‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 156 sur 308 · ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTORIA

vent payer pour celte dépense. Lorsque deux ou plusieurs comtés auront élé déclarés par les commissniies capables de contrilnier à la dépense, le ^rand jury de ces comtés aura la possibilité d'en appeler au lord-lieulenanl du jugemeiil des commissaires, de la manière staluée dans un acte des années 4* et 5<^ du lèsne du roi (Jiiillaume IV, intitulé : Acle pour pourvoir à la coiislructioii de certains ponts en Irlande (I).

H8. Dans le cas où l'on n'aura pas remis au grand jury le rapport sur la démolition, reconsiruclion et modilication dudit pont, ou dans le cas où une partie seulement des dépenses aura élé présentée au grand jury et approuvée par lui, la cour pourra déclarer (|ue les personnes (|ui ont l'ait détruire, moditier et reconstruire ledit pont supporteront ces dépenses ellesmêmes, de la manière spéciliée par les plans donnés par les commissaires.

149. Dans le cas où un tel pont sera, d'après les prévisions ci-dessus mentionnées , démoli, modJlié et reconstruit aux dépens du comté, le travail sera exécuté comme s'il s'agissait d'un autre pont; et, dans le cas où deux ou plusieurs coudés doivent supporter la dépense, les travaux seront exécutés sous la direction et le contrôle des commissaires des travaux publics

Dans le cas où lp grand Jury négligerait de faire la dein.inde, tilponr pourra ordonner qne les personnes (|ni ont présente le mémoire aient anssi la liberté de modilier on de reconstruire le pont.

Sons quelle direction les travaux doivent s'exécuter.

150. Dans le cas où un comté devra payer les dépenses d'un pont à lui Personnes

seul, toute personne payant les rentes du comié, et pouvant par consé- f|H' peuvent quent contribuer à la dépense causée par la démolition, modilicalion et re- prop'asuTon du construction du pont, pourra attaquer ce travail, conformément aux dis- îfraiidjury. positions de cet acte, et quant à la manière dont il en est projeté dans le mémoire, ou en vue de la dépense occasionnée par ce travail ; et tonte personne payant ces taxes, et non autre, pourra attaquer ces constructions jusqu'à ce que le grand jury d'un autre comté ait présenté le travail comme urgent.

151. Lorsque le grand jury d'un comté est requis de faire démolir, modilier et reconstruire un pont, s'il néglige ou refuse de juger si ce travail est convenable, le juge des assises ordonnera au trésorier du comté d'inséier la somme dans son compte, et un tel ordre aura le même effet que la présentation du travail par le grand jury.

152. Considérant qu'il est nuisible que l'on jette dans les rivières des pierres ou du sable, ordonnons que, si quelque personne, lorsque cette loi sera mise en vigueur, jette ou dépose du sable ou des pierres dans une rivière, et crée ainsi des obstructions ou des détournements dans la rivière, ce qui cause l'inondation de certaines terres, cette personne, convaincue de ce fait par deux ou plusieurs juges de paix, sera condamnée h payer une amende n'excédant pas 5 livres (125 fr.) à la personne lésée par ce fait, ou dans le cas de dommage à des domaines publics, comme le juge de!paix le jugera convenable. .Si l'amende et les frais de justice ne peuvent être payés, on mettra l'individu en prison pendant un temps qui ne dépassera pas deux mois, et qui pourra être moindre si la somme est payée; et les frais causés par l'enlèvement desdites pierres et sables seront aussi à la cbarge du délinquant, pourvu que rien ne puisse attaquer les personnes qui auront agi suivant leurs droits.

Lorsque le grand jiu y néglige de faire la proposition, la cuur peut rendre un arrêt.

Punitions infligées aux per.

sonnes qui obstrueront niéclininmcnt le cours ries c.inaiix nu dC8 rivièreii.

(T Acte Cl des années * vl d iln règne dn roi niiillanme IV.

On n'attaque en rien les pouvoirs (les coiiiinissaiies du Shaniion ;

Ni ceux de la Compagnie Irlandaise.

Aucune construction pouvant nuire :ui\ canaux ne doit être faite.

|53. Rien de ce qui est contenu dans cet acte ne peut attaquer ou détruire le pouvoir des commissaires, conlirmé par un acte volé dans la seconde et la troisième année du règne de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Acte pour l'amélioration de la navigation de la rivière Shannon (l).

154. Rien dans le présent acte ne doit atténuer les pouvoirs donnés ii la Société irlandaise par un acte de la deuxième année de Sa Majesté, intitulé : Acte ponr le drainage et Vcmbanquement de certaines terres dans Lough-Sîvith/ et Lourjh-Foyle, dans Us comtés de Donegal et de Londonderry (2).

155. Rien dans le présent acte ne peut autoriser des commissaires ou autres, agissant en vertu de cet acte, a faire construire aucun ouvrage nuisible à la navigation de l'Irlande, ou à supprimer un cours d'eau, sans y suppléer par quelque autre moyen. Kt les directeurs d'un canal peuvent être mécontents d'une décision des commissaires qui nuirait à la navigation de leur canal, et ils pourront, par voie de pélilion sommaire, s'adresser à la cour de chancellerie pour se plaindre de ladite décision, sous les mêmes restrictions que les personnes intéressées dans une usine ou moulin, et lésées par quelque chose faite d'après les prévisions de cet acte, et la cour pourra exercer sa juridiction dans les cas prévus par cet acte.

156. Rien<ians cet acte ne nuira aux pouvoirs accordés à une compagnie ou à une personne par l'acte de la deuxième année du règne du roi Guillaume IV, et intitulé : Acte pour autoriser les propriétaires de terres en Irlande à creuser, barrer et nettoyer les rivières (3).

Taxe des 157 L'avocat delà compagnie sera employé, pour tout ce qui est de sa '■ compétence, dans l'exécution des dispositions de cet acte; il ne recevra ni

payement ni rémunération en dehors de ses appointements. Rien dans cet acte ne peut cependant empêcher ledit avocat d'être remboursé de ses frais et dépenses nécessitées par les démarches de son état. Les commissaires jugeront de l'opportunité de ces dépenses, et, lorsqu'elles auront été payées avec l'argent de la compagnie, ces sommes seront portées au compte de la terre et feront partie des sommes comprises dans cet acte.

nien dans cet acte ne doit altérer la loi \ïi des années I et s du roi Guillaume IV.

Dispositions relatives aux comtés où il n'y a pas de petites sessions.

Définitions des termes de cet acte.

158. Tout ce qui se fait à la petite session des juges de paix d'un district peut aussi bien se faire à la petite session des juges de paix du district voisin, lorsque la terre ne ferait pas partie d'un district déterminé.

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