‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 153 sur 308 · I.es commissaires JUKCront certaïucs discussions · texte numérisé non relu

I.es commissaires JUKCront certaïucs discussions

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LIVRK VU. — LEttISLATION DU DRAINAGE.

ront examiner la quesUoii, s'enquérir par voie de témoignage et autrement, puis décider, et leur décision sera linale et concluante.

Les commis- 12:5. Quant à ce qui concernera les enquêtes et autres démarches légales

(iront uu"^a- ^^^ '"'* commissaires doivent faire d'après les dispositions d<! cet acte, ils

voué. pourront prendre un avoué du conseil des lois de Sa Majesté en Irlande

pour les assister; et les dépenses faites pour retenir et défrayer ledit avoué

seront payées sur les sommes (|ue les commissaires ont entre les mains

d'après les dispositions de cet acte.

Les personnes sommées par les commissaires de porter témnl- (,'nage qui s'y refuseront seront punies.

saires peuvent lixer les sommes à payer dans certains eus.

Les personnes mécontentes peuvent faile lixer leurs droits par une décision juridique-

Avant que l'action nait été entamée , le jugement

124. Les commissaires, dans leurs en(|uëles, peuvent sommer des personnes de porter témoignage; si quelqu'une de ces personnes ainsi sommées refuse (le comparaître devant les commissaires, après que .ses frais de déplacement lui ont été payés, sans donner d'excuses légitimes, de témoigner ou (le donner les explications demandées par les comnii.ssaires, ceux-ci, sur les preuves données contre ces personnes par les témoignages, lanceront contre elles un mandat signé de leurs mains et scellé de leur sceau pour les punir d'une amende qui n'excédera pas cinq livres, et (|ui sera perf-ue par voie de saisie de leurs biens et propriétés, s'ils ne peuvent payer aulrement. Le surplus leur sera rendu s'ils le réclament, et le produit de l'amende sera considéré comme une portion de l'argent levé sur le pays et employé au même usage. Tonte personne qui aura porté sciemment un faux témoignage sera poursuivie conformément aux lois contre les faux témoins et passible des peines portées par la loi.

125. Dans le cas ou les commissaires, après avoir entendu les réclamations et les objections (|ui leur sont faites en verlu de cet acte, le jugeront convenable, ils pourront ordonner qu'une certaine somme soit payée par une partie en laveur de l'autre partie, et, dans le cas où une personne capable de payer ladite somme refusera de le faire, sur la demande du commissaire, ils pourront ordonner (|ue ladite somme soit pcrc^ue par la saisie et la vente de leurs biens et propriélés just|U'à concurrence de ladite somme, le surplus, après déduction des frais de saisie et de vente, étant rendu au propriétaire. Dans le cas où la personne ainsi menacée met opposition à l'exécution du mandat et entame un procès, on attendra le jugement du procès pour mettre le mandat à exécution. Dans le cas où le procès serait gagné par la personne refusant le payement contre les commissaires, les frais seraient supportés pa'r ceux-ci.

I2G. Lorsqu'une personne intéressée à une terre qui doit être drainée est mikontenle dune détermination prise par les commissaires au sujet de ses droits ou de ses inléréls, ou de quelque dommage fait par lesdits commissaires à ladite terre, cetic personne pourra intenler une action contre la personne en faveur de la(|uelle celte détermination a été prise. Dans les trois mois (pii s'écouleront après la prise de cette détermination , notitiée par écrit, r.ar les commissaires, à la personne lésée ou à son notaire, ou trois mois après que ledit dommage aura été éprouvé, la personne mécontente intentera un procès devant la prochaine assise tenue dans le comté; et, après que l'action aura commencé, le défendeur nommera un avoué et acceptera les droits déterminés par la cour; le verdict est pour les commissaires un ordre conformément auquel ils doivent agir. Il sera légal pour l'avocat adjoint du comté de se faire autoriser, par un écrit des

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