‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 142 sur 308 · ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTOBIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTOBIA

écluses destinées à régulariser l'écoulement de l'eau, comme il le faisait antérieurement à cet acte.

62. Toute personne intéressée à un moulin ou manufacture qui sont ou qui doivent élre endommagés par quelque travail exécuté d'après les dispositions de cet acte devra s'adresser, par voie de pétition sommaire, à la cour de chancellerie ou échiquier, pour se plaindre, i-i la force du moteur hydraulique n'a pas l'fé assurée d'une manière conven;ible par lesdils commissaires, ou si les commissaires, ou quelque autre personne, agissant ou prélendant agir au nom du présent acte, ont fait ou ont l'iuteiilion de faire quelque action, non autorisée par cet acte, qui puisse nuire à une usine ou manufacture ; et la cour enverra l'aflaire devant un des maîtres, ou au premier ou au second secrétaire en chef de la cour, ou déclarera que l'iiffaire doit être portée devant un juge et un jury à ses assises, ou devant un avocat adjoint et un jury à une session trimestrielle, ou aille.urs, suivant qu'il lui semblera nécessaire. La cour pourra d'ailleurs donner les travaux à faire à tels commissaires qu'elle voudra, et rendra les arrêtés qu'elle voudra, quand elle voudra, soit pour les dédommagements à accorder aux usines, soit pour réprimer les commissaires, soit pour émettre un ordre d'exécution pour les travaux pour lesquels on l'aura demandé, soit pour tout autre but. La cour sera aussi prise comme arbitre quant aux dépenses. La pétition doit, d:uis tous les cas, être remise à la cour dans les six mois qui suivent l'accomplissement de l'acte donnant lieu à la plainte.

53. Les commissaires emploieront les surveillants, les agents et les ouvriers qu'il leur conviendra, et feront exécuter tous les travaux comme ils sont décrits, en y faisant les modilications et les additions qu'ils croiront nécessaires; et, pour ce faire, ils pourront entrer dans toutes les terres, creuser, approfondir, curer, nettoyer toute rivière, drain, cours d'eau, et faire ouvrir, couper ou creuser de nouveaux canaux, tranchées ou fossés, changer ou détruire toute digue, écluse, vanne ou tunnel , faire ou construire toute jetée, quais, bâtiments, tunnels ou autre ouvrage nécessaire au drainage ou à l'amélioration de la navigation. Ils pourront, en outre, barrer, arrêter, écluser la rivière ou cours d'eau, et placer où ils voudront les piliers, terre, sable, pierre et autres matériaux qui seront nécessaires à l'exécution de ces travaux. Ils pourront changer de place une route, un pont, en faire de nouveaux, réparer, changer ou enlever les écluses, tunnels, routes ou antres ouvrages faits ou à faire; en un mot, ils pourront faire défaire ou transformer tout ce qu'ils jugeront nécessaire à l'exécution des travaux, accordant toutefois aux personnes intéressées les dédommagements qui auront été regardés comme justes.

64. Les commissaires , ingénieurs , ouvriers ou autres personnes par eux autorisées, pourront, trois jours après la publication de l'avertissement délinitif, entrer sur les terres, prendre et emporter les matériaux pour l'exécution ou la réparation des travaux exécutés d'après les dispositions de cet acte, en accordant au propriétaire, locataire ou fermier, de justes dédommagements; et, dans le cas de discussion, le dédommagement sera fixé par une réunion de deux ou plusieurs juges de paix, pourvu que, dans tous les cas, les matériaux aient été pris de bonne foi dans une carrière ouverte; alors la valeur des matériaux sera payée par les commissaires.

Les commissaires doivent faire combler les trous iiiiilllcs et ciituiirer ceux (|ui leur servent.

Les connnlssaires peuvent f.ilre (les

drains à travers des terres que l'on ne se propose pas (le drainer, en

dédonuna- {TCant le propriétaire.

Les commissaires peuvent

contraindre les proprlrilaires à curer leurs cours U'eau.

Les prcpi iélalres snuflr:inlde la néyliifcnce d'un autre propriétaire a enirclenir une digue, ou il curer un canal , peuvent le requérir de le faire. — Manière d'agir en cas de refus.

Si les coiipi:rcs eriiloujuiagent un pont ou une route, les coiiiuiiss'alres feront refaire le pont ou la route endonHna''és.

65. Si, par suite de la reclierche, de l'extraction ou de l'enlèvement des malcriaux, une fosse ou un trou a élé creusé dans une terre communale ou dans une autre terre, les commissaires J'eront, s'il est nécessaire pour la sûreté du pul)lic, ou si le propriétaire le demande , combler ce trou dans les six jours (pii suivront 1 extractioti des matériaux. Si la fosse est encore utile, ils auront soin de la faire entourer de barrières, de manière à empocher les bestiaux des voisins de courir aucun danger.

50. S'il est nécessaire d'améliorer l'écoulement de l'eau, pour enlever l'eau provenant du drainage d'une lerre, ou si quelque drain doit être fait, creusé ou élargi, en vertu du présent acte, à travers une terre non comprise dans le district ci-dessus désigné, les commissaires pourront entrer sur ladite terre et y faire les travaux nécessaires, en accordant toutefois des dédommageraenls sullisânts aux propriétaires.

&7. Lorsqu'un propriétaire aura l'obligation de curer ou nettoyer un drain, une rivière ou un fossé longeant ou traversant une propriété qui doit être drainée en vertu de cet acte, s'il néj;Iige de le faire dans les quatorze jours (jui suivront l'injonclion qui lui en aura été faite par les commissaires, ceux-ci pourront faire nettoyer et curer le fossé, et lanceront un mandat écrit de leur main et scellé de leur sceau, pour faire saisir et vendre les biens et propriétés du contrevenant.

58. Attendu que, en raison de la négligence des propriétaires à entretenir les digues et les fossés, beaucoup de dommages sont causés et beaucoup d'amélioralions empècliéts, et qu'il est ulile de porter remède à un pareil état de choses, ordonnons que, dans tous les cas où, à cause de la négligence d'un tel propriétaire à mainleidr les digues et à nettoyer les canaux qui traversent ou (|ui longent sa propriété, de graves dommages seront causés, le propriétaire de la terre endommagée pourra réclamer par écrit le maintien des digues, ou le nettoyage des canaux; et, dans le cas où cette satisfaction lui sera refusée, le propriétaire lésé pourra, quatorze jours après renvoi de l'avertissement, faire réparer la digue et nettoyer le canal, et poursuivre le propriétaire en indemidtédu tout ou partie du payement, par-devant l'avocat adjoint du comté, qui aura le droit de déterminer les devoirs de chacun et r.ussi les sommes additionnelles que chacun doit payer. Cependant, dans le cas où le canal servirait de limite entre deux propriétés, aucun des deux propriétaires ne pourra réparer la digue ou nettoyer le canal sans avoir obtenu de deux ou plusieurs juges de paix, assemblés en petite session, un mandat qui lui servira en justice, si quelque réclamation était faite par le propriétaire négligent.

B9. Si par quelque drain , coupure, ou autre ouvrage fait en vertu de cet acte, une roule ou un chemin est détérioré, ou si une terre est coupée de manière à en rendre la future occupation incommode ou improfitable, les commissaires devront, s'il leur semble juste, faire établir une autre route, ou un pont convenablement construit, à l'usage des personnes qui ont droit de se servir de ia route, ou à la convenance des personnes à qui appartient la terre coupée et dérangée, en payant ces constructions sur les sommes qu'ils ont entre les mains en vertu de cet acte. Les commissaires pourront s'entendre avec les personnes intéressées pour qu'elles construisent elles-mêmes le pont ou la route, dont le prix leur sera ensuite rem-

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