ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET G DK VICTOniA
voudront pour percevoir les taxes , et les personnes ainsi placées auront les munies droits que celles placées par les comniissaires.
!t7. Dans le cas où dos taxes autorisées par cet acte seront aflcrmées ou louées, et où le IVrmier refusera ou négligera de remplir les termes et conditions du fermage ou une partie de ces ternies et conditions, ou de payer la rente qui a élé convenue, s'il est resté plus de vingt et un jours après l'époque (le l'échéance sans payer ledit fermage; ou dans le cas où le collecteur desdiles taxes, nommé par les commissaires, aura été privé de ses fonctions, sera mort ou ahseiil, et que, ce collecteur ainsi démis, sa femme, veuve ou un de ses enfants, la famille ou son représentant, étant en possession de la place, refuse de remettre la possesion de la maison de perception pendant l'espace de sept jours après que la demande en a élé faite par écrit et remise a lui-même et aflidiéc sur la porte de la maison; enfui dans tous les cas où ledit fermage sera devenu nul .et de nul effet, deux ou plusieurs juges de p.iix , agissant dans l'étendue de leur juridiction sur une demande faite par le commissyire, pourront ordonner aux constables ou à tous autres ofliciers de paix de mettre dehors l'occupant des bâtiments de péage, de rendre ces bâtiments auxdits commissaires, et, au besoin, d'y établir le nouveau fermier ou collecteur; et il sera légal pour les dits commissaires de déterminer ou d'annuler le fermage, et d'agir, en un mot, comme si ledit fermage n'existait pjis.
98. Les biens que les commissaires recevront en vue du payement desdites taxes imposées en vertu de cet acte, en raison d'un perfectionnement à apporter à la navigation d'une rivière, seront employés à la construction et a la réparation des bàtlmenls construits dans ce but, ainsi qu'aux dépenses de perception d'impôts et à tous autres objets propres à améliorer Ja navigation , et le surplus sera employé de la manière ci-après indi(|uée,
09. Les commissaires, lorsque l'occasion s'en présentera, pourront emprunter ou prendre;» intérêts de l'argent des personnes qui voudront leur prêter, et employer ces sommes au drainage des terres, ou à l'amélioration de la navigation, l't le payement de ces sommes et de leurs intérêts, à un taux qui n'excédera pas 5 p. (i/o par an, sera assuré par l'argent que les commissaires auront entre les mains eu vertu des dispositions de cet acte.
100. Lorsque les commissaires recevront de l'argent de personnes qui leur en prêtent, ils donneront à ces personnes un reçu en forme de cerlilicat, constatant toutes les sommes reeues précédemment de la même personne, la date de leur versement et les intérêts dus pour lesdites somnies, ainsi que la date à laquelle le principal doit être payé, et une description générale de la terre drainée ou de la rivière améliorée, ainsi que des travaux exécutés dans ce but. Ce certilicat doit être timbré et conçu dans les termes>uivants :
« En vertu d'un acte daté de la sixième année du règne de Victoria (ici le titre de l'acte), nous, soussignés, commissaires pour l'exécution dudit acte, daté de la sixième année du règne de Victoria (ici le titre de l'acte), déclarons que la somme de livres a été prêtée, et payée, en monnaie de la Grande-Bretagne, à nous commissaires, pour l'exécution des travaux de drainage ou d'amélioration de la navigation de (ici description deja terre, rivière ou réservoir), et que lesdites terres sont engagées pour
Pouvoir accordé nu\ commissaires, en cas de nonpayement du fermage , de ressaisir le péage.
Comment on doit employer le produit des taxes surlana< yigalion.
Les commissaires peuvent emprunter de l'argent pour
lexécutiou des travaux qui leur sont cuniics.
Les commissaires doivent donner, pour les sommes qui leur sont prêtées par les particuliers , des reçus portant l'mdicaliou de l'intérêt à payer annuellement.
Forme du reçu.
Les créanciers des coinrnissaires peuvent transmettre leurs droits î'i d'autres personnes.
Forme de l'acte.
Les commissaires peuvent emprunter a un taux inférieur au taux légal.
Les commissaires du trésor public ou ceux des travaux publics pourront autoriser le prêt d'argent des
gouvernements pour satisfaire aux
le payement de ladite somme de livres, que nous rendrons, suivan l
qu'il a été convenu (ici le temps où l'argent est payable, en un ou plusieurs payements), avec l'inlérét de... p. 0/0 par année, jusqu'à ce que toute la somme prêtée par ledit. . . . .soit rendue. En loi de quoi nous avons signé et scellé la présente. Le .... du mois de .... »
Et l'argent mentionné dans les cerlilicats, ainsi que ses intérêts, seront payables, de la part des commissaires, sur les sommes qu'ils ont entre les mains, d'après les conventions ci-dessus mentionnées; et toute personne à qui un semblable certilicat aura été délivré aura, sur les sommes déposées entre les mains des commissaires, un droit proportionnel à la somme qu'elle leur aura remise, sans préférence de priorité, sans que les commissaires ou leurs biens particuliers soient en rien responsables du payement desdites sommes.
101. Toute personne ayant droit à de l'argent assuré par un tel certificat peut transporter ses droits sur la somme principale et sur les intérêts ainsi assurés, par un écrit timbré et légal. 11 faudra que ce transport soit légalement constaté, et soit dans ces termes :
« Moi, ou nous, A. B., de en vue de la somme
de payée a moi par C. D , de faisons un
transfert d'un certilicat de dette consenti par les commissaires pour l'exécution d'un acte voté dans la année du règne de Sa Majesté Victoria, intitulé (ici le titre de l'acle), à portant la date de. . . .
pour assurer la somme de ... , et les intéièls et
tous mes droits et titres au principal ainsi assurés devant ou actuellement, et tous les intérêts échus maintenant ou à échoir plus lard audit C. D. ou à ses ayanls-droit (comme le cas se présentera }. Donné de ma main et scellé de mon sceau le. . . du mois de de l'année. . . .»
Ce transfert sera montré et cerlilié au secrélaire avant que le recevant ait reçu l'argent ou ses intérêts, elle .secrétaire fera une expédition des conditions des commissaires et des particuliers dans ces transferts , et la signera. ,
102. Dans le cas où les commissaires pourront emprunter une somme d'argent à un taux d'intérêt autre que celui déterminé par les certificats, ils pourront l'emprunter et ils pourront (si les parties intéressées le requièrent) emprunter de temps en temps, de la manière ci-dessus prescrite, au taux réduit, la somme qu'ils jugeront nécessaire, les assurant par des certificats sur les sommes qu'ils ont entre les mains, lit le payement sera assuré comme précédemment par les biens que les commissaires ont entre les mains, et les commis.saires payeront et déchargeront lesdits certificats en payant un intérêt plus élevé.
103. Les commissaires mettant à exécution l'acte de la première année du règne de Sa Majesté le roi Guillaume IV, intitulé : Acte pour l'accroissement et le développement des travaux publics en Irlande (1), ou les commissaires pour l'exécution de l'acte de la cinquième année du règne de Sa Majesté Victoria, intitulé : Acte pour autoriser l'avance d'argent pris sur les fonds consolidés , jusqu'à une limite déterminée, pour l'exécution des travaux publics et poissonneries , pour l'emploi des bras inoccupes, et pour l'amélioration d'un acte autorisant l'émission de bills de l'échiquier pour
(1) Actes? des années i et 2 de Guillaume IV (voir page ass).