ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET (i DE VICTOBIA
missaires provoqueront unp réunion des propriél.iires du district, dnns les trois mois qui suivront la date dudit mémoire, par un avertissement imprimé pendant trois semaines dans les journaux de la localité, et atïiclié dans les places ou l'on alliche les décisions du grand jury, dans le but de choisir des gardiens chargés de veiller à l'exécution de cet acte. Ces gardiens seront au nombre de trois au moins, neuf au plus ; ils conserveront leurs fonctions pendant trois ans à partir du jour de leur nomination, et jusqu'il ce que leurs remplaçants aient été nommés de la manière ci-après cxplii|uée. A l'expiration de chaque terme de trois ans, de nouveaux gardiens seront choisis de la même manière par les propriétaires, dans une réunion faite dans ce but , et les gardiens qui seront élus seront ensuite choisis par les propriétaires de la plus grande partie des terres du comté, ou par l'assentiment écrit de ces propriétaires, recueilli dans des registres il cet usage. Ces gardiens ou la majorité d'entre eux sont autorisés i» faire modifier, maintenir toute trancliée, fossé, banc, écluse, etc., dans ou sur les terres drainées, comme ils le jugeront convenable pour son amélioration ; ils auront tous les droits que cet acte confère aux commissaires. Et dans le cas ou l'un des gardiens mourrait, refuserait ou serait incapable de remplir ses fonctions avant l'expiration du terme de trois années, on choisira quelqu'un pour le remplacer jusqu'il ce que la réunion triennale ait eu lieu, et le gardien ainsi choisi aura pendant le reste des trois années les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres gardiens par qui il aura élé choisi. Après l'expiration de chaque terme de trois ans, jusqu'il ce (|ue de nouveaux gardiens aient été nommés, les derniers élus, survivants, ou continuant leurs fonctions parmi les gardiens, conserveront leurs pouvoirs et leurs droits, comme si leur mandat n'était point expiré, ou comme s'ils étaient les gardiens nouvellement nommés.
121. Dans le but de conserver et d'entretenir les travaux exécutés en vertu des dispositions de cet acte, drains , tranchées, écluses, vannes, digues, etc., et de remplacer ces travaux lorsqu'ils viennent ii manquer, ainsi que pour le payement des dépenses nécessaires ii l'entretien du drainage, des réservoirs et des chutes d'eau, les commissaires ou les gardiens (suivant le cas) se réuniront une fois par an dans un lieu convenable, et lixeront la somme qui doit être demandée pour l'entretien de ces travaux et pour les autres besoins du présent acte. Ils fixeront les sommes que chaque propriétaire doit pajer, ainsi que les intérêts de ces sommes, et imposeront ces sommes de préférence sur les terres drainées. Toute charge auti;ement imposée sur les terres aura la priorité sur ce nouvel impôt, tant que la terre n'aura pas été améliorée, mais pas après. Et lesdits commissaires ou gardiens auront les mêmes droits et pouvoirs pour contraindre au payement, parle moyen des gages, hypothèques, etc., qui ont été précédemment donnés aux commissaires pour les sommes lixées par leur rapport. Dans cette réunion des gardiens, la majorité fera la loi, décidera toutes les questions, et exercera tous les pouvoirs donnés aux gardiens en général.
Les commi.iisaiics ou les gjiriliens doiveiitavoircliaqiie année une réunion où ils lixcront 1rs sommes néccs saircs à l'entretien des travaux pour l'année qui suivra.
I2J. Si quelque discussion s'élève entre les parties intéressées au sujet de quelque rivière améliorée ou de quelque terre drainée, et des droits que les uns exercent et que les autres prétendent exercer sur lesdites terres ou rivières, ou au sujet de quelque matière analogue, les commissaires pour-