‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 159 sur 308 · ACTE lO:» DKS ANNEES 5 KT 0 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE lO:» DKS ANNEES 5 KT 0 DE VICTORIA

acte; et dans le jugement de cette affaire il suffira de prouver que le défendeur, à l'époque de l'appel de fonds, était en possession d'une action ou plus dans la Compagnie, et que cet appel de fonds a été lait, et qu'avis écrit et signé par le secrétaire ou le trésorier de ladite Compagnie a été remis ou envoyé par la poste au domicile habituel du défendeur.

3. Tout ingénieur chargé par la Compagnie de faire des travaux d'étude préparatoires à la demande d'une concession et ses employés quelcon- (|ues pourront, à toutes époques raisonnables, entrer sur et dans les terres et terrains de toutes personnes quelconques; ils payeront aux occupants de ces terrains tous dommages ou dégâts qui pourront être causés par la présence dudit ingénieur et de ses employés. Les juges présidant les petites sessions les plus voisines devront, sur la demande desdites personnes, entendre et déterminer toutes demandes et plaintes au sujet de ces dommages et dégîits, el, pour ce faire, interroger les parties ou quelques-unes d'entre elles, ainsi que les témoins qu'elles produiront, après leur avoir déféré le serment, qu'ils auront par ces pré.sentes le droit de déférer, et devront, soit débouter les demandeurs, soit condamner les parties assignées à payer aux demandeurs ce qu'ils jugeront convenable et juste comme dommages et intérêts ; et les frais d'expertise seront payés par les perdants, et recouvrés de la même manière que toute amende prononcée en vertu dudit acte précité.

U. Et attendu qu'il était* prescrit par ledit acte précité que, lorsque le nettoyage, le curage, l'endiguement ou le détournement d'un cours d'eau pourrait s'acconlplir pour une somme de 200 livres sterling (5,000 fr.) au plus, le grand jury de tout comté au travers ou à la limite duquel passerait ce cours d'eau aurait le droit, sur la demande de toule personne ayant sur les terres traversées ou bordées par celte rivière ou ce cours d'eau une propriété de franc-fief d'une contenance de cinquante acres (20 hect. 235) au moins, ou en jouissant en vertu d'un bail ayant encore vingt et un ans à courir, et désirant avancer l'argent nécessaire et se charger de l'exécution desdits travaux, de l'y autoriser; attendu que plusieurs dispositions ont été prises dans ledit acte au sujet desdites demandes et desdites autorisations; et attendu qu'il est avantageux d'autoriser ainsi des travaux plus considérables, ladite disposition s'appliquera et s'étendra aux cas où le montant de la dépense des travaux proposés ne dépassera pas bOO livres sterling (12,500 fr), aussi pleinement et aussi efficacement que lorsque la dépense desdits travaux ne dépassera pas la somme prescrite dans ledit acte précité.

5. Si, après l'autorisation susdite du grand jury, les propriétaires ou occupants des terres bordées ou traversées par une rivière ou un cours d'eau omettent ou négligent de s'assembler et de nommer des experts pour faire les partages, ou que les personnes nommées pour celle expertise refusent, omettent, négligent ou cessent de faire ce travail, le grand jury des assises, sur la demande de la personne au nom de laquelle l'aulorisiition aura été obtenue, nommera un ingénieur ou un arpenteur qui sera alors autorisé à faire ces partages de la manière qui est prescrite et a\ ec les pouvoirs conférés aux personnes nommées par les propriétaires ou occupants, d'après les dispositions dudit acte, pour faire les études et les partages susdits.

Les travaux qui ne dépasseront pas. SCO liv. st. pourront être exécutés avec la permission du fjrand jury , sous les dispositions de l'acte lij des années I et a du régne de Guillaume IV.

c. lU attendu qu'il était statue dans ledit acte que le lord-lieutenant ou

envers la couronne prescrite par l'acte »7 des années i rt s du règne de Guillaume IV est rapportée.

Il sera fait une obligation ei une procuration.

Cne fois les conditions remplies, l'obligation sera annulée.

autres gouverneurs en chef de l'Irlande pourraient, dans certains cas, accorder ci une ou plusieurs personnes , pourvu que leur noml)re n'excédât pas six , ne formant pas une compagnie, un brevet qui les constiluerait entrepreneurs, dans le sens dudit acte, pour exécuter les travaux autorisés par ladite concession; mais qu'il élait statué en même temps qu'aucune concession semblable ne serait accordée à ces personnes (ne formant pas une compagnie), à moins et jusqu'à ce qu'elles eussent donné une sûreté par un écrit qui les obligeait à payer au roi telle somme d'argent qu'il plairait au lord lieutenant d'ordonner (mais qui ne pourrait pas être inférieure au prix d'estimation de la totalité des travaux a entreprendre en vertu de ladite concession), et au cas où elles n'exécuteraient pas, dans un temps '.imite dans cet écrit, tous ces travaux, conformément au plan et au devis que l'on devait en faire préalablement; et attendu qu'il est utile de substituer à cetteobligalionauroi une obligation faite au secrétaire des commissaires des travaux publics en Irlande, il a été statué que, malgré toute disposition contraire qui pourrait se trouver audit acte, il ne serait pas nécessaire, pour obtenir une concession, de donner ladite sûreté écrite et obligatoire à la Reine, mais que lesdiles personnes donneraient à sa place une obligation écrite au secrétaire du commissariat des travaux publics en Irlande, avec une procuration dont l'enregistrement sera laissé à la discrétion desdits commissaires, et par laquelle les signataires s'engageront, eux et leurs exécuteurs ou administrateurs, sous peine de payer une somme qui ne pourra être inférieure à la totalité de l'estimation des travaux qui devront être exécutés en vertu de ladite concession, à exécuter lesdils travaux dans un temps limité par ledit écrit, et conformément au plan et au devis qui en seront faits. Et toutes les fois qu'il y aura inexéculionde tout ou partie d'une des conditions souscrites audit secrétaire, selon les dispositions du présent acte, lesdits -commissaires auront le droit , à leur discrétion, de charger leur avoué de procéder contre les signataires, leurs exécuteurs et leurs administrateurs; et, sur la preuve de ladite inexécution, le jury accordera tels dommages et intérêts qu'il jugera à propos, pourvu qu'ils ne dépassent pas le montant de l'obligation; et celte .somme sera versée à la banque d'Irlande, au crédit desdits commissaires, qui devront l'employer, sous la direction du lord-lieutenant ou de tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, à indemniser les personnes qui auront souffert de ladite inexécution , de la manière et dans les proportions prescrites par lesdits gouverneur ou gouverneurs. Lesdits commissaires sont autorisés par les présentes, en tout temps et à leur discrétion, de faire contre l'un des signataires de ladite obligation, s'il y en a plus d'un , des procédures en vertu de ladite obligation, lesquelles seront revêtues de leurs signatures et de leurs sceaux, et soumises aux barons de la cour de l'échiquier de Sa Majesté à Dublin , et de faire discontinuer, arrêter et annuler lesdiles procédures, qui seront, sur leur ordre, discontinuées, arrêtées et annulées.

7. Aussilôl que les travaux au sujet desquels cette garantie aura étédonnée au secrétaire seront terminés, et que les conditions auront été remplies à la satisfaction desdits commissaires, ils devront, et ils y sont obligés par les présentes, certilier par écrit, à la demande des signataires de l'obligation, que lesdites conditions ont été remplies, et, sur la présentation de ce certificat à l'oflicier chargé de ce service dans toute cour de Sa Majesté en Irlande où un jugement aura été prononcé à propos desdites obligations, il sera enregistré sur le même rapport un certiticat de satisfaction ; et au cas

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