ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 I>B VICTORIA
les besoins audit acte, ou des actes additionnels à ces deux, pourront, sur dispositions les fonds mis à leur disposition, prêter et avancer l'argent nécessaire pour " *"-'' **''^' Texéculion des disposilions de cet acie. Ces avances ne pourront se faire qu'avec l'autorisation des commissaires de la trésorerie de Sa Majesté, et seront rendues aux commissaires, outre les sommes stipulées par les dispositions de cet acte et les payements provenant des établissements faits par eux, en un seul versement, ou par anuuités et avec les intérêts établis par les commissaires de la trésorerie.
lOi. Aussitôt que cela se pourra faire, les commissaires pour l'exécution On doit rende cet acte feront tenir, d'une manière complète et régulière, des livres de ^^|^ ''" campcomptes des sommes reçues, payées et dépensées pour l'exécution ou l'amélioration des travaux exécutés en vertu de cet acte, et ils tiendront un compte séparé des dépenses faites pour le drainage et de celles qui ont rapport à l'amélioration de la navigation. Ce livre devra être ouvert à l'inspection des propriétaires qui en auront fait la demande par écrit trois jours d'avance, et qui sont intéressés dans lesdits travaux. Ils ne payeront rien pour cette vue et en prendront des copies ou des extraits sans payer aucune rétribution.
105. Chaque année, les commissaires prépareront un compte exact et Les commisvéritable établissant les sommes qu'ils ont reçues, celles qu'ils ont dépen- fa-reun compsées pour tous les travaux de drainage et d'amélioration de la navigation, jg annuel.
Et ce compte, avec les pièces à l'appui, sera déposé à leur ollice de Dublin, et une copie, signée par les commissaires, remise ciiez les juges de paix de tous les comtés où est située une partie des terres améliorées, et soumise, moyennant une juste rétribution de six pence (0^62), à toute personne qui voiidra la vérilier, et, si l'on en veut des copies ou des extraits, ils seront faits au prix préfixé.
106. Aussitôt qu'il sera possible, après l'exécution d'un travail de drai- Les cçnomisnage ou d'amélioration de la navigation, ou de tout autre ouvrage autorisé de''chàcun des par cet acte, les commissaires feront ou feront faire par écrit une descrip- travaux , doition de la terre ou de la rivière ainsi améliorée, et des travaux qui y ont ^''"' 't'^Vur été faits. Cet acte spéciliera aussi les diverses portions appartenant aux sujet, différents propriétaires , la valeur primitive de ces terres et leur valeur
après le drainage, l'étendue des travaux faits pour chacun d'eux, les dépenses faites sur ces terres pour leur drainage ou leur amélioration , ainsi que les frais qui se rattachent à ces travaux, et les sommes qu'ils doivent respectiveme'nt payer, eu égard aux portions drainées ou améliorées, relativement à la somme des dépenses totales, quand lesdites sommes doivent être payées en une seule fois ou par divers versements, comment les sommes à payer sont réparties eu égard aux avantages que chacun en retire. Et dans le cas où l'amélioration d'une force hydraulique aura été effectuée par une digue construite d'après les dispositions de cet acte ou avec l'agrément des propriétaires des usines, on spéciliera les terres qui doivent contribuer au payement des dépenses de ces travaux et la proportion dans laquelle chacune d'elles y doit concourir, quand et comment lesdites sommes doivent être payées. Et, dans le cas d'amélioration de la navigation, on spécifiera la portion des dépenses que doit supporter le district dans lequel se trouve la partie améliorée de la rivière. Ledit rapport spécifiera les recettes et les dépenses relatives à chaque district, ou au grand jury de chaque comté, ou
à chaque personne qui a garanti le payement de ladite somme. Le rapport spéciliera éf^alement où, quand et comment le payement doit en être l'ait ; il déterminera aussi les baronnios, demi-baronnies, terres de villes, etc., qui auront prolitédes améliorations, dans quelles proportions elles en ont profité.
Les commissaires peuvent aussi insérer dans ce rapport toutes les déterminations, matières et clioses qu'ils jugeront nécessaires. Ils détermineront de combien s'est accrue la valeur d'une terre, et par suite ce qu'elle doit payer actuellement et ce qu'elle payera plus tard, les servitudes qui doivent êlre imposées à leurs propriétaires quant aux nettoyages, curages et entretien des fossés, tranchées, tunnels, etc., ainsi que les sommes qu'ils doivent payer annuellement pour les dépenses de l'année, suivant la date dudit rapport.
Un extrait (lu rapport sera imprimé , publié, et un exemplaire en sera déposé l'Iiez le greftier du juge de paix.
On publiera dans les journaux l'avertissement des lieux où seront déposés ces exemplaires , eu invitaut les personnes qui ont des objections à faire ù les exposer.
Le^ comraig- Kaires doivent écouter les objeciions faites au rapport et y répondre.
Le rapport terminé doit étre déposé à la cour de chancellerie.
On doit imposer aux terres des taxes proportionnelles.
107. Les commissaires, dans le courant du moi.s qui suivra la publication dudit mémoire, le feront imprin:er et vendre à un prix qui ne dépassera pas 2 sch. c p. (3M2) par feuille d'impression ; on déposera des exemplaires de ce projet chez le greflier des juges de paix du comté où ladite rivière se trouve, et ces greffiers pourront et devront recevoir ces exemplaires; et toute personne qui les voudra consulter le pourra moyennant le payement d'un droit de six pence (o'.C2). Des avertissements indiquant les endroits où ces exemplaires sont en dépôt seront aflichés au lieu des affiches du grand jury et insérés dans les journaux de la localité où se trouve la terre ou la rivière à améliorer pendant trois semaines de suite. Les commissaires, par un avertissement analogue, requerront les grands jurys et les commissaires qui en émanent, ainsi que toute personne qui désirerait présenter des objections audit mémoire, de les déposer dans le lieu et pendant l'espace de temps déterminé dans l'avertissement. Ils avertiront aussi du lieu , du jour et de l'heure où ils écouteront les objections à leur projet et où ils y donneront réponse, et ce moment ne sera pas fixé moins de deux mois après la publication de ladite notice ou avertissement.
108. Les commissaires se rendront à l'endroit qu'ils auront précédemment désigné, écouteront les objections qui seront faites à leur mémoire et tous les témoignages qu'on leur apportera , feront les changements qu'ils jugeront nécessaires à leur projet, arrêteront et signeront ledit projet.
109. Tout projet définitivement arrêté par les commissaires, avec des plans et des cartes y annexés, décrivant le pays auquel le ^)rojet se rapporte, sera enregistré dans les registres de la cour de la chancellerie de Sa Majasté en Irlande, trois mois après son complet achèvement, et une copie en sera dépo.sée chez le greffier du juge de paix du comté où le district sera situé, qui le déposera dans les archives du comté; et ce rapport sera définitif et concluant une fois déposé, et une copie certifiée par le secrétaire de l'office des registres de Sa Majesté sera la preuve qu'il est bien fait, et que toutes les dispositions exigées par l'acte ont été remplies; et les commissaires feront imprimer ce mémoire un mois après le dépôt, et le feront vendre pas plus cher que 2 schellings fi pence (a' 12) la feuille d'impression.
110. Les sommes qui, d'après le mémoire des commissaires, doivent être payées à cause des portions de terre améliorées par le drainage ou par d'autres travaux exécutés d'après les dispositions du présent acte , et les