ACTE 105 DES ANNÉES 5e et 6" DU RÈGNE DE VICTORIA
Pour amender wi acte passé dans les T" et 2* années de feu le noi Guillaume TV, pour vcrmcttre aux jrropriétaires fonciers de l'Irlande d'approfondir, d'endiguer et de curer les rivières.
Attendu qu'il n été passé, dans la session du parlement tenue dans les 1" et 2" années du règne de Sa défunte Majesté Guillaume IV. un acte intitulé (I) : Acte pour pcrmellrc aux proprélaires fonciers de l'Irlande d'approfoinUr, d'endiguer el de curer les rivières; et attendu qu'il est nécessaire d'amender cet acie sous certains rapports, II a été statué par Sa Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des ioids spirituels et temporels, et de la chambre des Communes, assemblée dans ce présent parlement, et par l'autorilé desdits :
1. Que, dès que le présent acte sera passé, aucun brevet constituant une Compagnie pour les entreprises énoncées audit acte ne sera délivré jusqu'i» ce qu'il ait été prouvé, ii la satisfaction du lord-lieutenant ou de tout autre gouverneur en chef de l'Irlande, qu'une somme égale à la dixième partie du total de l'estimation qui doit être laite de la somme à souscrire, d'après les dispositions dudit acte, a été déposée à la banque d'Irlande , au nom de trois personnes solvables ou plus, comme caution de la bonne exécution des engagements pris, au cas oti cette concession serait accordée, et à moins que le tiers des souscripteurs au moins aient payé leur quotepart de ce dépôt.
2. Si, à l'époque lixée par toute Compagnie qui pourra désormais se constituer d'après les dispositions dudit acte, un actionnaire manque h payer sa part d'un appel de fonds décidé en assemblée générale ou spéciale, la Compagnie pourra assigner ledit actionnaire pour le montant do cette somme devant toute cour compélenle, au n»m de la personne (|ui sera pour le moment président du conseil d'administration de ladite Comgnie, ou au nom de trois membres quelconques de ladite Compagnie, se portant demandeurs pour ladite Compagnie, de la môme manière et d'après les mêmes dispositions et règlements que ceux prescrits pour les autres procès ou actions légales intentés par ou pour ladite Compagnie; et ladite Compagnie pourra recouvrer le montant de la somme due avec intérêt à 6 oyo par an, depuis le jour où elle était payable. Et dans tout(s lesdites actions légales intentées contre tout actionnaire pour recouvrer les sommes dues pour des appels de fonds, il ne sera pas nécessaire de déclarer la matière spéciale, mais il suffira de déclarer que le défendeur est possesseur d'une action ou plus (en en spéciliant le nombre), et qu'en conséquence une action est intentée conformément aux dispositions du présent
(i) Acte :i7 des années ) et s de Guillaume IV (p. 266).