ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET G DE VICTOBIA
où il restera jusqu'à ce que le mandat de vente soit revenu ; et si la somme tirée de la vente ne suffit pas à payer les amendes, ou s'il apparaît clairement que les hiens ne sont p;\s assez considérables pour payer celle amende avant même que la vente en ail été faite, le délinquant restera en prison pendant un temps qui ne pourra dépasser trois mois, et qui sera moindre si dans le cours de ces trois mois l'amende et les Irais sont payés. L'argent ainsi payé sera utilisé suivant les dispositions de cet acte.
139. Tout ordre, décision ou autre acte, etc., fait ou ordonné par le juge de paix, en vertu des pouvoirs (|iie lui donne cet acte, ou acte fait par les commissaires, ne pourra être cassé pour défaut de forme.
140. Aucune action, poursuite, information, ne pourra être l'aile ou commencée par suite de cet acte, ou en exécution des pouvoirs de l'autorilé, avant qu'un avertissement écrit, désignant la terre ou la cause de cette poursuite, signé par l'avoué du plaignant, ait été remis aux commissaires, et l'action intentée ne pourra commencer que vingt et un jours après la réception de cet avertissement.
t4I. Aucun plaignant ne pourra entamer une action contre les commissaires, pour une chose faite en vertu de cet acte, si l'offre d'une indemnité suftisantc a été faite par les commissaires ou en leur lieu et place; et, dans le cas où cette offre ne ^era pas faite, le défendeur pourra, d'après la permission de la cour devant laquelle l'affaire se juge, payer à la cour une somme d'argent qu'elle jugera convenable, après que les procédures, ordres, etc., auront élé rendus par la cour, constatant que ledit défendeur doit payer celle somme.
I.e.s jiigeiiient.s ne peuvent dire ca.ssés pour défaut de forme.
Aucune action ne pourr;i être entamée contre ceux quiagissenten vertu de cet acte avant qu'ils n'aient reçu un avertissement.
Aucune pluintc ne pourra être porlée contre les commissaires s'ils ont offert de payer un dédomina- Rcment sulflsaut.
142. Si une action est intentée contre quelqu'un pour un acte fait en Question gévertu de cette loi, cette personne pourra plaider la question de droit gé- "^'■"Ifnéral et mettre en témoignage la question particulière.
143. Toute personne qui se considérera comme lésée par quelque chose r|ui aura élé faite en vertu de cet acte, excepté dans les cas précédemment prévus, pourra en appeler à la session trimeslrielle de la cour de paix, ou h son ajournement dans les six mois qui suivront le dommage causé. La première notilication devra élre faite par écrit aux commissaires vingtliuit jours auparavant. Les juges de paix, réunis en session, peuvent alors s'enquérir sur la plainte, l'écouler, la juger, et rendre des arrêts à son sujet, et aussi ordonner le payement des sommes (|ui leur sembleront convenables, et par leur mandat ils peuvent ordonner la saisie et la vente des biens des personnes condamnées à payer, et, la venle îaile, rendre, après payement des sommes dues, le surplus au propriétaire desdits biens.
144. Rien de ce qui a élé précédemment statué ne peut rendre les commissaires ou les gaidiens pei'sonnellement responsables des dommages causés à aucune terre ou propriété par les travaux consti'uits dans les prévisions de cet acte, et dont les commissaires ont la direction et l'entretien. Si cependant les propriétaires de cette terre ont prévenu les commissaiies du dommage qui doit résulter dudit travail, en les rendant responsables des dégâts ainsi commis, par une note écrite, lesdits commissaires devront,
Appel des personnes qui se croient iér sées à la session Irinies- Iriclle.
Les commis, sa ires ne sont
Eus responsa les des dégâts qui résultent d'une canalisation insuffisante, s'ils n'ont été prévenu par écrit
LIVKE Vil. — I.'ÉUlSl-ATJOxN 1)U URAINAGK.
avant que le doiniiiagc soit arrivé.
Les personnes inondées par suite de l'insuriisance (les arc'lies des ponts adresseront un iiiénioire au lordlicutenant.
Le /o.'"-lieutcnant noinuicra des coniinissaircs des travaux publics pour examiner le sujet du Miénioire et lui en faire un rapport.
Le grand jury d'un comté ayant consenti, le grand jury de l'autre ciuulé doit en faire autant pniu- une soniiiie semblable.
dans les sept jours qui suivront la réception de cette note, aviser à prendre les précautions nécessaires pour prévenir ces dégàLs.
145. Comme les ponts, quoique suffisants pour les routes, sont le plus souvent en Irlande insuffisants pour les eaux, ce qui cause de grands dommages aux propriétaires riverains, lorsqu'il sera démontré qu'un pont est insulïisant pour l'écoulement des eaux, et que des terres sont endommagées par suite de cette insuflisance, les personnes intéressées dans les terres ainsi endommafiées pourront présenter au lord-lieutenant , au gouverneur en chef ou aux gouverneurs en chef de l'Irlande, un mémoire établissant la nature du dommage et le remède à y apporter, el un commissaire des travaux publics sera envoyé pour examiner le cas et y remédier.
14(5. Si le lord-lieutenant ou un autre gouverneur en chef de l'Irlande l'ordonne ainsi , et si les propriétaires le désirent , les commissaires rechercheront toutes les circonstances parliculières, et jugeront de la nécessité de prendre ledit mémoire en considéi-alion. Et si les commissaires, après cet examen, sont d'avis (|ue l'on doive remédier au dommage, ils le signilieront au lord-lieutenant, accompagnant ce rapport des cartes, plans, estimations, devis, etc., nécessaires pour l'exécution du travail relatif audit pont, et aussi la proportion dans laquelle le comté ou les comtés intéressés dans l'amélioralion de ce pont doivent intervenir dans la dépense. Ledit lieutenant ou gouverneur en chef fera remellrece rapport au secrétaiie du grand jury de chaque comté inléiessé dans la question, pour élre remis au grand jury à ses prochaines assises , et l'agent comptable de chaque grand jury devra en accuser réception comme .s'il s'agissait d'un projet pour la construction d'un nouveau pont devant coiiter plus de 151 livres ;5,775 Ir.. Le grand jury déterminera la somme pour laquelle le comté doit intervenir dans la dépense projetée, et l'agent comptable endossera le mémoire poiircetle somme; et il sera, à la suivante session, discuté si le projet ainsi adopté par le grand jury sera adopté ou rejeté. S'il s'agit seulement d'une modilicalion quant à la dépense, on la discutera, et on préparera un autre projet de reconstruction déterminant la forme du pont, la nature des matériaux, l'époque à laquelle les travaux doivent commencer et finir, el toute autre chose qu'il semblera convenable aux juges de paix de changer et de modilier. Ces spécilicalions seront vues et approuvées par le secrclaiie du grand jury. Dans le cas ou la dépense doit être payée par un des comtés, le grand jury spécifiera la forme et l'époque du payement, et les comtés devront payer les sommes que le grand jury aura jugé convenable de leur imposer relativement à la démolition el à la reconstruction dudit pont. Les commi.ssaircs, dans !e rapport qu'ils recommenceront, rapporteront les modilications qui ont été faites à la présente session , comme il a été dit ci-dessus.
147. Lorsque deux ou plusieurs comtés devront, d'après les prévisions de c*l acte, contribuer à la dépense des ouvrages proposés, et lorsque le grand jury de l'un de ces comiés aura approuvé la dépense requise ou proposée par le rapport des commissaires pour ledit comté, et aura autorisé les commissaires à exiger le payement desdites sommes de la part du comté, le grand jury ou les grands jurys de l'autre ou des autres comtés devront, à leurs assises suivantes, fixer la somme que lesdits comiés respectifs doi-