ACTE 89 DES ANNÉES 5 KT G DE VICTORIA
deux parties, à terminer le différend par un bill civil qui doit être rendu dans les trois mois déjà désignés par lui avant (fu'aucune action ail élé entamée. Dans ce cas le jufjcmeiit des commissaires sera concluant et délinitif. Si l'une des parties meurt pendant le procès, il sera continué comme si personne n'était mort. La décision prise dans un sens ou dans l'autre n'empèclie pas les commissaires de continuer et de terminer leurs travaux.
127. Si une des personnes intéressées dans les travaux meurt avant leur achèvement, les pouvoirs des commissaires ne seront en rien entravés; ils continueront comme si une telle mort n'était pas arrivée.
128. Si la personne en faveur de qui la détermination aura élé prise, et qui aura élé ainsi attaquée, vient à mourir avant la décision du procès et l'expiralion du terme voulu par la cessation du procès, il sera permis à la personne qui aura intenté le procès de l'arréler et de rendre les commissaires ju^es du proci's commencé. L'héritier pourra défendre le procès et le continuer au nom du mort, et, dans ce cas, la procédure suivra la même marche que si le défendeur n'avait pas cessé de vivre ; et les droits des parties seront toujours déterminés par le jugement de ce procès.
des comiiiis- .salrrs est défliiltif.
l.a inorl d'uni; des parties n'arrête pas l'affaire.
Iticn n'arrête les travaux de drainage.
La mort d'une partie n'arrête pas les travaux.
Comment le procès doit être conduit aprcs la mort dune des partics.
129. Les commissaires feront, dans les vingt premiers jours de décembre, un compte détaillé par écrit de leurs démarches et des diverses sommes reçues et dépensées par eux, ainsi que de l'olijet des dépenses, et des travaux exécutés ou en voie d'exécution. Ce rapport sera déposé aux deux Chambres, dans les vingt jours suivants, si le parlement siège alors, ou dans les vingt jours (|ui suivront sa première séance dans le cas contraire; et, aussi souvent qu'ils en seront requis par les commissaires de la trésorerie, les commissaires devront présenter un compte semblable.
130. Les commissaires pourront faire des règles, règiemenis, ordonnances, etc., conformes aux statuts de cet acte, dans les circonstances oti ils le jugeraient nécessaire, pour faciliter l'examen des dispositions de cet acte, et, lorsqu'ils le voudront, ils pourront supprimer, modilier ou augmenter ces règlements et ordonnances, et imposer des amendes ne dépassant pas 5 livres {12.5 fr.) à toute personne enfreignant leurs règlements. Ces règlements seront écrits, signés par les commissaires et scellés de leur sceau. Une copie ainsi sinnée et scellée sera déposée chez le juge de paix du district dans lequel ils devront être exécutés. Un exemplaire imprimé ou manuscrit de ces règlements sera afliclié dans les endroits où les commissaires jugeront convenable de le placer et renouvelé lorsqu'il deviendra illisible. Ces règlements seront délinilifs et devront être observés, pourvu qu'ils soient approuvés par le lord-lieutenant ou gouverneur en chef d'Irlande.
Les comptes doivent être déposés au parlement.
Les commissaires peuvent faire des règlements.
1.31. Dans tous les cas où il y aura poursuite pour une contravention à ces Ces rçKlc-
rêglemenls , la production du livre contenant ces règlements , signé par les [!JrJ.' yfîlc'j^s"'' commissaires, fera foi II faudra cependant qu'il soit prouvé que ladite loi était aflichée , comme il a élé ci-dessus exigé.
1-32. Toute personne autorisée à ouvrir ou fermer, lorsqu'il sera néces- Punitions In-
saire, les portes d'une écluse, et qui aura par malveillance laissé sortir l'eau ÎJJîl'o'ii^vrpnt'^lcs
des réservoirs, rivières ou canaux, devra, pour chaque fois qu'elle aura écluses et lais-
sent échapper l'eau.
Toute personne ayant endommagé les travaux est coupable de félonie.
Punitions infligées aux personnes qui, par des depuis de sabie, déblais, etc., gênent la navigation ou le libre écoulement des eaux dans les rivières améliorées.
Punitions infligées à ceux qui attaqueront les commissaires ou leurs employés.
Manière de recouvrer les amendes.
l'orme du jugement.
Recouvrement et emploi des amendes.
commis ce délit (ce qui sera prouvé par des témoignages), être condamnée par les juges de paix assinihlés en pelite .session à une amende qui ne dépassera pas 20 livres (600 l'r.), à prendre sur la saisie et la venle de ses biens. Celle somme sera employée à continuer les travau.v commencés ou à entretenir ceux qui sont achevés. Si le coupable ne peut pas payer, il sera mis en prison pour un temps qui n'excédera pas six mois.
|.3'5. Toute personne ayant sciemment et par malveillance coupé, brisé, déiruit, endommagé une digue, tunnel, écluse, etc., élevé en vertu de cet acle, sera coupable de félonie, et pourra, à la volonté de la cour, èlre transportée au delà des mers ou emprisonnée pour un terme n'excédant pas deux ans.
134. Toute personne déposant du sable, du gravier, du ballast ou autre matière dans les canaux, et ayant ainsi interrompu le cours de l'eau ou la navigation, sans le consentement des commissaires, ou ouvrant sans nécessité et par malveillance une écluse ou une vanne, ou qui aura d'une autre manière nui aux travaux exécutés en verlu de cet acte, sera, si elle est convaincue de ce délit, condamnée à une amende ne dépassant pas 10 livres (250 fr.), et les dépenses faites pour réparer les dégàls par elle commis seront à ses fiais- Le tout sera recouvré comme il a été dit plus haut.
135. Quiconque aura, animé d'un mauvais vouloir, attaqué les commissaires, les ingénieurs ou quelqu'un de leurs subordonnés, dans l'exercice de leurs fonctions, ou qui aura détruit leurs outils ou instruments, payera, pour chaque fois qu'il aura été reconnu coupable de tels faits, par témoignage ou autrement, une amende qui ne dépassera pas 5 livres (125 fr.).
136. Toutes les fois qu'an jugement est rendu en vertu de cet acte par le juge de paix, il pourra sommer la partie attaquée de se présenter par-devant lui, et juger après avoir entendu les deux parties en présence , et il pourra juger et condamner quoique aucune écriture n'ait élé faite et montrée en justice, et ces jugements seront aussi valides que tous autres.
137. Tout juge de paix devant qui un individu aura été convaincu de quelque délit contre les dispositions de cet acte rendra un jugement en ces termes :
« Rappelons qu'en ce jour du A. B. a été convaincu devant le juge
de paix de Sa Majesté du comté de en vertu de l'acte passé dans la
sixième année du règne de Sa Majesté Victoria (ici on rapporte le litre de l'acte, la nature du délit, le lieu et le temps ou il a été commis) , et nous
condamnons ledit A. B. pour ledit délita Donné de notre main et
scellé de notre sceau les jour et an que devant. »
138. Toutes les peines encourues et prononcées en verlu de cet acte, et les sommes payées en vertu de ces peines , en compensation de dommages, etc., seront recouvrées par voie sommaire, par ordre du juge de paix du comté où le délit aura élé commis ou jugé. Si l'on refuse de payer, on saisira et vendra les biens et propriétés du délinquant, et le surplus du produit de la vente sera rendu, s'il y a une demande faite à ce sujet , déduction faite des frais de procédure, de saisie et de vente. Dans le cas oii l'on n'auia pas ce recours, on fera conduire le délinquant à la prison du comté,