ACTE 60 UE6 AJiHHES H F.X *) UK VICTOUIA
3ùy
leiianl en va lu rf'//» litre régulier à couvrir les frais du draiiunjc desdites ti-rre* an moijeu d'un emprunt hi/poUiccaire (I), il esl étal)li que beaucoup (le terres sise.s en Angleterre et en Irlande seraient rendues plus productives par un drainage jjien fait;
Que, néanmoins, les propriétaires, ne portant à ces terres qu'un intérêt limité, sont souvent incapables d'exécuter ce drainage à cause d(S frais considérables qu'il occasionne; qu'il importe, tant pour le développement (le la produclion des subsistances que pour l'augmentation de la somme de travail à assurer aux ouvriers des campagnes, et pour l'accroissement du capital appliqué à l'amélioralion permanenic du sol, (|ue ces piopriétaires soient relevés de celte incapacité, en faisant toutes réserves pour les intérêts de ceux (|ni ont des titres sur ces terres, il a été prescrit, entre autres choses, qu'il serait facultatif aux ou à un des locataires à vie ou à temps , selon qu'il est spécilié, ayant un titre sur des terres en Angleterre ou en Irlande, ou à un tuteur ou des tuteurs, ainsi qu'il est dit dans l'acte précite, de demander par requête à la cour de la cliancellerie ou à la cour de l'échiquier, en Angleterre ou en Irlande, l'autorisation de faire par ie drainage des amelioralions permanentes aux terres sur lesquelles ils ont titre, et par ce même acie est stipulée la manière d'imposer les frais de drainage sur les terres ainsi drainées ou autrement améliorées, comme cela est dit dans l'acle en question.
Attendu que les avantages en vue desquels a été rendu ledit acte sont atténués par les frais qu'entraînent la présentation de ladite re(|uête et les autres dépenses que nécessite l'acte, et que, pour cette raison et pour d'autres, il convient que les dispositions de l'acte dont il s'agit soient revues et remises en vigueur avec les modilications, développements et changements qui sont ci-après spéciliés, il est statué par la Reine, sur l'avis et avec l'assentiment des lords spirilucls et temporels et des Communes réunis en parleînent, et par l'autorité dudit parlement, que, sauf réserve de» transactions entamées en vertu de l'acte susdit, lors de la mise en vigueur du présent acte, le susdit acte est et sera par ces présentes modilié.
2. A parlir de l'adoption du présent acle, toutes les transactions en ce moment entamées peuvent être menées à lin il'après les dispositions du présent acle, comme si lesdites transactions avaient été commencées après son adoption.
3. Toute personne ayant un titre à la possession d'une terre comme {tenant bij tite curtesy) locataire, pour sa propre vie ou pour la vie d'un autre ou d'autres, ou pour un nond)re d'années déterminé sur la vie d'un ou de plusieurs autres; tout mineur autorisé comme ci-dessus par son tuteur ou son proche, tout idiot ou aliéné autorisé par le comité chargé de la gestion de sa propriété; toute femme mariée autorisée, comme ci-dessus pour la jouissance individuelle, par son tuteur, ou le mari d'une femme mariée, autorisé, comme il a été dit, à la représenter dans l'exercice de ses droits; tous curateurs ou administrateurs d'inslitutions de charité ou autres, de corporations ecclésiastiques ou civiles; tout créancier hypothécaire, tout titulaire d'un droit quelconque en possession de la terre grevée d'hypothèque ou de toute autre charge, ou loule persoime ayant droit à la possession de la terre grevée d'hypothèque ( Pcrson cntitlcd in l'ce to uny
l.cs Iralis.-iCtions l'nlJiniccs peuvent être terminées d'après les dispositions de cet acte.
I,c local.ilre d'une fcrnii; peut, par voio de pétition,
dciiiunder l'autorisation d'ainOliorcr ses terres.
(I) Voyez la note i"^^' de la page tm.
Cc< péli- (ions scionl rcnvovées :i lin inuilrc de la cour qui fera un rapport il leur sujet.
Equity of Rédemption), pourront demandiT h la liautecourde chancellerie, par voie lie pétition , au lord ctiancelier ou au niaitre des rôle5, l'aiilorisalion de faire dans les terres auxquelles ils ont droit, ou dans une partie de ces terres, des améliorations permanentes par le drainage, au moyen de tuiles, pierres ou autres matériaux durables, ou par endiguement, irrigation ou canalisation laits d'une manière permanente, ou par la construction, sur lesdiles terres, de bâtiments de nature permanente, nécessités par lesdits drainage, endiguement, irrigation ou canalisation, et s'y rattachant d'une manière immédiate. Ladite requête pourra demander-, en outre, que toutes les dépenses qu'entraînera l'amélioration permanente dont il s'agit grèvent l'héritage de la terre, conl'ormément aux dispositions du présent acte.
4. Sur présentation de ladite requête, la cour, sans exiger l'intervention d'un conseil ou d'un avoué (l), devra la renvoyer à un des maîtres de ladite cour pour que ledit maître procède à toutes les enquêtes nécessaires et examine tous les devis et estimations qui devront lui être produits à l'appui de la requête et lasse sur le tout un rapport circonstancié, constatant si , dans son opinion, conformément au présent acte, les personnes intéressées dans la possession de la terre auront ou non avantage à ce que les améliorations permanentes, objet de la requête, soient exécutées.
Le rapport (lu iiiaitrc se ra classé, et, après sa conlirinalion par la cour, l'aiiiélioratiou sera cxéculée.
Ccrtiflcats donnés par le iiiuitre.
5. Le susdit rapport devra être classé dans le greffe des rapports de la cour, et si une demande spéciale en révision dudit rapport n'est pas faite dans les quatorze jours qui suivront immédiatement le dépôt, la cour pourra, sur la requête de la partie et sans intervention d'un conseil ou d'un avoué, conliriner la conclusion dudit rapport d'une manière délinitive, et, par suite, autoriser ou permettre l'exécution des améliorations permanentes.
Le maître pourra, en conséquence, certilier (|ue toute personne qui avancera de l'argent pour l'exécution desdites améliorations permanentes de la terre, conformément aux dispositions du présent acte, après la certitude acquise par ledit maître ((ue la somme avancée a été complètement appliquée auxdites améliorations ou au payement des frais nécessaires pour obtenir l'autorisation de la cour, a droit à une inscription sur ladite terre pour le remboursement, avec intérêts, de la somme avancée. Toutefois, sur la requête adressée à la cour pour la conlirmation des conclusions du rapport du maître, la cour pourra, si elle le juge nécessaire, renvoyer le rapport au maître pour qu'il le revoie, ou provoquer une nouvelle enquête sur l'avis du maître, ou constater, de toute autre manière plus satisfaisante, la convenance des améliorations proposées conformément au présent acte.
Après que le certificat aura été délivré par le iiiai- Ire , la terre sera grevée lies frais occasionnés par ces iléiuarclies.
0. Après voir délivré le cerlilicat décrit ci-dessus, le maître aura la faculté de rechercher et de constater les frais d'autorisation de la cour, ceux d'arpentage, d'estimation, et dressera le compte des sommes effectivement dépensées pour les améliorations. Le montant total de ces dépenses constaté, il pourra inscrire au dos du certificat une déclaration constatant que tout ou partie de la somme spécifiée au cerlilicat comme avancée a été complètement dépensée de la manière ci-avant décrite. Après cette inscrip-
(i) SoUcitor.