‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 150 sur 308 · ACTE 89 DES ANNÉKS à ET ti DK VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNÉKS à ET ti DK VICTORIA

intiiréU (n'excédant pas 5 p. O/o par an) de ladile somme doivent, d'après le mémoire, être impusés sur les portions de terre ii'nm améliorées, et avec priorilésur toute autre hypothèque, pourvu (|u'aucuii [Çttit or Chicf Kent) n'existe sur la terre antérieurement à ce rapport; et la même somme, avec ses intérêts, sera aussi imposée liur tes terres situées à moins d'un mille de distance des terres améliorées, en même temps que sur la terre améliorée, avec les conditions que les commissaires juj^eronl convenable pour assurer le payement de la somme, même après le payement de l'iiypothèque antérieure, a moins que le propriétaire ne préfère domier au commissaire d'autres sûretés; les commiïsaires pourront les agréer, et alors les terres drainées reâleront libres de toute dette envers les commissaires.

III. Si une somme ainsi assurée n'est pas pajée dans les trois mois qui suivent son échéance, les commissaires ou leurs ayants-droit pourront entrer sur la terre qui répond du payement, la saisir, conliscjuer les revenus et les renies, etc., ju5qu"à ce qu'ils soient pleinement payés et satisfaits. La cour de chancellerie pourra , sur la demande des commissidres, nommer un receveur des rexenus de cette terre, et ce iece\('ur les remettra à la cour, qui, après avoir satisfait au.v droits antérieurs à ceux des commissaires, payera les dettes dont il est question dans cet acte, intérêt et principal. Si les commissaires le jugent convenable, ils pourront emprunter en hypothéquant la (erre, et celle h j polhèque sera valable, et personne ne seru admis à en contester la valeur.

Dans lo cis de noii-pu veinent des 'tu- \e» , le.s coinmissnires entreront en pos.

session (le la terre et pourront in(}Mie l:i grever d'une liypotlièque,

112. Lorsque les sommes dues pour l'amélioration d'une terre, en vertu de cet acte, seront payables par le grand jury, le secrétaire des commissaires noliliera au secrétaire du grand jury le montant des dépenses et des sonunes qui , d'après le rapport des commissaires, doivent être payées, et le grand jury est tenu de faire le dépôt desdiles sommes, avec leurs intérêts il 5 p. o/o par an, à prendre sur le compte des baronnies, demi-baronnies ou terres de villes améliorées par lesdits travaux , dans les proportions déterminées par le rapport des commissaires. A défaut de ce dépôt, la cour, à ses assises les plus prochaine.*, ordonnera le payement de ladite somme avec ses inlérêts; le trésorier du comté portera cette somme au compte des dépenses du comté, et la somme sera payée sur la présentation du mandai, comme si elle avait été légalement volée. Le trésorier, aussitôt qu'il les aura reçues, devra déposer ces sommes enlre les mains des commissaires.

JI3. Lorsqu'un individu aura garanti le pajementdes coûts, charges et dépenses payables, d'après le mémoire des commissaire.*, pour l'amélioration de la navigation, celle personne devra remettre au commissaire le montant de ces dépenses, avec les intérêts (à 5 p. o/o par an), à partir de la date du mémoire et de la manière requise par ledit mémoire; et s'il a élé fait défaut dans le payement du tout ou de partie de la somme, les commissaires exigeront le payement en intentant une aclion civile ou de toute autre manière que les commissaires jugeront convenable.

114. Lescommissaires emploieront le surplus des sommes reçues à des restitutions aux personnes qui auraient fait des payements à cause de la garantie qu'elles avaient avancée (avec les intérêts à 5 p. 0/0) ; et, après que lesdiles sommes auront été rendues, les taxes seront réduites au taux nécessaire pour produire des sommes .sulïisanles pour défrayer les dépenses qir;

Cas on les fr.iis d'amélioration (l'une lerie doivent être payés par le grand jury.

Cas où ces frais doivent être payes par un particulier.

lîinplol du surpins des so[nnu'S reçues.

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