ACTE 89 DBS ANNKKS 5 ET 0 DE VICTORIA
son de son absence ou de son incapacité, et ne peut pas montrer de titre leur des terévident de propriété, ou dans le cas ou une corporation, ou un gardien, ou ^'"'' toute autre personne supportant un dommage, comme il a été dit plus haut, n'acceptera pas le dédommagement offert par les commissaires dans l'espace de trois jours après que la noiilication en aura été faite au principal directeur de la corporation, alors les commissaires peuvent, dans un temps déterminé dans ladite noiilication, examiner, lixer et déterminer le montant de la somme qui doit élre payée pour l'achat de cotte lerre, ou les dédommagements pour les dégâts commis. I,es commissaires de\ ronl, dans un tel arbitrage, nommer ou décrire les personnes à qui les sommes mentionnées doivent être payées, et une réunion sera tenue dans un temps et à une place déterminés par lesdits commissaires pour recevoir les objections qui pourront être faites, et l'arbitrage des commissaires, après celte réunion , sera déiinitif et ne pourra plus cire attaqué qu'après les démarches ci-dessus mentionnées.
71. Si quelque personne, après un tel arbitrage, n'est x>as contente, soit à cause du montant de la somme qui lui aura été pajée, ou pour toute autre raison , elle pourra en appeler à la session trimesjrit^le qui suivra immédiatement cet arbitrage, pourvu que vingt et un jours se soient écoulés entre la tin de l'arbitrage et le commencement de la session. La partie appelante devra avoir donné, vingt et un jours avant la session , connaissance de son appel aux commissaires; et, s'il n'y a pas vingt et un jours entre l'arbitrage et la session trimestrielle, on reportera l'appel à la session suivante tenue dans le comté, et l'avocat adjoint, a cette première session trimestrielle, peut et doit, sur la preuve évidente de la remise de cet appel , écouter et juger l'appel avec ou sans le verdict du jury, comme le demandeur le jugera convenable. Il déterminera la somme qui doit élre payée sur les frais et fixera par laquelle des parties elle doit élre payée, et il ordonnera la saisie et la vente des biens de celui qui, étant condamné, refusera de payer. Cette décision sera délinitive.
72. Si quelque notification d'appel est envoyée au commissaire, le demandeur requerra la formation d'un jury pour juger la matière de son appel ; alors les commissaires devront remettre un mandat signé de leur main et scellé de leur sceau , sommant le shériff du comté où l'appel doit être entendu de compo.^er un jury, et le sbénff recevra aussi une copie de la notification de l'appel. Il doit dès lors composer un jury de trente-quatre membres, conformément à la loi rendue par la cour de Sa Majesté à Dublin, et les jurés se réuniront près de l'avocat adjoint dans le lieu et au temps tixés par le mandai, qui doit leur avoir été remis quatorze jours avant le jour de la réunion. L'amende est de 5 livres (|25 fr.).que l'on recouvrera de la manière indiquée ci-dessus, pour celui qui négligera de se rendre à cette invitation. Toute personne ne comparaissant pas après avoir reçu un mandai de l'avocat adjoint payera une somme de 40 scbellings (5o* fr.; ; et l'on pourra, pour le payement de celte amende, faire saisir et vendre les biens du délinquant.
Dans le cas où un nombre suffisant de jurés ne se présenterait pas, le shériff convoquera un nombre suffisant d'hommes honnêtes el connus pour les remplacer et pour élever le nombre des jurés à douze. L'avocat adjoint a le droit de faire comparaître devant lui, toutes les fois qu'il lui semblera nécessaire, toute personne qu'il voudra consuller comme témoin; il peut
autoriser le jury ou six de ses membres à examiner ralTaire en question au moyen de témoins ou aulremeiit, et à (ixer la somme qui doit élre paj'ée au propriétaire de la terre en dédommagement des dégâts qui y ont élé commis. 11 IJxera également les personnes qui doivent recevoir cet argent et les proporlions diverses qu'elles en doivent recevoir.
Lo jiiflfement 73. Dans tous les cas d'appel ledit avocat adjoint rendra un jugement joint est ùiu- pour la remise de l'argent qui aura ele alloue par le jury, et tinalement iiilif. déterminé par lui-même; et le verdict du jury, ainsi que son jugement, et
aussi le jugement de l'avocat adjoint, sera concluant et délinitif.
Le Juré refusant do se prononcer sur une question qui lui est reguliéreuient soumise est passible d'une amende de 40 soliellings.
Les lùinoignages doivent è Ire reouciUis.
74. Si quelque personne appelée comme juré refuse de l'être ou de donner les verdicts qui entrent dans ses attributions, ou en toute autre manière néglige son devoir, contrairement à la juste et véritable inlerprétalion du présent acte, celle personne sera condamnée par ledit avocat adjoint, par un mandat écrit de sa main et signé de son sceau, à payer une amende de 40 scheliings (50 fr.), pour laquelle, au besoin , on fera saisir et vendre ses biens et ses propriétés.
7B. Les témoignages des c'ommissaires qui n'auront pas élé attaqués et les verdicts ainsi rendus seront transmis au juge de paix du comté dans lequel se trouve la terre en question et déposés dans les archives de eu comté, et ces jugements ou copies, cerliliés d'iceux, serviront de témoignage eu justice.
Toute personne voulant consulter ces jugements le pourra, et, si elle en faitfairedescopies, elle les payera à raison de trois demi-pence (ori5) leg soixante-douze mots.
Dispositions relatives à l'eiriplol d'une somme dépassant 200 livres payée comme dcdommugcment.
Emploi d'une somme plus faible que 400 livres et plus forte que 20 livres.
7C. Si une somme est jugée devoir élre payée pour l'achat d'une terre prise ou endommagée en vertu des disposilions de cet acte, si celle terre appartient à une corporation, est au pouvoir d'un tiileur, d'un curateur ou d'un gardien, en un mot, d'une personne ne pouvant pas donner de reçu pour la somme, ni \ endre ou transformer ladite lerre autrement qu'en vertu de cet acte, cet argent, dans le cas ou il égalera ou excédera la somme de 200 livres (5,000 fr.), sera payée à la banifue d'Irlande, au nom du receveur général de la cour de la chancellerie, pour élre placé au titre des dettes desdits commissaires, et cet argent y restera jusqu'à ce que, à la suite d'une pétition faite dans ce but, il soit ordonné par ladite cour de le remettre à la personne dûment autorisée à recevoir les rentes et prolits de ladite lerre, pour être employé en améliorations de terres, achals de terres, payements de dettes ou autres, comme il sera décidé par la cour de chancellerie. On pourra également, avec l'autorisation de ladite cour, Irausfornier cet argent en rentes, fonds, annuités, sur la banque d'Irlande.
77. Si la somme qui doit être ainsi payée pour achals ou dommages d'une terre appartenant à une corporation ou à un mineur, moindre que 200 liv. (.5,000 fr.), est de 20 liv. (500 fr.) ou au-dessus, celle somme sera, suivant le choix de la personne chargée de toucher les rentes et prolits de la lerre, versée à la banque d'Irlande, au nom du receveur général, pour être employée de la manière ci-dessus indiquée, ou remise à deux ou plusieurs lidéicomraissaires nommés par la personne qui plus tard jouira des rentes et protils de la terre, et approuvés par les commissaires susdits, et cet