LIVRE VII
LÉGISLATION DU BRAINAGE.
doivent couvrir ces taxes. Dans le cas où la dépense doit être payée par le grand jury, les taxes, si elles produisent plus qu'il «'est nécessaire, seront réduites de même.
Les propriétaires d'un titre moindre qu'un bailsiniplc feront priver les taxes par le propriétaire du fonds.
Facnlté de louer des terres aioéllorées.
Les commissaires détermineront le surplus de taxe que doivent payer les terres améliorées.
115. Une personne propriétaire de moins qu'un titre de bail simple pourra, avec le consentement des commissaires, jïrever (toutes réserves faites pour les hypollièques antérieures) la terre pour laquelle il a le titre, et qui doit être drainée ou améliorée sous les pré\isions du présent acte, d'une somme proporlionnelle aux dépenses qui y seront faites, avec un intérêt iég.d; mais jamais la terre ne pourra être ctiargée, dans le cours des années qui suivront cet emprunt, d'une dette annuelle plus forte que la vingtième partie de la somme prêtée.
116. Tout locataire substitué ou à vie dans la terre sera responsable des dépenses faites en vertu de cet acte, et, après le dépôt du rapport des commissaires chez le juge de paix, pourra louer sa terre par un bail qui n'excédera pas trente et un ans, au prix raisonnable.
117. Dans le cas où une terre drainée ou améliorée, d'après les dispositions de cet acte, sera, au moment de la publication du rapport, au pouvoir de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire, les commissaires détermineront l'accroissement de la renie qui doit résulter de l'amélioration de la terre par le drainage, en prenant en considération la durée du bail, l'étendue de la terre, sa valeur, et aussi l'inlérét de l'occupant, ainsi que les dépenses nécessaires à la culture de ladite terre; et la personne ou les personnes ayant un litre immédiat ou médiat, dérivant du propriétaire, payeront, en conséquence des améliorations faites à cette terre, des sommes relatives à l'étendue , la durée, la valeur de leur titre, mais sans tenir compte des sommes qui devront plus tard être payées aux propriétaires pour l'entretien et la réparation des travaux ; et ces rentes seront recouvrées de la manière ordinaire et avec les mêmes garanties. La décision des commissaires sera signée et scellée par eux.
Les fermiers qui payeront la taxe en prélèveront le montant sur leur loyer.
118. Tout occupant de terre qui , sans être propriétaire, aura payé une somme pour la terre qu'il occupe, au nom de son propriétaire, sera par cela même autorisé à la déduire de la somme qu'il doit payer à ce propriétaire pour la rente, et le propriétaire doit accepter cette déduction; et chaque sous-localaire sera autorisé à faire la même déduction sur les sommes dues à un propriétaire d'après les dispositions de cet acte, et sera déchargé de la somme qu'il aura ainsi payée, comme s'il l'avait remise k un propriétaire, excepté dans le cas où ils auraient fait quelque autre convention à ce sujet. Rien dans cet article ne peut cependant autoriser le locataire à déduire de son fermage le montant des amendes qu'il aura encourues pour le non-payement des sommes ci-dessus mentionnées.
Cas où les coraralssaires doivent veiller à l'entretien des travaux.
119. Dans tous les cas où la navigation d'une rivière sera améliorée par les dispositions de cet acle, dans tous les cas où un réservoir aura été construit, les commissaires conserveront la surveillance et l'entretien desdits travaux.
Clioix des gardiens.
120. Lorsque la navigation d'une rivière aura été améliorée, ainsi que les terres environnantes, et que l'on n'aura pas construit de réservoir, les com-