ACTE 105 DES ANNÉES â ET C^ DE VICTORIA
où il n'j' aurait pas eu de jugement prononcé, ladite obligallon sera rendue à son signataire pour être détruite ou annulée.
8. Après l'obtention de la concession créant une société d'entrepreneurs, d'après les dispositions dudit acte, lorsqu'une assemblée de propriétaires ou d'occupants aura élé provoquée, selon les dispositions dudit acte, p.ir le secrétaire en chef on le sous-secrétaire du lord-lieutenant ou de tous autres gouverneurs en clief de l'Irlande, à l'effel de nommer une personne pour agir au nom desdits propriétaires ou occupants dans les travaux d'étude et d'estimation prescrits par ledit acte, et aura négligé, refusé ou omis de nommer et de constituer une personne pour remplir cet oflice , il sera légal que le secrétaire eu chef ou le sous-secrétaire, sur la demande delà Compagnie, et, s'il le juge à propos, après l'examen et l'étude des cas, provoque une seconde réunion de propriétaires et d'occupants pour cet objet ; et cette assemblée aura le droit de s'ajourner, pourvu que l'ajournement soit à moins de trois mois de dislance de la première réunion; et des avis de cette réunion et de tout ajournement seront donnés et publiés suivant les dispositions dudit acte ; et toute personne nommée et constituée par cette assemblée ou par toute assemblée ajournée à moins de trois mois sera investie des mêmes pouvoirs et pourra remplir les mêmes fonctions que si elle avait été nommée et constituée en vertu dudit acte précité. Et si la personne nommée et consiiluée ainsi par ladite assemblée, ou autrement, pour agir au nom des propriétaires ou occupants fonciers, selon les prescriptions du présent acte ou dudit acte précité, vient à mourir ou devient incapable de remplir les devoirs à elle prescrits par ledit acte précité, le secrétaire en chef ou le sous-secrétaire pourront, sur une demande, provoquer, de la manière prescrite par ledit acte précité, une réunion nouvelle de propriétaires et d'occupants pour nommer et constituer une autre personne au lieu et place de la personne morte ou devenue incapable ; et avis de cette réunion sera donné de la manière prescrite par ledit acte précité; et toute personne ainsi constituée sera autorisée à faire tous actes et sera investie de tous pouvoirs prescrits et conférés par ledit acte aux personnes nommées et appointées pour faire les travaux susdits d'étude et d'estimation. Il est pourvu, en outre, que, dans le cas où une Compagnie serait constituée avant que le présent acte lut passé, ladite réunion ne pourra être provoquée à moins que la demande n'en soit faite douze mois au plus après l'adoption du présent acte, ni à moins qu'il soit prouvé, à la satisfaction du lord-lieutenant ou de tous autres gouverneurs en chef de l'Irlande, qu'une somme égale au dixième du montant de l'estimation sou.scrile, d'après les dispositions dudit acte, pour les besoins de l'entreprise, a été levée réellement et bonajide, et a été versée entre les mains du trésorier de la Compagnie, et que le tiers au moins des souscripteurs a versé sa quote-part de cette partie de la souscription.
9. Si quelque moulin ou usine, ou quelque écluse ou autre ouvrage ou obstruction appartenant ou servant à quelque moulin ou usine, fait refluer les eaux dans les terres comprises dans le périmètre de ladite concession, de manière à nuire à ces terres, ou à empêcher d'y faire des améliorations dont la valeur sera estimée égale ou supérieure à trois lois la valeur actuelle dudit moulin ou de ladite usine, la Compagnie, au cas où elle ne pourrait s'entendre avec le propriétaire pour l'achat de ces usines, moulins, vannes, écluses, ou autres ouvrages, aura le droit de s'en emparer, et
I,es propriétaires se réuniront dan!!
certains cas pour nomnier un eslimaleur.
La compagnie pourra prendre les iiionllns, écluses , etc. , qui nuisent aux terres. à améliorer ,' en en jiayant la valeur.
Défense de tnticlior uux propriélcs de l'arsenal.
Nepas nuire aux pouvoirs îiccordés à la Société irlandaise par l'acte 87 (les années I et s du règne de Vietoria.
Réunion du avec r.icte qu'il amende.
Le présent acte peut être ^imcndé.
l'indemnité à payer à cet égard sera réglée de la manière prescrite dans ledit acte précité pour les terres prises par ladite Compagnie pour les besoins de l'entreprise Bt des travaux prescrits par ledit acte précité.
10. Toutefois, rien de ce qui se trouve dans le présent acte ou dans l'acte susdit ne pourra être étendu ou compris de manière à permettre de nuire en aucune façon à ou à influer aucunement sur aucune des propriétés ni sur aucun des droits de Sa Majesté, de ses successeurs ou liériliers, ni sur ceux des principaux ofliciers de l'ar.senal de Sa Majesté, de leurs héritiers ou successeurs, ni à autoriser ladite Compagnie et ses agents constitués ou élus, ou il constituer et ù élire, d'après les dispositions du présent acte ou dudit acte précité, ni toutes autres personnes quelconques, ii rien faire contre les fortilications, batteries ou autres ouvrages de défense, ni contre aucune des propriétés et aucun des droits (|ui s'y rallaclient, ni contre les écoulements, cours d'eau, ou autres commodités ou avantages qui leur apparlienncnl, ni à en extraire de la pierre de taiile, du gravier, (le la terre, des pierres, du sable ou autres matériaux, sans la permission desdits principaux oUiciers ou de leurs successeurs, ou de l'ingénieur en chef royal qui commandera à celte époque en Irlande ou dans le disirici,
11. Il est encore pourvu que rien de ce qui est contenu dans le pr('sent acte ne sera invoqué pour nuire aux pouvoirs accordés à la Société d'Irlande par l'acle passé dans la seconde année du règne de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Àde pour drainer et endiguer certaines terres dans te Lour/h' Su-ilt;/ et le Lough-Foyle, dans les comtés de Donctjal et de Londonderrij
12. Le présent acte et l'acte qu'il amende seront réunis en un seul acte.
13. Le présent acte pourra être amendé ou rappelé par tout acte passé dans la présente session du parlement.