d'après les mesures de cette ordonnance, le travail d'une usine ou d'un moulin aura été suspendu, et qu'un dédommagement aura été accordé au propriélaire, les commissaires, l'avocat adjoint ou le jury d'appel pourront, d'après les dispositions de cet acte, déduire de ces dédommagements la valeur du bénéfice résultant pour le moulin ou pour l'usine de l'accroissement de force causé par l'exécution des travaux ci-dessus mentionnés.

50. Les commissaires peuvent, s'ils le jugent convenable, pour prévenir les discussions et pour répartir régulièrement l'eau dans une rivière ou cours d'eau créé ou amélioré d'après les dispositions de cet acte , préposer une personne compétente à l'ouverture des écluses, vannes, etc., qui dépendent d'une usine ou d'une manufacture dont le propriétaire est entré en arrangement avec les commissaires, o;i des écluses ou vannes placées sous le contrôle des commissaires ou construites par eux, d'après les dispositions de cet acte, et ce préposé aura tout pouvoir pour régler l'ouverture ou la fermeture des écluses ou vannes, sous la surveillance cependant des commissaires; et les dépenses piovenant de l'enlrelien de celle écluse ou vanne et des appoinlements dudit préposé seront payées par lesdits commissaires sur les fonds et sur les taxes prélevées d'après les dispositions de cet acte.

51. Rien ne doit être construit pour décharger le propriétaire ou le locataire d'un moulin ou d'une manufacture de l'obligation où il est de réparer les rives de la rivière ou du cours d'eau, ou de maintenir les barrages, les

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