ACTE 89 DBS ANNÉKS 5 ET fi DE VICTORIA
bourse par les commissaires sur l'argent destiné à cet usage. Les commissaires, dans tous les cas, payeront des détiommagenients pour le désagrénient causé par cette coupure.
fiO. Si quelque pont existant pour le passage de l'eau est, dans l'opinion Si un ponl, (les commissaires, insullisant pour ce libre passage, et peut , en raison de [îoi^V réroulecelle insullisance, causer uni: inondation sur quelque terrain amélioré par ment des caun, suite du présent acte, les commissaires pourront le reconstruire d'une ma- siifnsani"s''pôur iiière qui leur semblera plus convenable, et ils délermineront par un écrit cet écouicde leur main la proportion dans laquelle les baronnies, comlés, etc., où ÎJJfJJ'','''''''''!"' ce pont est situé, doivent contribuer à sa reconstruction. Un duplicata de ["r^onUefaire! ladite déclaration sera, dans le mois suivant , envoyé au secrétaire du grand jury de chacun de ces comtes. Trois lois de suite cette déclaration sera publiée dans les journaux de la localité, et elle sera affichée au même endroit que les décisions du grand jury, quin/.e jours après la déclaralion. Et toute personne payant le cens du grand jury pourra atlaquer cette déclaration aux assises suivantes, après que le délai de trois jours à partir de son envoi sera expiré, et pourra l'allaquer comme on attaque un acte relatif à une demande d'argent de la part du grand jury; chaque somme qui sera trouvée sera inscrite à la déclaration par la cour. Le grand jury du comté peut, dans ces assises, et sans en référer aux sessions de dénonciation spontanée, donner les sommes mentionnées dans la déclaration , telles qu'elles scraienl ou telles qu'elles sont devenues après les modifications qu'elles ont subies, pour qu'on les lève sur les baronnies, demi-baronnies et comtés; et, dans le cas où le grand jury refuserait de donner la somme mentionnée dans la déclaration, ou qui doit être Ironvée, la cour rendra une ordonnance portant que le trésorier du comté doit porter la somme en compte, et elle sera levée sur le comté comme si elle avait été légalement volée par quelque grand jury, et lesdils ponts, arches ou aqueducs seront réparés par les comtés chargés de leur entrelien. Kaires'd()?vont
veiller dans la
constriietjon
CI. Dans la construction ou la réparation des digues, barrages ou au- des digues à
très ouvrages fails dans le lit des rivières en vertu de cet acte, les corn- '"^ P?'* g<iiicr
missaires devront conserver le passage nécessaire au saumon, a la truite et du poisson.
aux autres poissons qui montent ou descendent la rivière, i.es coHimis-
salres ne doivent toucher C2. On ne pourra loucher en rien aux eaux d'ornement des domaines ni aux eaux particuliers sans une permission écrite de la main du propriétaire ou de au"x"e'îr"''i'i'son tuteur, ni gêner en rien les eaux alimentant une ville sans avoir pour- mentaircs de* vu à leur remplacement. \i\Wa;
Ni entamer une propriété C3. Aucune atteinte ne pourra être faite à un parc ou domaine privé d'ornement.
sans l'autorisation écrite du propriétaire. Lorsqu'un
"^ '^ morceau de
terre de moins 64. Lorsqu'une terre sera divisée de manière à ne laisser de l'un ou î!,^rgeur'"^'^aura l'autre coté que moins d'un acre o''"' 405) en étendue ou moins de 15 yards été séparé .'I3'".7I) en largeur, le commissaire, s'il eu est requis parle propriétaire, d[une propriédoit acheter le terrain ainsi isolé. saires devro'rit
i'aclieter.
C5. Les commissaires peuvent, lorsqu'ils le jiigeni nécessaire pour les be- salrcs peuvent