ACTE 89 DBS ANNÉES 5 ET 6 DE VICTORIA
terres, moulins, conslructions, cours d'eau, position d'usine, etc., qui leur seront venus entre les mains d'après les dispositions de cet acte, et qui ne leur seront pas nécessaires pour leurs travaux ; et le produit de la vente sera appliqué aux dépenses des travaux exécutés en vertu du présent acte dans le district où lesdits biens auront été vendus. Avant de vendre ces biens ou d'en disposer, les commissaires les offriront aux personnes qui les possédaient primitivement, puis aux personnes dont les biens avoisinent, et ces biens ne seront pas vendus préférablement à d'autres qu'à cesdites personnes, à prix égal ; et si lesdites personnes refusent, une attestation ayant été faite et signée par elles de ce refus à la haute cour de chancellerie, celte attestation sera uue preuve suffisante que la proposilion a été faite et refusée.
commissaires vendront des terres achetées d'après les dispositions de cet acte, ils les offriront d'abord à leurs anciens propriétaires.
88. Toutes les sommes reçues par les commissaires en vertu de cet acte Emploi de (excepté le produit des taxes sur la navigation) seront versées à la banque LiJJi'^'i"^' J^^'i d'Irlande au compte des commissaires, et appliquées à l'exécution des Ira- inissalres. vaux de drainage ou d'amélioration de la navigation ou des chutes d'eau exécutés d'après les dispositions de cet acte, au payement des allocations faites aux commissaires pour lesdits travaux , ou des dépenses faites par les commissaires d'après les dispositions de cet acte.
89. Les commissaires pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, demander, recevoir et lever les taxes, impôts et perceptions qu'ils jugeront convenables, pour la navigation sur les rivières améliorées, pour les droits de débarquement, d'amarrage et de station sur les quais, jetées, ports, etc., améliorés en vertu de cet acte , avec toutefois l'approbation des commissaires de la trésorerie de Sa Majesté. Les commissaires pourront fixer le temps pendant lequel ces droits seront payables.
90. Tout vaisseau payant déjà un droit de tonnage ne pourra pas à chaque voyage être chargé d'un droit plus considérable que deux schellings et six pence (3'.I2> par tonne, outre les droits d'amarrage et de station; et aucun vaisseau déjà chargé d'un droit de chargement ne pourra payer par voyage un droit de plus de huit schellings (lo fr.) par bateau ou par charge de bateau, outre les droits d'amarrage et de station, .\ucun droit autre que les droils «le station ou d'amarrage ne pourra être perçu par les commissaires sur les bateaux à vapeur servant à remorquer les bateaux ou toues, et ne servant pas en même temps au transport des passagers ou des marchandises.
91. Les commissaires pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, et avec l'approbation des commissaires de la trésorerie, réduire tous ces droits autorisés par le présent acte, ou une partie d'entre eux, et les élever par des ordonnances, mais sans pouvoir dépasser les limites fixées plus haut, pourvu que, si les droits ont été vendus, cédés ou affermés par lesdits commissaires, ils ne soient pas modifiés pendant la durée du bail sans l'autorisation écrite du fermier.
92. Si quelque différend ou discussion s'élève entre le collecleur de la taxe et le maître ou patron il'un bateau, ou le propriétaire des marchandises imposables, quant a ce qui concerne la nature, le poids ou la quantité desdiles marchandises, ledit collecteur pourra arrêter ou retenir le bateau, toue, etc., et peser, mesurer ou jauger son chargement; et si, après
saires peuvent fixer et recevoir les taxes.
Limite de* taxes.
Réduction et élévation des taxes.
En cas de discussion sur les droits à percevoir, les
collecteurs
ficuvcnt saisir es raarcliandises.
LIVRK VII. — LÉGISLATION DU DIIAINAGE.
cetle opérallon, il est constaté que le chargement était aussi ou plus considérable que le collecteur l'alïirmait auparavant, et par conséquent devait payer autant ou plus que ce que ledit collecteur demandait , les frais de décliargement, de pesage, mesurage. jaugeage, et de chargement, seront supportés, par le propriétaire du bateau ou des marchandises, et en cas de relus de payement, les procédés à suivre pour assurer le payement sont les mêmes que ceux déterminés plus liaut pour le payement de tous les autres droits ou taxes; Dans le cas ou le pesage, mesurage ou jaugeage démontrerait que la quantité de marchandises est inférieure à celle que le collecteur disait contenue dans le bateau, les trais seront payés par le collecteur, qui payera en outre une somme qui n'excédera pas deux scliellings six pence (3*, 1-2) pour chaque heure que le bateau aura été retenu par ces opérations, et la vente (Jes propriétés dudil collecteur assurera le payement de cette amende.
Les gnrdiens des portes et ccliiscs doivent être toujours à la disposition du public. — PcnalUp.
93- Le gardien (tes portes ou ponls qui, d'après les dispositions de cet acte, est chargé d'ouvrir et de fermer les portes et ponts construits pour l'amélioralion de la navigation, d'après les dispositions de cet acte, devra être toujours présent , et ouvrir dans tout moment raisonnable lesdites portes ou ponts pour le passage des bâtiments qui auront acquitté les droits lixés pour cette opération, et ayant accompli les formalités exigées. Le gardien de portes ou de ponts qui aura manqué à son devoir sera puni d'une amende qui n'excédera pasi scbellings [5 li'aQcs) pour chaque l'ois qu'il aura négligé ses fonctions,
Lesl.ixesdoivent être affichées dans un endroit apparent-
9i. Les commissaires feront imprimer ou peindre en caractères grog et distincts, imprimés ou peints, les diverses taxes qu'ils auront lixées, et qui seront établies en vertu de cet acte; ce tableau sera placé dans un endroit apparent, renouvelé lorsqu'il sera effacé, et placé dans tous les endroits ou il y aura un droit à percevoir.
Moyen» de contrainte pour assurer le payement des péages.
95. Les commissaires nommeront un nombre suffisant de collecteurs pour percevoir les droits, et, dans le cas d'un refus fait a ces collecteurs du payement d'un droit dû et réclamé par eux, ou d'une négligence dans le payement dudit droit, lesdlts commissaires devront poursuivre les refusants, comme débiteurs, par-devant la cour des archives de Sa Majesté (I), ou leur intenter une action civile. Les collecteurs à qui le droit devait être payé pourront saisir les marchandises pour lesquelles la taxe était due en tout ou en partie, ainsi que.le vaisseau qui les contient, ou d'autres biens appartenant à la même personne, et les retenir jusqu'à ce que le payement du droit ait été effectué; et si les objets ainsi retenus n'ont pas été rachetés vingt et un jours après leur saisie, ils seront vendus et le produit de leur vente employé au payement des taxes.
Fermage des 9G. Les commissaires pourront, s'ils le jugent à propos, affermer tout ou péascs. partie des taxes payables d'après les dispositions de cet acte, pour un
temps qui n'excédera pas trois ans, et avec toutes les sûretés que les commissaires de la trésorerie jugeront nécessaires pour garantir le payement du fermage ; ce fermage sera valable, et les fermiers pourront placer qui ils
(i) Her Majeslij's Courts of Record.